Politiques en matières de mises en accusation et de poursuite dans les affaires de violence conjugale: Synthèse des réactions des chercheurs, des universitaires et du milieu judiciaire

6. Commentaires de la magistrature sur la politique

À ce jour, le milieu judiciaire a émis fort peu de commentaires sur l’opportunité ou l’efficacité des politiques de mise en accusation et de poursuite dans le contexte de la violence familiale. On peut sans doute attribuer cette situation au fait que le rôle ultime du juge à titre de vérificateur des faits dans le processus judiciaire est de déterminer l’innocence ou la culpabilité de la personne accusée de l’infraction. Le fait que tel accusé se trouve devant la justice par suite de l’adoption d’une politique visant à attraper davantage de contrevenants influence bien peu la détermination de la culpabilité ou de l’innocence. Comme tel, les juges ne mentionnent que rarement leur perception ou leur opinion concernant une telle politique lorsqu’ils écrivent les raisons qui motivent leur décision. Bien que Jaffe et ses collaborateurs (1991) soulignaient les perceptions de la police à l’effet que les juges n’appuyaient pas la politique de mise en accusation obligatoire, aucune recherche canadienne n’a, à ce jour, évalué leur opinion sur les politiques de mise en accusation et de poursuite.

Toutefois, deux affaires renommées et fréquemment citées ont procuré un éclairage sur le débat entourant la capacité de la Couronne d’obliger un conjoint violenté à témoigner en cour contre son conjoint, et les conséquences liées aux poursuites contre cette personne lorsque le conjoint refuse de témoigner.

Dans l’affaire R. c. McGinty (1986), 27 C.C.C. (3d) 36 (YTCA), l’accusée, Mme McGinty, avait fait l’objet de poursuites pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles lors d’une attaque au couperet à viande contre son ami de cœur d’alors. La question devant le tribunal était de déterminer si la victime, M. McKnight, représentait un témoin à la fois compétent et assignable dans le cadre des poursuites contre sa conjointe. M. McKnight avait exprimé à la Couronne son désir de ne pas témoigner.

Dans une décision à laquelle avait adhéré le juge d’appel Taggart, la juge McLachlin (alors juge d’appel) avait confirmé la décision du juge de première instance selon laquelle M. McKnight représentait à la fois un témoin compétent et assignable pour témoigner contre sa conjointe. Il était clair aux yeux de la juge McLachlin que la politique joue un rôle important lorsqu’il s’agit de régler la question de la contraignabilité d’une épouse ou d’un époux à témoigner contre son conjoint dans une affaire découlant d’un acte violent contre l’époux témoin:

[TRADUCTION] D’une part, il est souhaitable que les personnes qui commettent des crimes violents à l’endroit de leurs conjoints soient poursuivies de manière efficace. D’autre part, invoque-t-on, le fait d’obliger un mari ou une épouse à témoigner contre leur conjoint perturbera l’harmonie conjugale, ce qui répugne aux esprits objectifs.

Le juge de la cour d’appel McLachlin soulignait qu’il est essentiel pour la société de poursuivre les personnes qui commettent des crimes violents contre leur conjoint. Elle soulignait également que, comme ces crimes ont tendance à être commis dans un endroit privé, c’est-à-dire au foyer, il est souvent très difficile qu’il fasse l’objet d’accusations à moins que la victime-témoin ne témoigne. Que ce soit par peur de subir d’autres violences ou parce que le conjoint accusé exerce des pressions, le conjoint violenté refuse souvent de témoigner lors du procès.

En établissant un équilibre entre les intérêts en jeu, la juge McLachlin concluait qu’une règle qui laisse au mari ou à la femme le choix de témoigner ou non contre le témoin agresseur est plus susceptible de semer la discorde au sein de la famille que de l’empêcher. Pour ces raisons, d’après Mme McLachlin, le fait de laisser le choix au conjoint victime exposerait cette personne à d’autres menaces et à d’autres violences visant à l’empêcher de témoigner et l’exposerait à d’autres récriminations si elle acceptait de témoigner. Pour ces raisons, la juge concluait « qu’en matière de politique, les maris et les épouses devraient constituer des témoins compétents et assignables l’un contre l’autre dans les cas de crimes violents perpétrés par l’un contre l’autre ».

L’affaire R. c. Moore, (1986) 30 C.C.C. (3d) 328 (NTCC) impliquait une procédure d’outrage au tribunal à la cour territoriale des Territoires du Nord-ouest contre une accusée qui refusait de témoigner au procès de son conjoint de fait accusé d’agression contre elle. La Couronne l’avait obligée à témoigner au procès de son conjoint. La conversation entre la couronne (M. Shiply), le témoin Moore et le juge s’est déroulée comme suit:

Couronne:
Et vous souvenez-vous de ce qui s’est produit le 11 août de cette année?
Témoin:
Oui, mais je refuse d’en parler
Couronne:
Vous vous souvenez de ce qui s’est produit?
Témoin:
Oui.
Couronne:
Pouvez-vous dire au juge ce qui s’est passé?
Témoin:
Non. Tout ce que j’ai à dire c’est que c’était de ma faute parce que j’ai volé le camion…
Couronne:
Qu’est-ce qui était de votre faute?
Témoin:
(Pas de réponse verbale)
TRIBUNAL:
Répondez à la question, s’il vous plaît, Mme Moore.
Témoin:
J’ai dit que je refusais d’en parler.
TRIBUNAL:
Bien, je vous ordonne de répondre à la question, Mme Moore. Vous comparaissez, vous avez prêté serment.
Témoin:
Bien, je lui ai déjà dit avant de venir ici que je n’allais pas témoigner.
Couronne:
Votre Honneur, peut-être pourriez-vous ordonner au – prévenir le témoin qu’elle pourrait faire l’objet d’une accusation d’outrage au tribunal si elle refuse de répondre à une question qui est pertinente.
TRIBUNAL:
Mme Moore, vous avez accepté de comparaître, vous avez accepté de prêter serment, vous avez juré de dire la vérité. On vous a posé une question pertinente, vous devez répondre à cette question. Si vous refusez de répondre aux questions pertinentes, vous risquez d’être accusée d’outrage et les peines pour outrage peuvent être une amende ou l’emprisonnement ou les deux.
Témoin:
Je refuse quand même de témoigner.
Couronne:
C’étaient toute les questions que j’avais votre Honneur. Je vous invite à examiner si le témoin devrait être accusé d’outrage. Je comprend qu’il s’agit-là de questions difficiles à traiter pour le tribunal. Elles sont également difficiles pour le procureur de la Couronne. Et votre Honneur est sans doute au courant d’une situation semblable survenue en Ontario l’an passé. La fréquence des agressions conjugales est telle – et les circonstances entourant la violence conjugale sont telles qu’il faut que le tribunal prennent des mesures afin d’empêcher l’intimidation des témoins ou les autres choses du genre. Je comprend qu’il est en quelque sorte irréaliste de condamner la présumée victime dans une affaire, mais je ne vois pas d’autres solutions de rechange, votre Honneur.
TRIBUNAL:

Bien, Mme Moore, je ne souhaite pas particulièrement vous accuser d’outrage; mais quelque chose s’est – à tous le moins la Couronne affirme qu’il s’est passé quelque chose, quelque chose de sérieux et que la Cour devrait examiner. La question se trouve devant le tribunal. Et si les gens n’entendent pas témoigner, cela détruit l’ensemble du système judiciaire que nous avons.

Je vais ajourner cette séance jusqu’à deux heures cet après-midi. Je veux que vous réfléchissiez à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je vous ai déjà dit que vous pouviez être accusée d’outrage en refusant de répondre. Je peux seulement vous dire que s’il est question, d «,une manière ou d’une autre, de menaces ou de violence ou si quelqu’un vous tord le bras, pour ainsi dire, afin de vous persuader de ne pas parler…
Témoin:
Non, personne n’a…
TRIBUNAL:
… je vous suggère fortement de prendre les dispositions pour obtenir des conseils légaux et vous pouvez le faire d’ici à ce que nous traitions cette question à nouveau à deux heures. Si M. Reid peut vous aider, nous pouvons vous mettre en contact avec des avocats de Yellowknife qui peuvent tout au moins vous conseiller au téléphone sur ce qu’il faut faire. Comprenez-vous cela?
Témoin:
Mm hmm.

(R. c. Moore, supra, p. 331-332)

Le juge de première instance a souligné que la cause contre Mme Moore avait découlé d’une politique du gouvernement fédéral applicable aux Territoires du Nord-Ouest exigeant que toutes les plaintes de violence familiale impliquant une agression conjugale devaient immédiatement faire l’objet d’une enquête et de poursuites quels que soient les désirs de la personne violentée. Le juge de première instance a également fait remarquer que la modification de la politique n’avait pas eu les effets bénéfiques auxquels on s’attendait au départ. D’après le juge, l’indication était à l’effet que dans certaines circonstances, lorsque les victimes savaient que la police allait déposer des accusations, elle étaient parfois réticentes à appeler la police.

D’après le juge, la défenderesse était en un certain sens une victime, et une peine dissuasive ne servirait qu’à accroître le degré de victimisation. Toutefois, le choix de la défenderesse de ne pas témoigner a complètement réduit à néant la cause de la Couronne contre le premier accusé et contrecarré encore davantage l’intérêt valable de la Couronne à protéger la société et à mettre un frein à la violence conjugale. Le juge déclarait: « Il est arrivé trop souvent que ce tribunal assure la présidence dans des affaires de violence conjugale où la victime comparaît et, avec les lèvres enflées et les yeux meurtris au point d’être fermés, qu’elle devienne tout à coup réticente et incapable de se souvenir quand et comment ses blessures sont survenues ». De l’avis du juge, la défenderesse avait, dans cette cause, ouvertement et sciemment défié la loi. En conséquence, le juge concluait ainsi:

[TRADUCTION] Il semblerait, à tout le moins dans la situation de la défenderesse, que l’existence du tribunal pénal de la police et de la loi elle-même, avec les bonnes intentions qui sous-tendent une politique qui a abouti à la comparution de cette femme en cour, n’empêcheront pas les agressions conjugales et ne résoudront pas le problème de la violence conjugale. À mon avis, il n’y a rien que ce tribunal puisse faire en ce qui concerne cette affaire: ce tribunal pénal ne peut régler tous les problèmes de la société, entre autres celui des témoins qui ne veulent pas témoigner contre leur conjoint. Ce sera une amende de un dollar.

Il convient d’invoquer une autre affaire. Dans l’affaire R. c. Lafferty (1999) N.W.T.J., no66, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a entendu un appel d’un époux condamné pour agression contre son épouse. Au procès, le procureur de la Couronne avait demandé au juge de tirer une conclusion défavorable à l’endroit de la Couronne en se fondant sur son échec à faire comparaître la partie plaignante comme témoin dans le cadre des procédures contre l’accusé. Dans sa décision, le juge de première instance a refusé de tirer une telle conclusion défavorable.

[TRADUCTION] Je suis très conscient de l’obligation qu’a la Couronne de démontrer le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable et j’en suis doublement conscient à la lumière du fait qu’un des témoins – ou un des participants, n’a même pas été appelé à comparaître. Je sais aussi qu’elle est sa femme et que nous vivons à une époque où la Couronne est confrontée à la situation impossible qui consiste à faire comparaître des témoins dont elle sait qu’ils peuvent mentir ou se rétracter en raison d’un lien familial ou émotif avec l’accusé. Je pense que parfois, si la Couronne examine bien ces questions, il conviendrait de ne pas corrompre le processus en faisant comparaître devant le tribunal des témoins qui mentent manifestement.

L’appelant plaidait qu’en prenant cette décision, le juge de première instance renversait en fait la conclusion à tirer de l’échec de la partie plaignante à comparaître. L’appelant argumentait que les commentaires mettaient en lumière la présomption du juge de première instance à l’effet que la partie plaignante n’était pas appelée à comparaître parce qu’elle aurait menti à la barre des témoins ou, en d’autres mots, que le juge de première instance avait tiré la conclusion que l’accusé avait vraiment agressé la plaignante.

La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reconnaissait que les commentaires du juge de première instance étaient « déplorables » (par. 12), mais rejetait la demande de l’appelant à l’effet que le juge de première instance présume de la culpabilité de l’accusé en se fondant sur ce fait. Le juge de première instance a examiné en profondeur les preuves qu’il avaient devant lui et il existait amplement de preuves pour condamner raisonnablement l’accusé. Il n’y avait rien qui suggérait que l’échec de la Couronne à faire comparaître la plaignante comme témoin avait influé sur sa conclusion selon laquelle le bien-fondé de l’accusation avait été démontré hors de tout doute raisonnable. En conséquence, la condamnation a été maintenue.

Bien qu’on ne puisse certainement pas présumer, à partir de ces trois décisions, de l’attitude qui prévaut dans toute la magistrature concernant la mise en œuvre des politiques de mise en accusation et de poursuite, ces affaires démontrent tout de même que les tribunaux connaissent à tout le moins les difficultés que peuvent présenter de telles politiques au moment où l’affaire se rend dans la salle du tribunal. Les scénarios des faits qui découlent de chaque affaire mettent en lumière la tension qui existe entre les buts souvent contradictoires de la rigueur de la poursuite et de la sensibilité vis-à-vis les victimes de violence. Il est évident que le conflit entre les politiques de mise en accusation et de poursuite et les souhaits des victimes de violence familiale n’est pas passé inaperçu dans les tribunaux.