Analyse des services d'avocats de garde requis selon l'arrêt Brydges
2. L'ARRÊT BRYDGES ET LE DROIT À UN AVOCAT : ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE (suite)
2.3 Arrêts des cours d'appel des provinces
Comme dans le cas des arrêts de la Cour suprême du Canada concernant « les services Brydges », la majorité des décisions des cours d'appel des provinces portaient sur des enquêtes policières sur la conduite avec facultés affaiblies et des demandes d'échantillons d'haleine et de sang. Cela veut donc dire que les circonstances entourant les décisions qui touchent directement les questions que soulèvent « les services Brydges » sont étroitement limitées. Le plus souvent, l'arrestation ou la détention pour conduite avec facultés affaiblies et les demandes d'échantillons d'haleine et de sang se produisent habituellement en dehors des heures ouvrables - pendant la période où les services d'avocats de garde requis selon l'arrêt Brydges sont offerts (On trouvera dans le tableau 2 un résumé des arrêts des cours d'appel examinés dans la présente section).
2.3.1 La nature des renseignements généraux qui doivent être fournis par les policiers au suspect
La Cour suprême du Canada a clairement précisé la nature générale des renseignements qui doivent être communiqués au suspect qui a été arrêté ou mis en détention. En fait, dans l'arrêt Feeney (1997), le juge Sopinka, parlant au nom de la majorité des juges de la Cour suprême, a résumé l'effet combiné des arrêts Brydges (1990), Pozniak (1994) et Bartle (1994) en déclarant :
En ce qui concerne l'aspect informationnel d'une bonne mise en garde fondée sur cet alinéa… la personne détenue doit être informée de la possibilité de recourir à l'aide juridique et à un avocat de garde dans le ressort en cause… [et] de la possibilité d'obtenir gratuitement et immédiatement des conseils juridiques, notamment de l'existence d'un numéro 1-800. [par. 55]. [nos soulignés]
Plusieurs cours d'appel ont examiné la question de savoir si les renseignements fournis par la police au sujet du droit à l'assistance d'un avocat aux personnes accusées, au moment de leur arrestation ou de leur mise en détention, étaient suffisants. Par exemple, dans Nickerson (2001), le policier avait informé l'accusée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de son droit de demander une aide juridique gratuite : cependant, l'accusée n'avait pas été mise au courant de l'existence de « services d'avocats de garde de l'aide juridique, offerts 24 heures par jour » auxquels elle pouvait avoir accès. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a jugé que le fait pour le policier d'avoir omis de communiquer constituait une violation du droit à l'assistance de l'avocat accordé à l'accusée par l'alinéa
10b). Comme le juge Saunders l'a déclaré, parlant au nom de la cour, il existe une « différence importante entre la possibilité d'avoir droit à l'aide juridique et celle d'avoir accès immédiatement à des services juridiques complètement gratuits »
(par. 15). Le juge Saunders a également saisi l'occasion de faire le commentaire suivant :
Il est regrettable que, malgré les années écoulées depuis les arrêts R. c. Bartle et R. c. Brydges de la Cour suprême, on n'ait pas encore imprimé sur des cartes plastifiées un texte concis, exact, dépourvu d'ambiguïtés, auquel les policiers pourraient facilement se référer lorsqu'ils informent les personnes détenues de leur droit à l'assistance d'un avocat » [par. 16].
De la même façon, dans R. c Ferguson (1997), l'accusé avait été détenu dans le cadre d'une enquête sur un cas de conduite en état d'ébriété. Le policier a donné de mémoire à l'accusé une mise en garde fondée sur la Charte au lieu de lui lire la mise en garde imprimée sur une carte. Cependant, le policier n'a pas informé Ferguson de l'existence de services de garde, ni d'un numéro de téléphone sans frais utilisable 24 heures par jour qui était offert dans la province. Après cette mise en garde irrégulière parce qu'incomplète, l'accusé a fait des déclarations inculpatoires concernant sa conduite et son état d'ébriété. La Cour d'appel de la C.-B. a jugé que ces déclarations auraient dû être exclues parce qu'elles avaient été obtenues en violation du droit à l'assistance d'un avocat que garantissait à Ferguson l'alinéa 10b).
Cependant, dans Genaille (1997), la Cour d'appel du Manitoba a souligné que lorsque le suspect est détenu ou arrêté pendant les heures ouvrables, le policier n'est pas tenu de l'informer de l'existence de services d'avocats de garde offerts 24 heures sur 24. La cour a jugé qu'il suffisait que le policier ait déclaré à l'accusé qu'il avait le « droit d'obtenir immédiatement des conseils juridiques gratuits auprès de l'avocat de garde »
et qu'il avait le droit « d'être représenté par un avocat de son choix ou par un avocat de l'aide juridique »
(p. 468). Cette décision reflète l'arrêt qu'a rendu à peu près au même moment la Cour suprême du Canada dans l'affaire Latimer (1997).
L'omission de fournir des renseignements complets au sujet de l'existence de services d'avocats de garde prévus par l'arrêt Brydges n'est pas nécessairement fatale, en particulier dans les cas où l'accusé exerce les droits que lui accorde l'alinéa 10b) en parlant à un avocat. Par exemple, dans R. c. Moore (1995), l'accusé avait été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies. Un policier de Red Deer en Alberta avait remis à Moore un numéro de téléphone « 1-800 » en lui indiquant qu'il pourrait ainsi parler à un avocat de garde. En fait, ce numéro de téléphone était celui d'un avocat de Calgary qui n'offrait pas de services de garde. Il semble que les policiers n'étaient pas au courant de
l'existence des services d'avocats de garde qui avaient été mis sur pied pour les affaires en provenance de Red Deer. Moore avait effectivement parlé à un avocat de la pratique privée et obtenu des conseils juridiques - même s'il a déclaré par la suite à son procès qu'« il n'avait pas été très satisfait des conseils qu'il avait reçus »
(par. 3). Moore soutenait que le policier avait violé son droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'alinéa 10b), mais la Cour d'appel de l'Alberta a jugé qu'il n'y avait eu « aucune violation des droits substantiels de l'accusé »
(par. 7). Le juge Hunt a déclaré que Moore avait consulté un avocat et que « rien n'indiquait qu'il ait été mal informé au sujet de ses droits »
(par. 7). La Cour d'appel a souligné que la situation de Moore
était tout à fait différente de celle des accusés dans les arrêts Cobham, Bartle, Prosper et Pozniak (1994) de la Cour suprême du Canada, - puisqu'aucun de ces accusés n'av ait communiqué avec un avocat et que les policiers ne les avaient pas informés de l'existence de services d'avocats de garde.
De la même façon, dans Mosher (1992), l'accusé avait été détenu dans le cadre d'une enquête sur un cas de conduite avec facultés affaiblies; le policier lui avait demandé de se soumettre à un alcootest et informé Mosher de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et aussi de son droit de demander une aide juridique gratuite auprès du régime d'aide juridique. Mosher a immédiatement déclaré qu'il voulait parler à son propre avocat et il a été autorisé à appeler cet avocat - dans un endroit privé - en utilisant un téléphone du poste de police. L'avocat de Mosher a soutenu au procès que les policiers ne lui avaient pas fourni les renseignements concernant les services d'avocats de garde, comme l'exigeait l'arrêt Brydges de la Cour suprême du Canada (1990). La Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a jugé qu'il n'y avait pas eu violation des droits que garantissait l'alinéa 10b) à Mosher parce qu'après avoir été informé de l'existence de l'aide juridique, il avait choisi de consulter un avocat de la pratique privée, qui ne travaillait pas pour l'aide juridique[4] . Comme le juge en chef Clarke l'a noté : « [Mosher] a réussi à lui parler dans un délai raisonnable, il a apparemment pu obtenir des conseils et lui a demandé d'assister aux tests » (p. 2).
2.3.2 Les policiers sont-ils tenus de fournir immédiatement au suspect le numéro de téléphone sans frais permettant d'avoir accès aux services requis par l'arrêt Brydges, lorsqu'ils existent?
La mise en œuvre du droit à l'assistance d'un avocat reconnu à l'alinéa 10b) soulève une question essentielle, celle de savoir si les policiers sont tenus, au moment de l'arrestation ou de la mise en détention, de fournir immédiatement à la personne soupçonnée le numéro d'appel sans frais qui lui permet de communiquer 24 heures par jour avec un avocat de garde? Sur ce point, les cours d'appel ont établi une distinction nette entre l'obligation des policiers d'informer immédiatement le suspect de l'existence d'un numéro d'appel sans frais et l'obligation plus lourde de fournir immédiatement au suspect le numéro de téléphone à utiliser. En outre, les cours d'appel ont adopté le point de vue selon lequel les policiers ne sont pas tenus de fournir au suspect le numéro d'appel sans frais de l'avocat de garde au moment où ils lui donnent la mise en garde prévue à l'alinéa 10b).
Dans Davis (1999), l'accusé avait été informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de son droit de parler à l'avocat de son choix ou à l'avocat de garde. Davis avait été régulièrement informé du fait qu'« il pouvait joindre l'aide juridique 24 heures par jour et qu'on lui remettrait le numéro de l'aide juridique s'il souhaitait appeler un avocat immédiatement »
(par. 5). Le policier n'a toutefois pas communiqué à Davis le numéro d'appel sans frais à ce moment-là. De toute façon, Davis ne s'est pas prévalu de la possibilité de communiquer immédiatement avec un avocat et il a ensuite fait des déclarations qui l'incriminaient. À son procès, Davis a été déclaré coupable de plusieurs infractions graves (comprenant enlèvement et agression
sexuelle armée). La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel de Davis contre sa condamnation. Une des questions soulevées par l'avocat de Davis était la violation du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'alinéa 10b). La Cour d'appel a toutefois estimé que le fait que le policier n'avait pas immédiatement remis à Davis un numéro d'appel sans frais ne constituait pas une violation de son droit à l'assistance d'un avocat que lui reconnaissait l'alinéa 10b). Davis avait choisi de renoncer à son droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'il a été informé qu'il obtiendrait le numéro de l'aide juridique, s'il désirait contacter immédiatement un avocat. Du point de vue de la Cour d'appel, « les policiers n'étaient pas tenus de faire davantage »
(par. 5).
L'arrêt Poudrier (1998) de la Cour d'appel de la C.-B. va dans le même sens. Le policier avait informé Poudrier de son droit à l'assistance d'un avocat au moment où il lui avait demandé de fournir un échantillon d'haleine. Le policier lui avait indiqué qu'il pouvait avoir accès à l'aide juridique 24 heures par jour et que le numéro de téléphone à composer se trouvait au poste de la GRC. Poudrier n'a pas demandé ce numéro lorsqu'il est arrivé au poste de police. Poudrier a été déclaré coupable de conduite avec un taux d'alcoolémie « supérieur à 0,08 » et a interjeté appel en soutenant que le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'alinéa 10b) avait été violé. La Cour d'appel de la C.-B. a jugé que les policiers avaient respecté leurs obligations en matière
d'information, telles que définies par la Cour suprême du Canada dans Bartle (1994) : à savoir, qu'il suffisait que les policiers indiquent « à la personne détenue, en termes simples, qu'on lui communiquerait un numéro de téléphone si elle souhaitait contacter immédiatement un avocat »
(par. 14).
Par contre, il est clair que les policiers doivent fournir aux personnes arrêtées ou mises en détention le numéro d'appel sans frais au moment où celles-ci veulent exercer leur droit d'utiliser les services d'avocats de garde accessibles 24 heures par jour. Ce principe a été souligné dans l'arrêt Chisholm (2001). Dans cette affaire, le policier avait fourni des renseignements concernant le droit à l'assistance d'un avocat en se fiant à sa mémoire plutôt qu'en lisant un texte imprimé sur une carte. Chisholm avait été accusé d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine et de conduite avec facultés affaiblies. Le juge a acquitté l'accusé après avoir exclu certaines preuves pour le motif qu'elles avaient été obtenues en violation du droit à
l'assistance de l'avocat que garantissait à l'accusé l'alinéa 10b) de la Charte. Le policier qui avait informé Chisholm de son droit à l'assistance d'un avocat au moment de son arrestation avait reconnu qu'il avait « perdu la carte qu'il lisait habituellement »
et qu'il ne se souvenait pas exactement de ce qu'il avait dit à Chisholm (par. 10). Le juge a conclu que le policier avait déclaré à l'accusé qu'un avocat pouvait être contacté en son nom pour lui fournir immédiatement des conseils juridiques gratuits, mais que le policier n'avait pas remis à Chisholm le numéro de l'avocat de garde qui aurait pu lui fournir conseils et assistance (par. 18). La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a rejeté l'appel interjeté par la Couronne contre l'acquittement de Chisholm. La cour a reconnu, tout comme le juge de première instance, qu'il y avait eu violation du droit
à l'assistance d'un avocat que garantissait l'alinéa 10b) à Chisholm. Il est intéressant de noter que la cour d'appel a examiné l'arrêt Latimer (1997) de la Cour suprême du Canada et estimé qu'il existait une différence essentielle entre les circonstances de l'affaire Chisholm et celle de l'affaire Latimer. Le juge Saunders a prononcé le jugement de la Cour d'appel et i l a insisté sur ce qui suit :
… Le principal aspect qui distingue la présente espèce de l'arrêt Latimer… est qu'au moment de son arrestation, un avocat de l'aide juridique était disponible pendant les heures de travail normales. Latimer avait été arrêté à 8 h 32. Ainsi, étant donné qu'il avait été informé de la possibilité de consulter un avocat de l'aide juridique et de l'appeler immédiatement, son droit à l'assistance d'un avocat était respecté. La cour a fait remarquer qu'il était facile d'obtenir le numéro de l'aide juridique, soit en utilisant l'annuaire téléphonique, soit en demandant les renseignements. En fait, Latimer était assis devant un téléphone sur lequel figurait le numéro de l'aide juridique.
Latimer a été arrêté pendant les heures ouvrables alors que M. Chisholm a été détenu après minuit. Dans la présente affaire, M. Chisholm n'était pas en mesure de trouver le numéro de l'avocat de garde ce soir-là. Il ne pouvait le chercher dans l'annuaire téléphonique. Il ne pouvait le demander aux renseignements. Ce numéro n'était pas inscrit sur le mur ou sur le téléphone se trouvant dans la cellule de détention.
La différence essentielle qui existe entre Latimer et la présente espèce est l'accès à ce numéro de téléphone. Lorsqu'il y a des avocats de garde, seuls les policiers sont en mesure de fournir leur numéro de téléphone aux personnes détenues. [par. 28 à 30].
Étant donné que le policier n'avait pas remis à Chisholm le numéro de téléphone de l'avocat de garde, la Cour d'appel a conclu que l'accusé n'avait pas été « clairement et pleinement informé de son droit à l'assistance d'un avocat »
(par. 30).
Lorsque la personne arrêtée ou mise en détention a été pleinement informée des droits que lui accorde l'alinéa 10b) et décide sciemment de ne pas se prévaloir de la possibilité de communiquer avec un avocat, il est évident que le policier n'est pas tenu de lui remettre le numéro d'appel sans frais qui lui permettrait de communiquer avec l'avocat de garde. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a appliqué ce principe dans l'affaire Wallace (2002). Dans cette cause, l'appelant avait été déclaré coupable d'avoir refusé de subir un alcootest et de conduite avec facultés affaiblies. En appel, Wallace soutenait qu'il y avait eu violation de son droit à l'assistance d'un avocat. Après lui avoir demandé un échantillon d'haleine, le policier en question avait informé Wallace de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de la possibilité de communiquer immédiatement « sans frais » avec un avocat de garde. Le policier ne lui a pas remis le numéro 1-800 de l'avocat de garde, mais a demandé à Wallace s'il souhaitait appeler un avocat et l'accusé a dit qu'il le voulait. Wallace a été conduit au poste de police pendant les heures ouvrables de travail et placé à l'entrée d'une pièce où il y avait un bureau, une chaise et un téléphone. Sur le mur devant la chaise, il y avait deux affiches : sur la première figuraient les noms et les numéros de téléphone d'avocats de la pratique privée et sur l'autre, il y avait les deux numéros permettant d'appeler un avocat de garde en dehors des heures ouvrables ainsi que les numéros pour rejoindre les bureaux de l'aide juridique pendant les heures ouvrables. Wallace n'est pas entré dans la pièce et, pendant qu'il se tenait sur le seuil, il a déclaré au policier qu'il avait changé d'idée au sujet d'un avocat et qu'il voulait simplement rentrer chez lui. Wallace a ensuite refusé de fournir un échantillon d'haleine. La Cour d'appel a rejeté l'argument de l'appelant selon lequel le policier ne lui avait pas fourni les renseignements nécessaire s à l'exercice de son droit à un avocat et sur la façon de communiquer avec les services de l'aide juridique. Le juge Saunders a souligné que l'affaire Wallace était très différente de l'affaire Chisholm (2001) :
Dans Chisholm… l'accusé avait été placé en détention après minuit dans des circonstances où il lui était impossible de connaître le numéro de téléphone de l'avocat de garde, où il n'aurait pu chercher ce numéro dans l'annuaire téléphone ou l'obtenir grâce au service des renseignements, où ce numéro ne se trouvait pas sur une affiche placée près du téléphone. En l'espèce, M. Wallace a été détenu pendant les heures de travail normales et le tribunal a jugé qu'il avait été correctement informé de ses droits constitutionnels ainsi que des moyens à prendre pour obtenir des conseils juridiques. Celui-ci a décidé de ne pas entrer dans la pièce où il aurait pu exercer ce droit et il s'est contenté de rester sur le seuil et de redire au policier qu'il avait changé d'idée, qu'il ne voulait pas communiquer avec un avocat et qu'il voulait rentrer chez lui. [par. 18].
En outre, la cour a clairement écarté l'argument selon lequel le policier aurait dû remettre à Wallace un numéro de téléphone précis au moment de sa détention : « il n'aurait servi à rien que la police communique un ou plusieurs numéros de téléphone au détenu à ce moment-là »
(par. 20). La cour a estimé que Wallace avait été correctement informé de son droit à l'assistance d'un avocat et avait eu toute latitude pour l'exercer, qu'il avait cependant changé d'idée et avait renoncé au droit que lui garantissait l'alinéa 10b) de la Charte.
2.3.3 Les policiers sont-ils tenus de veiller à ce que le suspect communique avec l'avocat de son choix?
Lorsque le policier a fait connaître à un suspect qui a été arrêté ou mis en détention les renseignements nécessaires concernant son droit aux services d'un avocat, le suspect peut demander de parler immédiatement à un avocat de la pratique privée. Si le suspect n'arrive pas à rejoindre son avocat (ce qui peut fort bien arriver lorsque l'arrestation ou la détention a lieu en dehors des heures ouvrables), se pose la question de savoir s'il y a eu violation du droit à l'assistance d'un avocat du suspect si celui-ci est invité à parler à l'avocat de garde au lieu de l'avocat de la pratique privée qu'il a choisi. Les cours d'appel estiment qu'il n'y a pas violation du droit à l'assistance d'un avocat lorsque le suspect semble avoir accepté de parler à un avocat de garde.
Par exemple, dans Littleford ( 2001), l'accusé avait été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies et avait été immédiatement informé de son droit à l'assistance d'un avocat. Littleford a déclaré qu'il comprenait la mise en garde et qu'il avait déjà un avocat. Il a été conduit par la suite dans une pièce du poste de police pour qu'il puisse communiquer avec son avocat. Le policier qui avait effectué l'arrestation a composé le numéro que lui avait remis Littleford. Il était 0 h 53 et, le policier ayant appelé le bureau de l'avocat, il n'y avait pas de réponse et il a laissé un message sur le répondeur. Au procès, le policier a reconnu qu'il n'avait pas offert de chercher le numéro de la résidence de l'avocat et qu'il n'avait pas non plus remis au suspect un annuaire téléphonique. Le policier a ensuite communiqué avec l'avocat de garde et lui a fait savoir que Littleford avait déclaré ne pas vouloir lui parler, mais qu'il n'avait pas réussi à rejoindre son avocat. Le policier a alors informé Littleford que l'avocat de garde était au téléphone et prêt à lui parler, ce que fit Littleford. Après avoir parlé avec l'avocat de garde, l'accusé a accepté de subir un alcootest. Il n'a pas demandé à nouveau d'appeler son avocat et il ne s'est pas plaint de quoi que ce soit après avoir parlé à l'avocat de garde.
Littleford a été finalement déclaré coupable de conduite avec « plus de 0,08 mg » d'alcool dans le sang et il a interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario pour le motif que le droit à l'assistance d'un avocat que lui accorde l'alinéa 10b) avait été violé avant qu'il ne fournisse un échantillon d'haleine. Il alléguait qu'il y avait eu violation de ce droit parce qu'il n'avait pas eu la possibilité de communiquer avec son avocat personnel. La Cour d'appel a souligné que le fardeau d'établir la violation du droit à l'assistance d'un avocat incombait à Littleford et que celui-ci ne s'en était pas acquitté.
La faiblesse de l'argument de l'appelant dans cette affaire est qu'il avait parlé à l'avocat de garde avant de subir l'alcootest. Il n'avait pas protesté à ce moment-là, et il n'avait pas non plus mentionné au cours du voir dire qu'il avait mal compris ses droits à ce moment-là ou que le policier l'avait en fait empêché d'exercer ses droits. Le juge de première instance a conclu que sa conversation avec l'avocat de garde « avait semblé le satisfaire à ce moment-là »
. Il n'existe aucune raison de modifier cette conclusion. [par. 8].
Les circonstances étaient très différentes - même si l'issue a été la même - dans l'affaire Eakin (2000). Dans cette affaire, l'accusé a été déclaré coupable d'agression sexuelle et de vol qualifié. Il a été, par la suite, déclaré être un délinquant dangereux et condamné à une peine de durée indéterminée. L'accusé a cependant interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Ontario : un des motifs d'appel était que les policiers avaient porté atteinte au droit d'Eakin à l'assistance d'un avocat. Eakin a été dûment informé de son droit à l'assistance d'un avocat et a mentionné qu'il souhaitait parler à son avocat. On a remis un annuaire téléphonique à l'accusé, mais celui-ci n'a pas pu trouver le numéro de son avocat, même si le nom et le numéro de téléphone figuraient dans l'annuaire téléphonique et que l'avocat était à son bureau à ce moment-là. Le policier a également tenté en vain de trouver le numéro de téléphone de l'avocat. Le policier a alors demandé à l'avocat de garde d'appeler au poste et il s'est abstenu de poursuivre l'interrogatoire de l'accusé. L'avocat de garde a appelé un peu plus tard et Eakin lui a parlé pendant une douzaine de minutes. Eakin ne s'est pas plaint d'avoir parlé à l'avocat de garde et n'a pas renouvelé sa demande de parler à son avocat. Il a par la suite fourni des échantillons de cheveux, de salive et de sang. Au procès, Eakin a soutenu qu'il n'avait pas obtenu les renseignements nécessaires pour qu'il puisse contacter son avocat. Le juge a rejeté cet argument.
La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la conclusion selon laquelle, dans les circonstances de l'affaire, il n'y avait pas eu violation du droit d'Eakin à l'assistance d'un avocat. La cour a estimé qu'Eakin avait été correctement informé de son droit à l'assistance d'un avocat, qu'il avait eu la possibilité de l'exercer et avait semblé accepter de parler à l'avocat de garde, ne pouvant rejoindre son avocat. Le juge Charron a souligné qu'il était important de tenir compte des faits constatés par le juge de première instance :
Parmi les faits essentiels, il y avait le fait que l'accusé s'était contenté de feuilleter négligemment l'annuaire téléphonique, qu'il n'avait pas vraiment essayé de retracer [son avocat] et qu'il n'avait pas donné suite à sa demande. L'avocat de l'appelant a eu peut-être raison de soutenir que les policiers auraient pu faire davantage pour retrouver [l'avocat en question] mais ce fait ne modifie pas la conclusion du juge de première instance selon lequel l'appelant n'a guère fait d'efforts pour tenter de consulter son avocat. [par. 8].
Dans Eakin, les policiers n'étaient donc pas tenus d'aider l'accusé à retracer son avocat parce que l'accusé lui-même avait fait preuve d'un manque de diligence sur ce point.
La langue du suspect est parfois un aspect important lorsqu'il s'agit de l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat. Par exemple, dans Girard(1993), l'accusé avait été acquitté d'une accusation de conduite avec facultés affaiblies. Le juge avait écarté les résultats des alcootests parce que le droit à l'assistance d'un avocat qu'accordait l'alinéa 10b) à Girard avait été violé, la police ne lui ayant pas fourni l'avocat francophone qu'il avait demandé. Girard a été arrêté à 1 h 15 du matin et a reçu la mise en garde habituelle de la part du policier concernant son droit à l'assistance d'un avocat. Lorsqu'il est arrivé au poste de police, on lui a remis un annuaire téléphonique et la liste des avocats de l'aide juridique. Girard a alors mentionné qu'il souhaitait contacter un avocat francophone. Le policier qui l'avait arrêté a appelé un certain nombre d'avocats de l'aide juridique, mais n'a pas réussi à obtenir l'aide souhaitée par l'accusé. Par la suite, on a trouvé un interprète qui a traduit pour Girard la mise en garde du policier, les droits reconnus par la Charte et l'ordre de se soumettre à un alcootest, le tout en français. Girard a par la suite indiqué au policier qu'il ne souhaitait pas parler à un avocat et il a subi un alcootest. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a fait droit à l'appel interjeté par la Couronne contre l'acquittement de Girard et l'a déclaré coupable, parce que le juge de première instance aurait dû admettre en preuve les résultats des alcootests. La conclusion selon laquelle Girard n'avait fait pratiquement aucun effort pour tenter de communiquer avec un avocat francophone et que, par conséquent, les policiers n'étaient aucunement tenus de déployer des efforts exceptionnels pour aider Girard à donne r suite à sa demande initiale semble avoir joué un rôle déterminant dans cette décision. Le juge Chipman a en fait déclaré :
Les preuves montrent que l'appelant n'a rien fait pour trouver un avocat francophone… Il a tenu pour acquis que c'était au policier de s'occuper de tout cela. L'arrêt Brydges… permet tout au plus d'affirmer que la Charte impose aux policiers l'obligation d'informer l'accusé des services juridiques existants et de lui donner la possibilité d'obtenir les conseils d'un avocat. La Charte n'oblige pas les policiers à fournir ces services. En l'espèce, les policiers ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Il est possible que les policiers soient dans certains cas tenus de faire davantage pour donner au suspect une possibilité raisonnable de consulter un avocat, mais ce n'était pas le cas ici.
L'intimé n'a pas réussi à démontrer qu'il n'a pas été en mesure de communiquer avec un avocat francophone. Il avait la possibilité de le faire, mais n'a pratiquement rien fait pour y parvenir. Il a choisi de subir un alcootest. J'estime qu'il ne s'est pas acquitté du fardeau d'établir qu'il y avait eu violation de la Charte. [p. 3].
Il y a lieu de noter que la Cour d'appel a saisi l'occasion de souligner qu'il pourrait y avoir d'autres circonstances dans lesquelles on pourrait s'attendre à ce que les policiers prennent d'autres mesures pour exercer leur obligation de donner au suspect la possibilité de consulter l'avocat de son choix.
2.3.4 Les policiers sont-ils tenus de prendre des mesures supplémentaires pour protéger le droit à un avocat lorsque l'accusé semble ne pas être sûr de vouloir parler à un avocat?
Une fois que les policiers ont informé la personne arrêtée ou mise en détention de son droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'alinéa 10b) et fourni à cette personne les renseignements nécessaires pour contacter l'aide juridique ou l'avocat de garde 24 heures par jour, on peut se demander si les policiers sont tenus d'aider davantage le suspect, si celui-ci leur demande des conseils. La Cour d'appel de la Saskatchewan a été amenée à aborder cette question dans l'affaire Jutras(2001), dans laquelle l'accusé avait été détenu dans le cadre d'une enquête sur un cas de conduite avec facultés affaiblies et avait reçu l'ordre de subir un alcootest. Jutras a été correctement informé du droit à l'assistance d'un avocat que lui confère l'alinéa 10b) et l'agent chargé de l'enquête lui a clairement indiqué
qu'il pouvait téléphoner à un avocat à partir du poste de police et qu'il y avait des avocats de garde pour ce genre de chose même s'il était 3 h du matin. Lorsque le policier a offert à Jutras d'utiliser le téléphone du poste de police, celui-ci a décliné l'offre et semblait avoir compris ce qu'il faisait. Au moment où un autre policier se préparait à faire subir l'alcootest à Jutras, celui-ci lui a demandé : « qu'est-ce qu'un avocat pourrait faire pour moi? »
et « qu'est-ce qu'un membre de ma famille pourrait faire pour moi? »
(par. 12). Jutras a été dirigé vers le policier chargé de l'enquête qui l'a autorisé à appeler son père. Les policiers ignoraient que Jutras souffrait d'hyperactivité avec déficit de l'attention et ne savait pas très bien ce qu'il devait faire. Son père lui a conseillé de passer
les tests sans s'occuper de parler à un avocat. Jutras a alors subi l'alcootest sans consulter d'avocat. La Cour d'appel a rejeté l'argument selon lequel il y avait eu violation du droit à un avocat prévu par l'alinéa 10b) parce que les policiers n'avaient pas aidé l'accusé à décider s'il devait se prévaloir de la possibilité qui lui avait été donnée de commun iquer avec un avocat. Le juge Cameron, parlant au nom de la cour, a déclaré (par. 20 et 21) :
… L'agent Hesp a correctement informé M. Jutras de son droit à l'assistance d'un avocat dès qu'il lui a donné l'ordre de fournir des échantillons d'haleine et lui a offert la possibilité d'exercer ce droit une fois rendu au poste de police. Il l'a fait à un moment où M. Jutras était en mesure de comprendre - ce qu'il a d'ailleurs compris - qu'il avait la possibilité d'obtenir les conseils d'un avocat avant d'obéir à l'ordre donné…
Le policier n'était aucunement tenu de lui donner des conseils sur ce qu'il devait faire pour se conformer à son obligation d'informer M. Jutras de son droit constitutionnel ou pour l'aider à exercer ce droit. Cela n'entrait pas dans l'obligation du policier.
Il est toutefois possible que les policiers soient tenus de fournir une aide supplémentaire au suspect qui a été arrêté ou mis en détention lorsque celui-ci n'a pas clairement fait savoir s'il souhaitait ou non consulter un avocat. C'était le cas dans l'affaire Wydenes(1999). L'accusé qui était interrogé en détention à l'égard d'une affaire d'incendie criminel avait été informé du droit à l'assistance d'un avocat que lui garantissait l'alinéa 10b). Lorsque le policier a demandé à Wydenes s'il souhaitait appeler un avocat, l'accusé a répondu : « Non, je ne crois pas, je ne sais pas. »
Devant la Cour d'appel de la C.-B., le procureur de la Couronne a reconnu que la réponse de l'accusé était « suffisamment vague pour
obliger le policier à poser d'autres questions, à essayer d'obtenir davantage de détails et d'offrir une aide supplémentaire »
(par. 6). La Cour d'appel a vu dans cet élément une des trois violations des droits de l'accusé en vertu de l'alinéa 10b) qui s'étaient produites au poste de police et la cour a annulé la condamnation de Wydenes et ordonné un nouveau procès.
Dans Small (1998), l'accusé était détenu pour une affaire d'agression sexuelle. L'accusé a été informé de ses droits constitutionnels et il a indiqué qu'il ne souhaitait pas communiquer avec un avocat : cette déclaration a été interprétée par la suite comme une renonciation aux droits de l'alinéa 10b). Au départ, les policiers n'ont fourni à Small aucun détail au sujet de l'agression sexuelle alléguée. Par la suite, l'accusé a été amené dans une salle d'interrogatoire et les policiers lui ont communiqué des faits précis se rapportant à l'allégation (y compris l'identité de la plaignante). Small a alors demandé au policier qui l'interrogeait : « pensez-vous que je devrais consulter un avocat? »
(par. 10). Le policier lui a alors dit qu'il devrait peut-être le faire,
étant donné la gravité de l'infraction (par. 10). Le policier n'a toutefois rien fait d'autre pour donner suite à la question de l'accusé et a pris la déclaration de ce dernier . Cette déclaration a été présentée en preuve au procès de l'accusé. Small a interjeté appel de sa condamnation devant la Cour d'appel de l'Alberta. Il soutenait qu'il y avait eu violation des droits garantis par l'alinéa 10b). L'un des arguments avancés par l'avocat de Small était que lorsque celui-ci avait demandé au policier qui se trouvait dans la salle d'interrogatoire s'il devait communiquer avec un avocat, Small avait de ce fait annulé la renonciation à son droit à l'assistance d'un avocat qu'il avait peut-être faite après avoir reçu la mise en garde initiale. La Cour d'appel a fait droit à l'appel de Small : elle a jugé qu'il y avait eu
violation de son droit à l'assistance d'un avocat et que sa déclaration n'aurait pas dû être admise en preuve au procès. La cour a jugé que la question qu'a posée Small au policier (« pensez-vous que je devrais appeler un avocat? »
) pouvait être qualifiée « soit de manifestation du désir de communiquer avec un avocat, soit de déclaration ambiguë quant à savoir si l'appelant souhaita it exercer son droit aux termes de l'al. 10b»
). La cour a estimé que :
… après la question qu'avait posée l'appelant, le policier était tenu d'examiner cette question plus à fond et d'obtenir soit une renonciation claire et non équivoque, soit de donner à l'appelant la possibilité d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a en fait décidé de prendre sa déposition. [par. 34].
2.3.5 Les policiers sont-ils tenus d'informer un suspect qu'il a le droit de parler à son avocat dans un local privé?
Dans Bartle (1994), la Cour suprême du Canada a souligné que l'alinéa 10b) de la Charte n'obligeait pas seulement les policiers à fournir les renseignements prévus mais également à donner la possibilité raisonnable à la personne arrêtée ou mise en détention d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Dès que celle-ci exprime le souhait d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, les policiers sont tenus « de lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d'urgence ou de danger) »
(p. 301).
Dans Kennedy (1995), la Cour d'appel de Terre-Neuve a jugé qu'un élément important de l'obligation de mettre en œuvre le droit du suspect à l'assistance d'un avocat consistait « à assurer le caractère privé de cette communication ». L'accusé avait été transporté dans la salle d'urgence d'un hôpital après que son véhicule eut heurté un poteau électrique. Les policiers lui ont demandé de fournir des échantillons de sang. Après avoir été informé de son droit à l'assistance d'un avocat, Kennedy a déclaré au départ qu'il voulait communiquer avec un avocat. On l'a invité à utiliser un téléphone situé à l'entrée de la salle d'urgence. Il y avait à proximité immédiate du téléphone deux policiers, un médecin et une infirmière. Kennedy a alors décidé de ne pas parler à un avocat. La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance selon lequel il y avait eu violation du droit à l'assistance d'un avocat aux termes de l'alinéa 10b) de Kennedy à cause de la présence de plusieurs personnes à proximité immédiate du téléphone, ce qui avait compromis le caractère privé de la communication (p. 185)[5].
Étant donné que le droit à l'assistance d'un avocat prévu par l'alinéa 10b) implique certaines attentes en matière de confidentialité, il faut se demander si les policiers sont tenus d'informer les personnes arrêtées ou détenues qu'elles ont le droit de consulter leur avocat dans un lieu privé. Dans Parrill (1998), la Cour d'appel de Terre-Neuve a refusé de donner une réponse définitive à cette question, mais le juge Wells a néanmoins proposé « certains conseils pour l'avenir »
. Le juge Wells a déclaré ceci dans son jugement :
Il pourrait être avantageux et même souhaitable que les policiers qui font une mise en garde concernant le droit à l'assistance d'un avocat informent les personnes arrêtées et détenues que si elles décident de consulter un avocat, elles pourront le faire dans un lieu privé, ou du moins aussi privé que les circonstances le permettent. Cela ne demanderait guère d'efforts supplémentaires. Cela serait avantageux pour la personne arrêtée ou détenue, parce que celle-ci n'aurait plus à craindre d'exercer son droit à consulter un avocat. Cela serait également avantageux pour les policiers, dans la mesure où ils ne seraient plus tenus d'expliquer davantage le contenu des droits de l'al. 10b) en fonction des circonstances, du moins, en ce qui concerne les préoccupations au sujet de la confidentialité de cette consultation. Ces commentaires ne veulent toutefois pas dire que le droit, tel qu'il existe actuellement, oblige les policiers à agir de cette façon. [par. 37, nos soulignés][6].
2.3.6 Les policiers sont-ils tenus de redonner la mise en garde de l'alinéa 10b) à un suspect qui a été arrêté ou mis en détention et emmené ensuite au poste de police?
Dans Leedahl (2002), l'accusé avait été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies à 3 h 40 du matin. Le policier a informé Leedahl du droit à l'assistance d'un avocat que lui reconnaissait l'alinéa 10b) et il lui a fait passer un alcootest sur les lieux de l'arrestation (une rue de Saskatoon). L'accusé a par la suite fourni des échantillons d'haleine au poste de police. La question centrale de cette affaire était l'admissibilité de ces échantillons d'haleine, compte tenu de l'argument de l'avocat de Leedahl selon lequel ils avaient été obtenus en violation de l'alinéa 10b) de la Charte. Le policier avait demandé à l'accusé sur les lieux de l'arrestation s'il voulait « appeler un avocat maintenant »
. Le policier qui a procédé à
l'arrestation a déclaré qu'au moment de l'arrestation dans la rue, Leedahl avait indiqué qu'il comprenait ses droits et qu'il ne souhaitait pas consulter un avocat. Il s'est écoulé entre 15 et 20 minutes avant que Leedahl soit amené au poste de police. Le policier n'a pas redonné la mise en garde de l'alinéa 10b) au poste de police. La Cour d'appel de la Saskatchewan a jugé qu'il n'y avait pas eu violation de l'alinéa 10b) parce que rien n'indiquait que Leedahl ait été amené à croire qu'on lui demanderait une nouvelle fois s'il souhaitait consulter un avocat. En outre, la cour a déclaré qu'il n'y a pas de « règle générale de droit obligeant les policiers, dans les affaires d'alcootest, lorsqu'ils ont ordonné au conducteur de se soumettre à un tel test sur les lieux, à demander expressément à l'accusé s'il veut faire un appel téléphonique une fois arrivé au poste de police »
(par. 9, nos soulignés).
2.3.7 L'obligation supplémentaire imposée au policier dans le cas où le suspect change d'avis au sujet de consulter un avocat.
La Cour suprême du Canada a souligné que les policiers ont parfois une autre obligation, celle de fournir des renseignements supplémentaires à la personne arrêtée ou détenue qui a déclaré au départ qu'elle souhaitait obtenir l'assistance d'un avocat, mais qui informe par la suite les policiers qu'elle a changé d'idée et ne souhaite plus consulter un avocat. En fait, dans Prosper (1994), le juge en chef Lamer a déclaré (p. 274 et 275) :
Dans les cas où la personne détenue a manifesté sa volonté de se prévaloir de son droit à l'assistance d'un avocat et où elle a été raisonnablement diligente dans l'exercice de ce droit sans pour autant réussir à joindre un avocat parce qu'aucun avocat de garde n'était disponible au moment de la détention, les tribunaux doivent s'assurer qu'on n'a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat garanti par laCharte. En fait, j'estime qu'il y aura naissance d'une obligation d'information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit à l'assistance d'un avocat, indique qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. À ce moment, la police sera tenue de l'informer de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police, au cours de cette période, de s'abstenir, tant que la personne n'aura pas eu cette possibilité raisonnable, de prendre toute déposition ou d'exiger qu'elle participe à quelque processus qui pourrait éventuellement être incriminant. Grâce à cette exigence supplémentaire en matière d'information imposée à la police, la personne détenue qui maintient qu'elle veut renoncer à son droit à l'assistance d'un avocat saura ce à quoi elle renonce. [souligné dans l'original]
Dans l'arrêt Smith (1999), la Cour d'appel de l'Ontario a examiné plus en détail la nature de l'obligation supplémentaire en matière d'information que l'arrêt Prosper de la Cour suprême du Canada a imposée aux policiers. Dans cette affaire, deux policiers se sont rendus en Floride pour interroger Smith, qui avait été accusé de meurtre au premier degré dans une affaire de deux homicides commis en Ontario. Un des policiers a informé Smith de son droit de consulter un avocat et la mise en garde fournie comportait des renseignements précis sur le numéro sans frais que l'accusé pouvait composer pour « communiquer avec un avocat de garde de l'aide juridique et obtenir immédiatement des conseils juridiques gratuits »
. À ce moment-là, Smith a fait savoir qu'il voulait composer ce numéro
et consulter l'avocat de garde. L'agent lui a déclaré qu'il n'était pas sûr que le numéro 1-800 puisse être utilisé aux États-Unis et qu'il faudrait peut-être appeler des avocats en Ontario et leur demander de rappeler. Le policier a toutefois clairement précisé qu'il serait obligé de mettre fin à l'interrogatoire si Smith voulait parler à un avocat. L'accusé a alors mentionné qu'il souhaitait poursuivre l'interrogatoire sans avocat et qu'il ne voulait pas, pour le moment, en consulter un. Peu après, l'accusé a fourni au policier une déclaration susceptible de l'incriminer et un échantillon sanguin. L'accusé a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et a interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario qui a rejeté l'appel. La cour n'a pas retenu l'argument de l'avocat de Smith selon lequel les policiers n'avaient pas
respecté « l'obligation supplémentaire en matière d'information » que leur imposait l'arrêt Prosper de la Cou r suprême du Canada. Le juge Rosenberg a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un cas où l'accusé avait déployé des efforts pour communiquer avec un avocat et avait été empêché d'atteindre cet objectif. Dans cette affaire, il s'était écoulé très peu de temps entr e le moment où Smith avait été informé des droits de l'alinéa 10b) et le moment où il avait changé d'idée et déclaré qu'il ne souhaitait plus consulter un avocat. Les policiers avaient en outre indiqué à plusieurs reprises qu'ils mettraient fin à l'interrogatoire si Smith souhaitait consulter un avocat. Pour reprendre les paroles du juge Rosenberg,
la situation de la personne détenue qui a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec un avocat et n'a pu réussir à le rejoindre pendant une période relativement longue est tout à fait différente de celle de l'espèce. Il s'agit ici d'un accusé qui a changé d'idée sans avoir tenté de faire grand-chose et que le juge a jugé « très intéressé à raconter » son histoire. [par. 26].
2.3.8 L'obligation pour les policiers de fournir au suspect une possibilité raisonnable de consulter un avocat
Lorsqu'une personne soupçonnée est arrêtée ou mise en détention et qu'elle fait preuve d'une diligence raisonnable pour exercer son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers sont alors tenus de lui fournir une possibilité raisonnable de consulter un avocat et, entre temps, de s'abstenir de l'interroger. Les policiers sont en outre tenus d'informer le suspect de son droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de consulter un avocat.
Dans Luong (2000), la Cour d'appel de l'Alberta a résumé de la façon suivante la jurisprudence :
Dès qu'une personne détenue invoque son droit à l'assistance d'un avocat et l'exerce de façon diligente (en ayant eu la possibilité raisonnable de l'exercer), et qu'elle fait ensuite savoir qu'elle a changé d'idée et ne souhaite plus obtenir de conseils juridiques, la Couronne est tenue de prouver que celle-ci a validement renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Dans un tel cas, les autorités publiques ont en outre une obligation d'information supplémentaire consistant à « informer la personne détenue de son droit à avoir une possibilité raisonnable de consulter un avocat et de l'obligation qu'ont les policiers pendant ce temps de ne pas prendre de déclaration ou de ne pas obliger cette personne à participer à un processus risquant de l'incriminer tant qu'elle n'a pas eu cette possibilité » (ce que l'on appelle parfois la « mise en garde Prosper »)… En l'absence d'une telle mise en garde, il y a violation de cette obligation. [par. 12].
La possibilité raisonnable de consulter un avocat peut fort bien consister à consulter plusieurs avocats à plusieurs reprises; l'exercice de ce droit peut donc s'étaler sur une certaine période de temps. Dans Whitford (1997), par exemple, l'accusé avait été informé de ses droits constitutionnels après avoir été arrêté pour une accusation d'agression sexuelle. Au poste de police, Whitford a déclaré qu'il souhaitait parler à un avocat. L'accusé a parlé à un avocat au téléphone et « presque immédiatement après », il a informé les policiers qu'il ne voulait pas leur parler de l'infraction qui lui était imputée - « tant qu'il n'aurait pas parlé à un avocat de l'aide juridique »
(p. 58). Les policiers ont toutefois poursuivi leur interrogatoire et Whitford a fait une
déclaration que la Couronne a ensuite été autorisée à présenter au procès pour attaquer la crédibilité de l'accusé au cours de son contre-interrogatoire. La Cour d'appel de l'Alberta a jugé que cette déclaration n'aurait pas dû être admise en preuve, parce qu'elle avait été obtenue en violation du droit de Whitford à l'assistance d'un avocat. Le juge Berger a noté (p. 59) que la seule interprétation raisonnable de la déclaration qu'avait faite Whitford aux policiers - selon laquelle il ne voulait pas être interrogé « tant qu'il n'aurait pas parlé à un avocat de l'aide juridique »
- était que celui-ci « souhaitait continuer à exercer les droits que lui accordait l'al. 10b) avant de parler aux policiers »
et que « ce n'est pas parce que l'accusé a contacté un cabinet d'avocats qu'il a épuisé les
droits que lui attribue l'al. 10b) »
. Le juge Berger a estimé que Whitford avait fait preuve d'une diligence raisonnable dans l'exercice de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'il n'existait aucune règle qui limite le droit garanti par l'alinéa 10b) à un seul appel téléphonique à un cabinet d'avocats :
L'accusé qui souhaite faire deux ou trois appels téléphoniques pour exercer son droit à l'assistance d'un avocat doit pouvoir le faire sans être tenu de répondre aux questions des policiers. La question qui se pose après un premier appel téléphonique fait à un cabinet d'avocats n'est pas de se demander si l'accusé a parlé ou non à un avocat. Il est après tout bien possible que l'avocat ait déclaré à l'accusé qu'il était trop occupé, que ses services étaient trop chers pour lui ou que l'avocat ne veuille tout simplement pas représenter l'accusé. Il pourrait même fort bien avoir recommandé à l'accusé de communiquer avec l'aide juridique. L'accusé a le droit d'avoir une possibilité raisonnable de consulter utilement un avocat et d'obtenir de lui des conseils. [p. 59].
2.3.9 Les policiers peuvent procéder immédiatement à l'interrogatoire d'un suspect lorsque celui-ci a renoncé de façon non équivoque à son droit à l'assistance d'un avocat
Lorsqu'un suspect qui a été détenu ou arrêté a renoncé de façon non équivoque au droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ont le droit de procéder immédiatement à son interrogatoire ou à lui faire subir un alcootest (lorsque la demande prévue a été faite). Dans McKeen (2001), par exemple, l'accusé avait été détenu (à 22 h 30) dans le cadre d'une enquête sur un cas de conduite avec facultés affaiblies. À l'endroit où il était détenu, M. McKeen a reçu trois « mises en garde conformes à la Charte » qui respectaient toutes les obligations en matière d'information prévues par l'alinéa 10b) tel que la Cour suprême du Canada les a précisées dans l'arrêt Bartle (1994). M.
McKeen n'a jamais mentionné qu'il souhaitait exercer son droit à l'assistance d'un avocat : en fait, il a refusé « clairement de collaborer avec les policiers »
(par. 67). Un des policiers lui a alors demandé de se soumettre à un alcootest, ce à quoi M. McKeen s'est refusé à deux reprises. Lorsque l'accusé a été amené dans les cellules du poste de police, il a demandé à consulter un avocat, ce qui lui a été permis de faire. Après une conversation téléphonique avec un avocat, M. McKeen a informé le policier qu'il avait changé d'idée et qu'il voulait maintenant se soumettre à l'alcootest. Le policier lui a déclaré qu'il avait déjà enregistré son refus de s'y soumettre et M. McKeen a par la suite été déclaré coupable d'avoir refusé une demande de fournir un échantillon d'haleine, contrairement au
paragraphe 254(4) du Code criminel. L'avocat de M. McKeen a soutenu devant la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse qu'il y avait eu violation des dro its de McKeen prévus par l'alinéa 10b) parce que le policier ne lui avait pas donné la possibilité raisonnable de parler à un avocat avant d'accepter son refus. La majorité des juges de la cour a rejeté cet argument. Du point de vue du juge Flinn,
… j'admets que si l'appelant avant indiqué à l'agent de police qu'il souhaitait consulter un avocat, l'agent de police aurait dû, dans les circonstances de l'affaire, amener l'appelant au poste de police, lui donner la possibilité raisonnable de consulter un avocat et s'abstenir de lui demander de se soumettre à l'alcootest tant que l'appelant n'aurait pu se prévaloir de cette possibilité. Par contre, je ne connais aucune décision qui permette d'affirmer que, dans le cas où, comme en l'espèce, l'appelant a refusé à plusieurs reprises d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat, l'agent de police est tenu d'attendre d'avoir amené l'appelant au poste de police avant de lui demander de se soumettre à un alcootest ou avant que l'appelant ne soit tenu de répondre à la demande qui lui est faite de se soumettre à ce test. [par. 72, nos soulignés].
De la même façon, dans Gormley (1999), l'accusé avait été inculpé de meurtre au second degré. Après avoir été informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat, Gormley a déclaré qu'il ne souhaitait pas consulter immédiatement un avocat. Cependant, après avoir été interrogé par la police pendant près d'une heure, l'accusé a demandé qu'on lui donne la possibilité de consulter un avocat. Les policiers ont aidé Gormley à communiquer par téléphone avec l'avocat de son choix. L'accusé a parlé à cet avocat - en privé - pendant environ trois minutes. L'avocat a indiqué à Gormley qu'il avait le droit de garder le silence et lui a recommandé de ne rien dire aux policiers. Les policiers ont ensuite repris l'interrogatoire de l'accusé qui leur a dit que son avocat lui avait dit de ne rien dire et d'attendre son arrivée au poste de police. L'accusé a quand même fait des déclarations orales avant que son avocat n'arrive au poste de police. Gormley a été déclaré coupable de meurtre au second degré et, devant la Section d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard, son avocat a soutenu que les droits que lui attribuait l'alinéa 10b) avaient été violés dans la mesure où on avait refusé de lui donner une possibilité raisonnable de consulter un avocat. La cour a néanmoins rejeté l'appel. Le juge en chef Carruthers a souligné que Gormley avait eu la possibilité de communiquer avec son avocat par téléphone. Il avait tout d'abord refusé de se prévaloir de cette possibilité, mais il avait par la suite parlé à son avocat pendant près de trois minutes. Le juge Carruthers a également déclaré qu'il n'y avait pas eu violation de l'alinéa 10b) au cours de l'interrogatoire qui a suivi l'appel téléphonique et précédé l'arrivée de l'avocat de Gormley au poste de police :
L'appelant a manifesté le désir de parler aux policiers de certaines choses malgré les conseils que lui avait donnés son avocat. Rien dans la situation n'obligeait les policiers à cesser d'interroger l'appelant en attendant qu'il ait eu la possibilité supplémentaire de consulter son avocat lorsqu'il arriverait au poste de police. Les policiers n'ont pas utilisé de tactiques visant à empêcher l'appelant d'exercer ses droits ou à troubler son esprit. Il n'y a donc pas eu violation de l'al. 10b) de la Charte pendant l'interrogatoire qui a été mené entre l'appel à son avocat effectué à 7 h 50 et l'arrivé de ce dernier au poste à 11 h 02, même si l'appelant a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne dirait rien ou qu'il devait attendre son avocat. [par. 45]
2.3.10 Les policiers doivent informer en temps opportun les suspects arrêtés ou mis en détention des droits garantis par l'alinéa 10b)
Dans Brunczlik (2000)[7], la Cour d'appel de l'Ontario a insisté sur l'importance de l'obligation qu'impose expressément l'alinéa 10b) de fournir à la personne arrêtée ou mise en détention la possibilité d'exercer son droit « d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informée de ce droit »
(nos soulignés). Dans cette affaire, l'accusé qui ne pouvait apparemment communiquer qu'en hongrois était détenu depuis près de cinq heures lorsqu'il « a été finalement informé d'une manière compréhensible de son droit à l'assistance d'un avocat »
. La Cour d'appel a confirmé la conclusion du juge de première instance selon lequel il y avait eu violation du droit à l'assistance d'un avocat prévu à
l'alinéa 10b) dans le cas de Brunczlik :
L'intimé avait été détenu et, à cause d'un obstacle linguistique, empêché de communiquer avec qui que ce soit pendant une période assez longue. S'il avait été informé de son droit à un avocat en temps utile, il aurait eu largement le temps de décider s'il souhaitait l'exercer puisque les enquêteurs n'avaient pas l'intention de l'interroger avant plusieurs heures. D'après nous, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que l'intimé n'aurait pas exercé son droit à l'assistance d'un avocat pendant tout ce temps et il était loisible au juge de résoudre cette incertitude en faveur de l'intimé. [par. 6].
Dans Polashek (1999), l'accusé avait été arrêté pour possession de marijuana. Les policiers ne l'ont toutefois informé de ses droits aux termes de l'alinéa 10b) de la Charte que 13 minutes après son arrestation. Entre-temps, les policiers ont perquisitionné le coffre de sa voiture et y ont découvert une certaine quantité de stupéfiant. La Cour d'appel de l'Ontario a rapidement jugé que ce retard constituait une violation des droits prévus à l'alinéa 10b). Le juge Rosenberg a cité, à l'appui de cette conclusion, les arrêts Debot (1989) et Feeney (1997) de la Cour suprême du Canada. En particulier, il a cité (par. 27) un principe essentiel qui avait été énoncé dans les motifs du juge Lamer dans l'arrêt Debot, à
savoir que « dès qu'il y a détention, la personne détenue a le droit d'être informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat »
[8] .
2.3.11 L'obligation pour les policiers de renouveler la mise en garde conformément à l'alinéa 10b) lorsqu'il y a eu un changement important dans le statut juridique du suspect
Il importe que les policiers n'oublient pas qu'il est nécessaire de donner une nouvelle mise en garde conformément à l'alinéa 10b) lorsque le statut juridique du suspect a été modifié de façon importante. Par exemple, dans McIntosh (1999), l'accusé avait subi un test polygraphique même si, à cette étape, de l'enquête il n'était pas encore soupçonné de l'homicide qui avait été commis. Après avoir été informé qu'il n'avait pas réussi le test polygraphique, le spécialiste a rappelé à McIntosh les droits que lui accordait la Charte. Au cours d'un interrogatoire postérieur au test, McIntosh a confessé qu'il avait poussé la victime du haut d'une falaise et lui avait fait faire une chute mortelle. Ce n'est qu'après avoir interrogé l'accusé pendant un certain temps que le spécialiste l'a informé qu'il était en état d'arrestation pour meurtre au premier degré. McIntosh a ensuite répété sa confession à un autre policier et à ce moment-là, il a parlé à un avocat de garde. La Cour d'appel de l'Ontario a jugé que, lorsque McIntosh a admis avoir tué la victime, son statut juridique a été profondément modifié et qu'étant alors détenu, il aurait donc dû être informé une nouvelle fois, à ce moment précis, des droits que lui garantissait l'alinéa 10b) de la Charte. Étant donné que les policiers n'ont pas mis en garde McIntosh au moment où son statut juridique a changé de façon aussi radicale, les déclarations de McIntosh faites par la suite au spécialiste du polygraphe ont été obtenues en violation de son droit à l'assistance d'un avocat.
Par contre, dans l'affaire Boomer (2001), l'accusé était détenu pour conduite avec capacités affaiblies après avoir eu un grave accident. On lui avait dit que sa femme (qui était passagère dans sa voiture) avait été gravement blessée dans l'accident et un policier avait informé Boomer de son droit à l'assistance d'un avocat en lui faisant lecture d'un texte imprimé sur une carte. Boomer a déclaré qu'il ne voulait pas parler à un avocat et il a reconnu avoir bu. Après avoir été informé du décès de sa femme, Boomer a fourni des échantillons d'haleine. Boomer a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et, au cours de l'audition de l'appel de sa condamnation, il a soutenu qu'il aurait dû être avisé à nouveau des droits que lui conférait l'alinéa 10b), après que la police ait appris le décès de sa femme. La Cour d'appel de la C.-B. a jugé que, puisque Boomer savait déjà que sa femme avait été gravement grièvement blessée dans l'accident, cet élément nouveau n'avait pas vraiment modifié sa situation et qu'il n'y avait donc pas eu violation de son droit à l'assistance d'un avocat.
2.3.12 Exclusion des preuves aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte
Le paragraphe 24(2) de la Charte accorde aux tribunaux canadiens un pouvoir discrétionnaire considérable lorsqu'il s'agit de décider d'écarter ou non des preuves obtenues à la suite de la violation des droits constitutionnels d'un accusé (Stuart, 2001, p. 456). Plus précisément, le paragraphe 24(2) énonce que ces éléments de preuve « sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice »
. Dans Collins (1987), la Cour suprême du Canada a déclaré qu'il y avait lieu de prendre principalement en considération trois séries de facteurs pour appliquer le paragraphe 24(2) de la Charte : i) le caractère équitable du procès au cas où les preuves contestées seraient admises; ii) la
gravité relative de la violation de la Charte et iii) l'effet qu'aurait l'exclusion des preuves contestées sur la réputation de l'administration de la justice (Stuart, 2001, p. 492).
Lorsqu'il y a eu violation du droit de l'accusé d'être informé de l'existence de services Brydges dans sa localité, conformément à l'alinéa 10b), les cours d'appel ont, la plupart du temps, écarté les preuves obtenues à la suite d'une telle violation. Par exemple, dans Wydenes (1999), l'accusé avait été déclaré coupable d'incendie criminel et avait interjeté appel de sa condamnation devant la Cour d'appel de la C.-B. L'accusé avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat au début de son interrogatoire par les policiers. Cependant, cette mise en garde ne respectait pas les exigences en matière d'information énoncées par la Cour suprême du Canada dans Bartle (1994). La Cour d'appel
a ordonné un nouveau procès pour le motif que le juge de première instance n'aurait pas dû admettre certaines déclarations faites par l'accusé après la violation des droits garantis par l'alinéa 10b). La Cour d'appel de la C.-B. a appliqué l'arrêt Bartle de la Cour suprême et déclaré que la question de savoir « si l'accusé aurait agi différemment »
s'il n'y avait pas eu violation du droit à l'assistance d'un avocat (par. 9) jouait un rôle déterminant pour l'application du par. 24(2) de la Charte dans une affaire de ce genre. Le juge Lambert a fait droit à l'appel et souligné (par. 12) que « la Couronne ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que l'appelant aurait agi exactement de la même façon, même en l'absence de violation de ses droits »
(par. 9).
La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a adopté un raisonnement semblable dans Nickerson (2001), une affaire dans laquelle l'accusée avait été inculpée de refus de fournir un échantillon d'haleine, contrairement au paragraphe 254(4) du Code criminel. La cour a déclaré que les preuves relatives au refus de l'accusée devraient être écartées parce que celle-ci n'avait pas été informée des services Brydges auxquels elle pouvait avoir accès. Le juge Saunders a prononcé le jugement de la cour et cité (par. 17) un passage des motifs du juge en chef Lamer dans l'arrêt Cobham (1994) de la Cour suprême du Canada :
Le lien direct entre l'infraction et la preuve incriminante du refus crée une forte présomption que son utilisation rendrait le procès inéquitable. Cela s'explique par le fait que l'appelant n'aurait peut-être pas refusé de se soumettre à l'alcootest s'il avait été bien informé, conformément à l'al. 10b), de son droit à l'assistance d'un avocat de garde.
Le juge Saunders a ensuite déclaré qu'accepter les preuves relatives au refus de l'accusée « serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice »
(par. 19).
Dans Whitford (1997), il s'agissait de savoir s'il était possible d'invoquer le paragraphe 24(2) pour écarter des preuves que la Couronne voulait présenter dans le seul but d'attaquer la crédibilité de l'accusé. Whitford avait été déclaré coupable d'agression sexuelle et il avait interjeté appel de sa condamnation devant la Cour d'appel de l'Alberta. Après son arrestation, Whitford avait manifesté le désir de parler à « l'aide juridique », mais peu après cette demande, il a fourni aux policiers une déclaration que la Couronne a par la suite utilisée pour attaquer sa crédibilité au cours de son contre-interrogatoire. La Cour d'appel a jugé que les policiers avaient sans aucun doute violé le droit de Whitford garanti par l'alinéa 10b) lorsqu'ils ont continué de l'interroger sans lui avoir donné une possibilité raisonnable de communiquer avec les services de l'aide juridique. La Cour a ordonné un nouveau procès et jugé que la déclaration n'aurait pas dû être admise. Le juge Berger, parlant au nom de la majorité des juges de la Cour d'appel, a déclaré (p. 62) qu'il y avait lieu de traiter exactement de la même façon « les preuves incriminantes » et « les preuves attaquant la crédibilité d'un témoin » lorsqu'il s'agissait de décider s'il y avait lieu d'écarter ces preuves aux termes du par. 24(2) de la Charte. Le juge Berger a ensuite appliqué ce principe à l'affaire dont il était saisi :
J'estime que la décision stratégique qu'effectue la Couronne au moment du procès d'utiliser des éléments de preuve dans le seul but d'attaquer la crédibilité d'une personne n'a pas pour effet d'assouplir les critères d'admissibilité de ces preuves. En acceptant des critères moins rigoureux, on encouragerait les violations de la Charte par ceux qui cherchent à obtenir un avantage tactique au moment du procès. On en déduirait qu'il est préférable d'avoir une déclaration même obtenue en violation de la Charte et de l'utiliser pour attaquer la crédibilité d'un témoin que de ne pas avoir de déclaration du tout. En l'espèce, la question essentielle est la crédibilité de la plaignante et de l'appelant, ce qui m'amène à conclure qu'il serait inéquitable d'admettre ces preuves aux fins du contre-interrogatoire. [p. 62].
Il existe relativement peu de décisions dans lesquelles les tribunaux ont déclaré admissibles au procès de l'accusé des preuves qui avaient été obtenues en violation de l'obligation des policiers d'informer l'accusé de l'existence des services Brydges, lorsque de tels services existent. Dans Fowler (1996), l'accusé avait été déclaré coupable de refus de se soumettre à un alcootest. L'accusé avait refusé à deux reprises aux demandes que lui avaient faites deux policiers différents. Le premier policier avait informé l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat, mais pas de l'existence de services d'aide juridique. L'accusé avait refusé de se soumettre à l'alcootest et déclaré qu'il « souhaitait consulter quelqu'un »
(par. 3). Fowler a alors
été autorisé à utiliser un téléphone dans une pièce isolée pendant environ cinq minutes. Le deuxième policier, un éthyloscopiste, a à son tour demandé à l'accusé de fournir un échantillon d'haleine, ce à quoi l'accusé s'est encore refusé. Le deuxième policier a informé l'accusé « de façon informelle » de son droit à l'assistance d'un avocat, mais il n'a aucunement mentionné le droit de l'accusé à avoir accès à un avocat de garde ou à l'aide juridique. Le juge de première instance a déclaré coupable l'accusé à cause de son second refus. Ce juge a estimé que le défaut d'informer Fowler de son droit de communiquer gratuitement avec un avocat de garde et de demander une aide juridique constituait une violation de l'alinéa 10b) de la Charte, mais qu'il n'y avait pas lieu
d'exclure les preuves relatives au refus de l'accusé de fournir un échantillon d'haleine « parce que celui-ci s'était prévalu de s on droit à l'assistance d'un avocat en utilisant le téléphone auquel il avait eu accès »
(par. 5). Le juge Marshall de la Cour d'appel de Terre-Neuve a souligné que, pour ce qui est de l'application du paragraphe 24(2) de la Charte, « l'appel téléphonique effectué par l'accusé était un élément central de cette enquêt e et au cœur de l'appel »
(par. 15). La Cour d'appel a jugé que le second policier avait raisonnablement pu tenir pour acquis que Fowler avait exercé son droit à l'assistance d'un avocat puisqu'il s'était prévalu de la possibilité qui lui avait été offerte d'utiliser le téléphone immédiatement après avoir été informé de son droit à
l'assistance d'un avocat. Les policiers n'étaient aucunement tenus de vérifier si l'accusé avait en fait consulté un avocat. Il suffisait qu'ils l'aient informé de son droit à l'assistance d'un avocat et lui aient donné la possibilité de consulter un avocat dans un local privé (par. 5).
Le juge Marshall a jugé bon de signaler que la Charte n'avait pas pour but « de placer des chausse-trapes pour permettre aux accusés d'échapper plus facilement à toute responsabilité en cas d'allégations d'activités criminelles »
(par. 29). Il a estimé que l'alinéa 10b) visait à donner au suspect placé en détention la possibilité d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Le juge Marshall a confirmé la décision du juge de première instance d'admettre les preuves relatives au second refus et a déclaré (par. 33) :
J'estime qu'il était loisible au juge de première instance de déduire que, dans les circonstances de l'affaire, M. Fowler avait exercé son droit à l'assistance d'un avocat et qu'y n'y avait donc pas eu violation de la Charte sur ce point; la conclusion selon laquelle l'autre violation de l'al. 10b) ne justifiait pas l'exclusion des preuves aux termes de l'al. 10b) me paraît également raisonnable.
De la même façon, dans Dimic (1998), la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré que la violation du droit à l'assistance d'un avocat prévu par l'alinéa 10b) était « mineure ». Le numéro 1-800 de l'aide juridique n'avait pas été communiqué à Dimic, mais les policiers lui avaient mentionné qu'il était possible d'appeler gratuitement un avocat. En outre, la Cour d'appel a déclaré que « l'appelant ne souhaitait pas consulter un avocat mais uniquement donner sa version des faits »
(par. 3). La cour a estimé que « l'omission de la part des policiers de respecter intégralement les exigences en matière d'information prévues par l'al. 10b) n'avait pas influencé le comportement de l'appelant »
(par. 3) et jugé que par conséquent, le fait d'admettre en preuve sa
déclaration ne pouvait compromettre le caractère équitable du procès.
Dans Russell (1996), l'accusé avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat, mais pas de son droit à l'aide juridique, ni aux services d'un avocat de garde. Il est surprenant de constater que la Cour d'appel de la Saskatchewan n'ait vu là qu'une « violation mineure » de l'obligation énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Brydges (1990)[9] . La Cour d'appel a rejeté l'appel qu'avait formé Russell contre sa condamnation pour incendie criminel et déclaré que le juge de première instance avait correctement jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le paragraphe 24(2) de la Charte pour écarter les déclarations faites aux policiers après la « violation mineure » des droits de Russell garantis par l'alinéa 10b). Le juge Gerwin, parlant au nom de la cour, a déclaré :
L'appelant a continué de lui-même à parler aux policiers, après avoir été informé de ses droits, à l'exception de l'existence de services d'aide juridique. Il était pratiquement certain, ce que savaient d'ailleurs probablement les enquêteurs, qui connaissaient parfaitement sa situation, qu'il n'avait pas droit à l'aide juridique. En outre, il connaissait un avocat dont les bureaux se trouvaient dans cet édifice judiciaire, et étant donné qu'on lui avait offert d'utiliser un téléphone et que la violation de la Charte a été commise pendant les heures ouvrables de bureau, il aurait pu immédiatement consulter cet avocat. C'est ce que confirme son comportement ultérieur parce que, lorsqu'il en est arrivé à la conclusion qu'il devait appeler un avocat, c'est, sans hésitation, qu'il a communiqué avec cet avocat. [par. 21].
…
… Il y a lieu de tenir compte du caractère équitable de l'admission des preuves et de la gravité de la violation de la Charte ainsi que de l'effet qu'aurait l'exclusion des preuves sur l'intégrité du processus judiciaire pour déterminer l'effet que cette décision pourrait avoir sur la réputation de l'administration de la justice. Il semble que, lorsque l'admission des preuves n'aurait guère d'effet sur le caractère équitable du procès et que la violation de la Charte est mineure il est fréquent que les tribunaux déclarent ces preuves admissibles. [par. 24].
| Arrêt | Accusation | Moment | Question examinée | Violation de l'al. 10b)? | Exclusion des preuves |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickerson (2001) | Défaut de fournir un échantillon d'haleine | Après les heures ouvrables | Les policiers n'ont pas informé l'accusé de l'existence des services Brydges offerts 24 heures par jour. | Oui | Oui |
| Ferguson (1997) | Conduite avec facultés affaiblies | Après les heures ouvrables | Les policiers n'ont pas informé l'accusé de l'existence d'un avocat de garde prévu par l'arrêt Brydges ni d'un numéro sans frais utilisable 24 heures par jour. | Oui | Oui |
| Genaille (1997) | Vol qualifié | Heures ouvrables | Les policiers n'ont pas informé l'accusé de l'existence de services d'avocats de garde prévus par l'arrêt Brydges. | Non | S/O |
| Moore (1995) | Conduite avec facultés affaiblies | Heure non indiquée | Les policiers ont fourni le numéro 1-800 d'un avocat de la pratique privée à qui l'accusé a effectivement parlé et non le numéro des services prévus par l'arrêt Brydges. | Non | S/O |
| Mosher (1992) | Conduite avec facultés affaiblies | Heure non indiquée | Les policiers n'ont pas informé l'accusé des services prévus par l'arrêt Brydges puisque celui-ci avait demandé de parler à son propre avocat. | Non | S/O |
| Jones (1993) | Conduite avec facultés affaiblies | Après les heures ouvrables | Les policiers n'ont pas informé l'accusé des services Brydges puisque celui-ci avait demandé de parler à son propre avocat. | Non | S/O |
| Davis (1999) | Enlèvement Agression sexuelle Vol qualifié | Heure non indiquée | Les policiers ont informé l'accusé de l'existence d'une ligne sans frais utilisable 24 heures par jour et que s'il souhaitait consulter un avocat de garde, on lui donnerait son numéro au poste de police. | Non | S/O |
| Poudrier (1998) | Conduite avec facultés affaiblies | Heure non indiquée | Les policiers ont informé l'accusé de l'existence d'un numéro sans frais utilisable 24 heures par jour, mais ne lui ont pas communiqué ce numéro. | Non | S/O |
| Chisholm (2001) | Conduite avec facultés affaiblies | Après les heures ouvrables | Les policiers n'ont pas correctement informé l'accusé du fait que les services de l'avocat de garde étaient gratuits et ne lui ont pas fourni un numéro permettant de consulter un avocat - l'accusé a été amené à penser qu'il devait rémunérer ces services. | Oui | Oui |
| Wallace (2002) | Conduite avec facultés affaiblies Refus | Heures ouvrables | Les policiers ont informé l'accusé de l'existence des services gratuits d'un avocat de garde, mais ne lui ont pas remis un numéro sans frais utilisable 24 heures par jour. | Non | S/O |
| Littleford (2001) | Conduite avec facultés affaiblies | Après les heures ouvrables | Les policiers ont aidé l'accusé à consulter l'avocat de garde exigé par l'arrêt Brydges, mais n'ont pas fait d'autres efforts pour que l'accusé puisse consulter un avocat de la pratique privée. | Non | S/O |
| Eakin (2000) | Agression sexuelle Vol qualifié | Heure non indiquée | Les policiers ont aidé l'accusé à consulter l'avocat de garde exigé par l'arrêt Brydges, mais n'ont pas fait d'autres efforts pour que l'accusé puisse consulter un avocat de la pratique privée. | Non | S/O |
| Girard (1993) | Conduite avec facultés affaiblies | Après les heures ouvrables | Les policiers ont aidé l'accusé à consulter l'avocat de garde exigé par l'arrêt Brydges, mais n'ont pas pu trouver un avocat francophone. | Non | S/O |
| Jutras (2001) | Conduite avec facultés affaiblies | Après les heures ouvrables | Les policiers ont correctement informé l'accusé de l'existence des services Brydges, mais par la suite, ils n'ont pas aidé l'accusé à décider s'il devait appeler ou non un avocat. | Non | S/O |
| Wydenes(1999) | Incendie criminel | Heures ouvrables | Les policiers ont correctement informé l'accusé de l'existence des services Brydges mais par la suite, ils n'ont pas aidé l'accusé à décider s'il devait appeler ou non un avocat. | Oui | Oui |
| Small (1998) | Agression sexuelle | Après les heures ouvrables | Les policiers ont correctement informé l'accusé de l'existence des services Brydges mais par la suite, ils n'ont pas aidé l'accusé à décider s'il devait appeler ou non un avocat. | Oui | Oui |
| Kennedy (1995) | Conduite avec facultés affaiblies | Après les heures ouvrables | Les policiers n'ont pas fourni un local privé et l'accusé n'a pas consulté son avocat. | Oui | Non |
| Parrill (1998) | Conduite avec facultés affaiblies | Après les heures ouvrables | Les policiers n'ont pas informé l'accusé de son droit à consulter en privé son avocat. | Non | S/O |
| Leedahl (2002) | Conduite avec facultés affaiblies | Après les heures ouvrables | Les policiers ont correctement informé l'accusé de l'existence des services Brydges, mais n'ont pas répété cette mise en garde au poste de police. | Non | S/O |
| Smith (1999) | Meurtre au premier degré | Heures ouvrables | Les policiers ont correctement donné la mise en garde exigée par l'arrêt Brydges, mais après que l'accusé ait invoqué ses droits et ensuite changé d'idée, les policiers n'ont pas aidé l'accusé à consulter l'avocat prévu par l'arrêt Brydges. | Non | S/O |
| Luong (2000) | Conduite avec facultés affaiblies | Heure non indiquée | L'accusé a reçu la mise en garde exigée, mais n'a pas appelé d'avocat pendant une période de quinze minutes - les policiers lui ont alors demandé de se soumettre à un alcootest. | ||
| Whitford (1997) | Agression sexuelle | Heures ouvrables | L'accusé a parlé à un avocat et déclaré qu'il voulait attendre pour parler à un avocat de l'aide juridique avant de parler aux policiers - les policiers n'ont pas interrompu leur interrogatoire. | Oui | Oui |
| McKeen (2001) | Refus de fournir un échantillon d'haleine | Après les heures ouvrables | L'accusé a été informé de l'existence d'un avocat de garde et le numéro 1-800 permettant de consulter un avocat lui a été communiqué - le policier lui a ensuite demandé de se soumettre à un alcootest. | Non | S/O |
| Gormley (1999) | Meurtre au deuxième degré | Après les heures ouvrables | L'accusé a parlé avec un avocat. L'accusé a fait des déclarations incriminantes avant que l'avocat n'arrive au poste de police. | Non | S/O |
| Brunczlik(2000) | Nature de l'inculpation inconnue | Heure non indiquée | Les policiers ont attendu cinq heures pour informer correctement l'accusé de ses droits aux termes de l'al. 10b). | Oui | Oui |
| Polashek (1999) | Possession de marijuana | Heure non indiquée | Les policiers n'ont pas informé rapidement l'accusé de ses droits aux termes de l'al. 10b). Entre-temps, les policiers ont perquisitionné sa voiture et confisqué des preuves. | Oui | Oui |
| McIntosh (1999) | Meurtre au premier degré | Heures ouvrables | Les policiers n'ont pas renouvelé la mise en garde lorsque la nature des inculpations a été profondément modifiée. | Oui | Oui |
| Boomer (2001) | Conduite avec facultés affaiblies causant la mort | Après les heures ouvrables | Les policiers n'ont pas redonné de mise en garde après le décès de la victime de l'accident automobile. | Non | S/O |
| Fowler (1996) | Refus de fournir un échantillon d'haleine | Heure non indiquée | L'accusé n'a pas été informé de l'aide juridique ni des services Brydges - l'accusé a fait un appel téléphonique - la police a tenu pour acquis que l'accusé avait consulté un avocat. | Oui | Non |
| Dimic (1998) | Nature de l'inculpation non mentionnée | Heure non indiquée | L'accusé n'a pas été informé d'un numéro gratuit, mais on lui a dit qu'il pouvait appeler un avocat sans frais. | Oui | Non |
| Russell(1996) | Incendie criminel | Heures ouvrables | L'accusé n'a pas été informé de l'existence des services d'aide juridique. | Oui | Non |
| Noel (2001) | Meurtre au premier degré | Heures ouvrables | L'accusé était-il en mesure de comprendre? | Non | S/O |
- [4] Voir également, Jones (1993).
- [5] Dans Kennedy, la Cour d'appel a toutefois également jugé que la violation n'était pas suffisamment grave pour justifier l'exclusion des preuves que constituaient les échantillons sanguins de l'accusé. Le juge Marshall a estimé que
« le discrédit qu'entraînerait l'exclusion des preuves contestées en l'espèce est suffisant pour l'emporter sur les graves questions que l'on peut se poser sur l'équité de son administration [celle de la justice] »
(p. 202). - [6] Dans Jones(1999), la Cour d'appel de l'Ontario a jugé qu'il y avait eu violation du droit de l'accusé à consulter en privé son avocat. Elle a toutefois estimé que cette violation n'était pas grave et les déclaration de l'accusé ont été admises en preuve (par. 9).
- [7] Il s'agissait d'un appel interjeté par la Couronne contre un verdict de non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
- [8] La cour a jugé que les preuves « réelles » (les objets trouvés dans le coffre) pouvaient être admises en preuve, même s'il y avait eu violation du droit à l'assistance d'un avocat. Elle a néanmoins ordonné la tenue d'un nouveau procès pour qu'un tribunal détermine si la déclaration inculpatoire, faite par l'accusé entre le moment de son arrestation et la lecture de ses droits constitutionnels, doit être admise ou exclue conformément aux conditions posées par le paragraphe 24(2) de la Charte.
- [9] Il est difficile de savoir si l'arrêt Russell constitue un précédent important dans la mesure où le juge Gerwing a souligné (par. 15) le fait que la cour ne pouvait appliquer de façon rétroactive les exigences énoncées par la Cour suprême dans l'arrêt Bartle (1994).
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