Troisième série de propositions visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec

Document de présentation - Consultation

Ministère de la Justice du Canada

Février 2008

Le Groupe des services de révision législative de la Direction des services législatifs[1], au nom du ministère de la Justice du Canada, sollicite les commentaires des Canadiennes et Canadiens au sujet de la Troisième série de propositions visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law.

Cette troisième série de propositions d'harmonisation, élaborée en collaboration avec les ministères responsables des lois sélectionnées et avec le concours de certains experts externes au gouvernement, vise la Loi canadienne sur les sociétés par actions[2]et la Loi sur l'expropriation[3]. Les commentaires reçus seront utiles à la préparation d'un éventuel troisième projet de loi omnibus d'harmonisation.

Ce document de présentation vous permettra de mieux situer le contexte dans lequel ces propositions ont été élaborées.

Le bijuridisme canadien et l'initiative d'harmonisation

La coexistence au Canada de deux systèmes juridiques, le droit civil dans la province de Québec et la common law dans les autres provinces et territoires, chacun ayant sa propre terminologie et ses propres institutions, fait en sorte que, lorsqu'il s'agit de dispositions en matière de droit privé, la législation fédérale, lois et règlements, doit respecter quatre auditoires : les francophones de droit civil, les anglophones de droit civil, les anglophones de common law et les francophones de common law.

Cette coexistence formelle peut être retracée à l'Acte de Québec, adopté par le Parlement du Royaume-Uni en 1774, qui restaura dans la colonie, sauf en matière criminelle et pénale, les lois françaises antérieures à la conquête britannique et donc essentiellement un droit d'origine civiliste. Le partage des compétences législatives prévu à la Loi constitutionnelle de 1867 a maintenu cette coexistence des deux traditions juridiques, le pouvoir de légiférer en matière de propriété et de droits civils ayant alors été attribué aux provinces en vertu du paragraphe 92(13). En conséquence, les provinces ont le pouvoir de légiférer quant à l'essentiel du droit privé, sous réserve des compétences propres au Parlement telles la faillite et la propriété intellectuelle.

Ce statut bijuridique du Canada, combiné au fait que l'ensemble de la législation fédérale ne constitue pas un système juridique autonome, fait en sorte que, d'une part, le législateur fédéral doit tenir compte, dans la conception de ses lois et règlements, des différents droits provinciaux afin de construire les normes juridiques qu'il édicte et, d'autre part, lorsque le texte législatif est muet sur le sens à donner à une expression de droit privé auquel il fait référence, l'on doit recourir au droit privé provincial applicable pour interpréter cette dernière. C'est ce qui a été convenu de nommer le principe de complémentarité. De plus, une norme ou une règle de droit privé provinciale complétera un texte fédéral silencieux sur un aspect qui relève de la propriété et des droits civils. Le droit privé provincial est alors appliqué à titre supplétif à la législation fédérale. À titre d'exemple, on dira lorsque l'on fait référence au concept du bail, sans autre précision, que c'est le droit privé provincial qui donne une signification à ce concept à titre supplétif. De la même façon, une loi fédérale qui n'aurait pas prévu de règles particulières en matière successorale devra, à titre supplétif, être interprétée en fonction des règles de droit privé provincial[4].

Le droit fédéral peut par ailleurs se dissocier du droit privé et établir ses propres règles de droit, la règle fédérale devenant alors une règle plus ou moins autonome. C'est ce qui a été convenu de nommer un rapport de dissociation.

L'initiative d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec [ci-après l'initiative d'harmonisation] a été établie par le ministère de la Justice du Canada dans le contexte de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994, nouvelle codification qui est venue modifier les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil québécois. L'initiative d'harmonisation a d'abord pour objectif de réviser toutes les lois et tous les règlements fédéraux dont l'application requiert le recours au droit privé provincial et, au besoin, d'en adapter le contenu de sorte qu'il soit compatible avec les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil québécois. De plus, une attention particulière est apportée au respect de la common law en français.

Grâce à l'initiative d'harmonisation, les Canadiennes et les Canadiens peuvent se référer à des lois et règlements fédéraux plus respectueux de leurs traditions juridiques dans les deux langues officielles. Les Canadiennes et les Canadiens, tant ceux régis par le droit civil au Québec que ceux régis par la common law dans les autres provinces et territoires, peuvent en effet lire les textes fédéraux ayant recours à une terminologie, des notions et des institutions plus respectueuses de leurs traditions juridiques et de leurs langues d'expression respectives. La mise en œuvre de l'initiative d'harmonisation contribue donc à assurer un meilleur accès à la justice.

Une série de lois d'harmonisation

La première loi d'harmonisation, la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4 [ci après Loi d'harmonisation n° 1], est entrée en vigueur le 1er juin 2001. Parmi les modifications effectuées par cette loi, mentionnons l'ajout à la Loi d'interprétation[5] de deux règles d'interprétation. Il s'agit des articles 8.1 et 8.2 :

RULES OF CONSTRUCTION

RÈGLES D'INTERPRÉTATION

Property and Civil Rights

Propriété et droits civils

Duality of legal traditions and application of provincial law

8.1 Both the common law and the civil law are equally authoritative and recognized sources of the law of property and civil rights in Canada and, unless otherwise provided by law, if in interpreting an enactment it is necessary to refer to a province's rules, principles or concepts forming part of the law of property and civil rights, reference must be made to the rules, principles and concepts in force in the province at the time the enactment is being applied.

2001, c. 4, s. 8.

Tradition bijuridique et application du droit provincial

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

2001, ch. 4, art. 8.

Terminologie

8.2 Unless otherwise provided by law, when an enactment contains both civil law and common law terminology, or terminology that has a different meaning in the civil law and the common law, the civil law terminology or meaning is to be adopted in the Province of Quebec and the common law terminology or meaning is to be adopted in the other provinces.

2001, c. 4, s. 8.

Terminology

8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.

2001, ch. 4, art. 8.

La Cour suprême du Canada a fait appel aux articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation dans les affaires suivantes : Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461, Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadien (1991) Inc. (Syndic de), [2006] 1 R.C.S. 865 et A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42.

La Cour fédérale d'appel et la Cour fédérale ont eu recours aux articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation dans les affaires suivantes :

La deuxième loi d'harmonisation, la Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25 [ci après Loi d'harmonisation n° 2], est entrée en vigueur le jour de sa sanction, soit le 15 décembre 2004.

Les deux premières lois d'harmonisation ont résulté à la fois d'un travail interne au ministère de la Justice du Canada, mené en étroite collaboration avec les ministères responsables des lois visées, et de l'apport de plusieurs intervenants, dont le Barreau du Québec, la Chambre des Notaires du Québec, l'Association du Barreau canadien, le ministère de la Justice du Québec ainsi que de nombreux professeurs et experts en droit civil et en droit comparé.

D'autres lois d'harmonisation se succéderont jusqu'à ce que l'ensemble des dispositions de la législation fédérale faisant appel au droit privé soient harmonisées.

De plus, le Groupe des services de révision législative de la Direction des services législatifs s'assure que toutes les lois et tous les règlements nouveaux, y compris dans le domaine fiscal, font l'objet d'une analyse et de recommandations eu égard au bijuridisme.

Des fiches terminologiques bijuridiques et d'autres références utiles

Suivant l'adoption de chaque loi d'harmonisation et d'autres lois modificatives, fiscales ou autres, réglant des problèmes de bijuridisme, des fiches terminologiques bijuridiques sont publiées par le ministère de la Justice du Canada sur son site Internet (http://www.canada.justice.gc.ca/fr/ps/bj/harm/) pour expliquer les problèmes de bijuridisme identifiés et les solutions retenues[6].

Un groupe de juristes du ministère de la Justice du Canada a réalisé le site Internet Bijurilex (http://www.bijurilex.gc.ca/) dans le but de renseigner sur les enjeux et les défis du bijuridisme dans la législation fédérale du Canada. On y trouve des documents produits ou publiés dans le cadre des travaux d'harmonisation de la législation fédérale et des références sur le bijuridisme législatif en général. Ce site se veut aussi un lieu où partager et faire évoluer les connaissances dans le domaine.

Vos commentaires

Nous vous demandons de soumettre vos commentaires au sujet de la Troisième série de propositions visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law au ministère de la Justice du Canada d'ici le 30 avril 2008 à l'attention de : 

Me Luc Gagné, avocat-conseil
Équipe du bijuridisme législatif (initiatives de révision)
Groupe des services de révision législative
Direction des Services législatifs
Ministère de la Justice du Canada
275, rue Sparks
Tour St-Andrew, pièce 7015
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
 Télécopieur : 613-952-4080
Courriel : consultation.harmonisation.2008@justice.gc.ca


Notes de bas de page