Le lien #25 ... avril 2007
Le Service de révision bijuridique (fiscalité et droit comparé) du Groupe des services de révision législative du ministère de la Justice Canada tient à vous informer des plus récents développements en matière d'harmonisation et de bijuridisme.
Jurisprudence récente en bijuridisme : Combined Insurance Co. of America c. Ministre du Revenu national
Le 30 janvier 2007, la Cour d'appel fédérale a rendu jugement dans l'affaire Combined Insurance Co. of America c. Le ministre du Revenu national (2007 CAF 60) dans laquelle il s'agissait de déterminer si l'intimée, Mélanie Drapeau, exerçait un emploi assurable ou si elle était un travailleur autonome. La Cour canadienne de l'impôt (2005 CCI 478) avait précédemment conclu que l'intimée exerçait un emploi assurable auprès de la société appelante, Combined Insurance, au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23. La Cour d'appel fédérale, sous la plume du juge Nadon, a fait droit à l'appel et a conclu que l'intimée n'exerçait pas d'emploi assurable. Contrairement au jugement de la CCI, la Cour d'appel fédérale est resté silencieuse sur l'application de l'article 8.1 LI et sur l'importance d'appliquer le critère de contrôle lorsqu'il est question de qualifier le statut d'un travailleur quand le contrat est régi par le droit privé du Québec. Une demande de permission d'appel de ce jugement a été déposée à la Cour suprême du Canada par le ministre du Revenu national.
Audition prochaine à la Cour suprême : A.Y.S.A. c. Agence du revenu du Canada
L'appel de la
décision de la Cour d'appel fédérale (2006 CAF 136) dans le dossier A.Y.S.A c. Agence du
revenu du Canada sera entendu le 16 mai prochain par la Cour suprême du
Canada. L'appelante soutient que la notion de bienfaisance de la Loi de
l'impôt sur le revenu doit être interprétée selon le droit de l'Ontario, en
application de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation. La Cour
d'appel fédérale avait statué, sous la plume du juge Noël, que l'appelante ne
satisfaisait pas aux critères de la LIR afin d'obtenir le statut d'organisme de
bienfaisance. Le juge Noël était d'avis qu'il n'était pas nécessaire d'avoir
recours au droit de l'Ontario puisque l'appelante ne satisfaisait pas à la
définition d'association canadienne enregistrée de sport amateur prévue à la
LIR et que le « législateur a occupé le champ relatif au traitement
fiscal »
de ces associations. Selon le juge Noël, l'article 8.1 LI n'est
donc d'aucune utilité pour l'appelante.
Législation portant sur le bijuridisme : progrès du Projet de loi C-33
Le 22 novembre dernier, le ministre des Finances a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-33 intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l'expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes. Ce projet de loi contient les propositions d'harmonisation de la Loi de l'impôt sur le revenu qui avaient été précédemment déposées sous forme de propositions législatives en juillet 2005. Le projet de loi est maintenant rendu à l'étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes.
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