Le lien #26 ... janvier 2008
Le Service de révision bijuridique (fiscalité et droit comparé) du Groupe des services de révision législative du ministère de la Justice Canada tient à vous informer des plus récents développements en matière d'harmonisation et de bijuridisme.
Mise à jour sur la jurisprudence
La Cour suprême rejette la demande d’autorisation d’appel Ministre du Revenu national c. La Compagnie d’assurance Combined d’Amérique
Le 25 octobre 2007, la Cour suprême du Canada (#31953) a rejeté la demande d'autorisation d'appel déposée par le Ministre à l’encontre de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire La Compagnie d’assurance Combined de l’Amérique c. Le ministre du Revenu national (2007 CAF 60). Dans cette cause, il s'agissait de déterminer si l'intimée, Mélanie Drapeau, exerçait un emploi assurable ou si elle était un travailleur autonome. La Cour canadienne de l'impôt (2005 CCI 478) avait précédemment conclu que l'intimée exerçait un emploi assurable, au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23. La Cour d'appel fédérale, les juges Létourneau et Pelletier souscrivant aux motifs énoncés par le juge Nadon, a fait droit à l'appel de la Compagnie d’assurance Combined, concluant que l'intimée n'exerçait pas d'emploi assurable. Contrairement au jugement de la CCI, la Cour d'appel fédérale est resté silencieuse sur l'application de l'article 8.1 de la Loi d’interprétation et sur l'importance d'appliquer le critère de contrôle lorsqu'il est question de qualifier le statut d'un travailleur quand le contrat est régi par le droit privé du Québec. Les commentaires de la Cour suprême à cet égard auraient sans aucun doute été intéressants et il est donc regrettable qu’elle ait décidé de ne pas entendre cet appel.
La Cour suprême du Canada rejette l’appel : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Agence du revenu du Canada
Le 5 octobre 2007, la Cour suprême du Canada (2007 CSC 42) a rejeté l’appel de A.Y.S.A. à l’encontre de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale (2006 CAF 136). L'appelante avait fait une demande afin d’être reconnue comme organisme de bienfaisance enregistré, laquelle fût refusée par le Ministre. En portant appel de ce refus, l’appelante invoquait l’article 8.1 de la Loi d'interprétation et soutenait que la notion de bienfaisance aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu doit être interprétée selon le droit de l'Ontario, et plus particulièrement selon l’interprétation approuvée par les tribunaux ontariens dans l’affaire Re Laidlaw Foundation, (1984) 13 DLR (4th) 491. La cause Laidlaw avait trait à la définition du terme « charitable purpose » qui se trouvait dans la Charities Accounting Act, R.S.O. 1980, c.65, telle que modifiée. La Cour d'appel fédérale avait statué, sous la plume du juge Noël, que la LIR établissait un code complet en ce qui concerne les avantages fiscaux à être accordés aux organismes sportifs, notamment le régime prévu pour une « association canadienne enregistrée de sport amateur ». Selon le juge Noël, le « législateur a occupé le champ relatif au traitement fiscal » de ces associations et, en conséquence, il n’était pas nécessaire d'avoir recours à la notion de « bienfaisance ». Quoiqu’en accord avec la conclusion tirée par la CAF, huit des neuf juges de la Cour suprême étaient d’avis que le fait qu’A.Y.S.A. ne pouvait se qualifier comme « association canadienne enregistrée de sport amateur » ne l’empêchait pas de se qualifier comme organisme de bienfaisance et qu’il était donc approprié de prendre en compte le sens donné au terme « bienfaisance » en droit commun. Au terme de cette analyse, la Cour concluait que les activités de A.Y.S.A. ne tombaient pas dans les quatre catégories d’activités de bienfaisance reconnues en droit commun et distinguait la cause Laidlaw. Le juge Rothstein, écrivant pour la majorité, était d’avis que « ...les définitions en matière de bienfaisance énoncées dans des lois provinciales et les décisions s’y rapportant ne sauraient dicter le sens à donner à bienfaisance pour l’application de la LIR »
(au paragraphe 39). Madame la juge Abella, quoiqu’en accord avec la conclusion tirée par ses collègues, partageait cependant le raisonnement du juge Noël de la CAF, étant d’avis que les dispositions ayant trait aux « associations canadiennes enregistrées de sport amateur » avaient pour effet d’empêcher A.Y.S.A. de se qualifier à titre d’organisme de bienfaisance aux fins de la LIR.
Législation portant sur le bijuridisme
Le Projet de loi C-33 est devenu le Projet de loi C-10
Avec la prorogation du Parlement au mois de septembre, le projet de loi C-33 a expiré au Feuilleton et a été réintroduit à la Chambre de communes dans la deuxième session du 39ième Parlement en guise du projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l'expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes. Ce projet de loi a été adopté par la Chambre des communes le 29 octobre 2007, a complété l’étape de la deuxième lecture au Sénat et a été acheminé au Comité permanent des banques et du commerce. Le Sénat est actuellement ajourné jusqu’au mardi 29 janvier 2008.
Le projet de loi C-10 reprend les propositions d'harmonisation qui avaient été déposées dans un premier temps sous forme de propositions législatives le 18 juillet 2005.
Veuillez consulter https://canada.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/harmonization/lien-link/table.html pour les numéros antérieurs de cette publication.
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