Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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subrogé aux droits constatés dans le jugement
- Common law
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cession de jugement
- Titre du texte législatif
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Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
- Disposition
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119. [...]
(5) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir l'employé et, le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement.
- Problème
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Seule la terminologie de droit civil (
« subrogé aux droits constatés dans le jugement »
) est utilisée dans la version française et seule la terminologie de common law (« assignment of the judgment »
) est utilisée dans la version anglaise. - Solution
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Dans la version française,
« le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement »
est remplacé par « si un jugement a été rendu :-
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
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b) ailleurs au Canada, a le droit d'en exiger la cession. »
Dans la version anglaise,
« where a judgment has been obtained, the director is entitled to an assignment of the judgment »
est remplacé par« if a judgment has been obtained, the director is
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(a) in Quebec, subrogated to the employee's rights as declared in the judgment; and
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(b) elsewhere in Canada, entitled to an assignment of the judgment. ».
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- Disposition harmonisée
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119. [...]
(5) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir l'employé et, si un jugement a été rendu :
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a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
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b) ailleurs au Canada, a le droit d'en exiger la cession.
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Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, art. 51.
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