Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

subrogé aux droits constatés dans le jugement

Common law

cession de jugement

Titre du texte législatif

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Disposition

119. [...]

(5) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir l'employé et, le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement.

Problème

Seule la terminologie de droit civil (« subrogé aux droits constatés dans le jugement ») est utilisée dans la version française et seule la terminologie de common law (« assignment of the judgment ») est utilisée dans la version anglaise.

Solution

Dans la version française, « le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement » est remplacé par « si un jugement a été rendu :

  • a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b) ailleurs au Canada, a le droit d'en exiger la cession. »

Dans la version anglaise, « where a judgment has been obtained, the director is entitled to an assignment of the judgment » est remplacé par « if a judgment has been obtained, the director is

  • (a) in Quebec, subrogated to the employee's rights as declared in the judgment; and

  • (b) elsewhere in Canada, entitled to an assignment of the judgment. ».

Disposition harmonisée

119. [...]

(5) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir l'employé et, si un jugement a été rendu :

  • a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b) ailleurs au Canada, a le droit d'en exiger la cession.

Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, art. 51.