Jugement de la Cour suprême du Canada

Informations archivées

Le projet de loi C-14, la loi sur l’aide médicale à mourir, a reçu la sanction royale le 17 juin 2016. Pour de plus amples renseignements, consultez canada.ca/sante.

Le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Carter c. Canada. Elle a statué que l’article 14 et l’alinéa 241b) du Code criminel sont inconstitutionnels étant donné qu’ils empêchent les médecins d’aider à la mort par consentement d’une autre personne.

L’article 14 prévoit que nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et que la responsabilité pénale de la personne qui cause la mort d’une autre personne n’est pas affectée par le consentement donné. L’article 14 vise à empêcher une personne accusée de meurtre d’utiliser le fait que l’autre personne consentait à mourir pour sa défense. Le meurtre est passible d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins dix ans.

L’alinéa 241b) prévoit qu’est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque [...] assiste ou encourage quelqu’un à se donner la mort par suicide, que le suicide s’ensuive ou non. L’aide peut comprendre la mise à disposition de moyens pour mettre fin à leur vie, comme un instrument ou un médicament mortel, ou d’information sur les moyens de mettre fin à leur vie.

La Cour suprême a conclu que ces dispositions pénales avaient pour effet de forcer des personnes à s’enlever la vie de façon prématurée par crainte qu’elles ne soient pas en mesure de le faire au moment où les souffrances seraient intolérables. Il a également été conclu que ces dispositions portaient atteinte aux droits d’adultes capables qui cherchent à prendre des décisions personnelles concernant leurs soins de santé par suite de problèmes de santé graves et irrémédiables causant des souffrances persistantes et intolérables. Ces conditions n’ont pas été définies dans la décision de la cour.

La Cour a statué que l’interdiction de l’aide au suicide vise à empêcher les gens vulnérables d’être amenés à mourir par suicide dans un moment de faiblesse. Par conséquent, la Cour a conclu que la prohibition totale de l’aide à mourir était avait une portée trop large parce qu’elle s’appliquait également aux personnes non vulnérables et qu’elle les empêchait de recevoir l’aide d’un médecin disposé à participer à un processus d’aide médicale à mourir.

Bien que la Cour suprême du Canada ait conclu que le droit pénal doit permettre une certaine forme d’aide médicale à mourir, elle a statué que la tâche de concevoir une réponse appropriée relevait du Parlement. Par exemple, la Cour a conclu qu’il faut un « régime soigneusement conçu qui impose des limites strictes » afin de protéger les personnes vulnérables et que le Parlement est mieux placé que les tribunaux pour créer des régimes réglementaires d’une telle complexité. Elle reconnaît la « tâche difficile » du Parlement consistant à trouver un équilibre entre les intérêts des personnes qui cherchent à accéder à l’aide médicale à mourir et ceux des personnes que la loi encadrant cette pratique expose à un risque.

La Cour a suspendu sa déclaration d’invalidité pour un an (jusqu’au 6 février 2016) pour donner le temps aux gouvernements de réagir. Le 15 janvier 2016, la Cour suprême du Canada a alloué au gouvernement du Canada un délai supplémentaire de quatre mois, soit jusqu’au 6 juin 2016, pour réagir à sa décision dans l’affaire Carter c. Canada. Au même moment, la Cour a également accordé une exemption aux personnes qui désirent exercer leurs droits en leur permettant de présenter une demande à la cour supérieure compétente visant à obtenir une dispense conformément aux critères énoncés au paragraphe 127 des motifs de la Cour dans l’arrêt Carter.