Réduire les délais et moderniser le système de justice pénale
Le projet de loi (anciennement le projet de loi C-75), qui vise à moderniser le système de justice pénale et à réduire les délais, a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, à la suite d’un examen attentif et de son adoption par le Parlement.
Les réformes constituent un élément clé de la stratégie fédérale visant à transformer le système de justice pénale pour le rendre plus efficient, efficace, équitable et accessible, tout en protégeant la sécurité publique. Elles visent également à réduire la surreprésentation des peuples autochtones et des populations vulnérables dans le système de justice pénale.
Le projet de loi entrera en vigueur par étapes. Certaines parties de la loi sont entrées en vigueur au moment de la sanction royale (abrogation des dispositions inconstitutionnelles et traite de personnes), certaines entreront en vigueur 30 jours après la sanction royale (suramende compensatoire), certaines 90 jours après la sanction royale (enquêtes préliminaires, reclassement des infractions punissables par mise en accusation, gestion des dossiers judiciaires, sélection des jurés et diverses mesures pour améliorer les gains d’efficience), et d’autres 180 jours après la sanction royale (mise en liberté sous caution, infractions relatives à l’administration de la justice, modifications à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et violence entre partenaires intimes).
Contexte de la nouvelle loi
Le projet de loi est intitulé : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois; il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois. Il répond à la décision rendue par la Cour suprême du Canada en 2016 dans l’arrêt Jordan, qui a imposé des délais stricts pour régler les affaires criminelles, et a stipulé que si ces délais ne sont pas respectés, les procédures doivent être suspendues, ce qui signifie qu’elles ne se poursuivent pas.
Le système de justice pénale canadien est mis à rude épreuve. Bien que le taux de criminalité au Canada ait diminué, les affaires sont plus complexes et le temps nécessaire pour terminer un procès augmente. Les délais qui en résultent ont des répercussions négatives sur les victimes et sur les personnes touchées par un crime, ainsi que sur les accusés et leur droit d'être jugés dans un délai raisonnable en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Lorsque l'on ne fait pas le nécessaire pour les éliminer, les délais réduisent la confiance du public envers le système de justice pénale.
Les modifications proposées dans le projet de loi visent à rendre le système de justice pénale du Canada plus efficient, accessible et efficace, tout en continuant à veiller à ce qu’il protège la sécurité publique. Reconnaissant que la responsabilité du système de justice pénale du Canada est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, le projet de loi C-75 a été élaboré grâce à une étroite collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et traite comme convenu des domaines prioritaires de réforme législative qui ont été définis par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Justice : mise en liberté sous caution; infractions contre l’administration de la justice; reclassement des infractions criminelles; enquêtes préliminaires; gestion des dossiers judiciaires.
Les réformes proposées visent également à remédier à la surreprésentation des peuples autochtones et des populations vulnérables, y compris les personnes souffrant de maladies mentales ou de toxicomanie, qui sont surreprésentées dans le système de justice pénale en raison d’un certain nombre de facteurs sociaux et historiques qui se recoupent. Ces groupes sont plus susceptibles de se voir refuser la mise en liberté sous caution ou sont soumis à des conditions plus strictes quand elles sont libérées. De plus, et bien que les peuples autochtones et les populations vulnérables soient surreprésentés en tant que victimes et contrevenants dans le système de justice pénale, ils sont sous-représentés dans les jurys.
La nouvelle loi :
- simplifie les processus de mise en liberté sous caution pour assurer un accès équitable et rapide à la justice;
- crée un nouveau processus pour traiter plus efficacement certaines infractions contre l’administration de la justice (c.-à -d. les infractions contre le système de justice pénale comme le non-respect du couvre-feu), y compris pour les jeunes;
- reclasse les infractions afin de donner aux procureurs le pouvoir discrétionnaire de traiter plus efficacement les infractions moins graves, libérant ainsi des ressources judiciaires limitées;
- restreint le recours aux enquêtes préliminaires aux infractions passibles des peines les plus sévères afin de s’assurer que les affaires criminelles peuvent se rendre plus efficacement au procès et de réduire les répercussions du fait de témoigner deux fois sur les victimes;
- améliore le processus de sélection des jurés afin de le rendre plus transparent et de promouvoir l’équité et l’impartialité;
- fournit aux juges des outils plus robustes pour gérer les affaires dont ils sont saisis.
En outre, le projet de loi a été fusionné avec des réformes déjà présentées dans d’autres projets de loi :
- il fait fond sur les modifications incluses dans le projet de loi C-28, Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), afin de rétablir le régime de la suramende compensatoire et d’accroître le pouvoir discrétionnaire des juges d’imposer la suramende compensatoire, et ce, en réponse à la décision rendue par la Cour suprême du Canada en décembre 2018 dans l’affaire R. c. Boudreault;
- le projet de loi C-38, Loi modifiant la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes), qui met en vigueur de nouvelles dispositions visant à faciliter la poursuite des infractions de traite de personnes;
- le projet de loi C-39, Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, qui abrogeait des dispositions précédemment déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême du Canada ou les cours d’appel (par exemple : l’interdiction de l’avortement, les infractions liées aux maisons de débauche, le vagabondage, les relations sexuelles anales, etc.).
Modernisation et clarification du processus de liberté sous caution
En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, toute personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas se voir refuser un cautionnement raisonnable sans motif valable. Toutefois, le régime de mise en liberté sous caution était désuet, complexe et reposait sur des mesures qui ne parvenaient pas toujours à accroître la sécurité de nos collectivités. La nouvelle loi :
- simplifie et modernise les pratiques de mise en liberté sous caution;
- augmente la portée des conditions pouvant être imposées par la police;
- fournit des directives sur l'imposition de conditions raisonnables et pertinentes;
- assure la mise en liberté à la première occasion raisonnable et tient compte des circonstances des accusés autochtones ou des membres des populations surreprésentées et vulnérables.
Cela signifie que la police sera en mesure d'imposer des conditions appropriées sans avoir à demander l'approbation du tribunal aussi souvent, ce qui réduira la pression sur les ressources judiciaires.
La nouvelle loi fera en sorte que la police et la magistrature seront tenues d’envisager les moyens les moins restrictifs de répondre aux accusations criminelles, y compris les manquements à la mise en liberté, au lieu de détenir automatiquement l’accusé. Cela contribuera à éliminer les ententes de mise en liberté sous caution excessivement complexes qui entraînent inévitablement de nouvelles accusations contre l’accusé sans accroître la sécurité de la collectivité. De plus, les juges seront explicitement tenus de tenir compte, dans le cadre des audiences de mise en liberté sous caution, de la situation de l’accusé qui est autochtone ou qui fait partie de populations vulnérables.
Un plus grand pouvoir discrétionnaire concernant les infractions contre l'administration de la justice
Une infraction contre l'administration de la justice est une infraction commise contre le système de justice pénale après qu'une autre infraction a déjà été commise ou alléguée. Les exemples les plus courants sont les suivants :
- le non-respect des conditions fixées par la police ou par les tribunaux (comme l'interdiction de contact ou l'interdiction de consommer de l'alcool ou des drogues illicites);
- le défaut de comparaître devant le tribunal;
- le manquement aux conditions de probation (comme le fait de ne pas se présenter à un agent de probation).
Actuellement, une quantité disproportionnée de ressources est utilisée pour traiter ces infractions. Un grand nombre d'affaires pénales pour adultes comprennent au moins une infraction contre l'administration de la justice. La plupart de ces infractions mènent à un verdict de culpabilité et à une peine d'emprisonnement.
La nouvelle loi permet une réponse progressive - une « approche par échelons » - à certaines infractions contre l'administration de la justice, y compris celles qui impliquent le non-respect des conditions de mise en liberté et l'omission de comparaître devant le tribunal, en :
- donnant aux policiers et aux procureurs de la Couronne un outil supplémentaire pour gérer certaines infractions contre l'administration de la justice dans le cadre d'une audience, par opposition au dépôt de nouvelles accusations, à condition qu'aucun préjudice n'ait été causé à une victime (c.-à -d. dommages physiques, émotionnels, matériels ou économiques);
- permettant à un juge ou à un juge de paix à l'audience d'examiner les conditions existantes de la mise en liberté et de ne prendre aucune mesure, de libérer l'accusé sous de nouvelles conditions ou de le mettre en détention;
- exigeant que la police et les tribunaux tiennent compte de la situation de l'accusé au moment de l'imposition de conditions ou de la tenue d'une audience (y compris, par exemple, l'appartenance à une nation autochtone, des problèmes de santé mentale, l'itinérance et la pauvreté).
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Les modifications à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents visent à :
- encourager davantage le recours à des solutions de rechange aux accusations, comme les mesures extrajudiciaires et les audiences de révision, en réponse aux infractions contre l’administration de la justice;
- limiter le recours aux conditions imposées aux adolescents à l’étape de la mise en liberté sous caution ou de la détermination de la peine à celles qui sont nécessaires à des fins de justice pénale et qui peuvent être raisonnablement respectées;
- restreindre les circonstances dans lesquelles une peine d’emprisonnement pourrait être imposée pour une infraction contre l’administration de la justice.
Ces mesures réduiront les accusations relatives à l’administration de la justice, y compris pour les jeunes, et les ressources qu’elles impliquent, sans nuire à la sécurité publique. Elles favorisent l’uniformité des approches à l’échelle du Canada tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte canadienne des droits des victimes.
Surreprésentation
Les peuples autochtones et les populations vulnérables ont tendance à être touchés de façon disproportionnée par des conditions de mise en liberté onéreuses et inutiles. Ils sont également plus susceptibles d’être accusés d’avoir enfreint des conditions mineures et d’être pris dans la « porte tournante » du système de justice pénale.
Les réformes du projet de loi C-75 relatives à la mise en liberté sous caution et à l’administration de la justice exigent également que les circonstances de l’accusé, en particulier les accusés autochtones et les accusés des populations vulnérables, soient prises en compte lors de la mise en liberté sous caution et lors de la détermination de la façon de traiter un manquement aux conditions.
Les peuples autochtones sont également surreprésentés en tant que victimes dans le système de justice pénale. Le projet de loi renforce la réponse du droit pénal à la violence entre partenaires intimes (VPI) dont les victimes sont principalement des femmes, y compris de nombreuses femmes autochtones. Les modifications proposées :
- créeront le renversement du fardeau de la preuve lors de la mise en liberté sous caution dans les cas de VPI où l’accusé a déjà été déclaré coupable de VPI;
- permettront au juge qui prononce la peine d’imposer une peine maximale plus sévère dans les cas de récidive de violence conjugale;
- exigeront que les tribunaux chargés de la détermination de la peine traitent la violence faite aux femmes et aux filles autochtones plus sérieusement, comme le demande le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, publié le 3 juin 2019.
Reclassement des infractions
Les infractions prévues au Code criminel sont classées comme des infractions punissables soit par procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation ou comme des infractions hybrides, ces dernières étant des infractions qui peuvent faire l'objet d'une poursuite par procédure sommaire ou par mise en accusation. Le classement de l'infraction aide à déterminer le niveau du tribunal qui entendra l'affaire et la fourchette de peines qui s'appliquera. Par exemple, les infractions punissables par procédure sommaire prévoient des peines d'emprisonnement qui sont purgées dans les établissements correctionnels provinciaux ou territoriaux (moins de deux ans), tandis que les infractions punissables par mise en accusation sont passibles d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement ou plus. Toute peine de deux ans ou plus est purgée dans un pénitencier fédéral. Le classement de l'infraction sert à déterminer si certaines options procédurales, comme un procès avec jury, peuvent être offertes.
Les changements en vertu de la loi :
- reclasseront les infractions punissables par mise en accusation qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 10 ans ou moins ou en feront des infractions hybrides afin qu'elles soient punissables par mise en accusation ou par procédure sommaire;
- normaliseront la peine maximale d'emprisonnement pour toutes les infractions punissables par procédure sommaire à deux ans moins un jour;
- prolongeront de 6 à 12 mois le délai de prescription pour intenter une procédure en cas d'infraction punissable par procédure sommaire.
Le reclassement harmonisera et simplifiera le système de classification existant tout en offrant une plus grande souplesse aux procureurs pour répondre aux infractions moins graves, selon les faits de l'affaire. Le reclassement ne modifiera pas les peines maximales actuelles pour les infractions punissables par mise en accusation. Toutefois, dans le cas de nombreuses infractions punissables par procédure sommaire, la peine maximale sera augmentée pour que davantage d’affaires soient traitées par procédure sommaire. Les crimes graves continueront d'être traités comme il se doit. Ces changements contribueront à un système plus efficace, notamment en permettant à un plus grand nombre de causes moins graves d'être traitées plus rapidement par les tribunaux provinciaux. Cela libérera également des ressources qui permettront aux cours supérieures de traiter efficacement les infractions les plus graves.
Les agents (y compris les étudiants et les stagiaires en droit, les parajuristes et autres) seront en mesure de continuer à comparaître dans des procédures de déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu de critères établis par une province ou par un territoire, en plus de conserver leur pouvoir existant d’approuver des programmes afin de leur permettre de comparaître, et seront en mesure de se présenter au tribunal à la place de l’accusé afin de demander un ajournement des procédures pour toutes les questions de déclaration sommaire de culpabilité sans autorisation préalable. Les modifications conservent la souplesse juridictionnelle pour les provinces et les territoires d’établir leurs propres critères et de tenir compte de la diversité régionale dans le règlement de la représentation juridique dans l’ensemble du Canada.
Restriction au recours à l'enquête préliminaire
L'enquête préliminaire est une audience facultative tenue par un juge d’une cour provinciale. Elle est utilisée habituellement lorsqu'un adulte est accusé d'une infraction punissable par mise en accusation et choisit d'être jugé par la Cour supérieure, et que l'accusé ou la Couronne en fait la demande. L'enquête préliminaire est prévue pour permettre de déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour envoyer l'accusé en procès; elle est utilisée par la Couronne et l'accusé pour soupeser, entre autres, les éléments de preuve dans le dossier. Le recours à cette procédure varie d'une province à l'autre et son objet a été considérablement réduit par l'obligation de la Couronne de fournir à l'accusé tous les éléments de preuve relatifs aux accusations portées contre lui.
En vertu de la nouvelle loi, une enquête préliminaire peut uniquement être demandée dans le cas où un adulte est accusé d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement de 14 ans ou plus. Le juge de l'enquête préliminaire sera également en mesure de limiter les questions dont il disposera et le nombre de témoins qu'il entendra.
Ces mesures réduiront le nombre d'enquêtes préliminaires tout en s'assurant que ce recours demeure disponible pour les personnes accusées d'infractions menant aux peines les plus graves. Cela libérerait le temps du tribunal et allégerait le fardeau de certains témoins et victimes, y compris les victimes d'agressions sexuelles, qui devraient autrement témoigner deux fois, une fois à l'enquête préliminaire et une fois au procès lui-même.
Sélection des jurés
En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, toute personne accusée d’un acte criminel passible d’une peine maximale de cinq ans ou plus a droit à un procès devant un jury impartial.
Les jurys qui ne sont pas considérés comme représentatifs de la société canadienne peuvent entraîner une perte de confiance envers le système de justice. La nouvelle loi modifie le Code criminel afin d'améliorer le processus de sélection des jurés en abolissant les récusations péremptoires, qui permettent aux procureurs de la Couronne et de la défense d'exclure un candidat juré sans donner de raison. La loi permettra également aux juges de décider s'il y a lieu d'exclure les jurés qui ont été récusés par la défense ou par l'accusation (p. ex. parce qu'ils peuvent avoir un parti pris en faveur d'une des parties), et permettra aussi à un juge de « mettre de côté » (ou « en attente ») un candidat juré tandis que les autres jurés sont choisis afin d'assurer l'impartialité et la représentativité d'un jury. Ces changements favoriseront l'équité et l'impartialité dans la sélection des jurés et le processus de justice pénale.
Faciliter la gestion des dossiers judiciaires
Comme l'a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’affaire Jordan, les juges sont particulièrement bien placés pour promouvoir et favoriser le changement de culture au sein du système de justice pénale. Afin de les appuyer dans ce rôle, la loi renforce leurs pouvoirs en matière de gestion de dossiers en leur fournissant des outils plus robustes pour gérer les affaires dont ils sont saisis. Les juges responsables de la gestion de l’instance ont également reçu des pouvoirs supplémentaires en ce qui concerne l’admission de certains éléments de preuve et le changement du lieu du procès. Le processus d'établissement des règles de procédure sera également simplifié.
Suramende compensatoire
En réponse à la décision rendue en décembre 2018 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Boudreault, qui a annulé le régime de la suramende compensatoire dans son ensemble, la nouvelle loi s’appuie sur les modifications incluses dans le projet de loi C-28 et rétablit le régime de la suramende compensatoire dans le Code criminel.
La nouvelle loi exige qu’une suramende soit imposée pour chaque infraction pour laquelle un délinquant est condamné, conformément à la décision Boudreault, mais elle donne aux juges un plus grand pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer la suramende, dans les cas appropriés. Elle donne aux juges le pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer de suramende compensatoire dans les cas où le paiement causerait un préjudice injustifié au délinquant, compte tenu de sa situation financière précaire, ou dans les cas où il serait autrement disproportionné par rapport au degré de responsabilité du délinquant ou à la gravité de l’infraction. Les tribunaux chargés de la détermination de la peine devront expliquer pourquoi ils s’écartent de la présomption selon laquelle la suramende devrait être imposée.
Les tribunaux auront suffisamment de latitude pour imposer des peines justes et équitables à tous les délinquants, mais surtout aux Autochtones et aux délinquants vulnérables ou marginalisés qui sont surreprésentés dans le système de justice pénale et qui sont touchés de façon disproportionnée par la suramende compensatoire.
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