Rôle du procureur général à l’égard des rapports de conformité exigés par les lois relatives à la sécurité nationale

Le procureur général du Canada joue un rôle important à l’égard du cadre d’imputabilité du Canada en matière de sécurité nationale, notamment en ce qui a trait aux rapports exigés par la loi au sujet des situations impliquant une activité liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui pourrait ne pas être conforme à la loi.

Depuis 1984, l’article 20 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité exige que le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) fasse rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile des actes qui pourraient, selon lui, avoir été accomplis illicitement par des employés dans l’exercice des fonctions conférées au SCRS. Conformément à l’article 20, le ministre doit transmettre un exemplaire du rapport au procureur général du Canada.

Depuis 2017, l’article 31.1 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement exige que le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) informe le ministre dont relève le service de renseignements en cause et le procureur général du Canada de toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi.

Depuis 2019, l’article 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement exige que l’Office de surveillance présente un rapport au ministre compétent sur toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi. Dans les meilleurs délais après la réception d’un rapport, le ministre doit en remettre un exemplaire au procureur général du Canada.

Comme le prévoient la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le procureur général du Canada ne prend part à ces processus qu’à partir du moment où un exemplaire du rapport lui est remis. Une fois qu’un rapport est reçu, le procureur général du Canada exerce les fonctions que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice; plus précisément, il conseille les ministères et organismes sur les questions de droit qui les concernent et veille au respect de la loi dans l’administration des affaires publiques. Le procureur général du Canada examine ensuite le rapport et avec l’aide de fonctionnaires du Ministère, y donne suite de la façon qu’il juge appropriée à la lumière des responsabilités qui lui incombent au titre de la Loi sur le ministère de la Justice. Si des conseils juridiques sont formulés, ceux-ci sont assujettis au secret professionnel de l’avocat.

L’institution fédérale visée

L’institution fédérale (ou le ministre qui en est responsable) qui est visée par un rapport présenté au titre de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ou la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement peut choisir de s’exprimer publiquement sur les activités en cause et, éventuellement, d’expliquer la position juridique du gouvernement sur la question et de décrire les démarches qu’elle a entreprises relativement aux activités en cause.