Dispositions d’intérêt pour les victimes d’actes criminels
Déclaration de la victime
Le Code criminel exige du tribunal qu'il tienne compte de la déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine d'un délinquant lorsqu'une telle déclaration a été préparée. La déclaration expose le préjudice ou les pertes que l'infraction a causés à la victime. La forme de cette déclaration peut suivre les procédures prévues dans un programme établi à cette fin par un lieutenant gouverneur en conseil de la province. Les tribunaux ont accepté différentes formes de déclarations de la victime sur les répercussions du crime, qu'un programme ait été établi ou non (voir l'article 722 du Code criminel pour les détails.)
En vertu de modifications récentes au Code criminel, les victimes peuvent désormais choisir de lire leur déclaration à haute voix, lors de la détermination de la peine. Les informations fournies par les victimes survivantes peuvent aussi être envisagées dans des procédures prises en vertu de l'art. 745.6 lorsque le contrevenant condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre peut demander une réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle.
Suramende compensatoire
Une suramende compensatoire est imposée, en plus des autres peines pour un contrevenant qui est condamné ou absous à l'égard d'une infraction au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Les recettes provenant de la suramende compensatoire demeurent dans la province ou dans le territoire où elles sont prélevées. Le Code criminel exige que les recettes liées aux suramendes compensatoires soient affectées à l'aide aux victimes d'infractions selon les directives du lieutenant gouverneur en conseil de la province (voir article 737 du Code criminel pour les détails.)
La suramende compensatoire représente 30 % de toute amende imposée et, lorsque aucune amende n'est imposée, la suramende est de 100 $ pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité et de 200 $ pour une déclaration de culpabilité par mise en accusation. Le juge peut, s'il estime que les circonstances le justifient et que le contrevenant est en mesure de payer, ordonner le versement d'une suramende compensatoire plus élevée.
Les contrevenants qui ne peuvent payer la suramende pourraient participer à un programme provincial de solution de rechange à l'amende, là où ce genre de programme existe. Cela permettrait au contrevenant de s'acquitter de la sanction pécuniaire qui lui est imposée dans le cadre d'une peine en gagnant des crédits pour du travail effectué dans la province ou le territoire où l'infraction a été commise.
La majorité des services et programmes pour les victimes dans les provinces et les territoires sont financés en partie par la suramende. La plupart des provinces et territoires ont aussi adopté des lois qui imposent une suramende sur les infractions provinciales, dont les recettes vont aux programmes et services à la victime.
Dédommagement
Le tribunal qui inflige la peine à un délinquant peut, en plus de toute autre mesure, lui ordonner de dédommager la victime. Le tribunal peut d'office ou à la demande du poursuivant imposer une ordonnance de dédommagement.
Le dédommagement, en tant que peine supplémentaire, peut être ordonné pour la perte de biens ou pour dommages à des biens de la victime causés par la perpétration de l'infraction, si la valeur (monétaire) de la perte ou des dommages peut être facilement déterminée, et pour la perte de revenu ou de soutien imputables à des blessures corporelles subies en conséquence de la perpétration de l'infraction. De plus, dans le cas d'une infraction qui entraîne des blessures corporelles au conjoint ou à l'enfant du contrevenant (violence familiale), le dédommagement peut être ordonné pour les dépenses facilement déterminées engagées par la victime pour demeurer ailleurs provisoirement, pour la garde d'enfants, l'alimentation et le transport.
Si le dédommagement est ordonné à titre de mesure supplémentaire et n'est pas payé dans le délai prescrit par la Cour, la personne qui y a droit (c.-à-dla victime ou le bénéficiaire de l'ordonnance) peut déposer l'ordonnance devant tout tribunal civil au Canada. L'ordonnance de dédommagement rendue dans une instance criminelle aura alors le même effet qu'un jugement civil pour des dommages-intérêts rendu par un tribunal civil. La victime peut faire exécuter l'ordonnance à l'encontre du contrevenant de la même manière qu'un jugement civil (p. ex., demander au shérif de saisir les comptes bancaires, enregistrer des privilèges sur les biens, etc.) (voir les articles 738 à 741.2 du Code criminel).
Le dédommagement peut aussi constituer une condition de l'ordonnance de probation du contrevenant si la probation est prévue dans la sentence.
Interdiction de publication, ordonnances d'exclusion et témoignage pour faciliter le procès
Dans les procès criminels, il est de règle générale que toutes les procédures à l'encontre d'un accusé aient lieu en audience publique, mais le Code criminel énonce des exceptions, notamment celles qui visent à protéger la vie privée des victimes, par exemple :
- le paragraphe 486(1) permet l'exclusion du public dans certaines circonstances.
- les paragraphes 486(3) et 486(4) prévoient une ordonnance interdisant la publication de l'identité des victimes de l'infraction d'ordre sexuel et des témoins; adolescents dans les procédures d'infractions sexuelles.
- le paragraphe 486(4.1) prévoit qu'un juge peut rendre une ordonnance interdisant la publication de l'identité d'une victime ou d'un témoin d'une infraction, sur demande, lorsqu'il est établi que l'ordonnance est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
- les articles 276.2 et 276.3 restreignent la publication des procédures visant à déterminer l'admissibilité de la preuve des antécédents sexuels de la victime d'agression sexuelle.
D'autres dispositions visent à faciliter la participation des témoins, notamment :
- le paragraphe 486(1.2) qui permet à une personne de confiance d'être présente au tribunal avec un témoin âgé de moins de 14 ans, ou qui souffre d'une incapacité mentale ou physique, dans les procédures d'infractions sexuelles;
- le paragraphe 486(2.1) qui permet au témoin âgé de moins de 18 ans, ou qui a des difficultés à communiquer, de témoigner derrière un écran ou par télévision en circuit fermé si le juge estime que cela est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc. Cette disposition s'applique dans les cas de procédures d'infractions sexuelles et autres infractions spécifiques;
- le paragraphe 486(2.3) selon lequel, dans les poursuites pour une infraction sexuelle en général, l'accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire d'un témoin âgé de moins de 18 ans. Le tribunal peut nommer un avocat qui procède au contre-interrogatoire;
- le paragraphe 715.1 qui prévoit, dans les poursuites pour une infraction sexuelle, que si la victime ou le témoin est âgé de moins de 18 ans au moment où l'infraction alléguée a eu lieu, un enregistrement magnétoscopique dans lequel il décrit les faits à l'origine de l'accusation, s'il est réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction, est admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement;
- l'article 715.2 qui prévoit, dans les poursuites pour une infraction sexuelle, que si la victime ou le témoin ont de la difficulté à communiquer à cause d'un handicap, un enregistrement magnétoscopique dans lequel il décrit les faits à l'origine de l'accusation, s'il est réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction, est admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de cet enregistrement.
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