L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant et les droits de participation des enfants au Canada
II. Article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant
Voici le libellé de l’article 12 de la CDE :
- Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
- À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Interpréter l’article 12
En 2009, le Comité des droits de l’enfant a publié l’Observation générale no 12 : Le droit de l’enfant d’être entendu, qui donne des indications sur l’interprétation de l’article 12.
L’article 12 est rédigé de telle façon qu’il impose aussi peu de restrictions que possible à la participation des enfants. À titre d’exemple, le paragraphe 12(1) ne limite pas les questions sur lesquelles les enfants devraient être consultés. Dans le même ordre d’idées, même si l’article garantit le droit d’être entendu seulement à un enfant « capable de discernement », cette capacité doit recevoir une interprétation généreuse : le Comité suggère que les États présument qu’un enfant est capable de discernement. De plus, cette capacité n’est pas déterminée par l’âge et le Comité dissuade les États d’adopter un âge limite relativement à la participation des enfants. La capacité ne signifie pas qu’un enfant doit avoir une connaissance approfondie de tous les aspects de la question en cause; une compréhension suffisante de la question est acceptable.
Le Comité fait valoir que l’article 12 impose aussi des obligations aux États pour faire en sorte que le droit de participer d’un enfant soit exercé. Il ne suffit pas de permettre aux enfants d’exprimer leurs opinions. Les États doivent venir en aide aux enfants qui éprouvent de la difficulté à faire entendre leurs opinions, comme les enfants handicapés et issus de minorités, en plus de protéger les enfants qui font connaître leurs opinions, comme les enfants victimes qui témoignent dans des instances criminelles. L’environnement dans lequel les enfants expriment leurs opinions est important : les lieux qui ne sont pas accessibles ou qui ne sont pas adaptés aux enfants empêchent que les opinions des enfants soient correctement entendues. En dernier lieu, pour exercer convenablement leur droit, les enfants doivent être informés du contexte dans lequel leurs opinions sont entendues; on doit leur donner notamment de l’information au sujet de la nature de l’instance et de toutes les décisions possibles qui peuvent en découler.
L’article 12 exige que les opinions des enfants soient entendues et prises en considération. L’importance accordée aux opinions d’un enfant dépend de son âge et de sa maturité. Pour les besoins de l’article 12, la maturité signifie la capacité qu’a un enfant d’exprimer ses opinions d’une manière raisonnable et indépendante. La maturité doit également être appréciée en fonction de la question en cause : plus l’incidence d’une décision est grande pour un enfant, plus l’évaluation de sa maturité devient pertinente.
Le paragraphe 12(2) prescrit que les enfants doivent avoir la possibilité d’être entendus dans « toute » procédure les intéressant. Le Comité a dressé une liste non exhaustive d’instances judiciaires dans lesquelles les opinions des enfants pourraient être entendues, y compris celles qui concernent « la séparation des parents, la garde, la prise en charge et l’adoption, les enfants en conflit avec la loi, les enfants victimes de violence physique ou psychologique, de sévices sexuels ou d’autres crimes, les soins de santé, la sécurité sociale, les enfants non accompagnés, les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés et les enfants victimes de conflits armés et d’autres situations d’urgence » Note de bas de page 6. Parmi les exemples de processus administratifs au cours desquelles les opinions des enfants pourraient être prises en considération, on compte notamment « les décisions concernant l’éducation des enfants, leur santé, leur environnement, leurs conditions de vie ou leur protection » Note de bas de page 7. Toutefois, le Comité a précisé que les « principales questions » sur lesquelles l’enfant doit être entendu sont le divorce et la séparation, le fait d’être séparé de ses parents et la protection de remplacement, l’adoption, l’enfant délinquant ainsi que l’enfant victime et l’enfant témoin. Le Comité a également fait remarquer que les droits de participation des enfants s’appliquent aussi à la médiation et aux mécanismes de règlement des conflits.
Le paragraphe 12(2) prévoit que les enfants peuvent être entendus soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un représentant. Le Comité recommande qu’on donne aux enfants la possibilité d’être entendus directement, dans la mesure du possible. Si un enfant est entendu par l’intermédiaire d’un représentant, celui‑ci ne doit pas se trouver en conflit d’intérêts.
En dernier lieu, il est important de reconnaître que l’article 12 confère le droit d’exprimer des opinions, mais qu’il n’impose pas l’obligation de le faire. Par conséquent, les enfants ont le droit de ne pas exercer leur droit d’être entendus. Ils ne devraient pas être forcés d’exprimer leurs opinions au sujet de questions qui les concernent.
Relation entre l’article 12 et l’article 3
L’Observation générale no 12 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies précise également comment les droits conférés à l’article 12 interagissent avec d’autres droits que contient la CDE, y compris ceux qui sont énoncés à l’article 3. L’article 3 prévoit notamment ce qui suit :
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Certains exégètes ont laissé entendre que l’article 3 pouvait être interprété de telle manière à éclipser les droits énoncés à l’article 12. Plus particulièrement, d’aucuns ont fait valoir qu’il pourrait être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant d’entendre ses opinions, étant donné qu’il pourrait ainsi être mêlé à un litige mettant en cause ses parents ou un autre pourvoyeur de soins; pour ce motif, on ne devrait donc pas solliciter leurs opinions et leurs désirs Note de bas de page 8. Le Comité rejette cette façon de voir et ne perçoit pas de tension entre les deux articles. Selon son interprétation, les articles 12 et 3 se renforcent mutuellement : on favorise l’intérêt supérieur de l’enfant si on écoute ses opinions et si on en tient compte. À l’inverse, refuser à l’enfant la possibilité d’être entendu risquerait d’enfreindre l’article 3.
Bien que la façon dont les enfants participent à des instances judiciaires suscite des préoccupations légitimes et compte tenu du fait que les enfants ne devraient jamais faire l’objet de pressions pour qu’ils expriment leurs opinions ou leurs préférences, une recherche abondante nous apprend que le fait de permettre aux enfants de faire part de leurs points de vue favorise leur bien‑être en plus d’être nécessaire pour protéger leurs droits. Entendre les enfants procure souvent aux juges, aux médiateurs, aux avocats et aux parents de l’information d’une importance cruciale au sujet de leur intérêt supérieur. La recherche laisse entendre que les enfants obtiennent généralement de meilleurs résultats s’ils sentent qu’ils ont un « mot à dire » dans le processus de règlement d’un litige familial Note de bas de page 9
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