Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité

Partie D : Points de vue et recommandations des intervenants

La présente partie donne un aperçu des considérations en matière de droit pénal et de santé publique et des recommandations relatives à la criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité, exprimées par les intervenants, notamment les universitaires, les experts en sciences sociales, les organisations qui représentent les personnes séropositives et les organisations internationales. Voici certaines des préoccupations relevées par les intervenants à l’égard de l’approche du Canada en matière de droit pénal à l’égard de la non-divulgation de la séropositivité et de son incidence sur les efforts en matière de santé publique :

Certains intervenants ont émis des recommandations visant à répondre à certaines des préoccupations soulevées ci-dessus. En voici une liste :

Il y a lieu d’épuiser les interventions de santé publique avant d’envisager une réponse de droit pénal
Le droit pénal ne devrait être utilisé que dans des circonstances limitées à l’égard des comportements les plus répréhensibles, lorsque les mesures de santé publique ont été épuisées et n’ont pas réussi à changer le comportement de personnes qui manifestent une tendance à la non-divulgation exposant d’autres personnes au risqueNote de bas de page 89. Les interventions de santé publique coercitives pourraient faire partie de la réponse dans les cas où une personne séropositive a accès aux outils nécessaires pour prévenir la transmission du VIH, mais se livre néanmoins à un comportement qui présente un risque importantNote de bas de page 90.
Les réponses en matière de justice pénale devraient impliquer les autorités de la santé publique au besoin
Une réponse coordonnée en matière de santé publique et de justice pénale pourrait donner lieu à la prestation de services aux personnes se livrant à des comportements à risque et, de ce fait, à un moins grand nombre de poursuites; cependant, certains responsables de la santé publique entrevoient une telle collaboration avec prudence parce qu’ils pourraient ne pas appuyer une approche punitiveNote de bas de page 91.
La responsabilité criminelle devrait être limitée à la transmission intentionnelle du VIH
Le recours au droit pénal devrait être limité aux cas comportant une transmission délibérée du VIHNote de bas de page 92 ou aux cas où une personne avait l’intention délibérée ou « malveillante » de transmettre le VIHNote de bas de page 93.
Le droit pénal devrait être appliqué avec prudence dans les cas de comportement insouciant et d’exposition
Les pays qui criminalisent le comportement insouciant devraient définir étroitement l’insouciance comme le fait de « faire sciemment preuve d’indifférence » à l’égard d’un « risque important » de transmission du VIHNote de bas de page 94. Par ailleurs, le recours au droit pénal dans les cas d’exposition au VIH devrait être une mesure exceptionnelle, exiger la preuve de l’élément moral approprié (c.-à-d. une intention de transmettre le VIH), et se limiter aux circonstances où il existe un « important risque » de transmission du VIH, évalué à la lumière des plus récents progrès de la science médicale en matière de transmissionNote de bas de page 95.
La portée du droit pénal devrait être étayée par les meilleures données scientifiques et médicales qui existent
Les données scientifiques et médicales les plus récentes sur le risque de transmission du VIH doivent être le point de départ pour déterminer si et quand le comportement en question devrait entraîner une responsabilité criminelleNote de bas de page 96. Il ne devrait pas y avoir de responsabilité criminelle lorsqu’un condom a été utilisé efficacement ou lorsque les personnes se sont livrées à des pratiques sexuelles plus sûres (par ex., le sexe oral), ou lorsque la personne séropositive fait l’objet d’un traitement antirétroviral efficace ou avait une faible charge viraleNote de bas de page 97.
Les infractions criminelles d’application générale devraient être utilisées et leurs éléments devraient être clairement définis
Les infractions spécifiques au VIH portent atteinte aux normes internationales en matière de droits de la personne et doivent être évitéesNote de bas de page 98; il n’y a que les infractions d’application générale qui devraient s’appliquer aux cas exceptionnels de transmission du VIH et les éléments de prévisibilité, d’intention, de causalité et de consentement devraient être clairement définis en droitNote de bas de page 99.
Des infractions de nature non sexuelle devraient être utilisées dans les cas de non-divulgation de la séropositivité
De façon analogue à l’approche adoptée au R.-U.Note de bas de page 100, la police devrait déposer des accusations relativement à des infractions ne comportant pas un élément sexuelNote de bas de page 101, comme la nuisance, la négligence criminelle et les voies de faitNote de bas de page 102, et les poursuivants devraient instituer des poursuites à l’égard de ces accusations. Ces infractions offriraient aux poursuivants davantage de souplesse pour assurer à la fois la protection du public et l’équité envers l’accusé et le plaignant, grâce à un éventail plus vaste d’options en matière de règlement et de détermination de la peineNote de bas de page 103. De plus, une telle approche ne donnerait pas lieu à une inscription au Registre national des délinquants sexuelsNote de bas de page 104.
Des lignes directrices en matière de poursuites devraient être développées
Il faudrait élaborer dans chaque province et territoire du Canada des lignes directrices claires en matière de poursuites en vue de diminuer le risque de surcriminalisationNote de bas de page 105, de contrer le dépôt arbitraire d’accusations et de parvenir à une interaction améliorée entre la santé publique, le droit pénal et les organismes communautairesNote de bas de page 106. Comme l’a fait le R.-U.Note de bas de page 107, il devrait y avoir élaboration de lignes directrices en collaboration avec les personnes séropositives, les experts et les fournisseurs de services et les lignes directrices devraient se fonder sur la science médicale la plus récente en matière de transmission du VIHNote de bas de page 108.
Des options en matière de réforme législative devraient être explorées
Des moyens de défense relatifs à l’utilisation de condoms, aux charges virales faibles et aux activités sexuelles présentant des risques moindres (par ex., les relations sexuelles sans pénétration et le sexe oral) devraient être disponibles pour éviter l’application du droit pénal dans les cas où des personnes séropositives ont pris des mesures pour protéger les autres contre une infectionNote de bas de page 109.
Davantage de formation pour les praticiens du système de justice pénale est nécessaire
Il faudrait développer du matériel de formation pour les juges, les policiers, les poursuivants, les avocats de la défense et les membres du personnel correctionnel au sujet de la transmission du VIH et des réalités de la vie d’une personne séropositive, qui comprendrait notamment les données scientifiques pertinentes, le contexte social et l’incidence des poursuites sur les initiatives en matière de santé publiqueNote de bas de page 110.
Davantage de formation sur le VIH et de recherches sur les répercussions de la criminalisation sur la santé publique sont requises
Des outils additionnels pour sensibiliser le public et déstigmatiser le VIH/sida devraient être développés de concert avec des experts de la collectivité, des personnes séropositives et d’autres personnes touchées par le VIH, le système de justice pénale, les ministères de la santé publique, des chercheurs et des décideurs en matière de politiquesNote de bas de page 111. Les autres domaines de recherche devraient notamment inclure : l’examen des approches liées à la justice réparatrice et des approches novatrices en gestion de cas du secteur de la santé publique; l’étude des facteurs sociaux, culturels et comportementaux contribuant à la criminalisation du VIH, et l’examen de la façon dont les praticiens de la justice pénale comprennent le VIHNote de bas de page 112.