Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité

Partie G : Réponses du système de justice pénale aux cas de non-divulgation de la séropositivité

La présente partie offre un aperçu des réponses en matière de justice pénale dans les cas de non-divulgation de la séropositivitéNote de bas de page 144, y compris les renseignements obtenus des forces de l’ordre de diverses provinces et divers territoires sur : la nature des affaires criminelles liées au VIH qui ont suscité l’attention des forces de l’ordre; les pratiques et les considérations relatives aux mises en accusation et aux poursuites; et l’expérience des victimes.

Les provinces sont responsables d’enquêter sur les infractions du Code criminel et d’intenter des poursuites à cet égard à l’intérieur de leurs frontières, alors que le gouvernement fédéral assume ces responsabilités dans les territoires. Les policiers sont responsables du dépôt d’accusations dans toutes les provinces, sauf la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et le Québec, où les accusations doivent faire l’objet d’une approbation préalable par un procureur. Généralement, dans chaque province et territoire, des accusations sont déposées s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise, et des poursuites sont intentées s’il existe une perspective réaliste de déclaration de culpabilité et si la poursuite est dans l’intérêt public, quoique ces seuils varient légèrement d’une province ou d’un territoire à un autre.

1. Nature des affaires criminelles liées au VIH

La majorité des affaires liées au VIH comportent la non-divulgation de la séropositivité

Même si certains représentants des forces de l’ordre ont géré quelques cas liés au VIH impliquant une conduite non sexuelle (p. ex. cracher, mordre, coups portés avec une aiguille, dons de sang), la majorité des cas qui ont été portés à l’attention des forces de l’ordre impliquaient la non-divulgation du statut séropositif. Cependant, certains représentants ont également déclaré avoir géré des cas impliquant une activité sexuelle forcée dans lesquels l’exposition au VIH et/ou sa transmission étaient considérées comme des facteurs aggravants aux fins de la détermination de la peine.

Les représentants des forces de l’ordre ont souligné que les cas de non-divulgation de la séropositivité impliquent souvent des membres du sexe opposé et des relations vaginales, par contre, d’autres types d’activités sexuelles (p. ex. sexe anal et oral) sont également en cause dans de nombreux cas. Plusieurs ont également mentionné des cas concernant des membres du même sexe et diverses formes d’activités sexuelles (p. ex. sexe anal, pénétration vaginale avec un jouet sexuel partagé, et sexe oral).

Les cas de non-divulgation de la séropositivité comprennent souvent de multiples plaignants

La plupart des représentants des forces de l’ordre ont souligné que les cas de non-divulgation de la séropositivité comprennent généralement de multiples plaignants et, par conséquent, de multiples allégations contre l’accusé. Ces cas peuvent comprendre des plaignants qui ont contracté le VIH ainsi que ceux et celles qui y ont été exposés.

Les plaignants effectuent habituellement un signalement à la police

La plupart des représentants des forces de l’ordre ont affirmé que les cas de non-divulgation de la séropositivité étaient habituellement portés à leur attention lorsque le plaignant fait un signalement à la police. Certains ont précisé que le plaignant le fait habituellement après avoir appris qu’il est séropositif ou avoir appris de l’accusé ou d’une autre personne que l’accusé est séropositif alors qu’il a eu des rapports sexuels avec ce dernier. Dans certains cas, les plaignants avaient effectué le signalement en raison de renseignements publiés dans un communiqué de presse.

2. Pratiques et considérations en matière de mise en accusation

L’intervention des autorités de la santé publique avant celle des forces de l’ordre est courante

La plupart des représentants des forces de l’ordre ont affirmé que, dans bien des cas, les autorités de la santé publique étaient intervenues auprès de l’accusé avant que l’affaire ne soit portée à l’attention des forces de l’ordre. Dans certains cas, on avait conseillé à l’accusé de dévoiler son état de séropositivité à ses partenaires sexuels et, dans quelques cas, l’accusé était visé par une ordonnance de santé publique.

Les forces de l’ordre ne consultent généralement pas les autorités de la santé publique avant la mise en accusation

La consultation des autorités de la santé publique à l’étape préalable à la mise en accusation est limitée. Même si quelques représentants des forces de l’ordre ont souligné que les autorités de la santé publique peuvent être appelées à fournir des renseignements relatifs à la connaissance de l’accusé de son statut séropositif et de tout service de counseling qu’il pourrait avoir reçu, et à contribuer à la production de tout dossier médical pertinent pour déterminer si une accusation devrait être déposée, certains ont ajouté que les autorités de la santé publique n’interviennent pas ou n’ont aucune influence au cours de l’étape préalable à la mise en accusation.

La consultation d’un procureur avant la mise en accusation n’est pas une pratique courante

Dans la plupart des PT qui ne sont pas assujettis à l’approbation de la Couronne avant une mise en accusation, le fait de communiquer avec des procureurs avant de déposer des accusations n’est pas une pratique courante pour les forces de l’ordre. Toutefois, quelques représentants des forces de l’ordre ont souligné que des procureurs chevronnés qui s’occupent d’affaires liées au VIH sont disponibles à des fins de consultation avec les policiers ou avec d’autres procureurs, au cas par cas, de façon informelle.

L’agression sexuelle grave est l’accusation habituellement déposée, mais d’autres infractions pourraient s’appliquer

La majorité des représentants des forces de l’ordre ont affirmé que l’agression sexuelle grave est l’accusation habituellement déposée dans les cas de non-divulgation de la séropositivité. Selon certains, d’autres accusations pourraient être envisagées, selon les faits relatifs à l’affaire et les éléments de preuve accessibles, notamment : voies de fait; voies de fait graves; agression sexuelle; agression sexuelle causant des lésions corporelles; négligence criminelle; administration d’une substance délétère; et nuisance publique.

Quelques représentants ont souligné que le fait qu’un cas implique de jeunes délinquants ou comporte un plaidoyer de culpabilité pouvait avoir une incidence sur le type d’accusation déposée ou de condamnation. Par exemple, un représentant a expliqué que, dans un cas concernant trois victimes et un jeune délinquant marginalisé dont la charge virale était faible, le procureur avait accepté un plaidoyer de culpabilité pour nuisance publique, et le jeune délinquant a reçu une mise en liberté sous condition assortie d’une année de probation.

Les accusations de tentative de meurtre et/ou de meurtre sont rares

Même si celles-ci sont rares, des accusations de meurtre ou de tentative de meurtre peuvent être déposées si l’accusé a adopté une conduite à risque élevé de façon répétitive, malgré les interventions continues de la santé publique, qui s’est soldée par la transmission de la maladie à d’autres personnes pouvant en mourir ou qui sont décédées à la suite de complications associées au VIH/sida.

Des interventions non pénales ne sont pas accessibles dans la plupart des cas de non-divulgation de la séropositivité

Certains représentants des forces de l’ordre étaient d’avis que les interventions non pénales n’étaient pas appropriées ou accessibles dans les cas de non-divulgation de la séropositivité. Parmi les raisons citées, mentionnons le degré de risque élevé que l’accusé posait pour le public et la gravité de la conduite alléguée, par exemple parce que l’accusé avait omis de dévoiler son état de séropositivité à de multiples plaignants et n’avait pas suivi les conseils des autorités de la santé publique. Un représentant de l’application de la loi a fait remarquer que les autres mesures et programmes thérapeutiques accessibles dans sa province/son territoire excluaient tous les types d’agression sexuelle. Un autre a mentionné que les interventions non pénales sont envisagées dans les cas appropriés, selon les circonstances de l’infraction et la situation du délinquant.

Les policiers publient des communiqués de presse s’il existe des préoccupations au sujet d’autres plaignants potentiels

Dans certaines provinces et certains territoires, les policiers publient habituellement des communiqués de presse lorsqu’ils ont des motifs de croire que d’autres plaignants potentiels, qui devraient consulter un médecin, ont été ou pourraient être à risque d’exposition au VIH.

3. Pratiques et considérations relatives aux poursuites

Des politiques et lignes directrices visant à aider les procureurs ne sont généralement pas offertes

La plupart des représentants de l’application de la loi ont affirmé que les services des poursuites n’ont pas établi de politiques ou de lignes directrices officielles portant précisément sur la gestion des cas de non-divulgation de la séropositivité.

Le rôle des autorités de la santé publique est limité après la mise en accusation

Le rôle des autorités de la santé publique serait soit limité, soit inexistant, à la suite d’une mise en accusation. Deux représentants des forces de l’ordre ont mentionné que, dans certains cas, les autorités de la santé publique peuvent être contactées pour discuter des conditions adéquates relatives à une mise en liberté provisoire, comme le fait d’exiger que l’accusé reçoive des services de counseling sur les façons de réduire le risque de transmission et qu’il respecte les conditions généralement prévues dans les ordonnances rendues par les intervenants de la santé publique (p. ex. informer ses contacts de son état séropositif).

La consultation informelle de procureurs chevronnés est pratique courante

Plusieurs représentants des forces de l’ordre ont affirmé qu’ils avaient pour pratique de consulter les procureurs désignés ayant de l’expérience dans la gestion des cas de non-divulgation de la séropositivité ou d’affecter ces cas à des procureurs chevronnés. Un représentant a souligné que certains policiers et procureurs ne sont pas toujours conscients de la disponibilité de procureurs chevronnés avant que les accusations ne soient déposées ou que l’affaire soit conclue.

Un éventail de facteurs peut être pris en compte au moment de déterminer s’il y a lieu d’intenter une poursuite

Quelques représentants des forces de l’ordre ont déclaré que les facteurs suivants peuvent être pris en considération au moment de déterminer s’il y a lieu d’intenter une poursuite dans une affaire de non-divulgation de la séropositivité.

Les questions touchant la preuve dans les affaires de non-divulgation de la séropositivité sont complexes

Types d’éléments de preuve d’ordre médical pertinents :
Les types d’éléments de preuve d’ordre médical qu’on cherche à présenter dans les cas de non-divulgation de la séropositivité comprennent : les dossiers du médecin traitant de l’accusé; les dossiers de la santé publique (p. ex. les résultats d’analyse de laboratoire et les dossiers de counseling); les dossiers médicaux du plaignant et, dans les cas de transmission, possiblement les dossiers médicaux des partenaires sexuels du plaignant. Des témoignages d’experts établissant un lien entre l’infection au VIH du plaignant et celle de l’accusé ou concernant le risque de transmission posé par l’activité sexuelle en question peuvent également être présentés.
But des éléments de preuve d’ordre médical :

Les représentants des forces de l’ordre ont affirmé que les éléments de preuve d’ordre médical peuvent être pertinents pour ce qui est de déterminer s’il faut déposer des accusations ou intenter une poursuite. Plus particulièrement, un représentant a mentionné l’importance des éléments de preuve à l’égard de l’efficacité du traitement visant à réduire le risque afin de déterminer s’il y a une possibilité réaliste de transmission. Quelques partenaires ont également souligné l’importance d’obtenir des éléments de preuve au sujet de la connaissance qu’a l’accusé de son statut séropositif et de tout service de counseling sur le risque de transmission reçu par ce dernier, afin d’aider à déterminer si son état mental est suffisamment coupable pour justifier une responsabilité criminelle.

Les représentants des forces de l’ordre ont déclaré que les témoignages d’experts médicaux sont habituellement utilisés dans des procès portant sur des cas de transmission, afin d’établir que l’accusé a transmis le VIH à la victime, puisque la transmission de la maladie est un facteur aggravant aux fins de la détermination de la peine. Ils peuvent également être utilisés dans les procès portant sur des cas d’exposition, afin de démontrer que le critère de la possibilité réaliste de transmission est satisfait. Toutefois, les représentants des forces de l’ordre ont présenté des opinions divergentes quant à l’utilisation et la nécessité des témoignages d’experts médicaux. Par exemple, dans certaines provinces et certains territoires, des représentants ont affirmé que ces témoignages sont requis dans les cas d’exposition, afin d’établir la possibilité réaliste de transmission, alors que dans d’autres, certains ont mentionné que ces témoignages ne sont pas requis dans tous les cas d’exposition (p. ex. si une activité sexuelle non protégée est en cause).

Un représentant a souligné que les cas d’exposition comportant la preuve de l’utilisation d’un condom requièrent tout de même le témoignage d’un expert médical concernant la charge virale, afin de pouvoir déterminer si le critère de la possibilité réaliste de transmission est satisfait. Un autre a déclaré que, si le sexe oral est en cause, le témoignage d’un expert sur le risque de transmission associé à cette activité sexuelle est nécessaire. Un représentant s’est dit préoccupé au sujet de l’obtention du témoignage d’un expert objectif, puisque certains experts pourraient ne pas être disposés à présenter des éléments de preuve d’ordre médical sur le risque de transmission dans des procès criminels en raison de leur opposition à l’utilisation du droit pénal dans les affaires de non-divulgation de la séropositivité.

Choix du moment pour demander des éléments de preuve d’ordre médical :
Certains représentants des forces de l’ordre ont mentionné que les éléments de preuve d’ordre médical liés à l’état de séropositivité de l’accusé sont généralement demandés à un stade précoce, comme à l’étape de l’enquête ou peu après le dépôt des accusations. Un représentant a affirmé que ces éléments de preuve étaient demandés après la mise en accusation. Un autre a souligné que les procureurs attendent de voir si l’accusé produira volontairement ses dossiers médicaux avant de demander la production de ces dossiers. Quelques représentants ont affirmé avoir recours à des ordonnances de production, et l’un d’eux a mentionné que le fait de demander une autorisation judiciaire pour la production de dossiers médicaux, ou l’obtention du consentement de l’accusé afin que ses dossiers soient communiqués, peut avoir une incidence sur le moment où ces éléments de preuve sont reçus.

Les cas de transmission et d’exposition au VIH sont traités de façon semblable

La majorité des représentants des forces de l’ordre ont mentionné que les cas de transmission ne sont généralement pas traités différemment des cas d’exposition, sauf pour ce qui est de devoir possiblement déposer différents éléments de preuve, conformément à ce qui a été dit plus haut. Toutefois, comme les cas de transmission sont généralement considérés comme étant plus graves, ils se soldent habituellement par l’imposition de peines plus longues.

4. Expérience des victimes

Les victimes subissent un éventail de conséquences émotionnelles et psychologiques

Plusieurs représentants des forces de l’ordre ont mentionné que les victimes ressentent de la crainte, de la culpabilité, de la colère, du stress, de la honte et de l’anxiété, y compris lorsqu’elles attendent d’obtenir des résultats médicaux ou qu’une période suffisante se soit écoulée pour qu’elles puissent savoir si elles ont été infectées par le VIH. Même après avoir reçu des résultats négatifs aux tests de dépistage, certaines victimes continuent de s’inquiéter quant à la possibilité que les résultats soient en fait de faux négatifs. Les déclarations de la victimeNote de bas de page 145 révèlent fréquemment le sentiment de trahison ressenti par la victime, lequel mène à une incapacité de faire confiance aux autres. Cette conséquence est particulièrement marquée lorsque le délinquant était un ami ou une personne avec qui la victime entretenait une relation de longue date. De nombreuses victimes ont déclaré avoir perdu foi en leur propre capacité de juger le caractère des autres. Certaines ont songé, et d’autres ont tenté, de se suicider et de s’automutiler.

Les victimes dans les affaires de transmission subissent des préjudices plus importants

Les représentants des forces de l’ordre ont mentionné que les victimes qui contractent le VIH subissent des conséquences encore plus grandes dans leur vie, comme un stress accru et une stigmatisation associée au fait d’être séropositives, une vie familiale et personnelle perturbée (p. ex. la perte d’intimité, le besoin de dévoiler son statut séropositif dans certaines situations, la crainte d’infecter d’autres personnes, l’isolation, la dépression), des conséquences sur la planification familiale et la grossesse, des rendez‑vous médicaux fréquents, les effets secondaires de médicaments (p. ex. l’incidence sur le foie et sur les reins, le fait d’être fatiguées plus facilement, un gain de poids), les coûts liés aux médicaments, la santé compromise (p. ex. des complications d’un problème de santé antérieur, l’insomnie, la perte d’appétit, des nausées), un bien-être compromis en conséquence du fait de vivre avec le VIH (p. ex. les médicaments peuvent ne pas être pleinement efficaces, la crainte que le VIH progresse jusqu’au stade du sida) et la perte d’emploi. Certaines victimes ayant contracté le VIH ont déclaré un fort sentiment d’injustice, de désespoir et de malheur dans leur déclaration de la victime.

Les victimes éprouvent des difficultés liées aux réponses en matière de justice pénale

Certains représentants des forces de l’ordre ont mentionné que les victimes peuvent se sentir victimisées de nouveau par le processus de justice pénale et se blâmer ou se sentir jugées de ne pas avoir réussi à se protéger contre le risque de contracter le VIH. Par exemple, certaines victimes ont affirmé qu’elles avaient eu l’impression d’être traitées comme des « menteuses » aux valeurs morales discutables par des intervenants du système de justice pénale. Parmi les autres préoccupations des victimes, mentionnons la perte de leur intimité (p. ex. en conséquence de la communication de leurs dossiers médicaux) et les difficultés associées au fait de témoigner à un procès qui implique la divulgation de détails concernant des relations sexuelles intimes. Les victimes ont également déclaré avoir connu des difficultés associées à la préparation en vue des audiences qui sont reportées par la suite, situations vécues comme des « montagnes russes » émotionnelles ayant ajouté à leur anxiété.

Quelques représentants des forces de l’ordre ont également mentionné que les victimes infectées par le VIH craignaient souvent la divulgation publique de leur statut séropositif, même si une ordonnance de non-publication est rendue, et qu’elles éprouvent un intense sentiment d’embarras, de honte et de stigmatisation durant les processus liés à la justice pénale. Un représentant a déclaré que certaines victimes estimaient qu’un accusé ne devrait pas avoir le droit de cacher son statut séropositif en aucune circonstance, y compris lorsque l’activité sexuelle ne pose qu’un risque faible ou négligeable de transmission. Un autre a souligné que certaines victimes sont d’avis que les peines étaient trop clémentes. Les déclarations des victimes révèlent que certaines d’entre elles considéraient que le comportement du délinquant s’assimilait à une tentative de meurtre et voulaient qu’il soit durement puni, alors que d’autres voulaient que le délinquant sache qu’il avait fait quelque chose de mal et qu’il tire une leçon de ses erreurs, mais ne voulaient pas qu’une longue peine d’incarcération lui soit imposée.