Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité
Partie H : Résumé de l'examen et conclusions
La partie suivante présente un résumé de l’examen entrepris pour produire le présent rapport, et expose les principales conclusions susceptibles d’être tirées de la vaste révision de la réponse du système de justice pénale à l’égard de la non-divulgation de la séropositivité. Ces conclusions pourraient servir de pratiques exemplaires aux fins de l’élaboration de toute nouvelle réponse aux cas de non-divulgation de la séropositivité.
Voici certains des principaux points qui ressortent de la révision :
- Les systèmes de santé publique et de droit pénal ont des objectifs très différents. Les objectifs en matière de santé publique visent notamment à prévenir la maladie, à prolonger la vie et à promouvoir la santé, alors que le droit pénal a pour objet de contribuer à faire régner la justice, la paix et la sécurité dans la société par la mise en œuvre d’un système de justice pénale destiné à régir de façon équitable et appropriée les comportements répréhensibles qui causent ou menacent de causer un préjudice grave aux individus ou à la collectivitéNote de bas de page 146. Puisque le droit criminel est un instrument radical, on ne doit y recourir que lorsque d’autres moyens de contrôle social sont inadéquats ou inappropriésNote de bas de page 147. Comme l’a affirmé la CSC dans la décision Cuerrier qu’elle a rendue en 1998, le droit criminel a un rôle à jouer dans les cas mettant en cause des activités sexuelles et la non-divulgation de la séropositivité, lorsque les interventions en santé publique ont échoué et que l’activité sexuelle en cause présente un risque de préjudice grave.
- Le VIH est avant tout un enjeu de santé publique. Comme le démontre la science médicale pertinente, les efforts déployés par les autorités de la santé publique en matière de détection et de traitement du VIH ont donné lieu à une nette amélioration des résultats en matière de santé pour les personnes séropositives au Canada, et à la prévention de la transmission subséquente du VIH. Par conséquent, la promotion du dépistage du VIH, tout particulièrement chez les populations à risque, est essentielle pour prévenir la transmission subséquente du VIH; un dépistage et un traitement précoces améliorent les résultats en matière de santé et préviennent une transmission subséquente par les personnes qui ne sont pas au courant de leur séropositivité.
- Grâce aux efforts du Canada en matière de dépistage et de traitement antirétroviral, la majorité des personnes séropositives au Canada connaissent leur statut sérologique et reçoivent un traitement antirétroviral approprié. L’engagement que le Canada a pris à l’égard des cibles internationales 90-90-90 devrait donner lieu, dans un avenir prochain, à un accroissement du nombre de Canadiens vivant avec le VIH qui connaissent leur séropositivité et reçoivent un traitement. Il n’est donc plus possible de présumer qu’une personne vivant avec le VIH au Canada présente un risque de transmission.
- Selon les statistiques, les personnes de milieux marginalisés, tout particulièrement les personnes autochtones, homosexuelles et de race noire, sont plus susceptibles que d’autres de vivre avec le VIH au Canada. Par conséquent, les lois pénales qui s’appliquent à la non-divulgation de la séropositivité sont susceptibles d’avoir une incidence disproportionnée sur ces groupes. Même si les taux de dépistage ont connu une hausse constante dans toutes les administrations canadiennes où ces renseignements sont disponibles, il est impossible de savoir s’il y a eu une augmentation des taux de dépistage chez les populations vulnérables.
- Toute activité sexuelle, qu’il y ait ou non utilisation d’un condom, avec une personne séropositive qui suit un traitement antirétroviral et maintient une charge virale supprimée (c.-à-d. moins de 200 copies par ml de sang), présente un risque négligeable de transmission.
- Certains types d’activités sexuelles avec une personne séropositive présentent un faible risque de transmission, notamment dans les cas suivants :
- Relations sexuelles sans utilisation d’un condom ou relations sexuelles anales avec une personne qui suit un traitement, mais qui n’a pas maintenu une charge virale supprimée;
- Relations sexuelles avec utilisation d’un condom avec une personne qui ne suit pas de traitement;
- Relations sexuelles orales avec une personne qui ne suit pas de traitement.
- Toutefois, d’autres facteurs peuvent accroître le risque de ces types d’activités sexuelles qui présentent autrement un faible risque :
- Dans le cas de personnes qui suivent un traitement, mais qui n’ont pas maintenu une charge virale supprimée, l’adhérence au régime médicamenteux est essentielle pour réduire le risque de transmission;
- Dans le cas de personnes qui ne suivent pas de traitement, un rapport sexuel isolé, s’il y a eu utilisation efficace d’un condom, ne présentera fort probablement pas un important risque de transmission; cependant, de multiples rapports sexuels échelonnés sur une longue période, présentent des risques plus élevés, tout particulièrement si un condom n’est pas utilisé de façon systématique et efficace;
- Lorsqu’il y a utilisation d’un condom, mais qu’il se brise, la divulgation de la séropositivité immédiatement après l’exposition permet au partenaire séronégatif d’avoir accès à une prophylaxie postexposition, ce qui réduit considérablement le risque de transmission;
- Dans le cas de relations sexuelles orales, le sexe oral sans éjaculation et le cunnilingus présentent un risque plus faible que le sexe oral avec éjaculation par la personne séropositive lorsque celle-ci ne suit pas un traitement antirétroviral.
- Le droit pénal s’applique aux personnes séropositives qui omettent de révéler leur séropositivité ou donnent de l’information inexacte au sujet de leur séropositivité avant une activité sexuelle présentant une possibilité réaliste de transmission. Les progrès les plus récents de la science médicale sur la transmission du VIH permettent de déterminer si le critère juridique est satisfait. Ces cas comprennent une vaste gamme de comportements, présentant des niveaux plus élevés ou moindres de culpabilité.
- Les cas de non-divulgation de la séropositivité comportant un niveau plus élevé de culpabilité sont plus susceptibles de mettre en cause des victimes jeunes et de sexe féminin et des délinquants de sexe masculin, ce qui correspond à l’inégalité du rapport de force entre les sexes qui existe dans de nombreux cas d’activités sexuelles forcées.
- Les cas concernant des accusés autochtones et de sexe féminin sont plus susceptibles de comporter des facteurs reflétant des niveaux moindres de culpabilité. De plus, les personnes marginalisées sont plus susceptibles de ne pas avoir accès à des soins de santé et à d’autres services.
- Même si la non-divulgation de la séropositivité entraîne des répercussions à la fois pour les autorités de santé publique et le système de justice pénale, les interventions en santé publique et les réponses du système de justice pénal ne sont souvent pas coordonnées.
Voici les conclusions qui peuvent être tirées de l’information examinée :
- Conformément à la jurisprudence pertinente de la CSC, le droit pénal ne devrait pas s’appliquer aux personnes séropositives qui se livrent à une activité sexuelle sans révéler leur séropositivité lorsqu’elles maintiennent une charge virale supprimée (c.-à-d. de moins de 200 copies par ml de sang) puisque, dans de telles circonstances, le critère de la possibilité réaliste de transmission n’est pas satisfait.
- De façon générale, le droit pénal ne devrait pas s’appliquer aux personnes séropositives qui suivent un traitement, qui ne suivent pas de traitement mais qui utilisent un condom, ou qui ne se livrent qu’à des relations sexuelles orales (à moins qu’il existe d’autres facteurs de risque et que la personne séropositive soit au courant de ces risques) parce que, dans de telles circonstances, le critère de la possibilité réaliste de transmission n’est probablement pas satisfait.
- Des relations sexuelles non protégées avec une personne séropositive qui n’a pas divulgué sa séropositivité ne peuvent plus être considérées comme établissant une preuve prima facie d’un cas de non-divulgation de la séropositivité, puisque la preuve relative au traitement antirétroviral et à la charge virale sera toujours pertinente pour déterminer si le critère de la possibilité réaliste de transmission est satisfait. De plus, au Canada, la majorité des personnes séropositives suivent un traitement, ce qui réduit le risque de transmission de manière importante. D’autres types de preuve seront aussi toujours pertinents, notamment la preuve qu’il y a eu utilisation d’un condom de façon efficace et systématique, et que la seule activité sexuelle en cause était celle de relations sexuelles orales.
- Dans les cas où les interventions en santé publique ne réussissent pas à contrer les comportements à risque élevé, le droit pénal a un rôle à jouer pour protéger les personnes susceptibles d’être exposées à la transmission du VIH, ainsi que la population en général. Ce qui exige à la fois la criminalisation de la transmission du VIH et de l’exposition au VIH pour les motifs suivants :
- Les interventions du droit pénal ne devraient pas dépendre du fait qu’un plaignant a contracté le VIH lorsque la personne séropositive se livre à des activités à risque élevé qui, uniquement par un heureux coup du sort, n’ont pas donné lieu à la transmission du VIH. Dans de telles circonstances, le plaignant qui contracte le VIH et celui qui est exposé au VIH méritent tous deux la protection du droit pénal.
- Certains cas d’exposition mettant en cause un comportement intentionnel pourraient être plus graves que des cas de transmission avec insouciance; par exemple, des interventions en santé publique sont plus susceptibles d’être efficaces lorsque le comportement irresponsable découle d’un besoin d’aide dans la gestion du VIH, plutôt que d’un désir de satisfaction sexuelle.
- Au Canada, l’approche du droit pénal à l’égard des cas de transmission du VIH et de l’exposition au VIH devrait refléter les divers niveaux de culpabilité en cause, par exemple :
- Dans les cas de VIH qui comportent des niveaux moindres de culpabilité, lorsqu’une personne a agi avec insouciance et non dans l’intention de transmettre le VIH, l’application d’infractions à caractère non sexuel pourrait refléter de façon plus appropriée l’acte répréhensible commis. Dans de tels cas, l’intention de mettre d’autres personnes en péril strictement à des fins de satisfaction sexuelle n’est pas en jeu;
- Les cas d’exposition pourraient bien ne pas avoir donné lieu à une transmission parce que la personne séropositive a pris des mesures pour prévenir la transmission (par ex. utilisation de condoms et/ou traitement antirétroviral). Il faut distinguer ces situations de celles où la personne séropositive a tendance à adopter un comportement à risque élevé qui, uniquement par un heureux coup du sort, n’a pas donné lieu à une transmission;
- Il faudrait envisager d’établir, dans les cas appropriés, des réponses ne relevant pas du droit pénal, tout particulièrement lorsque le comportement à risque élevé découle d’une absence d’accès aux soins de santé et à d’autres services.
- La collaboration entre les responsables de la santé publique et de la justice pénale à toutes les étapes du processus de justice pénale pourrait contribuer à l’obtention de résultats appropriés dans les cas de non-divulgation de la séropositivité. Les autorités de la santé publique pourraient être en possession d’importants renseignements permettant d’établir si une personne dont le cas a été porté à l’attention des responsables de la loi a agi de façon responsable, ce qui peut avoir une incidence sur la décision qui sera prise : faire intervenir ou non le système de justice pénale, appliquer des mesures ne relevant pas du droit pénal ou accorder la protection du droit pénal si nécessaire.
- La sensibilisation du public à la séropositivité en général, et aux risques de transmission du VIH particulièrement, contribuerait à réduire la stigmatisation dont font l’objet les personnes séropositives. La stigmatisation est souvent le résultat d'un manque de connaissances au sujet du VIH et de la façon dont il se transmet.
Toutes ces mesures possibles peuvent être mises en œuvre dans le cadre juridique actuel applicable aux cas de non-divulgation de la séropositivité et contribueraient à assurer que le droit pénal ne s’applique qu’au « comportement associé à un acte fautif et à un préjudice graves »Note de bas de page 148, comme l’a indiqué la CSC. Tout particulièrement, l’élaboration d’énoncés de politique et/ou de lignes directrices en matière de poursuites à travers le pays, portant sur ces éléments, pourrait contribuer à une plus grande uniformité dans l’application du droit. Par ailleurs, une réforme du droit pénal pourrait donner lieu à une plus grande certitude juridique, tout particulièrement en ce qui a trait au rôle des plus récents progrès de la science médicale. Cependant, la réforme législative a une incidence sur la portée du droit pénal, et non sur les décisions quant à la façon de trancher les cas ainsi visés. Par ailleurs, une réforme du droit en la matière nécessiterait vraisemblablement d’édicter des dispositions visant spécifiquement le VIH, ce à quoi de nombreux intervenants s’opposent au motif que de telles dispositions contribueraient à une plus grande stigmatisation des personnes séropositives.
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