Rapport annuel concernant les engagements liés au terrorisme
21 juin 2019 au 20 juin 2020


Section I – Introduction

En vertu du paragraphe 810.011(15) du Code criminel, le procureur général du Canada est tenu de présenter un rapport annuel indiquant le nombre d’engagements (de ne pas troubler l’ordre public liés au terrorisme) contractés au cours de l’année précédente.

Puisque le paragraphe 810.011(15) a été édicté par l’article 153 du projet de loi C-59 (Loi de 2017 sur la sécurité nationale), entré en vigueur le 21 juillet 2019, il s’agit du premier rapport de ce genre, et celui-ci vise la période allant du 21 juin 2019 au 20 juin 2020.

Section II – Aperçu de l’article 810.011

Aux termes de l’article 810.011 du Code criminel, quiconque a des motifs raisonnables de craindre la possibilité qu’une personne commette une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général du Canada, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale. Le juge peut alors obliger les parties à comparaître – par exemple, en décernant une sommation.

Le juge, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, peut ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois. Dans le cas d’un défendeur qui a déjà été reconnu coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de conclure l’engagement pour une période maximale de cinq ans.

Si le défendeur omet ou refuse de contracter l’engagement, le juge peut lui infliger une peine de prison maximale de douze mois.

S’il l’estime souhaitable pour assurer la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables, notamment de conditions énoncées dans la disposition, comme de regagner sa résidence et d’y rester aux moments spécifiés dans l’engagement ou de participer à un programme de traitement.

Le juge doit décider s’il est souhaitable d’ajouter comme conditions : a) d’interdire au défendeur d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives; b) d’exiger du défendeur de déposer tout passeport ou autre document de voyage décerné à son nom, qui est en sa possession ou en son contrôle; et c) d’exiger du défendeur de rester dans une région donnée. Le juge qui n’assortit pas l’engagement de ces conditions est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

L’article prévoit également que, sur demande, un juge de la cour provinciale peut modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Section III – Aperçu de l’« infraction de terrorisme », prévue dans le code criminel

L’article 2 du Code criminel définit comme suit l’« infraction de terrorisme » :

  1. infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;
  2. acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui
  3. acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
  4. complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration

Les infractions prévues à l’alinéa a) de la définition comprennent un certain nombre d’infractions de terrorisme visant diverses formes de conduite, comme la participation à une activité terroriste, la facilitation d’une activité terroriste, le fait de charger une personne de se livrer à une activité terroriste, le fait d’héberger ou de cacher une personne qui se livre à une activité terroriste, le fait de quitter ou de tenter de quitter le Canada dans le but de commettre certaines infractions de terrorisme, ainsi que des infractions relatives au financement d’activités terroristes.

Le terme « activité terroriste », utilisé dans un grand nombre des infractions de terrorisme, est défini au paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

À titre de mesure de protection, l’article 83.24 prévoit qu’il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme sans le consentement du procureur général.

Section IV – statistiques

Au cours de la période allant du 21 juin 2019 au 20 juin 2020, il y a eu aucun engagement contracté en vertu de l’alinéa 810.011.