Examen indépendant de l’extradition d’Hassan Diab, Ph. D.

Annexe C – Résumé des recommandations

  1. Dans la mesure du possible, le rôle de l’avocat du SEI à titre de conseiller devrait demeurer séparé du rôle de l’avocat du MJ agissant au nom de l’État requérant lors de l’audience relative à l’incarcération ou à l’extradition. Il faudrait s’efforcer de maintenir une zone tampon, s’il y a lieu, entre les fonctionnaires de l’État requérant et le plaideur au Canada qui présente la preuve à l’appui de l’incarcération.
  2. Afin d’éviter des préoccupations concernant des conflits d’intérêt possibles, le SEI devrait envisager d’adopter une politique officielle selon laquelle les avocats qui participent à l’approbation de l’arrêté introductif d’instance n’agissent pas à titre d’avocats plaideurs à l’étape de l’incarcération, et que les avocats qui fournissent des conseils au ministre à l’étape de la décision d’extradition n’aient pas participé à la décision lors de l’arrêté introductif d’instance ni à l’audition de la demande d’extradition ou d’incarcération.
  3. Le ministère de la Justice devrait exiger que le SEI produise un Guide mis à jour sur les procédures d’extradition et l’entraide juridique. Là encore, le ministère de la Justice devrait envisager de rendre les parties appropriées du Guide accessibles au public afin de promouvoir une meilleure compréhension du processus d’extradition et de l’entraide juridique.
  4. Les États requérants devraient  être encouragés à effectuer leurs enquêtes en ce qui concerne l’intéressé avant de présenter une demande d’extradition, sous réserve, bien entendu, de préoccupations liées à la sécurité publique.
  5. Les avocats du SEI devraient activement conseiller aux États requérants de produire des documents simplifiés et économiques à l’appui de leurs demandes d’extradition. Ils devraient fournir des conseils sur le moyen le plus efficace et le plus efficient de structurer le dossier d’extradition, les types d’éléments de preuve à inclure, et le type de renseignements à éliminer. Dans le cas du dossier d’extradition, il vaut généralement mieux en mettre moins.
  6. Lorsqu’une demande d’extradition s’appuie de façon significative sur la preuve d’un avis d’expert, le rapport lui-même - plutôt qu’un simple résumé de ses conclusions - devrait être joint au dossier d’extradition et ainsi divulgué à l’intéressé.
  7. Le SEI devrait songer à instaurer une pratique consistant à demander à l’État requérant de fournir une traduction officielle du DE lorsque l’on peut raisonnablement prévoir que des problèmes de traduction surviendront pendant les procédures d’extradition.
  8. Le ministère de la Justice devrait songer à rétablir le poste de conseiller juridique du SEI en France.
  9. L’avocat du procureur général qui fait valoir des arguments à l’appui d’une extradition devrait songer à communiquer la preuve – plus particulièrement la preuve pertinente et disculpatoire ou potentiellement disculpatoire – même lorsqu’il n’est pas requis ou obligé de le faire.
  10. Le ministère de la Justice devrait songer à lancer des consultations auprès de la magistrature et des intervenants concernés sur la viabilité et la désirabilité de la création de pouvoirs de gestion des instances pour les juges qui sont saisis de dossiers d’extradition.
  11. L’avocat de la personne recherchée ne devrait être autorisé à présenter des observations supplémentaires au ministre sur la question de la remise que dans les cas suivants : lorsque des renseignements nouveaux ont été divulgués ou sont par ailleurs révélés; ou dans les cas où il y a eu un changement pertinent dans les circonstances.
  12. Le ministère de la Justice devrait songer à mettre à la disposition du public des statistiques sur les demandes d’extradition présentées et reçues par le Canada; les procédures et les politiques qui guident les décideurs au sein du SEI; les facteurs que le ministre prend en considération pour prendre des décisions en matière de remise; les types d’assurances que le ministre recherche; et les résumés des décisions en matière de remise (tout en respectant le droit à la vie privée).
  13. Dans tous les cas, le ministère de la Justice devrait demander à l’État requérant pendant combien de temps la personne recherchée pourrait être détenue avant qu’une décision ne soit prise quant au renvoi ou non de l’affaire à procès, et cette information devrait être communiquée à la défense et fournie au ministre avant qu’une décision concernant la remise ne soit prise.
  14. Le ministère de la Justice devrait examiner la question du délai opportun des procès découlant de l’expérience de M. Diab dans le but de déterminer si le traité Canada-France devrait être mis à jour pour traiter expressément de la question des retards et du respect des délais dans les instances.