Points de vue des juges des tribunaux pour adolescents sur le système de justice pour les jeunes : les résultats d'une enquête

Application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Réduction du nombre d’affaires portées devant les tribunaux

Il ressort nettement que la plupart des juges – en particulier à l’extérieur du Québec – estiment que de nombreuses affaires pourraient être réglées aussi, voire plus adéquatement par une approche extrajudiciaire. La réduction du nombre d’affaires soumises aux tribunaux pour adolescents constitue un objectif avoué de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. L’opinion des juges sur les affaires dont ils sont saisis semble justifier cet objectif. En effet, de nombreux juges croient qu’un nombre important d’affaires pourraient être réglées aussi adéquatement ou plus adéquatement sans qu’on ne fasse appel au système judiciaire.

Il est possible d’estimer le nombre d’affaires qui, selon les juges, pourraient recevoir un traitement aussi, voire plus adéquat par voie extrajudiciaire. Cependant, les résultats d’une telle estimation devraient être considérés comme une indication de l’importance du problème, plutôt que comme une évaluation au cas par cas.

Les juges ont indiqué leur réponse à la question portant sur ce sujet à l’aide d’une échelle en cinq points. À partir d’estimations approximatives de la valeur numérique de chaque point sur l’échelle [54], nous avons calculé le pourcentage moyen d’affaires pouvant, selon les juges de chaque province et territoire, être réglées aussi, voire plus adéquatement par des mesures extrajudiciaires. La transformation de ces pourcentages estimatifs en nombres était assez simple à effectuer, étant donné que nous savons combien d’affaires sont portées devant les tribunaux dans chaque province ou territoire.

En nous fiant sur les réponses des juges (transposées d’après la formule expliquée ci-dessus), nous estimons que, parmi les 106 665 affaires soumises à un tribunal pour adolescents en 1998-1999 (année des données disponibles les plus récentes), 35 874 auraient pu être réglées aussi, voire plus adéquatement par une approche extrajudiciaire, ce qui représente 33,6 % des affaires.

Ces résultats nous portent à croire qu’il faudra, au début de la mise en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, effectuer un suivi des affaires portées devant les tribunaux pour adolescents. En vertu de cette loi, les policiers devront examiner les possibilités qui s’offrent sur le plan des mesures extrajudiciaires. Si le nombre (ou le type) d’affaires soumises à ces tribunaux ne change pas, c’est qu’il y a sans aucun doute un problème et qu’il faut s’y attaquer. Mentionnons, entre autres choses, que les juges pourraient être encouragés à obtenir des détails des policiers (ou d’autres intervenants) au sujet des affaires qui, à leur avis, pourraient être réglées plus adéquatement par une approche extrajudiciaire. Certes, les juges n’ont pas le pouvoir d’ordonner qu’une affaire soit traitée de façon extrajudiciaire. Toutefois, en demandant des explications relativement à une affaire, ils peuvent mettre au jour certains aspects dont d’autres pourraient s’occuper.

Aux yeux des juges, le problème est en partie attribuable au manque de mesures de rechange adéquates. Évidemment, sur le plan administratif, cette question n’est pas du ressort des juges. Toutefois, ces deniers pourraient peut‑être trouver des façons de faire connaître, soit aux acteurs du système judiciaire, soit aux groupes communautaires (les comités de justice pour la jeunesse, par exemple) leurs préoccupations au sujet de cette question qui relève de « l’administration de la justice ».

Quoi qu’il en soit, il n’en reste pas moins que, du point de vue des juges, bon nombre des affaires actuellement soumises aux tribunaux pour adolescents devraient recevoir un traitement extrajudiciaire. Les autres décideurs, dans les diverses régions du pays, auraient peut-être intérêt à s’interroger sur la meilleure manière de résoudre de problème.

Détention avant le procès

En ce qui concerne les jeunes contrevenants placés sous garde avant leur procès, il appert que les cas où la question de savoir s’il y a une « personne digne de confiance » pouvant s’occuper du jeune est soulevée en cour ne forment qu’une minorité. La Colombie-Britannique fait cependant exception à ce chapitre, car près des trois quarts des répondants de cette province ont indiqué que cette question était soulevée en cour, et ce, dans au moins la moitié des cas. Ce résultat laisse croire qu’elle pourrait aussi être soulevée dans d’autres provinces ou territoires. Conformément à la nouvelle loi, le juge doit aborder la question si elle n’a pas déjà été examinée. Il est clair que la question n’est pratiquement pas soulevée devant les tribunaux à l’heure actuelle. Les personnes devant lesquelles se déroulent les enquête sur le cautionnement – souvent des juges de paix, dans bon nombre de provinces et de territoires – doivent être informées de l’existence de cette nouvelle disposition. Mentionnons que les données montrent à tout le moins que les changements apportés par cette dernière dans la nouvelle loi étaient justifiés.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit explicitement que la détention sous garde d’un jeune « ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriées » [paragraphe 29(1)]. Le respect de cette disposition représentera, à ce qu’il semble, un défi pour le système de justice pour les jeunes dans la plupart des régions, à l’exception du Québec. Bien sûr, on n’a pas largement recours à la détention en tant que substitut à de telles mesures. Cependant, il faut rappeler que, si l’on exclut le Québec, près du tiers des répondants ont indiqué que, dans la moitié ou plus des cas, le placement sous garde est jugé nécessaire uniquement parce que le jeune n’a pas d’endroit adéquat où rester ou pour d’autres raisons liées à la protection du jeune[55]. À l’évidence, le placement sous garde est souvent une décision axée sur la protection de la jeunesse.

Il est intéressant de noter que le placement sous garde est moins souvent utilisé dans cette optique au Québec. Cela tient peut-être, entre autres, au fait qu’on y invoque les lois relatives à la protection de la jeunesse, plutôt que le Code criminel, lorsque la détention vise la protection du jeune et non des objectifs d’ordre pénal. Quoi qu’il en soit, à cet égard et à d’autres, peut-être (celui de la réduction du nombre d’affaires portées devant les tribunaux pour adolescents, par exemple), le défi posé par l’application de la nouvelle loi pourrait être bien moindre au Québec, étant donné que les juges de cette province semblent déjà avoir des pratiques conformes à celle-ci.

Évaluation des autres intervenants

Près du quart des juges de toutes les régions du pays (44 % en Ontario) ont indiqué que les avocats de la défense (ou les avocats commis d’office) leur semblaient bien préparés pour défendre leur cause et bien informés au sujet du système de justice pour les jeunes (Loi sur les jeunes contrevenants, dispositions pouvant être invoquées, etc.) dans seulement la moitié ou moins des affaires sur lesquelles ils statuaient en cour de la jeunesse (question C1). En revanche, les procureurs de la Couronne étaient plus souvent considérés comme bien préparés, peut-être parce qu’ils sont moins souvent des intervenants « occasionnels ». La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents représente un changement drastique par rapport à la Loi sur les jeunes contrevenants en ce qui concerne certains aspects – notamment la détermination de la peine.

Le fait qu’il existe à l’heure actuelle des avocats de la défense mal préparés et mal informés constitue un problème sur lequel doivent se pencher les responsables de l’application de la nouvelle loi s’ils veulent s’assurer qu’elle est appliquée conformément à son esprit. De toute évidence, les avocats – particulièrement ceux de la défense – doivent être sensibilisés aux nouvelles dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Les problèmes que cette dernière vise à régler ont moins de chance d’être résolus si certains avocats ne la connaissent pas et ne préparent pas leur cause à la lumière de ses nouvelles dispositions.

Près de 40 % des répondants ont déclaré que la moitié ou moins des représentations au moment de la sentence s’avéraient utiles. Ce résultat est tout aussi inquiétant. S’il n’y a pas d’amélioration sur ce plan, les juges seront laissés à eux même lorsque viendra le temps de déterminer la peine la plus appropriée conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Les rapports prédécisionnels, généralement considérés par les juges comme passablement utiles, peuvent aider. Toutefois, dans bien des cas où l’information qu’ils fournissent pourrait être utile, mais où le placement sous garde n’est pas envisagé, il est peut probable qu’un tel rapport soit demandé.

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, non seulement la peine imposée doit­elle être proportionnelle, mais elle doit également (compte tenu du principe de proportionnalité) être la plus susceptible de favoriser la réadaptation et la réintégration sociale du jeune contrevenant. Les juges devraient pouvoir compter sur les avocats pour faire des suggestions judicieuses à cet égard. Or, à l’heure actuelle, bon nombre d’entre eux remettent en question l’utilité de l’information qui leur est fournie. Ces constatations montrent bien combien il est important de déployer des efforts afin de sensibiliser les avocats de la défense (ainsi que les procureurs de la Couronne) à la nouvelle loi. Ceux-ci doivent savoir quelles sont les possibilités qui s’offrent à eux pour faire en sorte que le tribunal examine l’éventail des peines les plus adéquates parmi celles prévues par la loi.

Principes et pratiques liés à la détermination de la peine

Il est clair que, dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les juges doivent fonder leur décision sur des principes différents de ceux qui se dégageaient de la Loi sur les jeunes contrevenants. Lorsqu’on examine l’importance relative accordée par les juges aux divers facteurs mis de l’avant par cette dernière, il ressort que le défi consistera à accroître l’importance qui est donnée à la proportionnalité ainsi qu’à réduire celle qu’on attribue à l’effet dissuasif particulier et à la protection de la jeunesse. Apparemment, chaque juge agit actuellement de façon assez libre, cherchant avant tout à « adapter la peine au jeune » et se fondant sur le principe qui semble (à ses yeux) être le plus pertinent dans chaque cas.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est à cet égard beaucoup plus normative; sous son régime, la « personnalisation » des peines doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité, ce qui ne semble pas être le cas à l’heure actuelle.

Selon les réponses des juges, les facteurs qui sont pris en considération pour déterminer si un jeune contrevenant doit être mis sous garde diffèrent également de ceux énoncés dans la nouvelle loi. Le risque de récidive, par exemple, est considéré par plus de la moitié des juges comme étant déterminant dans la plupart des cas ou dans tous les cas. Avec la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en vertu de laquelle la responsabilité première de la prévention du crime n’incombe plus aux juges, il est clair que les efforts de sensibilisation doivent viser avant tout à ce que les magistrats comprennent que la détermination de la peine doit se faire selon un ensemble de principes plus structuré que celui constitué par les objectifs actuellement pris en considération.

Plusieurs juges ont également mentionné des raisons liées à la protection de la jeunesse en tant que facteurs pertinents lorsqu’il faut déterminer si le placement sous garde est indiqué. Pourtant, l’alinéa 24 (1.1)a) de la Loi sur les jeunes contrevenants interdit le recours à la détention comme substitut à des mesures sociales plus appropriées. De telles raisons sont également non pertinentes dans ce genre de décision aux termes de la nouvelle loi. Il est évident que, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, les juges sont appelés à prendre en considération ce qu’ils croient être « l’intérêt supérieur de l’enfant » au moment de la détermination de la peine. En revanche, dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, l’objectif de réadaptation et de réintégration sociale de la peine est assujetti au principe suprême de la proportionnalité de la peine.

Conformément à Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, il faut prendre en compte le type d’infraction en cause lorsque vient le temps de déterminer la peine. Il s’ensuit que l’imposition antérieure d’une peine ne comportant pas de placement sous garde à un adolescent n’a pas pour effet d’empêcher qu’une autre peine de même type lui soit imposée à nouveau. En effet, le paragraphe 39(4) de la Loi permet explicitement qu’une telle peine soit imposée plus d’une fois au même jeune. En outre, selon cette loi, le fait qu’un adolescent se soit conformé par le passé à une peine ne comportant pas le placement sous garde peut être considéré comme une indication qu’il se conformera vraisemblablement à une peine de même type lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe un substitut adéquat au placement sous garde. Pourtant, se prononçant sur la Loi sur les jeunes contrevenants, plus de la moitié des répondants estimaient que l’échec des peines non privatives de liberté pour ce qui est d’empêcher la récidive constituait un facteur relativement important dans la décision d’imposer une peine privative de liberté de courte durée.

Par ailleurs, un grand nombre de juges considéraient en outre la nécessité d’administrer au jeune un « traitement de choc » comme un facteur très important ou assez important. Soulignons que ce facteur est, lui aussi, plus ou moins pertinent sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Pour assurer la réduction du recours au placement sous garde, les juges devront assimiler les nouveaux paramètres permettant de déterminer ce qui constitue une peine appropriée.

Questions liées à l’administration ou à la collectivité

Bon nombre de juges, en particulier à l’extérieur du Québec, trouvaient inadéquat l’éventail des sanctions possibles dans leur région. Il semble que, bien qu’elles doivent fournir des ressources adéquates permettant l’imposition d’un type de peine (le placement sous garde), les provinces n’ont apparemment pas à assurer une gamme d’options adéquate en ce qui concerne les autres mesures prévues par la loi. De nombreux juges ont également mentionné que l’accès de certaines catégories de jeunes aux programmes s’avérait trop limité.

La plupart des juges ont indiqué que la question de l’opinion publique était soulevée en cour par l’avocat de la Couronne ou par d’autres intervenants à tout le moins à l’occasion. Il semble y avoir une relation entre le fait de mentionner cette question et celui d’aborder la « prévalence » dans la collectivité du type particulier d’infraction en cause. Même si la question n’a pas été posée directement, on peut supposer, selon les résultats liés à ces deux aspects, que la prise en compte de l’opinion publique oblige le juge à tenir compte de la prévalence présumée du type particulier d’infraction au sein de la collectivité. Fait intéressant, même si une telle chose est parfois affirmée, des preuves tangibles démontrant l’augmentation de la prévalence (ou de la prévalence tout court, qu’elle ait ou non augmenté) du type d’infraction en cause sont rarement fournies. Ensuite, lorsque la chose est soutenue, tout se passe comme si l’on considérait implicitement que le juge avait le pouvoir de « régler » le problème. Or, cela est totalement faux. Néanmoins, les juges à qui il arrivait le plus souvent d’entendre mentionner en cour l’opinion publique ou la prévalence du type d’infraction (ou le deux) étaient légèrement plus enclins à prendre en considération l’opinion du public dans le cadre de leurs décisions. En outre, et cela n’a rien de surprenant, les juges qui étaient les plus susceptibles de prendre en compte la prévalence avaient aussi plus tendance à trouver important le facteur de l’effet dissuasif général. Une fois de plus, les résultats mettent en évidence l’importance d’informer les juges, cette fois-ci au sujet des recherches indiquant que les peines sévères ne réduisent pas la criminalité.

Les dispositions relatives à la probation prédominent dans la Loi sur les jeunes contrevenants. Bien qu’il n’existe, à notre connaissance, pas de données sur la question, les discussions informelles que nous avons eues avec diverses personnes oeuvrant au sein du système de justice pour les jeunes nous portent à croire que, dans la plupart des régions, les services de probation ne sont pas en mesure d’assurer l’aide et la surveillance que beaucoup d’intervenants souhaiteraient voir mises en oeuvre. Le problème tient peut‑être en partie au fait que les périodes de probation imposées sont plus longues qu’elles ne pourraient l’être parce qu’il est difficile de diriger en temps voulu les jeunes contrevenants vers les programmes dont ils ont besoin. Un recours plus « efficace » (ou plus « modéré ») à la probation pourrait donc réduire le nombre de cas de probation, le ramenant à des proportions raisonnables.