Points de vue des juges des tribunaux pour adolescents sur le système de justice pour les jeunes : les résultats d'une enquête
Conclusion
La conclusion la plus simple et la plus logique qu’on peut tirer des résultats de l’étude est que les juges des tribunaux pour adolescents semblent œuvrer dans des environnements passablement différents sur le plan de l’application de la justice pour les jeunes. On constate en outre que leur attitude vis‑à‑vis des affaires qui leur sont soumises varie considérablement. Pour presque toutes les questions, nous avons obtenu des résultats qui se situent aux deux extrêmes de la gamme de réponses possibles, qu’il s’agisse de questions relatives à l’utilité des représentations au moment de la sentence, à l’éventail des sanctions possibles ou à la probabilité que les peines privatives de liberté de durée relativement longue fassent l’objet d’une révision.
Les juges ont donné des réponses très variées quant au nombre d’affaires qui pourraient être réglées tout aussi adéquatement par des mesures extrajudiciaires. Dans une certaine mesure, leurs réponses à ce sujet sont liées à leur opinion sur les programmes offerts en milieu ouvert (mesures de rechange, par exemple). Toutefois, il convient de rappeler que de nombreux juges – particulièrement dans les régions autres que le Québec – ne sont pas convaincus que l’expérience du processus judiciaire est profitable aux jeunes contrevenants.
Des préoccupations relatives au système de justice (pénal) pour les jeunes en ce qui concerne la protection de jeunesse ressortent de bien des réponses fournies par les juges. En effet, parmi ces derniers, un grand nombre (en particulier chez ceux qui n’exercent pas au Québec) estimaient que la détention avant le procès était nécessaire pour protéger le jeune. De plus, le bien‑être du jeune représentait également un facteur important dans la détermination de la peine, de manière générale, et, de façon plus particulière, dans la décision d’imposer une peine de placement sous garde de courte durée. Ajoutons qu’environ un quart des juges trouvaient inadéquat l’éventail des sanctions possibles au sein de leur collectivité.
Plus de la moitié des juges ont indiqué que l’opinion publique était mentionnée à tout le moins « à l’occasion »
par le procureur de la Couronne ou par d’autres intervenants. De la même façon, près du tiers d’entre eux considéraient que la prévalence du type d’infraction était fréquemment abordée en cour, alors que 57 % affirmaient qu’elle était soulevée « à l’occasion »
. La question de savoir si ces deux aspects sont mentionnés en cour revêt un intérêt particulier. Tout d’abord, il semble y avoir une covariation entre la mention de l’opinion publique et celle de la prévalence du type d’infraction. En second lieu, les recherches portent à croire que les juges exercent en fait bien peu d’influence sur la prévalence du crime au sein des
collectivités où ils siègent. Ceux selon qui la prévalence de l’infraction est souvent mentionnée en cour tendent à prendre en compte ce facteur. La prise en considération de la prévalence est apparemment liée à l’importance accordée à l’effet dissuasif général dans le cadre de la détermination de la peine à imposer aux jeunes contrevenants. En effet, les juges qui disaient tenir « toujours »
ou « habituellement »
compte de la prévalence trouvaient cet effet plus important.
On note une forte variation dans les points de vue de juges quant à l’utilité des décisions des cours d’appel pour la détermination de la peine. Environ la moitié des répondants les considéraient « très utiles »
ou « plutôt utiles »
. Au Québec, les juges étaient plus enclins à voir ces décisions d’un oeil favorable. Cependant, un grand nombre de juges estimaient qu’elles n’étaient pas d’une grande utilité. Dans ce contexte, il ne faut pas s’étonner que l’approche des juges à l’égard des affaires mettant en cause des adolescents varie considérablement, que ce soit entre les provinces et les territoires ou encore au sein de ceux‑ci.
Comme en ce qui concerne d’autres aspects, les juges affichaient des points de vue variés sur l’importance de divers facteurs dans la détermination de la peine. Par exemple, quand il s’agissait de décider s’il fallait imposer le placement sous garde à un jeune contrevenant, ils considéraient la gravité de l’infraction et les antécédents criminels comme les deux facteurs les plus importants. Toutefois, les préoccupations liées à la protection de la jeunesse revêtaient également de l’importance pour de nombreux juges. Selon plus d’un tiers des répondants, le fait que le jeune soit « hors de contrôle »
était pertinent dans « la plupart des cas »
, « presque tous les cas »
ou « tous les cas »
. Le milieu familial ou les conditions de vie constituaient aussi pour un tiers des juges un
facteur pertinent dans au moins la moitié des cas.
Que nous indiquent ces résultats? Nous l’avons mentionné maintes fois dans le présent rapport, les juges ont des approches très variées lorsqu’ils rendent des décisions au tribunal pour adolescents. Cependant, comme ils l’ont eux même souligné à plusieurs reprises, cette variation montre bien à quel point les cas qui leur sont soumis varient également. Que peut‑on conclure à son sujet? L’un des problèmes posés par la Loi sur les jeunes contrevenants – certains diront qu’il s’agit d’un de se points forts – réside dans le fait qu’aucune approche peut être qualifiée de « mauvaise »
. Par exemple, si un juge croit en l’efficacité de l’effet « traitement de choc »
du placement sous garde, ceux qui n’y croient pas ne peuvent affirmer qu’il se trompe.
Dans le cadre d’une discussion avec l’auteur sur l’évidente disparité des approches et des résultats dans des affaires similaires mettant en cause des adultes, un juge a soutenu que si deux magistrats abordaient la même affaire de façon distincte et en arrivaient à des conclusions passablement différentes (ou imposaient des peines différentes), il fallait envisager la possibilité que les deux puissent avoir raison. Certes, il s’agit là d’une manière de concevoir la justice en général et plus particulièrement la justice applicable aux adolescents.
Cependant, on peut aussi élaborer des politiques visant des objectifs fondés sur ce qu’il est, réalistement, possible d’accomplir dans le cadre du système de justice et concevoir un système propre à optimiser les chances de réaliser ces objectifs. L’avantage qu’il y a à définir d’abord de tels objectifs pour le système de justice pour les jeunes est que cela permet de savoir si l’on se rapproche des résultats recherchés ou si on s’en éloigne. Or, on pourrait soutenir que la décision de fixer des objectifs réalistes, tout comme la définition qu’on donne de ces objectifs, devrait être considérée comme une question d’intérêt public.
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