Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Facteurs ayant une incidence sur le recours au placement sous garde
Comme cela a déjà été dit, la LSJPA a apporté des modifications au régime de détermination de la peine à l’égard des adolescents déclarés coupables d’infractions criminelles. L’une des modifications majeures est sans doute l’interdiction d’imposer une peine de placement sous garde – y compris par voie d’une ordonnance différée de placement et de surveillance – sauf si l’adolescent a commis une infraction avec violence, s’il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde, s’il a commis un acte criminel grave après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité ou s’il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes entourant la perpétration de cet acte sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde est impossible.
L’analyse multivariable a été utilisée pour déterminer si l’importance des facteurs énumérés dans le paragraphe précédent a varié entre les deux périodes examinées.
Les variables indépendantes figurant dans la liste qui suit ont été incluses dans le modèle d’analyse. Les facteurs utilisés pour tenter d’opérationnaliser les critères d’imposition du placement sous garde prévus par la LSJPA sont en italique.
- caractéristiques démographiques des adolescents : être de sexe féminin, être âgé d’un certain nombre d’années, être d’ascendance autochtone et souffrir d’un problème d’ordre social ou psychologique;[11]
- facteurs juridiques se rapportant aux antécédents criminels : une ou plusieurs condamnations antérieures au placement sous garde;[12] plus d’une déclaration antérieure de culpabilité pour manquement aux conditions de probation;;
- facteurs juridiques se rapportant à l’affaire en cours : nombre d’accusations dans l’affaire en cours; une ou plusieurs déclarations de culpabilité pour un acte criminel contre la personne; une ou plusieurs déclarations de culpabilité pour une infraction mixte contre la personne; une ou plusieurs déclarations de culpabilité pour une infraction mixte contre la propriété ; une ou plusieurs déclarations de culpabilité pour manquement aux conditions de probation; une ou plusieurs déclarations de culpabilité afférentes à la liberté sous caution;
- facteurs juridiques se rapportant aux antécédents criminels et à l’affaire en cours : au moins trois déclarations antérieures de culpabilité et une déclaration de culpabilité pour un acte criminel dans l’affaire en cours.
Il ne s’agit pas en l’espèce de procéder à une analyse approfondie des facteurs ayant une incidence sur l’imposition du placement sous garde. L’objectif principal consiste plutôt à déterminer dans quelle mesure les infractions avec violence, le non-respect de peines antérieures ne comportant pas de placement sous garde (probation) et la perpétration d’un acte criminel grave après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité ont influencé le recours au placement sous garde avant et après l’entrée en vigueur de la LSJPA. Nous cherchons aussi à savoir si les effets de certaines infractions d’ordre mineur mais très fréquentes, à savoir les infractions mixtes contre la propriété, les manquements aux conditions de probation et les infractions afférentes à la liberté sous caution, se sont modifiés.
Les effets différentiels des facteurs juridiques clés avant et après l’entrée en vigueur de la LSJPA (Tableau 33) étaient les suivants :
Tableau 33 : Facteurs ayant une incidence sur le placement sous garde, avant et après l’entrée en vigueur de la LSJPA : coefficients de régression et signification de facteurs individuels, selon l’emplacement du tribunal
Halifax :
- Sous le régime de la LJC, le facteur prédictif le plus important de l’imposition du placement sous garde était la présence d’un grand nombre de déclarations de culpabilité dans l’affaire en cause, suivie d’une déclaration de culpabilité pour manquement à l’ordonnance de probation dans le cadre de l’affaire en cause.
- Dans le cas de la LSJPA, le facteur prédictif le plus important a été l’existence de plusieurs déclarations antérieures de culpabilité combinée à une déclaration de culpabilité pour un acte criminel grave dans l’affaire en cours.
- Après l’entrée en vigueur de la LSJPA, on a constaté une relation inverse entre les infractions mixtes moins graves contre la personne et la propriété, et le placement sous garde (autrement dit, le fait d’être déclaré coupable de ce type d’infraction diminuait la probabilité d’être condamné au placement sous garde).
Toronto et Scarborough :
- Dans l’échantillon de la LJC, le fait d’avoir été condamné antérieurement au placement sous garde, d’avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans l’affaire en cause et d’avoir commis un acte criminel contre la personne étaient les facteurs qui influençaient le plus l’imposition du placement sous garde ou le prononcé d’une ODPS.
- Sous le régime de la LSJPA, le fait d’avoir plusieurs déclarations antérieures de culpabilité à son dossier et d’être déclaré coupable d’une infraction grave dans l’affaire en cause était de loin le facteur le plus influent et le seul qui soit en fait statistiquement significatif.
Winnipeg :
- Le fait d’avoir été déjà condamné au placement sous garde constituait le facteur prédictif le plus important sous le régime de la LJC, bien que l’ascendance autochtone, un grand nombre de déclarations de culpabilité dans l’affaire en cause et la présence de plusieurs déclarations de culpabilité combinée à une déclaration de culpabilité pour une infraction grave dans l’affaire en cause aient été statistiquement reliés au placement sous garde.
- L’adolescent déjà condamné au placement sous garde, faisant face à de nombreuses accusations dans l’affaire en cause, déclaré coupable d’une infraction mixte contre la personne dans l’affaire en cause ou ayant commis une infraction grave après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations antérieures de culpabilité étaient tous des facteurs prédictifs du placement sous garde en 2003. Une relation inverse existait entre les déclarations de culpabilité se rapportant à la liberté sous caution et le placement sous garde, une constatation conforme à l’objectif poursuivi par la nouvelle loi. Par ailleurs, le fait d’être autochtone ou d’éprouver des problèmes d’ordre social/psychologique augmentait aussi la probabilité d’être condamné au placement sous garde.
Edmonton :
- Le fait d’avoir été antérieurement condamné au placement sous garde, d’avoir été déclaré coupable de plusieurs infraction, ou d’avoir été déclaré coupable d’une infraction grave dans l’affaire en cours après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité par le passé étaient des variables prédictives du placement sous garde sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants.
- Sous le régime de la LSJPA, le facteur le plus influent était la condamnation antérieure au placement sous garde, suivie de la déclaration de culpabilité pour manquement aux conditions de probation dans l’affaire en cause ou pour un acte criminel contre la personne et d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité par le passé.
Vancouver et Surrey :
- Avant l’entrée en vigueur de la LSJPA, les principaux facteurs d’importance étaient le fait de faire face à plusieurs accusations dans l’affaire en cours et d’avoir été antérieurement condamné au placement sous garde; par la suite, c’est la perpétration d’une infraction grave après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité qui est devenue le facteur prédictif le plus important. L’ascendance autochtone constituait un autre facteur significatif après l’entrée en vigueur de la LSJPA, mais cette conclusion ne révèle probablement pas un phénomène de discrimination systémique; il s’agit plutôt d’un signe que d’autres facteurs ayant une incidence sur le placement sous garde n’ont pas été inclus dans le modèle.
Par conséquent, les variations constatées au chapitre des facteurs qui semblent influencer la décision d’imposer le placement sous garde à Halifax, Toronto/Scarborough et Vancouver/Surrey vont dans le sens de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. À Winnipeg et à Edmonton, les caractéristiques d’une affaire qui permettent de prévoir si le placement sous garde sera imposée étaient en quelque sorte moins compatible avec les principes sur lesquels se fonde la Loi, même si, dans ces deux villes, pour les deux périodes examinées, le fait d’avoir commis une infraction grave après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité était statistiquement relié au placement sous garde.
Dans l’ensemble de l’échantillon, on a observé les changements ci-après, qui sont compatibles avec les principes de la LSJPA :
- Le fait que l’affaire en cause concerne une infraction grave commise après que son auteur ait fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité était, tel que ce facteur a été opérationnalisé, un faible facteur prédictif du placement sous garde avant l’entrée en vigueur de la LSJPA, mais il est devenu l’un des deux facteurs prédictifs les plus importants au cours des six premiers mois d’application de la Loi.
- La présence d’une relation inverse entre les déclarations de culpabilité se rapportant à la liberté sous caution et le placement sous garde a été constatée sous le régime de la LSJPA mais non sous celui de la LJC.
- Avant l’entrée en vigueur de la LSJPA, les déclarations de culpabilité pour manquement aux conditions de probation survenues dans l’affaire en cause faisaient augmenter la probabilité que le placement sous garde soit imposée, ce qui n’était plus le cas après.
- Le recours à la violence – nommément, la commission d’un acte criminel contre la personne – constituait un facteur prédictif du placement sous garde pendant les deux périodes examinées.
- Le fait d’éprouver des problèmes d’ordre social/psychologique rendait le placement sous garde plus probable avant l’entrée en vigueur nouvelle loi mais non par la suite.
Le fait que les adolescents plus âgés aient été traités plus sévèrement par les tribunaux sous le régime de la LSJPA, d’après les constatations faites, peut être vu comme compatible ou non avec la nouvelle loi, selon la perspective que l’on adopte. On considérera habituellement que ces adolescents doivent être davantage tenus responsables de leurs actes que les plus jeunes. L’âge peut être vu comme un facteur à la fois « social » et « juridique ».
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