L’incidence de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sur les pratiques policières de mise en accusation des jeunes : Évaluation statistique préliminaire

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2003, renferme plusieurs dispositions qui visent à encourager les policiers à prendre des mesures autres que la mise en accusation à l'endroit des jeunes qu'ils soupçonnent, en se fondant sur des motifs raisonnables, d'avoir commis une infraction criminelle. Dans le présent rapport, nous faisons une évaluation préliminaire, basée sur des données statistiques nationales, de l'évolution des pratiques des services de police du Canada en ce qui a trait aux accusations ou au recours à d'autres mesures, en réponse à la nouvelle orientation législative.

1.0 Contexte

Pour évaluer l’incidence de la LSJPA sur les pratiques policières de mise en accusation des jeunes, nous nous sommes fondés sur les pratiques policières en usage sous le régime de l’ancienne loi, à savoir la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), qui a été en vigueur de 1984 jusqu’au 31 mars 2003. Dans la présente section, nous résumons d’abord les dispositions de la LJC et nous présentons les conclusions d’études empiriques connexes qui sont les plus pertinentes. Nous passons ensuite en revue les dispositions pertinentes de la LSJPA, afin de bien expliquer les aspects de ses objectifs, principes et dispositions qui, selon toute attente, devraient avoir une incidence sur les pratiques policières de mise en accusation. Ce faisant, nous ne cherchons pas à interpréter la Loi de manière à déterminer comment les policiers devraient réagir aux nouvelles dispositions; nous voulons plutôt déterminer quelles sont les dispositions de la Loi qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les pratiques policières de mise en accusation, puis émettre des hypothèses que nous comparerons aux données statistiques pour en déterminer la validité. Dans la dernière partie de la section, nous présentons les hypothèses de recherche découlant de notre examen.

1.1 La Loi sur les jeunes contrevenants (LJC)

La Déclaration de principes (paragraphe 3(1)) de la LJC définit plusieurs principes visant à régir le système de justice pénale : la prévention du crime (alinéa 3(1)a)), la responsabilité des adolescents (alinéa 3(1)a.1)), la protection de la société (alinéa 3(1)b)), le degré de maturité et les besoins spéciaux des adolescents (alinéa 3(1)c)), la réinsertion sociale des jeunes contrevenants (alinéa 3(1)c.1)), la retenue dans l’application de la loi et le fait que « le droit à la liberté des adolescents ne peut souffrir que d’un minimum d’entraves » (alinéas 3(1)d) et f)), la protection des droits et liberté des adolescents (alinéas 3(1)e) et g)), et la responsabilité des père et mère envers leurs enfants (alinéa 3(1)h)). De nombreux auteurs ont fait remarquer qu’il s’agit là de principes généraux, variés et qui peuvent être conflictuels, et que la LJC ne fournissait pratiquement aucun élément pour aider les décideurs à appliquer l’un ou l’autre des principes ou à établir un équilibre entre eux (p. ex., Bala, 1997; Doob et Beaulieu, 1992; Platt, 1991).

Les alinéas 3(1)a.1), c), d), f) et h) donnent à entendre que, dans certaines situations (non précisées), un adolescent qui a commis une infraction doit être traité de manière plus indulgente et/ou moins restrictive, qu’un adulte :

Aux termes de ces dispositions – plus particulièrement les alinéas 3(1)d) et f) – un agent de police aurait pu décider de ne prendre aucune autre mesure, ou d’appliquer des sanctions non officielles à l’endroit d’un adolescent soupçonné d’avoir commis une infraction, au lieu de déposer une accusation contre lui. Par contre, l’alinéa 3(1)b) porte que « la société [...] doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite » et l’alinéa 3(1)c) précise que les jeunes ont besoin de « surveillance, discipline et encadrement ». Compte tenu de ces dispositions, l’agent aurait pu déposer une accusation.

La Déclaration de principes de la LJC s’appliquait à toute décision prise en vertu de la Loi, y compris celles prises par les agents de police, et ce, aux termes du paragraphe 3(2) :

La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1)[1].

En vertu de l’article 4 de la LJC, lorsque certaines conditions étaient remplies, il était possible de recourir à des mesures de rechange à l’endroit d’un jeune ayant commis une infraction. Ces mesures étaient exécutées par des travailleurs sociaux, des agents de libération conditionnelle ou des membres de la collectivité (sous la supervision du procureur général de la province ou du territoire) et se voulaient moins restrictives que le renvoi devant un tribunal pour adolescents. La nature de ces mesures variait d’une province et d’un territoire à l’autre quant au mode de renvoi (avant la mise en accusation, après la mise en accusation ou les deux), à l’admissibilité (p. ex., types d’infraction, antécédents judiciaires), à l’exhaustivité du dossier et à l’accessibilité (Carrington et Schulenberg, 2004a). La LJC prévoyait l’adoption de mesures de rechange, mais cela n’empêchait pas pour autant les policiers de prendre des mesures informelles à l’endroit des jeunes accusés. Des études ont cependant démontré que l’existence et l’utilisation de mesures de rechange peuvent avoir amené les agents de police à utiliser de telles mesures dans des situations où, auparavant, ils auraient pris des mesures moins radicales, par exemple, des avertissements officieux. Par ailleurs, là où on prévoyait, après la mise en accusation, le recours à des mesures de rechange, il arrivait parfois que les policiers déposent des accusations pour que le jeune soit admissible à de telles mesures (Carrington et Schulenberg, 2004a).

En résumé, la LJC fournissait aux policiers et autres décideurs un ensemble de principes qui, selon un spécialiste, n’étaient « pas cohérents et, dans certains cas, étaient clairement contradictoires » (Platt, 1991)[2]; en outre, la Loi ne donnait pratiquement aucune orientation quant à la façon d’éliminer ses contradictions apparentes dans le cadre du processus décisionnel.

Des études sur l’incidence de la LJC sur les pratiques policières ont démontré que, immédiatement après l’entrée en vigueur de la Loi, les policiers décidaient beaucoup moins souvent de ne pas déposer d’accusation contre des jeunes qui étaient en état d’arrestation, et que le nombre de mises en accusation a augmenté pendant toute la période où la LJC a été en vigueur (Carrington et Moyer, 1994; Carrington, 1998, 1999; Carrington et Schulenberg, 2004a; Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la justice applicable aux adolescents, 1996)[3]. L’ampleur et le caractère immédiat de ce changement dans les pratiques policières de mise en accusation des jeunes, de même que le fait qu’on n’a pas observé de changement similaire dans les pratiques visant les adultes, donnent à entendre que la LJC était un facteur déterminant. Il est quelque peu déroutant de penser que la LJC aurait pu entraîner la prise de mesures plus strictes par les policiers à l’endroit des jeunes, étant donné que la déclaration de principes et l’article 4 favorisent le recours à des mesures autres que l’accusation. Diverses explications ont été avancées, par exemple, l’incidence de la présence d’adolescents plus âgés dans le système de justice pour les adolescents dans plusieurs provinces où ils étaient auparavant soumis au système de justice pour adultes, le caractère plus officiel des procédures prévues par la LJC, la frustration éprouvée par la police qui devait appliquer une loi qu’elle considérait comme inefficace, la « tolérance zéro » affichée par la police et le public, le fait que le public et la police pensaient qu’il y avait une recrudescence de la criminalité chez les jeunes, la reconnaissance, par les policiers, de la capacité des membres de la collectivité à participer à la lutte contre la criminalité, un recours moins important aux mesures informelles qui étaient prises auparavant dans le cas de crimes mineurs ou, tout simplement, des données inexactes sur la criminalité chez les jeunes (Carrington et Moyer, 1994; Carrington, 1998; Carrington et Schulenberg, 2004a; Gabor, 1999; John Howard Society of Ontario, 1994; Markwart et Corrado, 1995; Moyer, 1996; Schulenberg, 2004). Aucune de ces explications n’a cependant été étayée par des preuves suffisamment solides pour être retenue par une majorité d’intervenants.

1.2 La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

En ce qui a trait aux pratiques policières de mise en accusation, la LSJPA se démarque de la LJC à deux égards importants. Premièrement, ses principes fondamentaux sont cohérents, c’est à dire qu’ils ne sont pas contradictoires et ils sont énoncés selon un ordre de priorité. Deuxièmement, le pouvoir discrétionnaire exercé par les policiers à l’endroit des jeunes présumés délinquants est mentionné dans plusieurs dispositions qui facilitent la prise de décisions par les policiers. Selon le ministère de la Justice du Canada (2003a), la LSJPA définit une orientation législative favorisant un recours accru aux mesures extrajudiciaires dans le cas d’infractions mineures.

Comme dans le cas de la LJC, aux termes du paragraphe ((paragr. 3(2)) de la déclaration de principes qui porte que la loi doit faire l’objet d’une interprétation large, toutes les décisions dans le contexte du système de justice pénale pour les adolescents respecteront les principes directeurs énoncés au paragraphe 3(1). L’alinéa 3(1)a) énonce les buts du système de justice pénale pour les adolescents, à savoir la prévention du crime, la réinsertion sociale des jeunes délinquants et la prise de mesures offrant aux jeunes des perspectives positives :

le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la suppression des causes sous jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection durable du public.

En vertu de l’alinéa 3(1)b), le système de justice pénale pour les adolescents doit accorder la priorité à la réadaptation et à la réinsertion sociale, une responsabilité juste et proportionnelle, la prise de mesures procédurales pour assurer la protection des droits des adolescents, ainsi que la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences.

L’alinéa 3(1)c) s’applique particulièrement aux pratiques policières de mise en accusation :

les mesures prises à l'égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

  1. renforcer leur respect pour les valeurs de la société,
  2. favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité,
  3. leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Il ne suffit donc pas de tenir les jeunes contrevenants responsables de leurs actes; l’équité et le principe de proportionnalité doivent orienter les décisions des agents de police, qui doivent prendre des mesures appropriées compte tenu du comportement délictueux (Schulenberg, à paraître). Autrement dit, les principes clés de la Loi qui s’appliquent aux décisions prises par les policiers sont les suivants : retenue (dans la décision de recourir aux tribunaux), responsabilité (en prenant des mesures qui offrent des perspectives positives), proportionnalité (les interventions visant les jeunes délinquants doivent être proportionnelles au degré de responsabilité et à la gravité de l’infraction), promotion d’une réadaptation appropriée compte tenu de la nature de l’infraction, pouvoir discrétionnaire structuré, de même que protection du public (le fait de tenir les jeunes responsables de manière juste et proportionnée peut contribuer à la protection du public à long terme) (Barnhorst, 2004, p. 233-235). En vertu de la Loi, c’est la gravité de l’infraction qui détermine la nature de la sanction, et les mesures prises pour favoriser la réadaptation des jeunes doivent aller dans le sens de la sanction proportionnée (Barnhorst, 2004, p. 235).

L’un des changements les plus importants prévus par la nouvelle loi en ce qui a trait aux pratiques policières de mise en accusation se rapporte au recours à des mesures extrajudiciaires (qu’on appelait auparavant des mesures officieuses) et à l’application de sanctions extrajudiciaires (qu’on appelait auparavant des mesures de rechange). La Loi renferme des dispositions visant particulièrement les services de police, dispositions qu favorisent l’application moins systématique de mesures judiciaires officielles dans le but de réduire le nombre d’affaires mineures soumises aux tribunaux (ministère de la Justice du Canada, 2003a, 2003b)). La Partie 1 de la LSJPA (articles 4 à 12) définit le cadre législatif établissant les mesures extrajudiciaires à prendre à l’endroit des jeunes qui sont soupçonnés d’avoir commis une infraction. Les articles 4 et 5 définissent les principes et les objectifs relatifs à l’application de mesures extrajudiciaires. Les articles 6 et 7 établissent la possibilité de ne prendre aucune autre mesure et font référence aux avertissements, aux mises en garde et aux renvois à d’autres organismes. Enfin, l’article 10 traite de l’application de sanctions extrajudiciaires.[4]

La LJC autorisait, voire encourageait les corps policiers à prendre des mesures non officielles à l’endroit des jeunes délinquants, mais la LSJPA officialise et régit l’utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers. L’article 4 de la Loi favorise le recours à des mesures extrajudiciaires et prévoit que de telles mesures seront utilisées dans certaines circonstances :

  1. le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s'attaquer à la délinquance juvénile;
  2. le recours à ces mesures permet d'intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;
  3. il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux ci ont commis des infractions sans violence et n'ont jamais été déclarés coupables d'une infraction auparavant;
  4. il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu'elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher qu'on y ait recours à l'égard d'adolescents qui en ont déjà fait l'objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d'une infraction.

On entend par mesures extrajudiciaires toute mesure autre que le recours au système judiciaire, y compris la décision de ne pas déposer d’accusations, ainsi que les programmes de mesures de rechange, qui étaient prévus par la LJC. Ces mesures sont les Page suivantes : ne prendre aucune autre mesure, avertissements, mises en garde par les policiers, renvois, par les policiers, à un programme ou un organisme communautaire, examens préalables à l’accusation, comités de justice pour les jeunes, conférences et sanctions extrajudiciaires (ministère de la Justice du Canada, 2003b). L’alinéa 4c) est particulièrement important en ce qui concerne les pratiques policières de mise en accusation, du fait que, aux termes de cette disposition, il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires est appropriée dans le cas d’un jeune qui a commis une infraction sans violence et qui n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction auparavant. Par ailleurs, l’alinéa 4d) précise qu’il est possible de prendre des mesures extrajudiciaires à l’égard d’un adolescent qui a déjà été déclaré coupable d’une infraction ou qui a déjà fait l’objet de telles mesures. Selon Bala (2003), en vertu de la LJC, on n’appliquait des mesures de rechange qu’une seule fois à l’endroit d’un jeune. L’alinéa 4d) devrait modifier ce postulat en mettant l’accent sur le comportement délictueux de l’adolescent plutôt que sur ses antécédents.

L’alinéa 5e) réitère le principe de proportionnalité défini dans la déclaration de principes, précisant que la prise de mesures extrajudiciaires tient compte de la gravité de l’infraction. En outre, aux termes des alinéas b), c) et d), les mesures extrajudiciaires visent à inciter l’adolescent à réparer les dommages causés, à favoriser la participation des familles et de la collectivité et à donner la possibilité aux victimes de participer aux mesures. La réparation des dommages causés doit se faire dans le cadre d’une intervention juste et proportionnée.

Le paragraphe 6(1) définit une exigence fondamentale :

L'agent de police détermine s'il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l'article 4, plutôt que d'engager des poursuites contre l'adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d'autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l'article 7 ou de le renvoyer, si l'adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l'aider à ne pas commettre d'infractions.

Le paragraphe 6(2) précise qu’on ne peut invalider les accusations portées par un agent de police au motif que ce dernier n’a pas envisagé la prise de mesures extrajudiciaires, conformément au paragraphe 6(1).

Les articles 7 et 8 définissent les pouvoirs législatifs en vertu desquels les provinces peuvent établir un programme autorisant les corps policiers et le procureur général à donner une mise en garde à un adolescent. La Loi ne fait aucune distinction explicite entre les avertissements officieux et les avertissements officiels (mises en garde); or, la mise en garde est considérée comme une mesure plus officielle ou plus restrictive (Bala, 2003, p. 289; voir également Tustin et Lutes, 2004, p. 23-24). Bien que, aux termes de l’article 7, les provinces soient autorisées à établir des programmes de mise en garde, de tels programmes n’ont pas été adoptés de manière uniforme au Canada (Tustin et Lutes, 2004, p. 23). Par ailleurs, un corps policier peut avoir adopté un programme de mise en garde et, bien que les mesures prises ne constituent pas des « mises en garde » au sens de l’article 7 de la LSJPA, on ne peut faire la distinction entre les deux.

Les sanctions extrajudiciaires (article 10) constituent une forme de mesures extrajudiciaires et s’apparentent aux mesures de rechange prévues par la LJC. Ces mesures peuvent être prises avant ou après la mise en accusation; par ailleurs, l’adolescent peut être accusé de l’infraction reprochée s’il ne respecte pas les conditions de la sanction. Conformément à la LSJPA, on peut appliquer des sanctions extrajudiciaires lorsqu’un avertissement, une mise en garde ou le renvoi n’est pas approprié compte tenu de la gravité de l’infraction, des antécédents de l’adolescent ou de circonstances aggravantes (paragr. 10(1)). Sous le régime de la LJC, les critères d’admissibilité aux mesures de rechange variaient considérablement d’une province à l’autre (Carrington et Schulenberg, 2004a), et, selon Bala (2003), la LSJPA ne devrait pas entraîner de changement à cet égard. Des études effectuées lorsque la LJC était en vigueur montrent également que le nombre de mesures de rechange offertes variait d’une province et d’un territoire à l’autre, et même au sein de chaque province et territoire (Carrington et Schulenberg, 2004a). Cette situation pourrait être maintenue sous le régime de la LSJPA.[5]

Le paragraphe 10(2) fixe les conditions dans lesquelles on peut appliquer des sanctions extrajudiciaires. Les agents de police doivent tenir compte des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société (alinéa 10(2)b)), de telle sorte que leur décision d’appliquer des sanctions soit conforme aux dispositions des articles 3, 4 et 6. L’adolescent doit se reconnaître responsable de l’infraction et accepter les sanctions extrajudiciaires (alinéa 10(2)c)). Autrement dit, l’agent de police ne peut soumettre un adolescent à des sanctions si ce dernier ne reconnaît pas avoir commis l’infraction, s’il manifeste le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents ou s’il n’existe pas suffisamment de preuves justifiant une accusation (alinéas 10(2)e) et f), et alinéas 10(3)a) et b)). Enfin, contrairement aux mesures extrajudiciaires (p. ex., les avertissements officieux), l’application, par l’agent de police, de sanctions extrajudiciaires peut être prise en compte dans le cadre de procédures ultérieures.[6]

La LSJPA ne précise pas les mesures que les policiers doivent prendre dans les cas d’infraction contre l’administration de la justice, par exemple, la violation des conditions de la liberté sous caution ou des ordonnances de probation. Sous le régime de la LJC, on accusait fréquemment de « défaut de se conformer à une disposition » un adolescent qui n’avait pas respecté une ordonnance de probation (Pulis, 2003). L’article 137 de la LSJPA prévoit la même infraction[7]. La grande majorité des cas de non respect des ordonnances de probation [8] concernent un comportement non violent qui « ne serait pas considéré comme une infraction criminelle si le comportement avait lieu dans un autre contexte que celui d’une ordonnance de probation » (ministère de la Justice du Canada, 2003b) et qui pourrait donc faire l’objet d’une mesure extrajudiciaire. Une personne en probation n’en est nécessairement pas à sa première infraction; par conséquent, la présomption de l’alinéa 4c) ne s’applique pas. Cependant, l’alinéa 4d) porte qu’on doit prendre des mesures extrajudiciaires dans tous les cas où elles permettent d’amener l’adolescent à reconnaître sa responsabilité et, comme nous l’avons déjà mentionné, on peut appliquer des mesures extrajudiciaires dans le cas d’un adolescent qui a déjà été reconnu coupable d’une infraction. Comme les infractions commises ne sont pas graves, les mesures extrajudiciaires sont tout indiquées.

Le paragraphe 59(1) prévoit une mesure de rechange, ou complémentaire, en cas de violation d’une ordonnance de probation; en vertu de cette disposition, on peut demander au tribunal pour adolescents d’examiner une peine ne comportant pas de placement sous garde, en vue d’en modifier les conditions. Une telle demande peut être faite au tribunal pour adolescents dans les cas suivants : survenance de modifications importantes aux circonstances; l’adolescent ne peut observer les conditions ou a de sérieuses difficultés à cet égard; les conditions d’ordonnance de probation compromettent les chances de l’adolescent de bénéficier de certains services, de cours de formation ou d’un emploi (paragr. 59(2)); ou tout autre motif antérieurement jugé admissible par un tribunal pour adolescents (alinéa 59(2)e)). Par contre, l’article 59 détermine les parties qui peuvent présenter une telle demande, et les agents de police ne font pas partie de la liste. Cela étant, un agent de police qui constate un bris de probation et souhaite prendre les mesures prévues à l’article 59 au lieu de déposer une accusation, doit demander la collaboration d’une personne autorisée à présenter une demande. Par ailleurs, les manquements observés par les agents de probation, qui, sous le régime de la LJC, auraient été renvoyés à la police en vue d’une accusation, pourraient être traités par l’agent de probation, en vertu de l’article 59, sans qu’il soit nécessaire de communiquer avec la police.

Selon le ministère de la Justice du Canada (2003a, 2003b), la meilleure façon de procéder dans le cas d’une violation des conditions de probation consiste à demander au tribunal pour adolescents d’examiner l’ordonnance ne comportant pas de placement sous garde. Le policier qui prend connaissance de telles violations « devrait considérer saisir un agent de probation ou un délégué à la jeunesse du cas pour déterminer s’il y a lieu de prendre une mesure à l’égard de l’adolescent. Une procédure serait de présenter une demande d’examen... » (ministère de la Justice du Canada, 2003b). Cette position est justifiée comme suit :

Dans un nombre important de manquements, recourir à l'examen plutôt qu'à l'accusation constitue un choix qui respecte le principe de la LSJPA selon lequel les mesures prises contre un adolescent doivent être justes et proportionnelles à la gravité de l'infraction. Dans ces cas, l'examen plutôt que l'accusation s'avère aussi davantage conforme à l'objectif de la LSJPA de limiter la prise des mesures les plus sévères pour les infractions les plus graves (ministère de la Justice du Canada, 2003b).

1.3 Hypothèses de recherche

Sur la base de notre examen comparatif des dispositions pertinentes de la LSJPA et de la LJC, les changements suivants sont susceptibles de s’être produits en 2003 en ce qui a trait aux pratiques policières de mise en accusation de jeunes :

Nous examinons plus en détail la majorité de ces hypothèses à la section 3 du présent rapport. Compte tenu des limites des données, nous n’avons pas été en mesure d’analyser deux hypothèses, à savoir celle voulant qu’il y ait une diminution du nombre de jeunes accusés à la suite d’une première infraction sans violence et celle concernant l’augmentation du caractère restrictif des mesures extrajudiciaires.