L’incidence de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sur les pratiques policières de mise en accusation des jeunes : Évaluation statistique préliminaire

4.0 Conclusions

Si l’on en croit les données issues de la Déclaration uniforme de la criminalité, la LSJPA a vraiment contribué à modifier les pratiques policières de mise en accusation des jeunes, qui vont dans le sens de ses objectifs, principes et dispositions. Dans l’esprit du principe de retenue et de l’objectif consistant à réduire le recours aux instances judiciaires pour les jeunes, le nombre de jeunes accusés ou que les policiers recommandaient d’accuser a fortement baissé en 2003 à l’échelle nationale, ainsi que dans la plupart des provinces et territoires, et l’on a observé un accroissement correspondant du recours aux mesures extrajudiciaires pour les jeunes appréhendés. Rien n’indique une progression du taux de criminalité chez les jeunes à l’échelle nationale en 2003, ou un élargissement du filet par les services de police à la suite de l’entrée en vigueur de la LSJPA. Dans l’esprit des principes de responsabilisation et de proportionnalité, la police a adapté la substitution des mesures extrajudiciaires aux accusations de sorte que les taux d’accusation ont diminué de plus d’un tiers en 2003 pour les infractions mineures comme le vol de 5 000 $ ou moins et les relatives à la drogue, tandis que le taux d’accusation pour les infractions graves contre les biens ou avec violence (autres que les voies de fait simples) n’a baissé que légèrement.

Dans trois provinces (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard et Québec), le taux d’accusation des jeunes a baissé en 2003, mais nous ne pouvons pas attribuer avec certitude cette baisse aux dispositions de la LSJPA, parce que le taux d’accusations de jeunes appréhendés était déjà en baisse depuis quelques années avant 2003. Dans trois autres provinces/territoires (Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), aucun élément n’indiquait une baisse du taux d’accusation des jeunes en 2003.

Nous ne pouvons affirmer avec certitude que la forte réduction du taux d’accusation des jeunes pour les relatives à la drogue soit totalement imputable à la LSJPA, parce que la Loi est entrée en vigueur seulement deux mois avant que le Projet de loi sur la réforme concernant le cannabis soit déposé au Parlement. Même si ce projet de loi n’a pas été adopté, le fait qu’il ait été déposé a probablement entraîné une baisse du nombre d’accusations pour possession de petites quantités de cannabis.

Les attentes que nous avions à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi n’ont pas été satisfaites dans le cas des jeunes accusés d’infractions à l’administration de la justice – principalement la violation des conditions de la liberté sous caution et le défaut de comparaître. Nous nous attendions à une forte diminution en 2003 du nombre d’accusations et à un accroissement du recours aux mesures extrajudiciaires dans le cas des infractions sans violence et sans victime. Malheureusement, les chiffres révèlent que peu de choses ont changé par rapport aux années passées en ce qui concerne la façon dont la police traite les jeunes accusés de ce type d’infraction.

Si l’on fait abstraction de ces quelques exceptions, les répercussions initiales de la LSJPA sur les pratiques policières de mise en accusation des jeunes semblent avoir été très marquées, immédiates et conformes aux objectifs, principes et dispositions de la Loi.

Notre examen de la Loi et de la documentation connexe a soulevé certaines questions auxquelles nous n’avons pas pu répondre avec les données dont nous disposions. Par exemple, nous ne savons pas quels types de mesures extrajudiciaires la police applique en vertu de la LSJPA : les mesures extrajudiciaires choisies respectent-elles les principes de retenue, de responsabilisation et de proportionnalité? Ces choix témoignent-ils d’un élargissement du filet par les services de police? Une autre question restée sans réponse porte sur l’impact de l’alinéa 4c), qui stipule que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n'ont jamais été déclarés coupables d'une infraction auparavant. Par ailleurs, nous n’avons pas pu déterminer dans quelle mesure la police gère les cas de violations des conditions de probation en demandant une révision de l’ordonnance, au lieu de porter une accusation de défaut de se conformer à la loi. Mais la question la plus importante à laquelle la présente évaluation préliminaire n’a nécessairement pas permis de répondre est la Page suivante : le succès remarquable de la LSJPA en ce qui concerne la modification des pratiques policières de mise en accusation va-t-il se révéler temporaire et être suivi d’un retour aux pratiques antérieures, ou cette nouvelle approche de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire par la police va-t-elle se généraliser, et même s’améliorer à l’avenir? Dans le prolongement de cette question, on peut se demander si la consignation plus méthodique des mesures extrajudiciaires visant les jeunes par certains services de police, qui semble résulter de l’entrée en vigueur de la LSJPA, va générer une augmentation du taux d’accusation des jeunes dans les provinces/territoires concernés, étant donné qu’on disposera de données plus complètes à propos de précédents « démêlés » de ces jeunes avec la police.