Demandes de révision auprès du ministre – Erreurs judiciaires : Rapport Annuel 2018 - Ministre de la justice
1. Introduction
Depuis 1892, le ministre de la Justice détient le pouvoir, sous une forme ou une autre, de réviser une condamnation criminelle prononcée en vertu du droit fédéral en vue de déterminer si une erreur judiciaire s’est produite. Le régime actuel est défini par les articles 696.1 à 696.6 du Code criminel. Le processus de révision des condamnations commence par la présentation d’une « demande de révision auprès de la ministre (erreurs judiciaires) » ou une demande de révision d’une condamnation.
Lorsqu’elle examine une demande, la ministre doit prendre en compte tous les éléments pertinents qui se rapportent à la demande, notamment la question de savoir si la demande repose sur de « nouvelles questions importantes » – généralement de nouveaux renseignements ou éléments de preuve importants qui n’ont pas été pris en considération auparavant par les tribunaux. Si la ministre est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite, la ministre peut accorder une mesure de redressement à la personne condamnée et renvoyer l’affaire devant les tribunaux, soit en renvoyant la cause devant une cour d’appel pour qu’elle soit entendue comme s’il s’agissait d’un nouvel appel, soit en ordonnant la tenue d’un nouveau procès. La ministre peut également, à tout moment, soumettre une question à la cour d’appel de la province concernée.
Le fait que la ministre décide qu’il existe des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite ne signifie pas que la personne condamnée est innocentée. En fait, une telle décision entraîne le renvoi de l’affaire devant le système judiciaire, au sein duquel les tribunaux peuvent trancher les questions de droit pertinentes en conformité avec la loi.
Aux termes de l’article 696.5 du Code criminel, la ministre de la Justice doit présenter au Parlement un rapport annuel portant sur les demandes de révision auprès de la ministre (erreurs judiciaires) dans les six mois suivant la fin de chaque exercice. Le présent rapport constitue le seizième rapport annuel et il porte sur la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Selon le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) (le Règlement), le rapport doit comprendre les renseignements suivants:
- le nombre de demandes présentées à la ministre;
- le nombre de demandes abandonnées ou incomplètes;
- le nombre de demandes se trouvant à l’étape de l’évaluation préliminaire;
- le nombre de demandes se trouvant à l’étape de l’enquête;
- le nombre de décisions rendues par la ministre;
- tout autre renseignement que la ministre juge utile.
2. Mesures visant à corriger les erreurs judiciaires
Historique du pouvoir de réviser les condamnations criminelles
Historiquement, le seul pouvoir de révision d’une condamnation criminelle existant en common law résidait dans la « prérogative royale de clémence », un ensemble de pouvoirs extraordinaires que détenait la Couronne et qui lui permettait de gracier des délinquants, de réduire la sévérité des peines infligées et de corriger les erreurs judiciaires.
Avec les années, le pouvoir du ministre a fait l’objet de plusieurs modifications législatives et, en 1968, l’article 690 du Code criminel a été adopté. Cette disposition est demeurée en vigueur pendant plus de trente ans.
Processus actuel de révision des condamnations
En 2002, à la suite de consultations publiques, l’article 690 du Code criminel a été abrogé et remplacé par les articles 696.1 à 696.6. Ces nouvelles dispositions et le Règlement énoncent les règles de droit et la procédure régissant les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires).
Plus transparent que l’ancien, le processus actuel de révision des condamnations a réglé les problèmes qui existaient auparavant :
- en énonçant des lignes directrices claires servant à déterminer l’admissibilité d’une personne à une révision de sa condamnation;
- en prévoyant un formulaire de demande simple et des instructions claires sur les renseignements et les documents à produire à l’appui de celle-ci;
- en décrivant les différentes étapes du processus de révision d’une condamnation;
- en précisant les critères dont la ministre doit tenir compte pour décider si une mesure de redressement devrait être accordée;
- en élargissant la catégorie des infractions à l’égard desquelles la révision d’une condamnation peut être demandée de manière à englober non seulement les actes criminels, mais également les infractions punissables par procédure sommaire;
- en conférant aux personnes chargées d’enquêter sur les demandes au nom de la ministre le pouvoir de contraindre la production de documents ainsi que la comparution et la déposition de témoins;
- en exigeant de la ministre qu’elle présente chaque année au Parlement un rapport sur les demandes de révision.
Groupe de la révision des condamnations criminelles
Le Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC) est une entité distincte du ministère de la Justice. Il exerce cinq fonctions principales :
- assurer la liaison avec les demandeurs, leurs avocats, les représentants des procureurs généraux des provinces, la police et les autres parties intéressées;
- examiner les demandes de révision présentées à la ministre et effectuer les évaluations préliminaires;
- effectuer une enquête si besoin est;
- exposer les conclusions des enquêtes dans un rapport d’enquête;
- donner à la ministre des avis juridiques objectifs et indépendants sur la façon de disposer des demandes de révision.
Lorsqu’il procède à un examen, le GRCC n’est pas tenu de prendre en considération uniquement les renseignements qui lui sont fournis par le demandeur. L’examen indépendant effectué par le GRCC peut aider à découvrir des renseignements qui n’étaient pas connus du demandeur, ou qui n’ont pas été mentionnés par celui‑ci. Le GRCC peut également embaucher des experts ou faire procéder à des tests de nature scientifique, s’il y a lieu. De plus, en vertu de l’art. 696.2 du Code criminel, la ministre possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Plus précisément, la ministre dispose, au cours du processus de révision des condamnations, d’un pouvoir d’enquête lui permettant d’assigner des témoins et d’ordonner la production de documents et d’autres renseignements, et de contraindre à témoigner sous serment ou affirmation solennelle. Généralement, la ministre autorise par écrit un avocat du GRCC ou un mandataire de l’extérieur à exercer ces pouvoirs, quoique le GRCC réussisse habituellement à obtenir les renseignements et documents nécessaires dans le cadre d’une collaboration volontaire.
Conseiller spécial auprès de la ministre
Le conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées est nommé par décret conformément à l’alinéa 127.1(1)(c) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (conseiller spécial d’un ministre). Le rôle du conseiller spécial est de donner un avis indépendant et de faire des recommandations directement à la ministre de la Justice une fois que l’enquête relative à une demande est terminée. Le conseiller spécial donne également des avis et des conseils indépendants au GRCC à différentes étapes du processus de révision des condamnations afin de s’assurer que les examens sont complets, justes et transparents, notamment à l’étape de l’évaluation préliminaire, où les demandes peuvent être rejetées.
M. Bernard Grenier, juge à la retraite de la Cour du Québec comptant plus de vingt ans d’expérience au sein de la magistrature, a agi à titre de conseiller spécial du ministre pour les demandes de révision de 2003 jusqu’à son départ à la retraite en 2017. On s’attend à ce qu’un nouveau conseiller spécial soit nommé en 2018.
Révision des condamnations par des mandataires de l’extérieur
Dans certains cas, la ministre peut retenir les services d’un mandataire qui ne fait pas partie du ministère de la Justice pour étudier une demande de révision. La ministre procède ainsi dans les cas où il pourrait y avoir conflit d’intérêts.
Fonctionnement du processus de révision
Demande de révision d’une condamnation
Le processus de révision des condamnations exige qu’une personne voulant faire réviser sa condamnation présente une demande en bonne et due forme et produise certains documents à l’appui.
Les exigences de la demande et les étapes du processus de révision sont décrites en détail sur le site Web du GRCC.
Toute personne condamnée pour une infraction à une loi ou à un règlement fédéral, par exemple une personne déclarée coupable en vertu du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, peut présenter à la ministre une demande de révision de sa condamnation. Les condamnations pour les infractions punissables par voie de mise en accusation ou de procédure sommaire peuvent faire l’objet d’une révision. Une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu du Code criminel peut aussi présenter une demande de révision à l’égard de cette déclaration.
Toutefois, une demande n’est acceptée que si le demandeur a épuisé tous ses droits d’appel.Note de bas de page 1 Le contrôle judiciaire et l’appel devant les tribunaux supérieurs sont les moyens habituels pour corriger les erreurs judiciaires. Le Code criminel permet d’ailleurs à une cour d’appel d’annuler une condamnation s’il y a eu erreur judiciaire. Les personnes condamnées devraient donc interjeter appel de leurs condamnations, y compris celles résultant d’un plaidoyer de culpabilité, si elles ont des motifs valables de le faire. Il peut s’avérer nécessaire de présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. De plus, il peut exister d’autres mécanismes juridiques visant à corriger les erreurs judiciaires devant les tribunaux lorsque l’affaire n’est plus dans le système judiciaire, surtout lorsque la Couronne reconnaît qu’une erreur judiciaire s’est produite.
La révision d’une condamnation par la ministre de la Justice n’est pas un substitut ou une mesure de rechange au contrôle judiciaire ou à l’appel de la condamnation. La demande de révision ne constitue pas non plus un autre niveau d’appel ni un mécanisme qui permettrait à la ministre de la Justice de substituer sa propre décision à celle des tribunaux sur la base des éléments de preuve et des arguments mêmes qui leur sont présentés.
Lorsqu’elle rend sa décision sur une demande, la ministre doit prendre en compte tous les éléments pertinents qui se rapportent à la demande, notamment la question de savoir si la demande repose sur de « nouvelles questions importantes » – généralement de nouveaux renseignements qui ont fait surface depuis le procès et l’appel et n’ont donc pas été présentés aux tribunaux ni pris en considération par la ministre dans une demande précédente. Il est très peu probable que la demande soit accueillie en l’absence de tels renseignements.
Même s’ils n’y sont pas tenus, les demandeurs peuvent demander l’aide d’un avocat ou d’un organisme spécialisé en matière de condamnations injustifiées, tels que Innocence Canada (anciennement Association in Defence of the Wrongly Convicted ou AIDWYC) ou les divers projets Innocence partout au pays.
Étapes de la révision
Le processus de révision comporte quatre étapes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, la préparation d’un rapport d’enquête et la décision de la ministre. Ces étapes sont décrites en détail sur le site Web du GRCC et dans les rapports annuels antérieurs.
En pratique, la ministre ne participe pas personnellement aux évaluations préliminaires, aux enquêtes relatives aux demandes de révision et à la préparation des rapports d’enquête. Celles-ci sont effectuées en son nom par le GRCC. Toutefois, la ministre prend elle-même la décision au sujet de toute demande de révision qui se rend à l’étape de l’enquête.
Au cours de cette dernière étape du processus de révision, la ministre de la Justice examine personnellement le rapport d’enquête et les documents à l’appui, qui comprennent généralement les observations du demandeur et de la partie poursuivante (habituellement le procureur général du gouvernement provincial), l’avis juridique et les recommandations du GRCC ou du mandataire de l’extérieur ainsi que du conseiller spécial.
La ministre décide ensuite d’accorder une mesure de redressement ou de rejeter la demande, en tenant compte de tous les éléments qui s’y rapportent, notamment :
- la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou par la ministre dans une demande de révision précédente;
- la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
- le fait que la demande de révision d’une condamnation ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.
Dans certains cas, une demande de révision peut soulever une question pour laquelle la ministre désire obtenir l’assistance d’une cour d’appel dont l’opinion sur le sujet peut l’aider à prendre sa décision. La ministre a donc le pouvoir, avant de prononcer une décision, de renvoyer en tout temps une ou plusieurs questions soulevées par une demande à la cour d’appel afin d’obtenir son opinion. L’opinion de la cour d’appel est généralement sollicitée relativement à une question juridique déterminante pour l’issue de la demande, comme l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve.
Conformément au paragraphe 696.3(3) du Code criminel, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite, la ministre peut prescrire un nouveau procès ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, une nouvelle audition, ou renvoyer la cause devant la cour d’appel comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler.
Au fil des ans, un certain nombre de décisions ministérielles concernant des demandes de révision de condamnations ont donné lieu à l’établissement de directives et de principes généraux relatifs à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la ministre, et ceux-ci s’appliquent encore aujourd’hui. Certains de ces principes et directives ont même été intégrés dans les dispositions actuelles du Code criminel.
- Le recours prévu à l’article 696.1 est un recours extraordinaire. Il est utilisé pour s’assurer qu’aucune erreur judiciaire ne s’est produite lorsque toutes les voies d’appel conventionnelles ont été épuisées.
- L’article 696.1 n’existe pas simplement pour permettre à la ministre de substituer son opinion au verdict rendu dans le cadre d’un procès ou à une décision rendue en appel uniquement sur la base de son interprétation des mêmes éléments de preuve.
- De même, la procédure instituée par l’article 696.1 ne vise pas à créer un autre palier d’appel. Il est généralement nécessaire de faire davantage que de répéter les mêmes éléments de preuve et les mêmes arguments présentés au procès et devant les tribunaux d’appel. Les demandeurs qui se prévalent de l’article 696.1 et invoquent seulement de prétendues lacunes dans la preuve ou des points de droit déjà soumis au tribunal et examinés peuvent s’attendre à ce que leur demande soit rejetée.
- Les demandes présentées en vertu de l’article 696.1 doivent généralement reposer sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou qui ont surgi après que les voies d’appel conventionnelles ont été épuisées.
- Lorsque le demandeur est en mesure de présenter de telles « nouvelles questions », la ministre les évalue en vue d’en déterminer la fiabilité. À titre d’exemple, si de nouveaux éléments de preuve sont présentés, ils sont examinés pour savoir s’ils sont raisonnablement dignes de foi eu égard à toutes les circonstances. Ces « nouvelles questions » sont également étudiées afin de déterminer si elles ont un rapport avec la question de la culpabilité. La ministre doit en outre évaluer l’effet global des « nouvelles questions » lorsqu’elles sont considérées conjointement avec la preuve présentée au procès. À cet égard, l’une des questions importantes à se poser est de savoir s’il existe « de nouveaux éléments de preuve pertinents au regard de la question de la culpabilité et raisonnablement dignes de foi qui, pris conjointement avec la preuve présentée au procès, auraient raisonnablement pu avoir une incidence sur le verdict ».
- Enfin, le demandeur qui se prévaut de l’article 696.1 n’est pas tenu, pour réussir, de convaincre la ministre de son innocence ou de prouver de façon incontestable qu’il y a effectivement eu erreur judiciaire. Il doit plutôt établir, compte tenu de l’analyse exposée précédemment, qu’il existe des motifs raisonnables permettant de conclure qu’il y a probablement eu erreur judiciaire.
3. Statistiques
Période visée par le rapport
La période visée par le présent rapport annuel débute le 1er avril 2017 et se termine le 31 mars 2018.
Demandes de renseignements
Cette section comprend les demandes des personnes qui communiquent avec le GRCC pour obtenir des renseignements sur le processus de révision des condamnations et les demandes des personnes qui veulent se procurer la brochure intitulée Demande de révision d’une condamnation ou d’autres renseignements.
Pendant la période visée, le GRCC a reçu 46 demandes de renseignements.
Demandes présentées à la ministre
Le tableau 1 indique le nombre de demandes que la ministre a effectivement reçues pendant la période visée par le présent rapport. On considère qu’une demande est « complète » lorsqu’elle contient les formulaires, les renseignements et les documents à l’appui exigés par le Règlement. Pendant la période visée par le présent rapport, la ministre a reçu 27 demandes. Dix-huit d’entre elles étaient complètes. Le nombre de demandes complètes présentées au GRCC en 2016‑2017 et 2017‑2018 a donc presque quadruplé par rapport aux années précédentes.
On considère qu’une demande est « incomplète » lorsqu’elle ne contient pas tous les formulaires, renseignements et documents à l’appui exigés par le Règlement. Par exemple, une personne peut avoir présenté le formulaire de demande, mais non les documents à l’appui exigés par le Règlement. Bien qu’il incombe aux demandeurs de fournir les documents exigés, ceux‑ci reçoivent souvent l’aide du personnel du GRCC. Il n’est pas rare qu’une demande reste dans la catégorie des demandes « incomplètes » durant un certain temps, pendant que le demandeur rassemble et fournit les documents et les renseignements nécessaires. Parmi les 27 demandes présentées à la ministre pendant la période visée par le présent rapport, quatre demandes se trouvent dans la catégorie « incomplètes ».
Une demande est « éliminée » si la personne n’est pas admissible à une révision. Cette catégorie englobe une variété de demandes, par exemple, celles qui ont trait à une infraction provinciale ou à une question relevant d’une affaire civile, ou celles qui ont le même objet qu’une demande qui a déjà été rejetée et ne soulèvent pas de nouvelles questions importantes. Cinq demandes ont été éliminées pendant la période visée par le présent rapport.
Demandes complètes | 18 |
---|---|
Demandes incomplètes | 4 |
Demandes éliminées | 5 |
TOTAL | 27 |
Progrès accomplis dans les demandes de révision des condamnations
Le tableau 2 résume le travail effectué aux trois premières étapes du processus de révision des condamnations. Neuf évaluations préliminaires ont été menées à terme pendant la période visée par le présent rapport. Une enquête a été menée à terme pendant cette période et aucune n’a été abandonnée par le demandeur.
Une évaluation préliminaire dure généralement de quelques semaines à plusieurs mois, tandis qu’une enquête s’étale sur un certain nombre de mois. Les évaluations préliminaires et les enquêtes peuvent même durer plus longtemps si l’affaire est particulièrement complexe ou si un grand nombre de documents ont été présentés.
Évaluations préliminaires terminées | 9 |
---|---|
Enquêtes terminées | 1 |
Demandes abandonnées | 0 |
TOTAL | 10 |
Évaluations préliminaires
Les tableaux 3 et 4 donnent des renseignements additionnels sur le travail effectué à l’étape de l’évaluation préliminaire du processus de révision des condamnations. Le tableau 3 indique que 41 demandes se trouvaient à l’étape de l’évaluation préliminaire pendant la période visée par le présent rapport. Vingt demandes étaient en attente d’une évaluation préliminaire, et l’évaluation préliminaire a été menée à terme pour neuf autres. Douze évaluations préliminaires étaient en cours, mais n’étaient pas encore terminées. Aucune évaluation préliminaire n’a été abandonnée. Une évaluation préliminaire est en cours si elle a commencé pendant la période visée par le rapport ou s’est poursuivie de la période précédente à celle visée par ce rapport.
Le tableau 4 montre qu’aucune demande n’a fait l’objet d’une enquête après l’évaluation préliminaire. Dans chaque cas, le GRCC a conclu qu’il n’existait pas de motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’était probablement produite.
Des 41 demandes qui se trouvaient à l’étape de l’évaluation préliminaire pendant la période visée par le présent rapport, 27 ont été présentées par des demandeurs non représentés par un avocat. Quatorze demandeurs étaient représentés. Dix‑neuf demandeurs étaient en détention pendant cette période, tandis que 22 ne l’étaient pas.
Évaluations préliminaires terminées | 9 |
---|---|
Évaluations préliminaires abandonnées par le demandeur | 0 |
Évaluations préliminaires en cours mais pas encore terminées | 12 |
Demandes en attente d’une évaluation préliminaire | 20 |
TOTAL | 41 |
Demandes n’ayant pas fait l’objet d’une enquête après l’évaluation préliminaire | 9 |
---|---|
Demandes ayant fait l’objet d’une enquête après l’évaluation préliminaire | 0 |
TOTAL | 9 |
Enquêtes
Le tableau 5 résume le travail effectué dans les demandes qui se trouvaient à l’étape de l’enquête pendant la période visée par le présent rapport. Une enquête est « terminée » lorsque le rapport d’enquête est acheminé à la ministre pour révision et décision.
Une enquête a été menée à terme pendant la période visée par le présent rapport et une enquête été reportée de la période précédente.
Dans les deux cas, les demandeurs étaient représentés par un avocat et étaient en détention.
Enquêtes terminées | 1 |
---|---|
Enquêtes en cours mais pas encore terminées | 1 |
TOTAL | 2 |
Décisions rendues par la ministre
Le tableau 6 résume les décisions rendues par la ministre pendant la période visée par le présent rapport. La ministre n’a accordé aucune mesure de redressement ni n’a rejeté de demande.
Demandes rejetées | 0 |
---|---|
Mesures de redressement accordées | 0 |
TOTAL | 0 |
Demandes abandonnées ou mises en suspens
Pendant la période visée par le rapport, aucune demande n’a été abandonnée, que ce soit à l’étape de l’évaluation préliminaire ou à celle de la décision. Une demande a été mise en suspens à la demande du demandeur, et aucune demande n’a été mise en suspens par le GRCC le temps que les autorités provinciales procèdent à un examen. Le demandeur dont la demande a été mise en suspens est en détention et représenté par un avocat.
Annexe : Coordonnées du Groupe de la révision des condamnations criminelles
Les demandeurs et les parties intéressées sont invités à communiquer par écrit avec le GRCC. Le premier contact avec le GRCC peut aussi se faire par courriel.
Adresse postale
Ministère de la Justice
Groupe de la révision des condamnations criminelles
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Adresse électronique
Demandes de renseignements initiales : ccrg-grcc@justice.gc.ca
Téléphone
Les renseignements à cet égard seront fournis après le premier contact par la poste ou par courriel.
Site Web du GRCC
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