Demandes de révision auprès du ministre – Erreurs judiciaires : Rapport Annuel 2019 - Ministre de la justice
1. Introduction
Depuis 1892, le ministre de la Justice détient le pouvoir, sous une forme ou une autre, de réviser une condamnation criminelle prononcée en vertu du droit fédéral en vue de déterminer si une erreur judiciaire s’est produite. Le régime actuel est défini par les articles 696.1 à 696.6 du Code criminel. Le processus de révision des condamnations commence par la présentation d’une « demande de révision auprès du ministre (erreur judiciaire) » ou une demande de révision d’une condamnation.
Lorsqu’il examine une demande, le ministre doit prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à la demande, notamment la question de savoir si la demande repose sur de « nouvelles questions importantes » — généralement de nouveaux renseignements ou éléments de preuve importants qui n’ont pas été pris en considération auparavant par les tribunaux. Si le ministre est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite, il peut accorder une mesure de redressement à la personne condamnée et renvoyer l’affaire devant les tribunaux, soit en renvoyant la cause devant une cour d’appel pour qu’elle soit entendue comme s’il s’agissait d’un nouvel appel, soit en ordonnant la tenue d’un nouveau procès. Le ministre peut également, à tout moment, soumettre une question à la cour d’appel de la province concernée.
Le fait que le ministre décide qu’il existe des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite ne signifie pas que la personne condamnée est innocentée. En fait, une telle décision entraîne le renvoi de l’affaire devant le système judiciaire, au sein duquel les tribunaux peuvent trancher les questions de droit pertinentes en conformité avec la loi.
Aux termes de l’article 696.5 du Code criminel, le ministre de la Justice doit présenter au Parlement un rapport annuel portant sur les demandes de révision (erreurs judiciaires) dans les six mois suivant la fin de chaque exercice. Le présent rapport constitue le dix septième rapport annuel et il porte sur la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Selon le Règlement sur les demandes de révision auprès du Ministre (erreurs judiciaires) (le Règlement), le rapport doit comprendre les renseignements suivants :
- le nombre de demandes de révision présentées au ministre;
- le nombre de demandes abandonnées ou incomplètes;
- le nombre de demandes se trouvant à l’étape de l’évaluation préliminaire;
- le nombre de demandes se trouvant à l’étape de l’enquête;
- le nombre de décisions rendues par le ministre;
- tout autre renseignement que le ministre juge utile.
2. Mesures visant à corriger les erreurs judiciaires
Historique du pouvoir de réviser les condamnations criminelles
Historiquement, le seul pouvoir de révision d’une condamnation criminelle existant en common law résidait dans la « prérogative royale de clémence », un ensemble de pouvoirs extraordinaires que détient la Couronne et qui lui permettait de gracier des délinquants, de réduire la sévérité des peines infligées et de corriger les erreurs judiciaires.
Avec les années, le pouvoir du ministre a fait l’objet de plusieurs modifications législatives et, en 1968, l’article 690 du Code criminel a été adopté. Cette disposition est demeurée en vigueur pendant plus de trente ans.
Processus actuel de révision des condamnations
En 2002, à la suite de consultations publiques, l’article 690 du Code criminel a été abrogé et remplacé par les articles 696.1 à 696.6. Ces nouvelles dispositions et le Règlement énoncent les règles de droit et la procédure régissant les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires).
Plus transparent que l’ancien, le processus actuel de révision des condamnations a réglé les problèmes qui existaient auparavant :
- en énonçant des lignes directrices claires servant à déterminer l’admissibilité d’une personne à une révision de sa condamnation;
- en prévoyant un formulaire de demande simple et des instructions claires sur les renseignements et les documents à produire à l’appui de celle-ci;
- en décrivant les différentes étapes du processus de révision d’une condamnation;
- en précisant les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider si une mesure de redressement devrait être accordée;
- en élargissant la catégorie des infractions à l’égard desquelles la révision d’une condamnation peut être demandée de manière à englober non seulement les actes criminels, mais également les infractions punissables par procédure sommaire;
- en conférant aux personnes chargées d’enquêter sur les demandes au nom du ministre le pouvoir de contraindre la production de documents ainsi que la comparution et la déposition de témoins;
- en exigeant du ministre qu’il présente chaque année au Parlement un rapport sur les demandes de révision.
Groupe de la révision des condamnations criminelles
Le Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC) est une entité distincte au sein du ministère de la Justice. Il exerce cinq fonctions principales :
- assurer la liaison avec les demandeurs, leurs avocats, les représentants des procureurs généraux des provinces, la police et les autres parties intéressées;
- examiner les demandes de révision présentées au ministre et effectuer les évaluations préliminaires;
- effectuer une enquête si besoin est;
- exposer les conclusions des enquêtes dans un rapport d’enquête;
- donner au ministre des avis juridiques objectifs et indépendants sur la façon de disposer des demandes de révision.
Lorsqu’il procède à un examen, le GRCC n’est pas tenu de prendre en considération uniquement les renseignements qui lui sont fournis par le demandeur. L’examen indépendant effectué par le GRCC peut permettre de découvrir des renseignements qui n’étaient pas connus du demandeur, ou qui n’ont pas été mentionnés par celui ci. Le GRCC peut également embaucher des experts ou faire procéder à des tests de nature scientifique, s’il y a lieu. De plus, en vertu de l’article 696.2 du Code criminel, le ministre possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes. Plus précisément, le ministre dispose, au cours du processus de révision des condamnations, d’un pouvoir d’enquête lui permettant d’assigner des témoins et d’ordonner la production de documents et d’autres renseignements, et de contraindre à témoigner sous serment ou affirmation solennelle. Le GRCC réussit habituellement à obtenir les renseignements et documents nécessaires dans le cadre d’une collaboration volontaire, mais utilisera ce pouvoir d’enquête pour s’assurer de l’exhaustivité de l’examen si besoin est.
Conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées
Le conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées a pour mandat d’examiner les demandes à différentes étapes du processus de révision et de fournir des conseils juridiques indépendants et spécialisés au ministre de la Justice, y compris des avis et des recommandations à l’égard des mesures de redressement appropriées, le cas échéant. En 2018, son mandat a été élargi par décret pour lui permettre de faire des recommandations au ministre de la Justice en vue d’améliorer le processus de révision et de régler tout problème systémique relevé lors de la révision des demandes.
Depuis le 29 novembre 2018, l’honorable Morris J. Fish, C.C., c.r. assume les fonctions de conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées. Expert de renom en droit pénal, le juge Fish a mené une longue et illustre carrière en droit, notamment à titre de juge à la Cour suprême du Canada et d’avocat de la défense. Il apporte par conséquent une vaste expérience au rôle. Son expertise et ses avis professionnels permettent d’augmenter le niveau d’indépendance et de minutie du processus de révision des condamnations et d’aider à garantir que les examens soient justes, transparents et complets.
Révision des demandes par des mandataires de l’extérieur
Dans certains cas, le ministre peut retenir les services d’un mandataire qui ne fait pas partie du ministère de la Justice pour étudier une demande de révision. Le ministre procède ainsi dans les cas où il pourrait y avoir conflit d’intérêts. Toutefois, étant donné l’augmentation récente du nombre de demandes présentées, le ministre a également fait appel à des mandataires de l’extérieur afin de veiller à ce que les dossiers soient affectés rapidement.
Fonctionnement du processus de révision
Demande de révision d’une condamnation
Le processus de révision des condamnations exige qu’une personne voulant faire réviser sa condamnation présente une demande en bonne et due forme et produise certains documents à l’appui.
Les détails des exigences de la demande et des étapes du processus de révision se trouvent sur le site Internet du GRCC.
Toute personne condamnée pour une infraction à une loi ou à un règlement fédéral, par exemple une personne déclarée coupable en vertu du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, peut présenter au ministre une demande de révision de sa condamnation. Les condamnations pour les infractions punissables par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire peuvent faire l’objet d’une révision. Une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu du Code criminel peut aussi présenter une demande de révision à l’égard de cette déclaration.
Toutefois, une demande n’est acceptée que si le demandeur a épuisé tous ses droits d’appel. La révision d’une condamnation par le ministre de la Justice n’est pas un substitut ou une mesure de rechange au contrôle judiciaire ou à l’appel de la condamnation. La demande de révision ne constitue pas non plus un autre niveau d’appel ni un mécanisme qui permettrait au ministre de la Justice de substituer sa propre décision à celle des tribunaux sur la base des éléments de preuve et des arguments qui ont déjà été présentés devant les tribunaux.
Le contrôle judiciaire et l’appel devant les tribunaux supérieurs sont les moyens habituels pour corriger les erreurs judiciaires. Le Code criminel permet d’ailleurs à une cour d’appel d’annuler une condamnation s’il y a eu erreur judiciaire. Les personnes condamnées devraient donc interjeter appel de leur condamnation, y compris celles résultant d’un plaidoyer de culpabilité, avant de présenter une demande de révision. Il peut s’avérer nécessaire de présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. De plus, il peut exister d’autres mécanismes juridiques visant à corriger les erreurs judiciaires devant les tribunaux lorsque l’affaire n’est plus dans le système judiciaire, surtout lorsque la Couronne reconnaît qu’une erreur judiciaire s’est produiteNote de bas de page 1.
Lorsqu’il rend sa décision sur une demande, le ministre doit prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à la demande, notamment la question de savoir si la demande repose sur de « nouvelles questions importantes » — généralement de nouveaux renseignements qui ont fait surface depuis le procès et l’appel et n’ont donc pas été présentés aux tribunaux ni pris en considération par le ministre dans une demande précédente. Ces nouvelles questions importantes peuvent être présentées par le demandeur ou découvertes par le GRCC lors de l’examen indépendant. Quoi qu’il en soit, il est très peu probable que la demande soit accueillie en l’absence de tels renseignements.
Même s’ils n’y sont pas tenus, les demandeurs peuvent demander l’aide d’un avocat ou d’un organisme spécialisé en matière de condamnations injustifiées, tels que Innocence Canada (anciennement Association in Defence of the Wrongly Convicted ou AIDWYC) ou des divers projets Innocence partout au pays.
Étapes de la révision
Le processus de révision comporte quatre étapes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, la préparation d’un rapport d’enquête et la décision du ministre. Ces étapes sont décrites en détail sur le site Internet du GRCC et dans les rapports annuels antérieurs.
En pratique, le ministre ne participe pas personnellement aux évaluations préliminaires, aux enquêtes relatives aux demandes de révision et à la préparation des rapports d’enquête. Celles-ci sont effectuées en son nom par le GRCC. Toutefois, le ministre prend lui-même la décision au sujet de toute demande de révision qui se rend à l’étape de l’enquête.
Au cours de cette dernière étape du processus de révision, le ministre de la Justice examine personnellement le rapport d’enquête et les documents à l’appui, qui comprennent généralement les observations du demandeur et de la partie poursuivante (habituellement le procureur général du gouvernement provincial), l’avis juridique et les recommandations du GRCC ou du mandataire de l’extérieur ainsi que l’avis juridique et les recommandations du conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées.
Le ministre décide ensuite d’accorder une mesure de redressement ou de rejeter la demande, en tenant compte de tous les éléments qui s’y rapportent, notamment :
- la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou par le ministre dans une demande de révision précédente;
- la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
- le fait que la demande de révision d’une condamnation ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.
Dans certains cas, une demande de révision peut soulever une question pour laquelle le ministre désire obtenir l’assistance d’une cour d’appel dont l’opinion sur le sujet peut l’aider à prendre sa décision. Le ministre a donc le pouvoir, avant de prononcer une décision, de renvoyer en tout temps une ou plusieurs questions soulevées par une demande à la cour d’appel afin d’obtenir son opinion. L’opinion de la cour d’appel est généralement sollicitée relativement à une question juridique déterminante pour l’issue de la demande, comme l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve.
Conformément au paragraphe 696.3(3) du Code criminel, si le ministre est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite, le ministre peut prescrire un nouveau procès ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, une nouvelle audition, ou renvoyer la cause devant la cour d’appel comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler.
Au fil des ans, les directives et principes généraux suivants relatifs à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ont été élaborés et s’appliquent encore aujourd’hui. Certains de ces principes et directives, présentés ci-après, ont même été intégrés dans les dispositions actuelles du Code criminel.
- Le recours prévu à l’article 696.1 est un recours extraordinaire. Il est utilisé pour s’assurer qu’aucune erreur judiciaire ne s’est produite lorsque toutes les voies d’appel conventionnelles ont été épuisées.
- L’article 696.1 n’existe pas simplement pour permettre au ministre de substituer son opinion au verdict rendu dans le cadre d’un procès ou à une décision rendue en appel uniquement sur la base de son interprétation des mêmes éléments de preuve.
- De même, la procédure instituée par l’article 696.1 ne vise pas à créer un autre palier d’appel. Il est généralement nécessaire de faire davantage que de répéter les mêmes éléments de preuve et les mêmes arguments présentés au procès et devant les tribunaux d’appel. Les demandeurs qui se prévalent de l’article 696.1 et invoquent seulement de prétendues lacunes dans la preuve ou des points de droit déjà soumis au tribunal et examinés peuvent s’attendre à ce que leur demande soit rejetée.
- Les demandes présentées en vertu de l’article 696.1 doivent généralement reposer sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou qui ont surgi après que les voies d’appel conventionnelles aient été épuisées.
- Lorsque le demandeur est en mesure de présenter de telles « nouvelles questions » ou lorsqu’elles sont découvertes par le GRCC ou par un avocat externe lors de l’examen indépendant, le ministre détermine leur fiabilité et leur pertinence à la question de la culpabilité. Le ministre doit en outre évaluer l’effet global des « nouvelles questions » lorsqu’elles sont considérées conjointement avec la preuve présentée au procès.
- Enfin, pour accueillir une demande présentée en vertu de l’article 696.1, le ministre n’a pas besoin d’être convaincu de l’innocence du demandeur et il n’est pas nécessaire de prouver de façon incontestable qu’il y a effectivement eu erreur judiciaire. La demande sera accueillie favorablement si le ministre est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite.
3. Statistiques
Aperçu
La période visée par le présent rapport annuel débute le 1eravril 2018 et se termine le 31 mars 2019. Le tableau 1 donne un aperçu des dossiers actifs pendant la période visée.
Dossiers actifsNote de bas de page 2 | 47 |
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Nouvelles demandes complètes reçues | 18 |
Évaluations préliminaires terminées | 11 |
Évaluations préliminaires en cours ou en attente d’être affectées | 31 |
Enquêtes terminées | 0 |
Enquêtes en cours | 4 |
Décisions du ministre sur les mesures de redressements | 1 |
Demandes de renseignements
Cette section comprend les demandes des personnes qui communiquent pour la première fois avec le GRCC pour obtenir des renseignements sur le processus de révision des condamnations ou pour se procurer la brochure intitulée Demande de révision d’une condamnation ou d’autres renseignements. Elle ne comprend pas les demandes de suivi après la première communication.
Pendant la période visée, le GRCC a reçu 37 demandes de renseignements.
Demandes présentées au ministre
Le tableau 2 indique le nombre de demandes que le ministre a effectivement reçues pendant la période visée par le présent rapport. Une demande est considérée comme « complète » lorsqu’elle contient les formulaires, les renseignements et les documents à l’appui exigés par le Règlement. Pendant la période visée par le présent rapport, le ministre a reçu 31 demandes, dont 18 d’entre elles étaient complètes. Tel qu’illustré ci-dessous, le nombre de nouvelles demandes complètes qui sont acheminées au GRCC continue d’augmenter. Au cours des trois dernières années, en moyenne 17 applications complètes ont été présentées comparativement à la période de 2003 à 2015 pendant laquelle la moyenne était de cinq par année.
Demandes complètes par année depuis 2003-2004
Demandes complètes par année depuis 2003-2004 - Version texte
Le graphique indique le nombre de nouvelles demandes complètes qui ont été reçues par année pendant la période de 2003 à 2019. Il indique une moyenne de 5 demandes par année jusqu’en 2015, suivi d’une augmentation à 17 demandes par année au cours des trois dernières années.
- En 2003-04, il y avait 2 nouvelles applications
- 2004-05, 7
- 2005-06, 2
- 2006-07, 4
- 2007-08, 7
- 2008-09, 4
- 2009-10, 7
- 2010-11, 3
- 2011-12, 11
- 2012-13, 3
- 2013-14, 8
- 2014-15, 5
- 2015-16, 5
- 2016-17, 15
- 2017-18, 18
- 2018-19, 18
Une demande est considérée comme « incomplète » lorsqu’elle ne contient pas tous les formulaires, renseignements et documents à l’appui exigés par le Règlement. Par exemple, une personne peut avoir présenté le formulaire de demande, mais non les documents à l’appui exigés par le Règlement. Bien qu’il incombe aux demandeurs de fournir les documents exigés, ceux ci reçoivent souvent l’aide du personnel du GRCC. Il n’est pas rare qu’une demande reste « incomplète » durant un certain temps, pendant que le demandeur rassemble et fournit les documents et les renseignements nécessaires. Parmi les 31 demandes présentées au ministre pendant la période visée par le présent rapport, quatre demandes étaient « incomplètes ».
Une demande est « éliminée » si la personne n’est pas admissible à une révision. Cette catégorie englobe une variété de demandes, par exemple, celles qui ont trait à une infraction provinciale ou à une question relevant d’une affaire civile, ou celles qui ont le même objet qu’une demande qui a déjà été rejetée et ne soulèvent pas de nouvelles questions importantes. Toutefois, la raison la plus fréquemment évoquée pour l’élimination d’une demande est que le demandeur n’a pas encore épuisé tous ses droits d’appel. Neuf demandes ont été éliminées pendant la période visée par le présent rapport, dont huit parce que les demandeurs n’avaient pas épuisé tous leurs droits d’appel.
Demandes complètes | 18 |
---|---|
Demandes incomplètes | 4 |
Demandes éliminées | 9 |
TOTAL | 31 |
Progrès accomplis dans les demandes de révision des condamnations
Le tableau 3 résume le travail effectué aux trois premières étapes du processus de révision des condamnations. Onze évaluations préliminaires ont été menées à terme pendant la période visée par le présent rapport. Aucune enquête n’a été menée à terme pendant cette période et aucune demande n’a été abandonnée.
Une évaluation préliminaire dure généralement de quelques semaines à plusieurs mois, tandis qu’une enquête s’étale sur un certain nombre de mois. Les évaluations préliminaires et les enquêtes peuvent même durer plus longtemps si l’affaire est particulièrement complexe ou si un grand nombre de documents ont été présentés.
Évaluations préliminaires terminées | 11 |
---|---|
Enquêtes terminées | 0 |
Demandes abandonnées | 0 |
TOTAL | 11 |
Évaluations préliminaires
Les tableaux 4 et 5 donnent des renseignements additionnels sur le travail effectué à l’étape de l’évaluation préliminaire. Le tableau 4 indique que 43 demandes se trouvaient à l’étape de l’évaluation préliminaire pendant la période visée par le présent rapport. À la fin de l’exercice, quinze demandes étaient en attente d’une évaluation préliminaire, et l’évaluation préliminaire a été menée à terme pour onze autres. Seize évaluations préliminaires étaient en cours, mais n’étaient pas encore terminées. Aucune évaluation préliminaire n’a été abandonnée, mais une était en suspens à la demande du demandeur. Comme il est indiqué dans le tableau 5, trois demandes ont fait l’objet d’une enquête après l’évaluation préliminaire et huit ont été rejetées. Une demande est rejetée à l’étape de l’évaluation préliminaire lorsque le GRCC conclut qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite. Toutefois, dans l’éventualité où le GRCC conclut qu’il pourrait y avoir des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite, la demande se rend à l’étape de l’enquête.
Des 43 demandes qui se trouvaient à l’étape de l’évaluation préliminaire, 25 ont été présentées par des demandeurs non représentés par un avocat et 18 par des demandeurs représentés. Dix-neuf demandeurs étaient en détention, tandis que vingt trois ne l’étaient plus.
Évaluations préliminaires terminées | 11 |
---|---|
Évaluations préliminaires abandonnées ou en suspens | 1 |
Évaluations préliminaires en cours, mais pas encore terminées | 16 |
Demandes en attente d’une évaluation préliminaire | 15 |
TOTAL | 43 |
Demandes n’ayant pas fait l’objet d’une enquête après l’évaluation préliminaire | 8 |
---|---|
Demandes ayant fait l’objet d’une enquête après l’évaluation préliminaire | 3 |
TOTAL | 11 |
Enquêtes
Le tableau 6 résume le travail effectué dans les demandes qui se trouvaient à l’étape de l’enquête. Une enquête est « terminée » lorsque le rapport d’enquête est acheminé au ministre pour révision et décision.
Aucune enquête n’a été menée à terme pendant la période visée par le présent rapport. Une enquête a été reportée de la période précédente et trois nouvelles enquêtes ont commencé à la suite de l’évaluation préliminaire.
Les demandeurs à l’étape de l’enquête sont tous représentés par un avocat. Deux sont en détention après que leur mise en liberté sous caution ait été refusée dans l’attente du résultat de la révision. Deux ne sont pas en détention : l’un a été remis en liberté conditionnelle avant la présentation de sa demande et l’autre a été mis en liberté sous caution en attendant le résultat de la révision aux termes de l’article 696.1.
Enquêtes terminées | 0 |
---|---|
Enquêtes en cours, mais pas encore terminées | 4 |
TOTAL | 4 |
Décisions rendues par le ministre
Le tableau 7 résume les décisions rendues par le ministre pendant la période visée par le présent rapport. Le ministre a accordé une mesure de redressement (nouveau procès) et n’a rejeté aucune demande.
Demandes rejetées | 0 |
---|---|
Mesures de redressement accordées | 1 |
TOTAL | 1 |
Annexe : Coordonnées du Groupe de la révision des condamnations criminelles
Les demandeurs et les parties intéressées sont invités à communiquer par écrit avec le GRCC. Le premier contact avec le GRCC peut aussi se faire par courriel.
Adresse postale
Ministère de la Justice
Groupe de la révision des condamnations criminelles
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Adresse électronique
Demandes de renseignements initiales : ccrg-grcc@justice.gc.ca
Téléphone
Les renseignements à cet égard seront fournis après le premier contact par la poste ou par courriel.
Site Web du GRCC
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