2. Mesures visant à corriger les erreurs judiciaires possibles
Historique du pouvoir de réviser les condamnations criminelles
Historiquement, le seul pouvoir de révision d’une condamnation criminelle existant en common law résidait dans la « prérogative royale de clémence », un ensemble de pouvoirs extraordinaires que détient la Couronne et qui lui permettait de gracier des délinquants, de réduire la sévérité des peines infligées et de corriger les erreurs judiciaires.
Avec les années, le pouvoir du ministre a fait l’objet de plusieurs modifications législatives et, en 1968, l’article 690 du Code criminel a été adopté. Cette disposition est demeurée en vigueur pendant plus de trente ans.
Processus actuel de révision des condamnations
En 2002, à la suite de consultations publiques, l’article 690 du Code criminel a été abrogé et remplacé par les articles 696.1 à 696.6. Ces nouvelles dispositions et le Règlement énoncent les règles de droit et la procédure régissant les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires).
Plus transparent que l’ancien, le processus actuel de révision des condamnations a réglé les problèmes qui existaient auparavant :
- en énonçant des lignes directrices claires servant à déterminer l’admissibilité d’une personne à une révision de sa condamnation;
- en prévoyant un formulaire de demande simple et des instructions claires sur les renseignements et les documents à produire à l’appui de celle-ci;
- en décrivant les différentes étapes du processus de révision d’une condamnation;
- en précisant les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider si une mesure de redressement devrait être accordée;
- en élargissant la catégorie des infractions à l’égard desquelles la révision d’une condamnation peut être demandée de manière à englober non seulement les actes criminels, mais également les infractions punissables par procédure sommaire;
- en conférant aux personnes chargées d’enquêter sur les demandes au nom du ministre le pouvoir de contraindre la production de documents ainsi que la comparution et la déposition de témoins;
- en exigeant du ministre qu’il présente chaque année au Parlement un rapport sur les demandes de révision.
Groupe de la révision des condamnations criminelles
Le Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC) est une entité distincte au sein du ministère de la Justice. À la fin de la période de référence, le GRCC était composé de six avocats, de deux parajuristes et d’une assistante administrative. Le GRCC exerce cinq fonctions principales :
- assurer la liaison avec les demandeurs, leurs avocats, les représentants des procureurs généraux des provinces, la police et les autres parties intéressées;
- examiner les demandes de révision présentées au ministre et effectuer les évaluations préliminaires;
- effectuer une enquête si besoin est;
- exposer les conclusions des enquêtes dans un rapport d’enquête; et
- donner au ministre des avis juridiques objectifs et indépendants sur la façon de disposer des demandes de révision.
Lorsqu’il procède à un examen, le GRCC n’est pas tenu de prendre en considération uniquement les renseignements qui lui sont fournis par le demandeur. L’examen indépendant effectué par le GRCC peut permettre de découvrir des renseignements qui n’étaient pas connus du demandeur, ou qui n’ont pas été mentionnés par celui‑ci. Le GRCC peut également embaucher des experts ou faire procéder à des tests de nature scientifique, s’il y a lieu. De plus, en vertu de l’article 696.2 du Code criminel, le ministre possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes. Plus précisément, le ministre dispose, au cours du processus de révision des condamnations, d’un pouvoir d’enquête lui permettant d’assigner des témoins et d’ordonner la production de documents et d’autres renseignements, et de contraindre à témoigner sous serment ou affirmation solennelle. Le GRCC réussit habituellement à obtenir les renseignements et documents nécessaires dans le cadre d’une collaboration volontaire, mais utilisera ce pouvoir d’enquête pour s’assurer de l’exhaustivité de l’examen si besoin est.
Conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées
Le conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées a pour mandat d’examiner les demandes à différentes étapes du processus de révision et de fournir des conseils juridiques indépendants et spécialisés au ministre de la Justice, y compris des avis et des recommandations à l’égard des mesures de redressement appropriées, le cas échéant. En 2018, son mandat a été élargi par décret pour lui permettre de faire des recommandations au ministre de la Justice en vue d’améliorer le processus de révision et de régler tout problème systémique relevé lors de la révision des demandes.
Depuis le 29 novembre 2018, l’honorable Morris J. Fish, C.C., c.r., assume les fonctions de conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées. Expert de renom en droit pénal, le juge Fish a mené une longue et illustre carrière en droit, notamment à titre de juge à la Cour suprême du Canada et d’avocat de la défense. Il apporte par conséquent une vaste expérience au rôle. Son expertise et ses avis professionnels permettent d’augmenter le niveau d’indépendance et de minutie du processus de révision des condamnations et d’aider à garantir que les examens soient justes, transparents et complets.
Révision des demandes par des mandataires de l’extérieur
Dans certains cas, le ministre peut retenir les services d’un mandataire qui ne fait pas partie du ministère de la Justice pour étudier une demande de révision. Cela peut être fait en cas de conflit d’intérêt potentiel. Le ministre a également fait appel à des mandataires de l’extérieur afin de s’assurer que les dossiers soient assignés en temps opportun.
Fonctionnement du processus de révision
Demande de révision d’une condamnation
Le processus de révision des condamnations exige qu’une personne voulant faire réviser sa condamnation présente une demande en bonne et due forme et produise certains documents à l’appui.
Les détails des exigences de la demande et des étapes du processus de révision se trouvent sur le site Internet du GRCC.
Toute personne condamnée pour une infraction à une loi ou à un règlement fédéral, par exemple une personne déclarée coupable en vertu du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, peut présenter au ministre une demande de révision de sa condamnation. Les condamnations pour les infractions punissables par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire peuvent faire l’objet d’une révision. Une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu du Code criminel peut aussi présenter une demande de révision à l’égard de cette déclaration.
Toutefois, une demande n’est acceptée que si le demandeur a épuisé tous ses droits d’appel. La révision d’une condamnation par le ministre de la Justice n’est pas un substitut ou une mesure de rechange au contrôle judiciaire ou à l’appel de la condamnation. La demande de révision ne constitue pas non plus un autre niveau d’appel ni un mécanisme qui permettrait au ministre de la Justice de substituer sa propre décision à celle des tribunaux sur la base des éléments de preuve et des arguments qui ont déjà été présentés devant les tribunaux.
Le contrôle judiciaire et l’appel devant les tribunaux supérieurs sont les moyens habituels pour corriger les erreurs judiciaires. Le Code criminel permet d’ailleurs à une cour d’appel d’annuler une condamnation s’il y a eu erreur judiciaire. Les personnes condamnées devraient donc interjeter appel de leur condamnation, y compris celles résultant d’un plaidoyer de culpabilité, avant de présenter une demande de révision. Il peut s’avérer nécessaire de présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. De plus, il peut exister d’autres mécanismes juridiques visant à corriger les erreurs judiciaires devant les tribunaux lorsque l’affaire n’est plus dans le système judiciaire, surtout lorsque la Couronne reconnaît qu’une erreur judiciaire s’est produiteNote de bas de page 1.
Lorsqu’il rend sa décision sur une demande, le ministre doit prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à la demande, notamment la question de savoir si la demande repose sur de « nouvelles questions importantes » — généralement de nouveaux renseignements qui ont fait surface depuis le procès et l’appel et n’ont donc pas été présentés aux tribunaux ni pris en considération par le ministre dans une demande précédente. Ces nouvelles questions importantes peuvent être présentées par le demandeur ou découvertes par le GRCC lors de l’examen indépendant. Quoi qu’il en soit, il est très peu probable que la demande soit accueillie en l’absence de tels renseignements.
Même s’ils n’y sont pas tenus, les demandeurs peuvent demander l’aide d’un avocat ou d’un organisme spécialisé en matière de condamnations injustifiées, tels que Innocence Canada (anciennement Association in Defence of the Wrongly Convicted ou AIDWYC) ou des divers projets Innocence partout au pays.
Étapes de la révision
Le processus de révision comporte quatre étapes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, la préparation d’un rapport d’enquête et la décision du ministre. Ces étapes sont décrites en détail sur le site Internet du GRCC et dans les rapports annuels antérieurs.
En pratique, le ministre ne participe pas personnellement aux évaluations préliminaires, aux enquêtes relatives aux demandes de révision et à la préparation des rapports d’enquête. Celles-ci sont effectuées en son nom par le GRCC. Toutefois, le ministre prend lui-même la décision au sujet de toute demande de révision qui se rend à l’étape de l’enquête.
Au cours de cette dernière étape du processus de révision, le ministre de la Justice examine personnellement le rapport d’enquête et les documents à l’appui, qui comprennent généralement les observations du demandeur et de la partie poursuivante (habituellement le procureur général du gouvernement provincial), l’avis juridique et les recommandations du GRCC ou du mandataire de l’extérieur ainsi que l’avis juridique et les recommandations du conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées.
Le ministre décide ensuite d’accorder une mesure de redressement ou de rejeter la demande, en tenant compte de tous les éléments qui s’y rapportent, notamment :
- la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou par le ministre dans une demande de révision précédente;
- la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
- le fait que la demande de révision d’une condamnation ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.
Dans certains cas, une demande de révision peut soulever une question pour laquelle le ministre désire obtenir l’assistance d’une cour d’appel dont l’opinion sur le sujet peut l’aider à prendre sa décision. Le ministre a donc le pouvoir, avant de prononcer une décision, de renvoyer en tout temps une ou plusieurs questions soulevées par une demande à la cour d’appel afin d’obtenir son opinion. L’opinion de la cour d’appel est généralement sollicitée relativement à une question juridique déterminante pour l’issue de la demande, comme l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve.
Conformément au paragraphe 696.3(3) du Code criminel, si le ministre est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite, le ministre peut prescrire un nouveau procès ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, une nouvelle audition, ou renvoyer la cause devant la cour d’appel comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler.
Au fil des ans, les directives et principes généraux suivants relatifs à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ont été élaborés et s’appliquent encore aujourd’hui. Certains de ces principes et directives, présentés ci-après, ont même été intégrés dans les dispositions actuelles du Code criminel.
- Le recours prévu à l’article 696.1 est un recours extraordinaire. Il est utilisé pour s’assurer qu’aucune erreur judiciaire ne s’est produite lorsque toutes les voies d’appel conventionnelles ont été épuisées.
- L’article 696.1 n’existe pas simplement pour permettre au ministre de substituer son opinion au verdict rendu dans le cadre d’un procès ou à une décision rendue en appel uniquement sur la base de son interprétation des mêmes éléments de preuve.
- De même, la procédure instituée par l’article 696.1 ne vise pas à créer un autre palier d’appel. Il est généralement nécessaire de faire davantage que de répéter les mêmes éléments de preuve et les mêmes arguments présentés au procès et devant les tribunaux d’appel. Les demandeurs qui se prévalent de l’article 696.1 et invoquent seulement de prétendues lacunes dans la preuve ou des points de droit déjà soumis au tribunal et examinés par celui-ci peuvent s’attendre à ce que leur demande soit rejetée.
- Les demandes présentées en vertu de l’article 696.1 doivent généralement reposer sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou qui ont surgi après que les voies d’appel conventionnelles aient été épuisées.
- Lorsque le demandeur est en mesure de présenter de telles « nouvelles questions » ou lorsqu’elles sont découvertes par le GRCC ou par un avocat externe lors de l’examen indépendant, le ministre détermine leur fiabilité et leur pertinence à la question de la culpabilité. Le ministre doit en outre évaluer l’effet global des « nouvelles questions » lorsqu’elles sont considérées conjointement avec la preuve présentée au procès.
- Enfin, pour accueillir une demande présentée en vertu de l’article 696.1, le ministre n’a pas besoin d’être convaincu de l’innocence du demandeur et il n’est pas nécessaire de prouver de façon incontestable qu’il y a effectivement eu erreur judiciaire. La demande sera accueillie favorablement si le ministre est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite.
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