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L’édition 2015 de ce manuel a été archivée. Pour accéder à l’édition 2024 du Guide sur la traite des personnes à l’usage des praticiens de la justice pénale, veuillez consulter le site : https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/tp/gtpupjp2-hcjpotp2/index.html

Guide sur la traite des personnes à l’usage des praticiens de la justice pénale

2. Le droit

2.1 L’interdiction de la traite des personnes

La traite des personnes (TDP) continuera d’attirer beaucoup d’attention, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Malgré l’attention récente qu’elle a suscitée, la TDP, souvent qualifiée de nouvelle traite des esclaves internationale, n’est pas un nouveau phénomène. L’esclavage, la servitude, le travail forcé et d’autres pratiques semblables ont existé sous une forme ou une autre pendant des milliers d’années. La portée, l’incidence et l’impact de la TDP ont galvanisé l’intérêt international au cours des dernières années et fait de la lutte contre la TDP une priorité pour la communauté internationale. L’un des moyens de lutter contre la traite fut la création de nouvelles infractions criminelles visant à lutter contre ce comportement complexe blâmable changeant.

Avant l’adoption d’infractions criminelles spécifiques, les textes législatifs en matière criminelle du Canada ciblaient la TDP par des infractions d’application générale, notamment l’enlèvement [paragraphe 279(1)], la séquestration [paragraphe 279(2)], l’agression sexuelle grave (article 273), l’extorsion (article 346) et le crime organisé (articles 467.11 à 467.13), ainsi que les infractions liées à la prostitution (voir en particulier l’article 212). Ces infractions pourront toujours être utilisées au besoin dans les dossiers de TDP, selon les faits de l’affaire. Note de bas de la page 4

La première infraction spécifique du Canada visant à combattre la TDP a été adoptée en 2002 dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Outre son rôle visant à favoriser et à renforcer les objectifs de la loi que l’on trouve à l’article 3 de la LIPR, l’adoption de cette infraction reflétait également la mise en œuvre par le Canada de son obligation internationale de criminaliser la traite des personnes dans le cadre du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (se reporter au chapitre 1 pour en savoir plus). L’article 118 de la LIPR prévient la traite des personnes et prévoit un emprisonnement à vie ou une amende ne dépassant pas 1 million de dollars pour cette infraction. L’infraction est limitée à la traite des personnes à destination du Canada.

Puis, en 2005, le Canada a créé dans le Code criminel d’autres infractions visant à lutter plus exhaustivement contre la TDP et à toutes ses manifestations, en plus de cibler les conduites blâmables connexes. Le projet de loi C-49, Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes) (L.C. 2005, ch. 43), entré en vigueur le 25 novembre 2005, a créé trois infractions punissables par voie de mise en accusation pour renforcer le droit criminel en matière de lutte contre la TDP : l’article 279.01 (la principale infraction relative à la TDP), l’article 279.02 (avantage pécuniaire provenant de la TDP) et l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction de TDP). De plus, en 2010, la nouvelle infraction de traite des enfants a été adoptée. Essentiellement la même que l’infraction principale de traite des personnes (article 279.01), elle impose une peine minimale obligatoire de cinq ou six ans, selon les circonstances. Note de bas de la page 5

En 2012, les dispositions relatives à la TDP prévues au Code criminel ont été modifiées de la façon suivante:

D’autres modifications ont été apportées en 2014, ajoutant des peines minimales obligatoires de quatre et cinq ans, selon les circonstances, à l’infraction principale de TDP prévue au Code criminel (article 279.01). En outre, ces modifications ont rehaussé les peines maximales et ajouté des peines minimales obligatoires pour l’infraction relative à l’obtention d’un avantage matériel et celle relative aux documents, lorsqu’elles se rapportent à la traite d’enfants [paragraphes 279.02(2) et 279.03(2)]. Note de bas de la page 7

2.2 Les dispositions spécifiques de la traite des personnes dans le Code criminel

279.01 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation:

(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

279.011 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation:

(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée aux paragraphes 279.01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

(2) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

(2) Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants:

(3) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.

2.3 L’infraction de trafic de personnes, en vertu de la LIPR

118 (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.
(2) Sont assimilés à l’organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l’entrée, à l’intérieur du pays, ainsi que l’accueil et l’hébergement de celles-ci.

120 L’auteur de l’infraction visée aux articles 118 et 119 est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.

121 (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée aux paragraphes 117(2) et (3) et à l’article 120, des circonstances suivantes:

Aux fins des dispositions pénales de la LIPR, l’expression « organisation criminelle » a le même sens que dans le Code criminel, c’est-à-dire :

La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.

2.4 Les infractions de traite des personnes prévues au Code criminel: éléments essentiels

Jusqu’à maintenant, puisqu’elles ont été adoptées relativement récemment, les dispositions de traite des personnes ont donné lieu à très peu de décisions par les tribunaux. Par conséquent, dans la majorité des décisions dont il est question ci-après, les tribunaux interprètent des normes juridiques semblables dans des contextes connexes.

Récemment toutefois, la juge Mills de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté dans R. c. Stone and Beckford Note de bas de la page 8 une demande fondée sur la Charte dans laquelle l’accusé prétendait que l’art. 279.011, qui vise la traite des personnes de moins de dix-huit ans, est inconstitutionnel, du fait de sa portée excessive ou de son imprécision.

En rejetant la contestation, la Cour a souligné que l’infraction exige un degré élevé de mens rea, visant des personnes qui ont l’intention d’en exploiter d’autres ou qui savent que d’autres personnes ont cette intention.

La Cour a conclu que l’article 279.011 n’est pas imprécis. La juge Mills a cité la décision Bedford Note de bas de la page 9 de la Cour d’appel de l’Ontario portant sur la contestation des dispositions du Code visant la prostitution, dans laquelle la Cour a conclu que l’expression « circonstances de l’exploitation » était suffisamment claire, et a rejeté l’argument de l’accusé selon lequel la notion d’« exploitation » est difficile à comprendre ou à appliquer.

Au moment où nous écrivons, il n’y a pas eu d’appel portant sur la constitutionnalité des infractions de traite des personnes, et d’ailleurs ce jugement ontarien établit de façon convaincante qu’elles sont conformes à la Charte.

En règle générale, il faut noter que les infractions de traite des personnes ont été formulées de manière à identifier les différents acteurs dans le continuum de la traite de personnes, y compris ceux qui n’exploitent pas directement le travail ou les services de la victime. Comme nous l’établissons plus en détail ci-après, une déclaration de culpabilité pour traite de personnes peut être inscrite pour la perpétration de l’un des actes prohibés associé avec l’intention d’une personne de faciliter l’exploitation d’une victime par une autre personne.

Bien que les dispositions sur la responsabilité des parties pourraient viser la plupart des conduites prohibées dans le continuum si les infractions avaient été définies de façon plus étroite, les infractions de traite considèrent à titre de partie principale quiconque commet un acte prohibé, sans recours au concept de la responsabilité des parties. Il faut cependant garder à l’esprit les dispositions sur la responsabilité des parties puisque des individus qui n’auraient pas commis l’un des actes prohibés pourraient néanmoins aider d’autres individus à les commettre et, ainsi, être visés par une enquête ou être également sujets à des poursuites (pour autant qu’il y ait des preuves donnant à entendre que l’aide a été prêtée avec le degré requis d’intention d’exploitation).

2.5 Article 279.01 du Code criminel – Traite des personnes

Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.

L’article 279.01 contient les éléments essentiels suivants:

  1. la perpétration de l’un des actes prohibés;
  2. les éléments moraux soit a) avoir l’intention d’exploiter une autre personne ou b) avoir l’intention de faciliter son exploitation par une autre personne.

2.5.1 Actes prohibés

Il faut démontrer que l’accusé a participé à l’un des « actes » prohibés énumérés à l’article 279.01. L’article 279.01 prévoit un certain nombre d’actes détaillés (recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne) ainsi qu’une catégorie résiduelle pour l’élément matériel de l’infraction qui caractérise, plutôt que détaille, l’acte prohibé (exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne [...])

Recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge

Ces dispositions législatives reflètent les diverses étapes de la traite des personnes discutée au chapitre précédent: le recrutement, le transport ou l’hébergement. L’infraction saisit le continuum de la traite des personnes en entier; la preuve de la participation à une seule de ces « étapes » de la traite est suffisante.

Exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne

Il pourra également y avoir infraction lorsque l’accusé « exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne ». Plutôt que de détailler des actes spécifiques, cet aspect résiduel de l’élément matériel de l’infraction caractérise la nature de la conduite au chapitre de la relation entre l’accusé et la victime, relativement à la mobilité de la victime.

Cette phrase figure à la fois dans l’ancienne disposition relative à l’infraction de proxénétisme du Code criminel [alinéa 212(1)h)] ainsi que dans la version modernisée de cette infraction (article 286.3) Note de bas de la page 10, et elle a été interprétée par les tribunaux dans ce contexte de la façon suivante:

Dans une décision de 2010, un tribunal québécois a interprété l’article 279.01 et a adopté l’interprétation de l’expression « exerce un contrôle, une direction ou une influence » établie dans l’affaire Perreault. Note de bas de la page 12 En 2013, la Cour d’appel du Québec a confirmé ce raisonnement. Note de bas de la page 13

2.5.2 Élément moral : « En vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation »

Peu importe l’aspect ou le caractère de l’élément matériel qui est allégué, il faut démontrer que l’acte qui aurait été commis était soit accompli dans le but précis d’exploiter une personne, soit dans le but spécifique de faciliter son exploitation par une autre personne. C’est l’objectif d’exploitation qui établit une distinction entre la TDP et les autres actes criminels. Il faut faire référence au sens défini de l’« exploitation » pour ce qui est des infractions spécifiques de TDP. L’article 279.04 prévoit ce qui suit:

279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

(2) Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants:

  • a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte;
  • b) il a recouru à la tromperie;
  • c) il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne.

(3) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.

Il y a lieu de noter que la première façon de prouver l’« exploitation » (en vertu du paragraphe [1]) devrait constituer la majorité des dossiers de TDP. Le prélèvement d’un organe ou de tissus à titre de TDP sera discuté séparément ci-après.

« En vue de »

L’expression « en vue de » illustre l’élément moral de l’infraction de traite des personnes (articles 279.01 et 279.011). C’est-à-dire qu’il faut démontrer qu’un accusé a commis envers une personne l’un des actes prohibés « en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation ». La Cour suprême du Canada s’est penchée sur le sens de l’expression « en vue de » à diverses occasions. Ainsi, dans l’arrêt R. c. Hibbert Note de bas de la page 14, la Cour a conclu qu’il était impossible d’attribuer un seul sens fixe à l’expression « en vue de » et, par conséquent, l’interprétation de cette expression dans un contexte statutaire particulier fait appel à l’objectif visé par le législateur dans ce contexte précis. Cependant, il est clair que l’expression « en vue de » exige un état d’esprit subjectif à l’égard de la conséquence prohibée (c.-à-d. l’exploitation d’une personne ou la facilitation de son exploitation par une autre personne) – soit l’intention que la conséquence prohibée survienne, soit la connaissance que la réalisation de cette conséquence était une quasi-certitude. C’est le raisonnement qui a été adopté dans la décision Stone and Beckford, précitée, et également par la Cour suprême dans R. c. Khawaja. Note de bas de la page 15

Exploiter ou faciliter l’exploitation

L’expression « en vue de » doit être combinée avec « exploiter » ou « faciliter son exploitation ».

Exploiter: Cet élément de l’infraction serait utilisé lorsque la preuve démontre que la personne accusée avait l’intention d’exploiter personnellement la victime.

Faciliter son exploitation: Cet élément de l’infraction serait utilisé lorsque la preuve démontre que la personne inculpée n’avait pas l’intention d’exploiter personnellement la victime, mais a facilité sciemment son exploitation par une autre personne.

Les termes « facilitation » ou « faciliter » sont utilisés dans différentes infractions du Code criminel, notamment aux articles suivants : l’article 83.19 qui interdit la facilitation d’une activité terroriste; l’article 172.1 qui interdit le leurre d’un enfant et l’article 467.11 qui interdit la participation aux activités d’une organisation criminelle. De manière générale, dans ces contextes, la « facilitation » a été interprétée comme signifiant « le fait d’aider à provoquer et rendre plus facile ou plus probable » la perpétration d’une infraction.

Voir par exemple les affaires R. c. Legare Note de bas de la page 16; R. c. Lindsay Note de bas de la page 17 et R. c. Khawaja. Note de bas de la page 18

2.5.3 Exploitation

Elle l’amène à fournir ou offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

Il est important de se rappeler que l’infraction de traite de personnes vise l’intention spécifique de l’accusé, soit amener la victime à fournir son travail ou ses services par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils fassent croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît. Ainsi, la preuve permettant d’établir que la victime a été amenée à fournir son travail ou ses services (lorsqu’une telle preuve existe) ou aurait été amenée à fournir son travail ou ses services doit être déposée pour déterminer l’intention spécifique de l’accusé d’exploiter ou de faciliter l’exploitation de cette victime.

Adopté pour répondre aux inquiétudes relatives à la difficulté de comprendre la définition d’« exploitation », le paragraphe 279.04(2) énumère de façon non limitative les facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer si l’accusé a exploité une autre personne, y compris l’utilisation de la force ou la menace de l’utiliser, d’autres formes de contrainte, la tromperie ou l’abus de confiance ou de pouvoir.

Le plus judicieux serait de considérer la contrainte comme un terme générique qui s’entend de l’utilisation de moyens à des fins précises. Point n’est besoin de la restreindre à l’emploi de la force physique, et ainsi que l’a récemment établi la décision R. c. Stone and Beckford Note de bas de la page 19, elle s’applique à des actes qui pour la victime constituent des freins affectifs ou psychologiques. Cela correspond à la façon dont la Cour suprême du Canada a interprété, dans l’arrêt R. c. Big M. Drug Mart Ltd. Note de bas de la page 20 la contrainte dans le contexte de la liberté de religion:

La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante exercée, par exemple, sous forme d’ordres directs d’agir ou de s’abstenir d’agir sous peine de sanction, mais également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou de restreindre les possibilités d’action d’autrui.

Le travail ou les services

Il faut démontrer que l’accusé a soit amené une personne à fournir ou à offrir de fournir son travail ou ses services, soit a eu des agissements en vue de faciliter une telle conduite par une autre personne.

Le « travail » ou les « services » incluent tous les types de services de nature sexuelle, les services domestiques ou tout type de travail, notamment en agriculture, en restauration ou en construction, ou dans toute autre industrie. Le travail ou les services fournis à des fins criminelles, notamment la participation à des installations de culture de la marijuana ou au transport de drogues, sont aussi visés.

En somme, la traite peut survenir dans n’importe quelle industrie, qu’elle soit réglementée ou non par l’État.

Moyens

La deuxième étape consiste à prouver les moyens par lesquels le travail ou les services ont été soutirés ou visaient à être soutirés. Plus précisément, montrer que le travail ou les services fournis découlent d’agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de toutes les circonstances, qu’ils amèneraient la victime à craindre qu’un refus de sa part ne mette en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît. L’intention du législateur était d’établir un critère objectif, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que la victime craignait pour sa sécurité, mais seulement que, dans ces circonstances, une personne raisonnable placée dans la situation de la victime aurait eu une telle crainte.

La nature de la conduite de l’accusé qui aurait amené ou qui visait à amener une personne à fournir son travail ou ses services n’est pas directement précisée dans la définition de l’exploitation, même si comme on l’a indiqué ci-dessus, le paragraphe 279.04(2) énumère de façon non limitative les actes dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer si l’accusé a exploité une autre personne, y compris toutes les formes de contrainte, la tromperie, l’abus de confiance ou de pouvoir. L’accent est en définitive mis sur l’effet de la conduite sur la victime dans un cas précis hypothétique de la victime « raisonnable ». Par conséquent, ce sont à la fois la nature de la conduite et le contexte dans lequel l’accusé adopte une telle conduite qui sont essentiels pour déterminer l’effet attendu sur le plaignant.

La conduite prohibée sera une preuve utile pour démontrer la nature de la conduite et le contexte; pour sa part, le contrôle exercé sur les mouvements et les activités de la victime sera certainement pertinent pour démontrer la crainte raisonnable de la victime.

Voici d’autres types de conduite qui pourraient être pertinents : évènements discrets en apparence qui, pris isolément, paraissent inoffensifs (affaire Bell Note de bas de la page 21 ), par exemple dire à un ressortissant étranger qu’il pourrait être déporté s’il n’acquiesce pas aux demandes du trafiquant. Pour la pertinence du contexte de la conduite de l’accusé permettant de déterminer l’incidence sur la victime, voir les affaires Kohl, Noble et Bell Note de bas de la page 22. De plus, tout antécédent d’abus entre l’accusé et la victime doit être pris en compte dans l’évaluation de l’effet de la conduite de l’accusé sur le plaignant (affaire Di Pucchio Note de bas de la page 23 ).

Même s’il n’est pas nécessaire d’invoquer l’utilisation de menaces, de la force ou d’autres formes de contrainte pour démontrer l’exploitation, la preuve de ces conduites aidera beaucoup à étayer la preuve.

Par des agissements « dont il est raisonnable de s’attendre [...] à ce qu’ils lui fassent croire »

Il faut démontrer que les agissements, compte tenu du contexte, sont susceptibles d’amener une personne à croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît. La victime n’a pas à déclarer qu’elle craignait pour sa sécurité (même s’il s’agirait de la meilleure preuve, à condition qu’il soit démontré que sa crainte est raisonnable) ou pour celle d’une personne qu’elle connaît. Il faut plutôt que les éléments de preuve démontrent objectivement qu’une personne raisonnable placée dans la situation de la victime éprouverait de la crainte, compte tenu de toutes les circonstances, y compris son âge, son sexe et d’autres caractéristiques qui lui sont propres.

Cette approche diffère grandement de l’approche adoptée dans le contexte du harcèlement criminel. Le texte de l’article 264 établit clairement que la conduite a pour effet de faire raisonnablement craindre une personne pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Le critère applicable aux articles 279.01 et 279.011 consiste à déterminer s’il s’agit d’agissements « dont il est raisonnable de s’attendre » à un danger pour la sécurité. Tandis que les infractions de harcèlement requièrent à la fois la preuve a) d’une crainte subjective de la victime et b) du caractère raisonnable de cette crainte, l’infraction de TDP requiert uniquement le caractère raisonnable de la crainte, qu’il ait été démontré ou non que la victime ait une expérience réelle et subjective de cette crainte.

L’évaluation du caractère raisonnable requiert un fondement équitable, selon le critère de la [traduction] « personne raisonnable » (R. c. Sillip Note de bas de la page 24 ). Cela étant dit, le critère de la « personne raisonnable » doit prendre en compte toute les circonstances de la victime afin de protéger réellement les personnes les plus vulnérables de la société (R. c. Gauthier Note de bas de la page 25 ). Cela peut comprendre le sexe, l’âge et les circonstances entourant la relation présente ou passée, le cas échéant, entre l’accusé et la victime.

Sécurité

Le terme « sécurité » a été interprété par les tribunaux dans le contexte de l’infraction du harcèlement criminel (article 264) comme incluant la sécurité mentale, psychologique et émotionnelle: R. c. Hau Note de bas de la page 26 ; R. c. Skoczylas Note de bas de la page 27 ; R. c. Lafreniere Note de bas de la page 28 ; R. c. Hertz Note de bas de la page 29 et R. c. Gowing Note de bas de la page 30. Dans l’affaire R. c. Goodwin Note de bas de la page 31, la Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire que les victimes de harcèlement [traduction] « souffrent de problèmes de santé ou connaissent des perturbations importantes avant d’obtenir la protection de l’article 264 ».

Connaissance de la victime

Une connaissance de la victime peut inclure un membre de la famille, comme la mère, le père, un frère, une sœur ou un ami:  R. c. Dupuis Note de bas de la page 32 et R. c. Dunnett. Note de bas de la page 33

Prélever un organe ou des tissus

Le paragraphe (3) de la définition de l’exploitation de l’article 279.04 prévoit un autre moyen de prouver l’exploitation, qui s’applique lorsqu’une victime se fait prélever un organe ou des tissus par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte.

Il n’existe aucun cas connu de traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes au Canada. Le système de soins de santé du Canada offre peut-être des mesures de protection à cet égard.

2.6 Article 279.011:  Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

279.011 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation:

(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

Éléments constitutifs de l’infraction

La preuve de l’infraction prévue à l’article 279.011 s’effectue de la même manière que pour l’article 279.01; toutefois, il faut aussi établir que la victime était âgée de moins de 18 ans. Lorsqu’il s’avère que la victime avait plus de 18 ans, le contrevenant peut néanmoins être déclaré coupable en vertu de l’infraction primaire (article 279.01).

2.7 Article 279.02 : Avantage matériel

279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

Éléments constitutifs de l’infraction

Pour cette infraction, il faut établir hors de tout doute raisonnable que:

  1. l’accusé a bénéficié d’un avantage matériel, notamment pécuniaire;
  2. l’avantage provenait de la perpétration de l’infraction de traite des personnes et que l’accusé le savait; et,
  3. l’acte prohibé de l’article 279.01 ou de l’article 279.011 est survenu (bien qu’une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 279.01 ou de l’article 279.011 ne soit pas nécessaire).

Le concept d’« avantage matériel, notamment financier » est aussi utilisé dans la définition d’« organisation criminelle » de l’article 467.1 du Code criminel. Dans ce contexte, les tribunaux du Canada ont donné une interprétation large au concept d’avantage matériel. Dans une affaire, la Cour a conclu qu’un avantage matériel inclut spécifiquement, mais pas uniquement, un avantage financier. Le fait qu’une chose constitue un avantage matériel dépendra toujours des faits en cause. Note de bas de la page 34

2.8 Article 279.03:  Rétention ou destruction de documents

279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise
en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

(2) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

Éléments constitutifs de l’infraction

Pour cette infraction, il faut établir hors de tout doute raisonnable:

  1. que l’accusé a caché, enlevé, retenu ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir son identité; et,
  2. que l’accusé a caché, enlevé, retenu ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir son identité avec l’intention de perpétrer ou de faciliter la perpétration d’une infraction commise sous l’article 279.01(1) ou l’article 279.011(1).

Il n’est pas nécessaire de prouver qu’une infraction en vertu des paragraphes 279.01(1) ou 279.011(1) a, de fait, été commise.

2.9 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Outre les infractions de traite des personnes prévues au Code criminel, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit aussi une infraction qui interdit l’entrée au Canada de personnes ayant fait l’objet de la traite:

118(1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

Éléments constitutifs de l’infraction

Éléments constitutifs des actes

  1. L’accusé a organisé l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes.
  2. L’accusé a organisé cette entrée par l’un des moyens suivants: enlèvement, fraude, tromperie, usage de la force ou menace de l’utiliser, usage de toute autre forme de coercition.

L’organisation

L’organisation de l’entrée de personnes au Canada s’entend non seulement des moyens utilisés pour les y faire entrer, mais aussi des actes relatifs à leur hébergement ou à leur accueil après leur arrivée.

Par ailleurs, il est aussi probable que d’autres éléments constitutifs des actes en cas d’infraction connexe de la LIPR, comme l’organisation d’entrée illégale au Canada (art. 117) s’appliqueront en cas de poursuite en vertu de l’art. 118. On a déterminé par exemple que l’organisation s’entend en vertu de l’art. 117 du fait d’entreprendre ou de faire des arrangements pour des personnes ou des groupes en vue de leur entrée au Canada ou pour les amener à y entrer (R. v. Chen Note de bas de la page 35 ).

La fraude et la tromperie

La Cour a confirmé dans R. v. Ng Note de bas de la page 36 que les moyens de fraude ou de tromperie que précise le par. 118(2) ne sont pas trop excessifs ni trop imprécis du point de vue constitutionnel. Elle a convenu avec le ministère public que le fait d’inclure la fraude ou la tromperie est conforme aux instruments internationaux auxquels le Canada est partie et les respecte.

Il faut toutefois souligner que la Cour, se fondant sur l’extrait suivant de In Re London and Globe Finance Corp. Note de bas de la page 37, a conclu dans Ng Note de bas de la page 38 que le ministère public doit établir que l’accusé a exécuté des actes précis afin d’induire la victime à agir à son détriment:

[traduction] Frauder, c’est dépouiller par tromperie, c’est induire quelqu’un à agir à son détriment. Pour le dire avec plus de concision, tromper, c’est provoquer un état d’esprit grâce à une fausseté; frauder, c’est provoquer l’exécution d’une action par tromperie.

La coercition

Tel que discuté ci-dessus dans le contexte des infractions du Code criminel relatives à la traite des personnes, la coercition est le terme générique qui s’entend de l’utilisation de moyens à des fins précises. Point n’est besoin de la restreindre à l’emploi de la force physique et, ainsi que l’a récemment établi la décision R. c. Stone and Beckford Note de bas de la page 39, elle peut aussi s’appliquer à des actes qui pour la victime constituent des freins affectifs ou psychologiques.

L’élément moral

On dispose certes de peu de jurisprudence sur l’élément moral à propos de l’article 118 mais, bien souvent, si le ministère public peut prouver les éléments constitutifs des actes, le tribunal peut avoir de bonnes raisons de conclure que l’accusé avait l’intention requise.

À propos de la fraude et de la tromperie, il faut souligner qu’en droit pénal, la notion de fraude comporte l’élément moral d’intention de déposséder la victime. La notion de tromperie comporte elle aussi l’exigence implicite d’une certaine connaissance ou intention vis-à-vis du fait que l’accusé a agi en vue de tromper.