Chapitre 4 : Lignes directrices à l’intention des poursuivants
L’objectif du présent chapitre est de fournir des directives pratiques aux poursuivants engagés dans les affaires liées à la traite des personnes. Les pratiques et les procédures du ministère public varient d’une juridiction à l’autre. La lecture du présent chapitre doit donc se faire en tenant compte des pratiques et procédures existantes.
4.1 L’entrevue avec la victime
Pour certaines victimes de la traite des personnes, la première rencontre avec un représentant du poursuivant est leur premier contact avec le système de justice. Leurs craintes ou leurs doutes peuvent être apaisés par l’établissement d’une relation de confiance. Ces victimes peuvent être accompagnées de l’enquêteur assigné à leur dossier, duquel une relation de confiance a peut-être déjà été établie. La participation du poursuivant et des services d’aide aux victimes devrait s’appuyer sur cette relation.
Les victimes de la traite des personnes auront subi de graves traumatismes, possiblement pendant de longues périodes. Ces traumatismes peuvent avoir une incidence sur la façon dont elles perçoivent les autorités et comment elles relatent les événements qui leur sont arrivés. Comprendre les répercussions de ces traumatismes aidera à établir un lien de confiance et à appuyer les victimes tout au long du processus de justice pénale, processus pouvant être perçu comme une forme de revictimisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les traumatismes subis par les victimes de la traite des personnes et les approches qui tiennent compte des traumatismes et qui sont axées sur les victimes, veuillez consulter le chapitre 3.2.
Les femmes et les filles sont particulièrement exposées au risque de la traite, notamment celles issues des communautés autochtones et noires et les jeunes en institutions. Les femmes et les filles autochtones sont particulièrement vulnérables aux trafiquants et sont surreprésentées parmi les victimes de la traite des personnes au Canada. L’impact continu de la colonisation, des traumatismes intergénérationnels et la discrimination systémique ont entraîné une méfiance à l’égard des autorités et des institutions et ont mis les femmes et les filles autochtones plus à risque de devenir victimes de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Pour en savoir plus sur le travail auprès des victimes autochtones, veuillez vous référer au chapitre 3.3.
4.1.1 Établir le premier contact
Organisez une rencontre avec la victime dès que possible et impliquez le policier en qui la victime a confiance et les services d’aide aux victimes. Pour faciliter le premier contact, il est recommandé de vérifier les éléments suivants :
- La victime aura-t-elle besoin d'un interprète, d'une aide à la communication ou d'autres aménagements liés à son handicap? La victime souhaite-t-elle être accompagnée d’une personne de confiance?
- Les heures et les lieux de rencontre conviennent-ils à la victime?
- La victime a-t-elle besoin d’un transport?
- Y a-t-il des restrictions relatives aux heures de rencontre que la victime aimerait voir prises en compte (par exemple, aller chercher les enfants à la fin de la journée)?
Les comportements liés à la traite des personnes ont des répercussions différentes sur les personnes qui le vivent, mais, généralement, les victimes sont très traumatisées. Si vous gardez l’esprit ouvert, sans stigmatisation ni préjugés, et que vous faites preuve d’empathie, il est possible que la victime soit plus à l’aise de participer au processus judiciaire.
Dans certains cas, il n'est pas souhaitable de rencontrer la victime au début de la procédure, par exemple lorsque la victime est inscrite à un programme de rétablissement à long terme et que les professionnels responsables de sa prise en charge estiment qu'il serait encore plus traumatisant de la faire rencontrer le poursuivant à ce moment-là , étant donné que cela obligerait la victime à penser à la traite, au trafiquant et à la cour. Il faut toujours « rencontrer la victime là où elle en est » et si la victime n'est pas prête pour une première rencontre avec la Couronne dès le début de l'affaire, la reporter jusqu'à ce qu'il se soit écoulé suffisamment de temps pour qu'elle soit en mesure d'y participer.
4.1.2 La première rencontre
Comme pour toute entrevue avec un témoin, assurez-vous qu’une autre personne est toujours présente, comme l’enquêteur désigné ou, selon les circonstances, les services d’aide aux victimes ou une personne de confiance. La victime peut se sentir plus à l’aise et mieux disposée à participer si l’enquêteur qu’elle connaît est présent, notamment si une relation de confiance a déjà été établie.
Selon les circonstances, la première rencontre avec la victime peut avoir lieu avant que les accusations soient portées. Si possible et si la victime est d’accord, il pourrait être utile de faire au moins deux rencontres, la première rencontre permettrait d’établir une relation avec la victime, de lui expliquer le processus et à quoi elle peut s’attendre et de s’informer de ses besoins. La victime aurait également l’occasion de poser des questions. Selon la façon dont l’affaire se déroule, d’autres rencontres peuvent être nécessaires.
Lorsque vous êtes prêt pour l’entretien avec la victime, prenez le temps de vous présenter et d’expliquer le rôle du ministère public, le but de l’entrevue et ce qui se passera ensuite. À cette étape, envisagez de demander si la victime aimerait ajouter ou modifier sa déclaration à la police, plutôt que de poser des questions sur l’infraction elle-même.
Demeurez sensible à sa situation personnelle et à son état d’esprit, y compris à sa probable détresse psychologique et affective. Rappelez-vous que les victimes sont toutes différentes et peuvent réagir différemment vis-à -vis des poursuivants ou des membres des forces de l’ordre selon la nature de leur expérience traumatisante; quelques-unes vont peut-être collaborer, même si souvent elles ne font pas confiance au système de justice et peuvent refuser de participer de manière significative. Essayez de reproduire le langage qu'ils utilisent pour décrire leur situation et leurs expériences (par exemple, s'ils parlent de leur « petit ami », utilisez ce terme). Soyez attentifs au langage corporel de la victime et à ses commentaires, sur l’accusé en particulier, car elle peut continuer d’avoir des craintes pour sa sécurité et pour celle de personnes qu’elle connaît, et ce, même si l’accusé est en détention. Comme c’est le cas avec d’autres victimes vulnérables, comme les survivants de violence familiale ou d’agression sexuelle, soyez prêts à prendre des pauses fréquentes, ou même à mettre fin à l’entretien et à suggérer une date ultérieure pour le terminer si la victime ne peut pas ou ne veut pas continuer.
Les victimes qui ont une réaction initiale négative ne resteront peut-être pas hostiles ou en opposition durant tout l’entretien; il peut s’agir d’un mécanisme d’adaptation que la victime a adopté pour surmonter son épreuve, cela ne vise pas directement le système de justice. Faire preuve d’empathie et de sensibilité aidera à établir un lien de confiance et à renforcir le sentiment que les autorités sont là pour aider. Pour maximiser l’efficacité de l’entretien, il est donc important d’éviter de poser, trop rapidement lors de l’entretien, des questions à la victime à propos des divergences ou des incohérences dans son récit. Faire des déclarations incohérentes est un comportement conforme au fait d’avoir vécu un traumatisme; remettre en question les déclarations d’une victime avant d’établir une relation de confiance peut amener la victime à sentir qu’elle n’est pas crue, ce qui pourrait grandement réduire les possibilités de coopération. Certes, il faut peut-être poser des questions difficiles pour obtenir un récit exact et complet des événements en cause, mais efforcez-vous de renforcer votre relation avec la victime avant d’aborder des sujets plus délicats.
Évitez de faire des promesses que vous pourriez ne pas être en mesure de tenir (par exemple, assurer que la personne pourra témoigner par vidéo en circuit fermé ou derrière un écran, alors que cette procédure nécessite de présenter une demande sur laquelle la cour ne s’est pas encore prononcée).
4.1.3 Maintien de la confiance
Faites participer la victime au processus, en plus de l’entrevue officielle. Des lois provinciales ou territoriales particulières peuvent s’appliquerNote de bas de page 124. Consultez régulièrement la victime et fournissez-lui des renseignements en temps opportun, surtout concernant la mise en liberté provisoire de l’accusé, au moment des résultats du procès et de la détermination de la peine. Faites appel aux services d’aide aux victimes tôt dans le processus afin d’aider à établir un lien avec la victime. Le rôle des services d’aide aux victimes est abordé plus en détail au chapitre 6.
Pour en savoir plus sur l’entrevue avec les victimes de la traite des personnes, veuillez vous reporter aux références suivantes :
- Chapitres 8 et 9 du Manuel de lutte contre la traite des êtres humains à l’usage des praticiens de la justice pénaleNote de bas de page 125 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- Initiative de formation en ligne pour lutter contre la traite des personnesNote de bas de page 126
4.2 L’approbation des accusations et l’examen des infractions
Au Canada, il incombe à la police de déposer les accusations dans toutes les provinces sauf en Colombie-Britannique et au QuébecNote de bas de page 127 où il incombe au ministère public de déposer les accusations. Au Nouveau-Brunswick, la police dépose les accusations après avoir reçu l'approbation du ministère public.
En dépit des différences dans les pratiques de mise en accusation, toutes les décisions de poursuivre au Canada sont guidées par un test en deux étapesNote de bas de page 128 soit : 1) déterminer s’il existe des chances raisonnables d’obtenir une déclaration de culpabilité ou si un juge ou un jury impartial, ayant reçu des directives appropriées, peut raisonnablement conclure que le suspect est coupable de l’infraction démontrée par la preuve; et 2) le cas échéant, s’il est dans l’intérêt du public que des poursuites soient engagées.
Les trafiquants commettent souvent d’autres infractions pendant qu’ils se livrent à la traite des personnes. La traite des personnes est une infraction qui se déroule sur une certaine période, au cours de laquelle les trafiquants soutirent du travail ou des services de leurs victimes en commettant d’autres infractions telles que des voies de fait. Lorsqu’on dispose d’éléments de preuve à l’appui, il faudrait envisager de déposer des accusations additionnelles. Ces infractions peuvent être pertinentes dans les affaires de traite des personnes :
- proférer des menaces (article 264.1)
- voies de fait (article 265)
- agression armée et infliction de lésions corporelles (article 267)
- voies de fait graves (article 268)
- agression sexuelle (article 271)
- agression sexuelle armée (article 272)
- agression sexuelle grave (article 273)
- enlèvement (paragraphe 279(1))
- séquestration (paragraphe 279(2))
- infractions liées au commerce du sexe (articles 286.1 à 286.4)
- extorsion (article 346)
- intimidation (article 423)
- infractions liées à la participation aux activités d’une organisation criminelle (articles 467.11 à 467.13)
- infractions liées au trafic de stupéfiants (article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances)
- infractions liées à la vente et à la distribution de cannabis (articles 31 à 37 de la Loi sur le cannabis)
- dans les affaires concernant des victimes qui sont des ressortissants étrangers, infractions prévues par la LIPR, comme l’emploi illégal d’un étranger (article 124)
4.3 Les victimes de la traite qui commettent des infractions
Les victimes de la traite des personnes peuvent commettre toute une série d’infractions dans le contexte de la traite. Certaines infractions peuvent être d’une gravité moindre ou ne pas causer de préjudice à autrui, comme la possession simple de drogue ou des infractions en matière d’immigration, tandis que d’autres peuvent soulever des problèmes de sécurité publique, comme par exemple un comportement d’exploitation envers d’autres victimes vulnérables. Il arrive que des victimes fassent la traite d’autres personnes, notamment pour diminuer leur propre exploitation lorsque les trafiquants leur offrent un répit. La participation des victimes à des activités criminelles peut cacher le rôle du trafiquant dans l’entreprise de traite, ce qui met le trafiquant à l’abri de toute responsabilité criminelle.
Une intervention efficace respectant les droits des victimes de la traite exige l’identification en temps opportun de cette personne qui a commis une infraction dans le contexte de la traite. Il est important de noter que les victimes qui commettent des infractions peuvent ne pas se présenter initialement comme des victimes. La Cour européenne des droits de l’homme a souligné la nécessité d’une identification précoce, car le statut de victime de la traite d’un délinquant peut influer sur la décision de le poursuivre ou non :
[Traduction] [D]ès que les autorités ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance de circonstances indiquant de manière crédible qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale a pu être victime de traite ou d’exploitation, cette personne doit sans délai faire l’objet d’une évaluation réalisée par des professionnels formés et qualifiés pour s’occuper des victimes de la traite […]
En outre, étant donné que le statut d’une personne en tant que victime de la traite des personnes peut influer sur la question de savoir s’il existe une preuve suffisante pour engager des poursuites et s’il est dans l’intérêt public de le faire, toute décision de poursuivre ou non une victime potentielle de la traite ne devrait — dans la mesure du possible — être prise qu’après qu’une personne qualifiée ait procédé à une évaluation de la traite des personnes […]
Dès lors qu’une évaluation, ayant pour but de déterminer s’il y a eu traite, a été réalisée par une personne qualifiée, toute décision ultérieure relative à une poursuite doit tenir compte de cette évaluation. Si le procureur n’est pas lié par les conclusions de cette évaluation, il doit justifier de raisons claires et cohérentes en accord avec la définition de la traite des personnes contenue dans le Protocole de Palerme et la Convention contre la traite des êtres humains pour ne pas y souscrireNote de bas de page 129.
Dans les cas mettant en cause des victimes qui ont commis une infraction, la première considération est de savoir si une défense s’applique, comme la légitime défense ou la contrainte, de sorte qu’il n’y a pas de perspective raisonnable de déclaration de culpabilité. Même s’il y a une perspective raisonnable de déclaration de culpabilité fondée sur les faits, une poursuite contre une victime de la traite pourrait ne pas être dans l’intérêt public. Par exemple, le fait de porter des accusations contre une victime qui a commis des infractions moins graves, particulièrement lorsqu’il est peu probable qu’elle commette d’autres infractions une fois qu’elle est retirée de la situation de traite, est susceptible d’avoir une incidence négative sur le rétablissement de la victime, ainsi que sur la capacité des autorités de tenir le trafiquant responsable.
Les cas impliquant des victimes qui commettent des infractions graves portant atteinte à d’autres personnes vulnérables ou des cas qui soulèvent des questions de sécurité publique sont plus difficiles à traiter. Dans de tels cas, il faut tenir compte d’un éventail de facteurs, y compris le risque de récidive, l’incidence de la poursuite sur la capacité de tenir responsable le trafiquant de la victime et les besoins de soutien de la victime. Lorsque le risque de récidive est faible ou que la réadaptation est probable, il faut envisager d’offrir un soutien plutôt qu’une punition.
4.4 L’obtention de preuves et d’aide depuis l’étranger
La réussite d’une enquête liée à la traite de personnes traversant les frontières internationales et l’issue favorable d’une telle poursuite pour traite des personnes peut être tributaire de l’entraide judiciaire obtenue. Le Canada a ratifié 35 traités d’entraide judiciaire bilatéraux et a signé de nombreuses conventions multilatérales comportant des dispositions d’entraide judiciaire, dont la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole contre la traite des personnes, ratifié en mai 2002. Lorsqu’une affaire de traite des personnes met en cause un autre pays avec lequel le Canada n’a pas conclu de traité d’entraide judiciaire bilatéral, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée fournit une base pour l’entraide juridique (voir l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et l’article 1 du Protocole sur la traite des personnes. La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle prévoit l’application des traités bilatéraux et multilatéraux d’entraide juridique.
Le Canada peut également demander l’extradition d’un accusé dans un cas de traite des personnes. Actuellement, le Canada a ratifié 51 traités d’extradition bilatéraux et plusieurs conventions multilatérales contenant des dispositions sur l’extradition, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole contre la traite des personnes. Lorsqu’une affaire de traite des personnes implique un autre pays avec lequel le Canada n’a pas de traité d’extradition bilatéral, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée fournit un fondement pour l’extradition (voir l’article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et l’article 1 du Protocole contre la traite des personnes). La Loi sur l’extradition prévoit l’application des traités bilatéraux et multilatéraux d’entraide juridique.
Pour en savoir plus sur l’entraide judiciaire et l’extradition, veuillez vous référer aux chapitres 3.13 et 3.14.
4.5 La détention avant le procès et la mise en liberté provisoire
Il est connu que les trafiquants continuent de chercher à contrôler et à intimider les victimes et les témoins, même après avoir été accusés d’infractions criminelles. Pour empêcher le prévenu de communiquer avec la victime ou toute autre personne liée à l’affaire, il est recommandé de présenter une demande d’ordonnance de non-communication en vertu du paragraphe 516(2). Cette demande peut être présentée au tribunal au moment de la première comparution. Une fois accordée, elle demeurera en vigueur conformément au paragraphe 516(3).
4.5.1 Les motifs de détention
Les trois motifs de détention prévus au paragraphe 515(10) peuvent être invoqués pour demander la détention d’un prévenu inculpé d’infractions liées à la traite des personnes. Les facteurs associés à ces trois motifs de détention sont bien connus, mais les éléments suivants s’appliquent particulièrement aux affaires de traite des personnes.
En ce qui concerne le premier motif prévu à l’alinéa 515(10)a) (assurer la présence au tribunal), portez une attention particulière à la mobilité de la personne accusée. Souvent, celle-ci a des moyens de se déplacer d’un pays à un autre ou à l’intérieur d’un pays sans être repérée, et elle peut donc quitter la juridiction facilement. Veillez à ce que les passeports soient confisqués et que les services frontaliers soient avisés que la personne n’est pas autorisée à quitter le pays. Une interdiction à ce que la personne présente une demande de passeport est également une condition de mise en liberté qui devrait être envisagée dans ces circonstances.
En ce qui concerne le deuxième motif énoncé à l’alinéa 515(10)b) (assurer la protection ou la sécurité du public), étant donné la coercition et les menaces inhérentes aux infractions de traite des personnes, la protection et la sécurité des victimes et des témoins constituent un enjeu de première importance. La traite des personnes est une activité commerciale lucrative, et les trafiquants sont fortement incités de poursuivre leurs activités criminelles après leur mise en liberté. Il faudrait envisager des conditions visant à restreindre leur accès à certains endroits et à certaines personnes identifiées comme associées au crime. De plus, la perception qu’a la victime de sa sécurité physique et psychologique est essentielle à sa guérison et s’avère cruciale pour maintenir sa coopération dans le cadre de la poursuite.
En ce qui concerne le dernier motif établi à l’alinéa 515(10)c) (ne pas miner la confiance envers l’administration de la justice), la gravité de l’infraction et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement sont des facteurs importants à prendre en considération (sous-alinéas 515(10)c)(ii) et (iv)). En raison des peines minimales et maximales prévues pour les infractions de traite des personnes, la gravité objective de ces infractions est élevée. La peine maximale pour la traite de personnes lors de la perpétration d’infractions graves est l’emprisonnement à perpétuité et de 14 ans dans les autres cas (articles 279.01 et 279.011).
Pour consulter les décisions relatives à la mise en liberté provisoire dans les affaires de traite des personnes, veuillez vous référer à l’annexe A.
4.5.2 Le fardeau
Bien que les infractions de traite des personnes n’entraînent pas automatiquement le renversement du fardeau de preuve lors d’une audience relative à la mise en liberté provisoire, et ce, même dans les cas impliquant une arme à feu, il peut encore y avoir des cas où le renversement du fardeau s’applique. Plus précisément, si le prévenu est accusé d’une infraction liée à une organisation criminelle conformément aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, ou s’il est accusé d’une infraction grave (c.-à -d. une infraction passible de cinq années d’emprisonnement ou plus comme le prévoit la réglementation) présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle. Dans ces cas précis, il incombe au prévenu de démontrer pourquoi sa détention n’est pas justifiée (sous-alinéa 515(6)a)(ii)). Étant donné que les infractions de traite des personnes sont habituellement commises pour des motifs financiers, si l’infraction semble avoir été commise par ou de concert avec au moins trois personnes, le poursuivant devrait prendre en considération la définition d’une « organisation criminelle » aux termes de l’article 467.1 du Code criminel et envisager l’application de ce sous-alinéa (515(6)a)(ii)).
Depuis 2019, le renversement du fardeau de la preuve s’applique lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction violente contre un partenaire intime, s’il a déjà été condamné pour un crime de violence contre un partenaire intime. À partir du 4 janvier 2024, ce renversement du fardeau de la preuve a été élargie pour s'appliquer aux personnes qui ont déjà été acquittées d'une infraction de violence à l'égard d'un partenaire intime. Ce renversement du fardeau de la preuve s’applique également dans les cas de traite où la victime a été amenée à croire que son trafiquant est son partenaire intime. Bien que l’accusé puisse contester la nature de sa relation avec la victime, le tribunal doit tenir compte du point de vue de la victime au moment d’établir si le fardeau de la preuve doit être renversé.
4.5.3 La préparation en vue de l’audience relative à la mise en liberté provisoire
En se préparant bien en vue de l’audience relative à la mise en liberté provisoire, le poursuivant peut obtenir la détention du prévenu dans les cas appropriés. Par conséquent, si le poursuivant constate qu’il doit poursuivre ses efforts d’enquête (par exemple, sur la caution proposée), il pourrait s’avérer utile de demander un ajournement d’au plus trois jours conformément au paragraphe 516(1) du Code criminel, avant le début de l’audience ou une fois que celle-ci est amorcée.
Voici quelques considérations pertinentes pour la préparation de l’audience relative à la mise en liberté provisoire :
- Envisagez de demander à l’enquêteur de comparaître et de témoigner à l’audience relative à la mise en liberté provisoire. Son témoignage peut s’avérer utile dans les cas plus complexes. L’enquêteur sera probablement au fait de renseignements pertinents additionnels, notamment au sujet de la victime, qui ne se trouvent pas dans le rapport d’enquête. Dans certaines circonstances, il peut également être approprié de demander à l’enquêteur de demeurer au palais de justice pendant l’audience relative à la mise en liberté provisoire
- Soyez attentifs à la possibilité qu’un prévenu (ou plusieurs) soit aussi une victime. Certains trafiquants créent une hiérarchie pour mener à bien leurs activités criminelles, dont celles de traite, et peuvent se servir de certaines de leurs victimes pour recruter et contrôler de nouvelles victimes. Si un prévenu est également une victime, il pourrait avoir davantage de chances d’obtenir sa mise en liberté en raison de son rôle « secondaire ». De plus, il peut être encore sous le contrôle du trafiquant principal et il est possible qu’il continue à commettre des infractions sous les instructions de son trafiquant, et cela, même si ce dernier est accusé et détenu. En contre-interrogatoire, le poursuivant peut demander à la caution proposée comment elle empêchera le prévenu de s’associer à son trafiquant. Veuillez également consulter la section 4.4 : Les victimes de la traite qui commettent des infractions
- Recueillez autant d'informations que possible sur les antécédents de l'accusé. Recherchez tout événement susceptible de démontrer que le prévenu est engagé dans un mode de vie criminel, en particulier les rapports faisant état d'une implication antérieure dans le commerce du sexe ou de relations avec des personnes impliquées dans ce commerce, même si aucune accusation n'a été portée. Les rapports de police concernant l'accusé et la caution proposée peuvent démontrer l'existence de problèmes de longue date entre eux et/ou que la caution n'a pas été en mesure de contrôler le comportement de l'accusé dans le passé ou a été victime d'agressions, de menaces ou d'un comportement agressif de la part de l'accusé. Toute preuve pertinente est admissible lors d'une enquête sur la remise en liberté provisoire, pour autant qu'elle soit crédible ou digne de foi, et même si elle montre que l'accusé est de mauvaise moralité. La Cour suprême du Canada a clarifié ce point:
Il n’y a pratiquement aucune interdiction quant à ce que le poursuivant peut produire en preuve afin de démontrer que l’accusé doit être placé en détention. Selon l’al. 518(1)e) C. cr., le poursuivant peut présenter toute preuve « plausible ou digne de foi », soit notamment les confessions dont on n’a pas vérifié le caractère volontaire ou la conformité à la Charte, la preuve de mauvaise moralité, la preuve obtenue par écoute électronique ou la preuve par ouï‑dire, tout comportement ambigu postérieur à l’infraction, la preuve de faits similaires qui n’a été soumise à aucun examen, les déclarations de culpabilité antérieures, les accusations en instance n’ayant fait l’objet d’aucun procès, ainsi que les renseignements personnels concernant le mode de vie et les habitudes sociales. Le juge de paix dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de « faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes » (al. 518(1)a)). Le processus est informel et l’enquête sur remise en liberté provisoire peut même avoir lieu par téléphone (par. 515(2.2)).Note de bas de page 130
- Assurez-vous que la caution proposée fasse l’objet d’une enquête. En général, les cautions doivent avoir satisfait aux exigences de l’article 515.1 et une enquête peut commencer dès que les exigences de l’article 515.1 sont satisfaites. De façon générale, le contre-interrogatoire des cautions proposées peut être une occasion importante de démontrer les faiblesses des garanties, ainsi que les faiblesses de la défense au procès lui-même. Il se peut que certaines des cautions soient des témoins au procès. L’audience relative à la mise en liberté provisoire est l’occasion de faire inscrire le récit des témoins au dossier judiciaire
- La caution proposée est-elle impliquée dans les présumées activités de traite du prévenu ou ses présumées activités criminelles connexes? En plus de mener les enquêtes habituelles sur l’aptitude de la caution proposée à assumer son rôle, le poursuivant devrait être conscient de la possibilité que la caution proposée soit impliquée dans les activités criminelles du prévenu et devrait demander à la police de faire enquête sur cette possibilité, sachant que cela peut prendre du temps et exiger des ressources policières
- La caution proposée a-t-elle un conflit d’intérêts? Même si elle n’est pas impliquée directement dans les activités criminelles du prévenu, il peut arriver que la caution proposée (un membre de la famille, par exemple) vive indirectement des produits de ces activités et se trouve par conséquent en conflit d’intérêts. En contre-interrogatoire, le poursuivant devrait examiner le revenu et la situation d’emploi de la caution proposée afin de relever tout conflit d’intérêts qui ferait en sorte qu’elle serait peu disposée à empêcher le prévenu de s’adonner à ses activités criminelles ou à le dénoncer s’il contrevenait aux conditions de sa mise en liberté. Le poursuivant peut demander à la caution de soumettre de la documentation, telle qu’une déclaration de revenus, pour corroborer son témoignage
- Est-ce que la caution proposée a témoigné dans le cadre d’une audience antérieure sur une mise en liberté provisoire? Dans des affaires de crime organisé ou lorsque le prévenu fait face à d’autres accusations, il se peut que la même caution ait été proposée dans les autres procédures. La transcription du témoignage de la caution dans une audience précédente sur une mise en liberté provisoire pourrait s’avérer utile pour le contre-interrogatoire pour les futures audiences relatives à la mise en liberté provisoire. Toutefois, il se peut que le poursuivant ignore que la caution a servi de caution auparavant, plus précisément si la procédure précédente s’est déroulée dans une autre juridiction. Il s’agit d’une question que le poursuivant peut poser à la caution durant le contre-interrogatoire. Même s’il n’est pas possible d’obtenir la transcription de l’audience précédente, advenant une révision de la mise en liberté, la transcription pourrait être obtenue pour cette procédure (articles 520 et 521)
- La caution proposée s'est-elle déjà portée garante de cet accusé ou de quelqu'un d'autre? Dans l'affirmative, l'accusé a-t-il enfreint des conditions ou commis une nouvelle infraction pendant qu'il était en liberté sous caution?
- La caution est-elle en mesure de superviser efficacement l'accusé? Jaugez la dynamique de leur relation, le temps qu'ils ont passé ensemble récemment, la question de savoir si la caution sera réellement en mesure d'obliger l'accusé à respecter les conditions de la mise en liberté provisoire et si elle aura le temps d'assurer le niveau de supervision requis compte tenu de ses autres obligations (travail, famille, école, bénévolat, etc.)
- Envisagez de déposer de nouvelles accusations si le prévenu ne respecte pas les conditions de mise en liberté établies lors d’une procédure précédente. Si l’accusé a manqué à une sommation, un engagement ou une ordonnance de mise en liberté en vertu du paragraphe 145(2) à (5), il y a renversement du fardeau de la preuve en vertu de l’alinéa 515(6)c), de sorte que le prévenu doit démontrer pourquoi il ne devrait pas être détenu
- Si le prévenu a des accusations en cours d’instance au moment de la commission de la nouvelle infraction, prenez des mesures afin de faire annuler la mise en liberté précédente en vertu de l’article 524. Dans cette situation, le renversement du fardeau de la preuve s’applique, de sorte qu’il incombera au prévenu de démontrer pourquoi il ne devrait pas être détenu relativement aux accusations antérieures, ainsi que relativement aux nouvelles accusations, sous réserve que les accusations antérieures avaient trait à un acte criminel (sous-alinéa 515(6)a)(i))
- Si le prévenu est un ressortissant étranger, il faudrait que la police tente de vérifier s’il a un casier judiciaire ou des accusations en cours d’instance ailleurs au monde. En plus de vérifier auprès d’INTERPOL, la police devrait idéalement consulter directement la police locale du pays d’origine pour s’assurer que les renseignements sont à jour
- Communiquez avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) si le prévenu est un ressortissant étranger. Le fait qu’un prévenu soit un ressortissant étranger est pertinent pour le premier motif de détention prévu à l’alinéa 515(10)a). De plus, les déclarations du prévenu à l’ASFC pourraient être utilisées lors du contre-interrogatoire à l’audience relative à la mise en liberté provisoire
- Envisagez de préparer de la documentation en vue de la présenter au tribunal. Lorsque le prévenu n’a pas de casier judiciaire et que la décision sur la détention pourrait dépendre du troisième motif prévu à l’alinéa 515(10)c), la présentation de documentation aide à établir « le fait que l’accusation paraît fondée », qui est une des circonstances à prendre en considération conformément à l’alinéa 515(10)c). La documentation pourrait comprendre :
- les déclarations de la victime ou les résumés de ces déclarations
- les déclarations du prévenu ou les résumés de ces déclarations
- les antécédents du prévenu
- les antécédents de la victime
- des éléments de preuve corroborants, tels que des listes et des registres de comptabilité, des documents d’immigration, des relevés de téléphone cellulaire pour attester des déplacements du prévenu, des vidéos ou photos de surveillance, des messages, photos et vidéos provenant d'un téléphone ou d'un ordinateur utilisé par la victime ou l'accusé, auxquels la police a eu légalement accès, et qui prouvent les faits reprochés, des photos de la victime avant et après les événements, ainsi que des rapports d’incident antérieurs
- Lorsqu’il existe des programmes de supervision des personnes libérées provisoirement, demandez à ce que vous puissiez obtenir les rapports. Les superviseurs des personnes libérées peuvent jouer un rôle clé dans la surveillance d’un accusé et peuvent informer le ministère public de toute infraction
4.5.4 L’ordonnance de s’abstenir de communiquer ordonnée au moment de la détention
Lorsque le tribunal ordonne la détention du prévenu, le poursuivant devrait également demander au tribunal, conformément au paragraphe 515(12), d’ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre personne associée à l’affaire — identifiée dans l’ordonnance. Il est connu que les trafiquants cherchent à contrôler leurs victimes, y compris lorsqu’ils sont détenus.
4.5.5 Les conditions relatives à la mise en liberté
Conditions ou considérations obligatoires
Lorsqu’un prévenu est accusé « d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui » (ce qui engloberait vraisemblablement toutes les accusations de traite des personnes aux termes des articles 279.01 et 279.011), le Code criminel exige que le tribunal assortisse ou envisage d’assortir certaines conditions à l’ordonnance de mise en liberté, dont :
Interdiction obligatoire visant les armes à feu et autres armes : Aux termes de l’alinéa 515(4.1)a), le tribunal doit inclure une condition interdisant au prévenu d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, « s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne ». Lorsque le tribunal inclut une telle condition, il doit préciser, dans l’ordonnance, la façon de remettre, de détenir, d’entreposer ou de disposer les objets qui sont alors en la possession du prévenu, il doit aussi inclure une condition stipulant la façon de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci serait titulaire (se référer au paragraphe 515(4.11)).
S’abstenir de communiquer : Aux termes de l’alinéa 515(4.2)a), le tribunal doit déterminer s’il est souhaitable, pour la sécurité des victimes, des témoins, des personnes associées au système judiciaire ou de toute autre personne, d’inclure dans l’ordonnance une condition interdisant au prévenu de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est identifiée. Le poursuivant devrait plaider en faveur d’une telle condition à l’égard de la victime, de la famille de la victime, des témoins et des personnes associées au prévenu. Dans certaines circonstances, il peut être souhaitable d’inclure les initiales des victimes et des témoins dans l’ordonnance au lieu de leur nom complet.
Ne pas s’approcher : Aux termes de l’alinéa 515(4.2)a), le tribunal doit déterminer s’il est souhaitable pour la sécurité des victimes, des témoins, des personnes associées au système judiciaire ou de toute autre personne d’inclure une condition interdisant au prévenu d’aller dans tout lieu mentionné dans l’ordonnance. Si le prévenu connaît l’adresse de la personne à protéger, cette adresse devrait être mentionnée dans la condition. S’il y a des circonstances particulières qui ont une incidence sur la sécurité de la victime, il peut être nécessaire d’omettre l’adresse de la victime, car ces ordonnances sont publiques. Pour éviter la nécessité de présenter une demande de modification de l’ordonnance en vertu de l’article 519.1, il est conseillé d’inclure une clause précisant que le prévenu doit se tenir éloigné de tout lieu connu du prévenu où la victime peut résider. Si le prévenu ne connaît pas l’adresse pertinente, il faut faire attention de ne pas révéler de renseignements qui permettraient au prévenu de trouver la personne. Dans une affaire de traite à des fins d’exploitation sexuelle, ces conditions supplémentaires peuvent être pertinentes :
- interdiction de fréquenter des établissements qui offrent des services de divertissement pour adultes, tels que les bars de danseuses ou les salons érotiques ou les salons de massage
- interdiction de se rendre dans un hôtel ou un motel, sauf si le prévenu est accompagné d’une caution
Conditions optionnelles
De façon générale, le poursuivant doit établir un équilibre judicieux entre l’objectif de maintenir un contrôle efficace du prévenu et l’imposition de conditions trop strictes nécessitant l’inclusion de certaines exceptions, ce qui aurait pour effet de rendre leur application difficileNote de bas de page 131. Dans la plupart des cas, le poursuivant devrait envisager de demander les conditions suivantes :
- que le prévenu se présente aux autorités pour faire rapport
- qu’il demeure à l’intérieur d’une administration territoriale particulière
- si le prévenu vit à l’extérieur de la région où l’infraction a eu lieu et/ou de la région où habite la victime, qu’il se tienne éloigné de cette région sauf lorsqu’il doit comparaître devant le tribunal ou rencontrer son avocatNote de bas de page 132
- qu’il habite avec la caution ou avec une personne préalablement identifiée à une adresse spécifiée
- s’il n’y a pas de condition précisant avec qui le prévenu doit habiter, il faudrait envisager une condition précisant au moins l’adresse où il doit habiter; ainsi, le prévenu serait tenu de demander l’autorisation du tribunal s’il souhaite déménager et la police pourrait vérifier si la nouvelle adresse se trouve près de celle de la victime ou des endroits que la victime fréquente
- qu’il soit assigné à résidence ou qu’on lui impose des heures de couvre-feu; si des exceptions sont intégrées à cette condition, il faudrait que le prévenu soit tenu d’obtenir l’autorisation écrite d’une personne désignée avant de se prévaloir de l’exception
- qu’il n’ait pas en sa possession d’appareils de télécommunication et qu’il n’accède pas à Internet puisque c’est de cette manière que les prévenus peuvent communiquer et proférer des menaces envers les victimes et les témoins
- si une victime est mineure, qu’il n’ait aucun contact avec des mineurs, y compris dans le cadre d’un emploi ou d’un travail bénévole qui placerait le prévenu en relation de confiance ou d’autorité envers mineurs, ou dans des endroits précis (p. ex., un foyer de groupe)
- s’il y a lieu, à la lumière des faits, que le prévenu s’abstienne de toute consommation d’alcool et n’ait pas en sa possession de substances intoxicantes ou de drogues, sauf en conformité à une ordonnance médicale
- Ne pas être impliqué dans le commerce du sexe
- qu’il se soumette à de la surveillance électronique
4.5.6 Les interdictions de publication pendant les enquêtes sur la mise en liberté provisoire
Il est possible de demander une interdiction de publication pendant l’audience relative à la mise en liberté provisoire en vertu de l’article 517 du Code criminel. Ces interdictions sont surtout utilisées par la défense pour restreindre la stigmatisation associée à l’interaction de l’accusé avec le système de justice et assurer la partialité du juge des faits en cas de procès. Cette requête est obligatoire lorsqu’elle est demandée par la défense, mais elle demeure discrétionnaire lorsqu’elle est demandée par le poursuivant. Dans le cadre de la demande, le poursuivant devra démontrer qu’une interdiction de publication protège l’équité du procès, qu’il n’existe aucune autre mesure de rechange raisonnable et que les effets positifs de l’interdiction l’emportent sur les effets négatifs, tout particulièrement à l’égard de la liberté d’expression des médias qui couvrent l’affaire. Les procureurs devraient demander la victime si elle souhaite obtenir une interdiction de publication avant de présenter une demande. Voir la section 4.10 pour des informations générales sur les interdictions de publication.
4.6 Après l’audience relative à la mise en liberté provisoire
4.6.1 Si le prévenu est mis en liberté
Réunion suivant l’audition et examen des éléments de preuve présenté lors de l’audience relative à la mise en liberté provisoire : Peu après l’audience relative à la mise en liberté provisoire, il peut être utile pour le poursuivant et la police de se réunir pour discuter de la preuve présentée lors de cette audience. Tout élément de preuve qui soulève des soupçons peut faire l’objet d’une enquête, tout comme les questions soulevées durant le contre-interrogatoire de l’enquêteur par l’avocat de la défense, s’il a témoigné. Il est possible de demander la transcription de ce témoignage afin de faciliter le suivi et, s’il y a lieu, d’utiliser ce témoignage lors du procès.
Possibilité d’une révision de la mise en liberté provisoire : Lorsqu’un prévenu est libéré provisoirement, malgré l’opposition du poursuivant, ce dernier peut envisager de présenter une demande de révision de la mise en liberté en vertu de l’article 521 du Code criminel. Une enquête effectuée après l’audience sur la mise en liberté provisoire qui réfute la preuve présentée peut renforcer la demande de révision.
Enquête proactive sur la pression potentielle auprès des témoins ou sur la continuité de la délinquance : Que le prévenu ait été détenu ou mis en liberté provisoirement, il est réaliste de présumer que le prévenu dans une affaire de traite des personnes pourrait tenter, directement ou indirectement, de menacer le plaignant ou les autres témoins, ou des personnes proches du plaignant et des témoins, y compris dans leur pays natal s’ils sont des ressortissants étrangersNote de bas de page 133, et ce, même si une ordonnance de non-communication est en vigueur. L’accusé peut continuer à exercer des activités liées à la traite, même s’il est placé en détention. Les poursuivants devraient travailler avec la police pour déterminer si une telle conduite a eu lieu. Si le prévenu a été libéré provisoirement, toute inconduite de ce genre justifierait que celui-ci soit arrêté conformément à l’article 512.3 et accusé d’infractions additionnelles, ou qu’une demande soit déposée en vertu du paragraphe 524(3) pour que le tribunal annule toute mise en liberté accordée antérieurement.
4.6.2 Si le prévenu est détenu
Un accusé peut, en tout temps, demander la révision d’une décision en matière de mise en liberté provisoire (article 520) et le geôlier peut le faire à la fin de la période de 30 jours pour une infraction sommaire et de 90 jours dans d’autres cas (article 525). Dans tous les cas, le poursuivant doit être informé à l’avance. Dans le cadre d’une révision au titre de l’article 520, il incombe au demandeur de démontrer qu’il y a eu erreur de droit et que la décision était manifestement mal fondée. Bien qu’une audience visée à l’article 525 ait lieu de droit, le juge saisi de la révision doit examiner de façon indépendante si la détention continue est justifiée au titre du paragraphe 515(10), les parties ayant la possibilité de présenter leurs arguments respectifs.
4.7 Le processus de sélection des jurés — Récusation motivée
Le processus de récusation motivée est fréquemment utilisé et est considéré comme un aspect important du processus de sélection des jurés qui vise à s’assurer que seuls les jurés admissibles et impartiaux sont sélectionnés pour juger un cas. Le paragraphe 638(1) du Code criminel énumère les motifs que le procureur ou l’accusé peut invoquer pour faire la récusation motivée de jurés potentiels. Les jurés pour lesquels le juge détermine qu’un ou plusieurs motifs de récusation sont fondés ne sont pas assermentés en tant que jurés au titre de l’article 640 du Code criminel.
Une « récusation Parks » ou une « question Parks » renvoie à la décision rendue en 1993Note de bas de page 134 par la Cour d’appel de l’Ontario qui a établi le droit à la « récusation motivée » fondée sur la partialité raciale. Plus précisément, la récusation fondée sur le motif de l’alinéa 638(1)b) (« un juré n’est pas impartial ») a été interprétée de manière à permettre à l’accusé ou à la Couronne de demander la récusation de jurés potentiels en mettant en doute leur capacité de juger la preuve en l’espèce sans parti pris, préjugé ou partialité en raison de la race de l’accusé.
Depuis l’arrêt R c Parks, la Cour suprême du Canada a approuvé cette pratique et l’utilisation de récusations motivées dans les arrêts R c WilliamsNote de bas de page 135 et R c SpenceNote de bas de page 136 faisant remarquer que « [l]a récusation motivée est à peu près le seul moyen dont dispose l’accusé pour détecter et dénoncer de tels préjugés lorsqu’il y a une "possibilité réaliste" qu’ils existent »Note de bas de page 137. La Cour suprême du Canada a également souligné que l’arrêt R c Parks ne dresse pas une liste exhaustive des questions qui peuvent être posées lors d’une récusation motivée et que le juge du procès dispose de la latitude nécessaire pour décider de la formulation permise pour garantir l’impartialité des membres du juryNote de bas de page 138.
Dans la pratique, en consultation avec l’avocat de la défense (ou l’accusé), les procureurs devraient toujours examiner s’il faut proposer une « question Parks » au juge du procès. Si l’accusé propose une question Parks et que le juge du procès l’approuve, il faudrait également envisager de poser la question en alternance avec l’avocat de la défense (ou l’accusé).
4.8 Instruction du jury relative au traumatisme
Dans les procès de traite des personnes, les procureurs devraient envisager de demander une instruction finale expliquant au jury qu'il ne doit pas appliquer des idées préconçues sur la manière dont les victimes de traumatismes devraient se comporter ou réagir. Ce type d'instruction au jury est devenu une pratique acceptée dans les poursuites pour violences sexuelles et est de plus en plus utilisé dans les procès pour traite des personnes. En septembre 2022, le jury a reçu l'instruction suivante dans le procès R c McIntosh:
[TRADUCTION]
[27] Il est reconnu depuis longtemps qu'il n'y a pas de règle sur le comportement des personnes victimes de traumatismes tels que la traite des personnes. Un plaignant peut ou non présenter des symptômes immédiats de traumatisme, pleurer, être déprimé ou replié sur lui-même, ou éviter l'accusé. La présence ou l'absence de ces comportements ne signifie pas que le plaignant a été ou n'a pas été victime de ce type d'infractions. Cela signifie simplement qu'il n'y a pas de comportement « normal » ou « typique » pour une victime de ces infractions.
[28] Aucune conclusion ne doit être tirée quant à la crédibilité du plaignant sur la base d'hypothèses concernant la manière dont une victime de ces infractions est censée réagir et répondre à celles-ci. On ne peut pas supposer que les victimes réagissent d'une manière objectivement identifiable. L'absence de comportement d'évitement ou de changement de comportement ne doit pas faire l'objet d'une présomption défavorable fondée sur des hypothèses stéréotypées, désormais rejetées, sur la façon dont les gens réagissent à ces infractions.
[29] Je vous préviens, comme je l'ai fait au début du procès, que l'expérience nous a montré qu'il n'y a pas de victime type, de délinquant type, de situation type ou de réaction type. Je ne vous dis pas cela pour étayer une conclusion particulière ou pour que vous ne fassiez pas appel à votre bon sens. Je vous dis cela pour que, lorsque vous réfléchissez aux preuves, vous fassiez attention à ne pas être influencés par des idées fausses sur les infractions dont vous êtes saisis ou sur les personnes impliquées. Vous devez résister et vous aider mutuellement à résister aux conclusions fondées sur des goûts personnels, des généralisations, des intuitions, des préjugés, des sympathies ou des stéréotypes. Réfléchissez aux raisons qui vous poussent à prendre vos décisions et examinez les raisons qui vous poussent à appliquer des stéréotypes et des hypothèses.Note de bas de page 139
4.9 Les dispositifs et autres mesures pour faciliter le témoignage
Pour n’importe quelle personne, témoigner dans une procédure pénale peut s’avérer une expérience difficile et effrayante, à plus forte raison si elle est une victime de la traite des personnes. Étant donné que la traite comporte des pratiques coercitives — telles que la violence (physique, sexuelle ou psychologique) et des menaces de violence à l’endroit de la victime ou d’un proche de la victime — les victimes de la traite sont susceptibles d’avoir besoin de dispositifs pour présenter leur témoignage. C’est aussi le cas des témoins dans les affaires de traite.
En particulier, les victimes peuvent se rétracter ou avoir de la difficulté à faire leur témoignage pour de nombreuses raisons, y compris la peur ou dû au traumatisme. Pour ces raisons, il faut toujours envisager de demander des mesures pour faciliter le témoignage des victimes de la traite. Dans les affaires mettant en cause les victimes autochtones, les extraits suivants de Réclamer notre pouvoir et notre place : Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ci-après « rapport final ») peuvent aider à présenter des demandes pour obtenir des dispositifs pour faciliter le témoignage pour les victimes autochtones (de plus de 18 ans), ainsi que pour les observations finales au procès :
- En raison du caractère infâmant de la traite des personnes, il arrive que les victimes ne souhaitent pas divulguer leur cas, et ce pour de nombreuses raisons, dont la vulnérabilité physique, économique, les menaces proférées par les trafiquants ou autre. Rapport final, v1a-1, p. 725
- Même si les forces policières veulent que les femmes dénoncent la violence qu’elles subissent, il n’en demeure pas moins que de sérieuses lacunes sur les plans de la confiance et de la sensibilisation doivent être corrigées. De nombreux obstacles découlent des mesures d’intervention que mettent en œuvre les policiers et l’appareil judiciaire envers les Autochtones. Ces mesures tiennent compte de manière limitée, voire inexistante, de la complexité des relations historiques ainsi que des traumatismes intergénérationnels vécus par les Autochtones. Les agents qui ont pris part à l’Enquête nationale ont notamment mentionné que la formation qu’ils ont reçue à ce sujet était insuffisante. Pourtant, leur intervention est déterminante pour que l’interaction d’une victime avec les forces de l’ordre soit sécuritaire et qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une relation manifestant une telle compréhension. Rapport final, v1a-1, p. 696
- Lorsqu’une femme métisse, inuite ou des Premières Nations se présente devant les tribunaux, elle est jugée par le même système de justice qui a établi les réserves et les pensionnats indiens, et qui continue de retirer des enfants autochtones de leur milieu familial. C’est à ces tribunaux qu’elle doit s’adresser pour demander justice. Rapport final, v1a-1, p. 692
Le Code criminel contient des dispositions qui permettent aux juges d’ordonner l’utilisation de dispositifs et d’autres mesures pour faciliter le témoignage afin de les aider à témoigner. Ces dispositions reconnaissent qu’il existe des témoins et des victimes, notamment des victimes de traite, qui peuvent être plus vulnérables en raison de leur âge ou pour d’autres facteurs, tel que la nature de l’acte criminel commis contre elles. L’un des objectifs de ces dispositions est de réduire le traumatisme pouvant résulter du témoignage et d’assurer que, en ce qui a trait aux victimes, elles ne soient pas victimisées de nouveau de par leur collaboration avec le système de justice pénale.
Les dispositifs et les autres mesures qui aident les victimes et les autres témoins à présenter leurs témoignages incluent :
- la permission de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience au moyen d’une télévision en circuit fermé ou derrière un écran, pour que le témoin n’ait pas à voir le prévenu (article 486.2Note de bas de page 140)
- pour que la victime ou le témoin soit plus à l’aise, la permission qu’une personne de confiance ou un animal soit présent à ses côtés durant le témoignage (article 486.1)
- lorsque le prévenu se représente lui-même, la désignation d’un avocat chargé d’effectuer le contre-interrogatoire (article 486.3)
Sur demande du poursuivant, ces mesures doivent être accordées à tout témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou qui éprouve de la difficulté à témoigner en raison d’une déficience, sauf si le juge est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Toujours sur demande, ces mesures peuvent être accordées à d’autres témoins vulnérables d’âge adulte si le juge est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de ces derniers un récit complet et franc des faits en cause. Le juge tiendra compte de facteurs tels que l’âge du témoin, la présence de déficiences physiques ou mentales, la nature de l’infraction, la nature de toute relation entre le témoin et le prévenu et toute autre circonstance que le juge estime pertinente.
En plus des dispositifs et autres mesures signalés ci-dessus, le juge peut rendre une ordonnance d’exclusion ayant pour effet d’exclure de la salle d’audience une partie ou l’ensemble des membres du public, pour une partie ou l’ensemble de la procédure pénale (article 486). Un juge peut prendre une telle ordonnance s’il est d’avis qu’elle est :
- dans l’intérêt de la moralité publique
- dans l’intérêt du maintien de l’ordre
- dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, qui comprend la « sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans » (alinéa 486(2)b)) et la « la protection des personnes associées au système judiciaire » (alinéa 486(2)e))
- que cela est nécessaire pour protéger les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité nationaleNote de bas de page 141
Les tribunaux ont reconnu l’importance de rendre une ordonnance d’exclusion dans les situations appropriées. Toutefois, ils ne prendront une telle ordonnance que si l’ordonnance est nécessaire (à la lumière des considérations signalées ci-dessus) et si aucune autre mesure de rechange raisonnable n’a été relevée qui permettrait d’accomplir les mêmes résultats (Société Radio-Canada c Nouveau-Brunswick [Procureur général]Note de bas de page 142).
Lorsqu’un juge refuse d’accorder une ordonnance d’exclusion dans une affaire où le prévenu est accusé d’une des infractions spécifiques se rapportant à la traite des personnes, le juge doit exposer les motifs de sa décision (paragraphe 486(3)).
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter : Aides au témoignage : https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/fiches-factsheets/aides-aids.html
Si la victime réside dans une juridiction différente de celle où les accusations sont portées, il convient d'examiner avec elle et les personnes qui la soutiennent si le fait de l'obliger à se présenter en personne au tribunal risque de la traumatiser à nouveau. Pour de nombreuses victimes, le fait de retourner dans la ville où elles ont été victimes de la traite déclenchera un traumatisme lié à la traite. Certaines victimes qui résident en dehors de la juridiction peuvent refuser ou être réticentes à se présenter au tribunal, mais lorsqu'on leur explique qu'elles peuvent témoigner par vidéoconférence depuis la ville où elles résident, elles pourraient être plus disposées à le faire. Lorsque le témoignage en personne de la victime risque de la traumatiser à nouveau, une demande de témoignage par vidéoconférence peut être introduite en vertu de l'article 714.1. Cette demande, ainsi que les demandes d'aide au témoignage, doivent être faites avant le procès dans la mesure du possible, car certaines victimes éprouveront une grande anxiété à l'idée de devoir témoigner en présence physique de l'accusé sans une personne ou un animal de soutien, ce qui peut être évité si la décision de la cour est connue bien avant le procès.
4.10 Interdiction de publication
Le Code criminel prévoit à la fois des ordonnances de non-publication obligatoires et discrétionnaires qui interdisent la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin. Les procureurs doivent discuter dès que possible des interdictions de publication avec la victime pour déterminer si une victime veut une interdiction de publication. Bien que de nombreuses victimes pourraient souhaiter obtenir une interdiction de publication en vue de protéger leur identité, d’autres ne le souhaiteront peut-être pas. Par exemple, une victime peut vouloir parler publiquement de son expérience de traite des personnes, notamment pour sensibiliser les trafiquants aux tactiques utilisées pour attirer les victimes.
Aux termes de l’article 486.4 du Code criminel, un juge doit, sur demande, rendre une ordonnance afin d’empêcher la publication, la diffusion et la transmission, de quelque façon que ce soit, de tout renseignement susceptible d’identifier le témoin de moins de dix-huit ans ou la victime ou, dans des procédures mettant en cause un certain nombre d’infractions énumérées, notamment les infractions spécifiques se rapportant à la traite des personnes. Le procureur peut demander une interdiction de publication en vertu de l'article 486.4 au nom d'une victime qui en fait la demande, ainsi que dans les cas où le procureur n'a pas encore déterminé les souhaits de la victime, par exemple parce qu'il a du mal à la localiser. Dans les deux cas, le procureur doit, dès que possible, informer la victime de l'existence de l'interdiction de publication et de son droit de demander la modification ou la révocation de l'interdiction de publication. Si le procureur demande une interdiction de publication au nom de la victime, il doit informer le tribunal dès que possible qu'il a informé la victime faisant l'objet de l'interdiction de publication de l'existence de celle-ci, qu'il a déterminé ses souhaits et qu'il l’a informé de son droit de demander l'annulation ou la modification de l'interdiction de publication. Si une victime faisant l'objet d'une interdiction de publication demande au procureur de la modifier ou de la révoquer, le procureur doit demander cette modification ou cette révocation dès que possible.
L’article 486.5 du Code criminel confère au juge le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin dans le cadre de toute autre procédure pénale, s’il est convaincu que cela « servirait la bonne administration de la justice ». Les interdictions de publication prévues à l'article 486.5 peuvent être pertinentes dans les cas où il est décidé de ne pas poursuivre les accusations de traite des personnes mais plutôt de d’autres accusations qui ne sont pas énumérées à l'article 486.4. Les mêmes obligations d'information que celles décrites ci-dessus s'appliquent aux interdictions de publication prévues à l'article 486.5.
Pour décider s’il doit rendre une ordonnance de non-publication, le juge prend en compte les facteurs suivants :
- le droit à un procès public et équitable (alinéa 486.5(7)a))
- le risque sérieux que la victime ou le témoin subisse un préjudice grave si son identité est révélée (alinéa 486.5(7)b))
- la nécessité d’assurer la sécurité de la victime ou du témoin, ainsi que sa protection contre l’intimidation et les représailles (alinéa 486.5(7)c))
- l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au système judiciaire (alinéa 486.5(7)d))
- l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime (alinéa 486.5(7)e))
- les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance proposée (alinéa 486.5(7)f))
- les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche (alinéa 486.5(7)g))
- tout autre facteur que le juge estime pertinent (alinéa 486.5(7)h))
Pour plus d’information sur la compréhension des traumatismes et de la traite des personnes, veuillez consulter le chapitre 3 ou le site Initiative de formation en ligne pour lutter contre la traite des personnes. Il s’agit d’un cours de formation en ligne destiné aux prestataires canadiens de services de première ligne sur la manière de reconnaître, de protéger et d’aider une personne susceptible d’avoir été victime de la traite. Cette formation est disponible en anglais et en français et peut être consultée à l’adresse suivante : http://aiderlesvictimesdelatraitedepersonnes.org/training/curriculum. Voir aussi : https://kmb.camh.ca (EENet — An Introduction to Human Trafficking (Centre for Addiction and Mental Health).
4.11 Les enquêtes préliminaires
Pour les infractions commises à partir du 19 septembre 2019, les accusations en vertu de l'alinéa 279.02(1)a) et de l'article 279.03 ne peuvent plus faire l'objet d'une enquête préliminaire. S'il s'agit d'un crime qui chevauche les deux périodes, une enquête préliminaire n'est plus possible, puisque les changements législatifs en matière de procédure sont prospectifs et non rétroactifs.
Compte tenu des difficultés que vivent les victimes lorsqu’elles témoignent, particulièrement lorsqu’elles doivent le faire plusieurs fois, il faudrait envisager d’utiliser le paragraphe 540(7)Note de bas de page 143 du Code criminel pour éviter que la victime témoigne à l’enquête préliminaire. Au titre de cette disposition et après en avoir donné avis (paragraphe 540(8)), la déclaration de la victime, généralement une déclaration enregistrée sur support vidéo, peut être admise en preuve sans que la victime ait à se présenter pour témoigner. Toutefois, le juge peut toujours exiger que la victime se présente à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire relativement à une déclaration admise comme preuve en vertu du paragraphe 540(7) (voir le paragraphe 540(9)). S’il est décidé de se fonder sur le paragraphe 540(7), les victimes devraient être informées qu’elles pourraient tout de même devoir témoigner. Les procureurs devraient également envisager de s'opposer au contre-interrogatoire en vertu de l'article 540(9), en particulier lorsque la déclaration admise en vertu de l'article 540(7) a été faite sous serment ou sous affirmation solennelle.
Autres méthodes de témoignage
Dans des situations où la victime est âgée de moins de 18 ans, les poursuivants doivent prendre en considération l’article 715.1 afin de présenter la déclaration de la victime enregistrée sur support vidéo en preuve à l’enquête préliminaire et au procès
715.1(1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.
4.12 Les actes d’accusation directs
En vertu de l’article 577 du Code criminel, le procureur général ou le sous-procureur général sont autorisés à envoyer une affaire directement au procès sans enquête préliminaire, lorsque l’enquête préliminaire n’est pas encore terminée, ou après qu’une enquête préliminaire a été tenue et a abouti à la libération du prévenu. Fait important, le prévenu ne détient aucun droit constitutionnel à une enquête préliminaireNote de bas de page 144.
Dans les cas de traite des personnes, les poursuivants doivent envisager la possibilité d’obtenir un acte d’accusation direct s’il existe des avantages de ne pas tenir une enquête préliminaire, soit pour éviter les retards d’avant-procès, préserver les preuves, protéger les témoins et pour d’autres facteurs d’intérêt public. Pour les procureurs du Québec, la directive ACC-2 devra également être consultée pour l’utilisation de cette procédure.
4.13 Contrer les stratégies courantes de la défense
Les attaques de la crédibilité et de la fiabilité des témoins de la poursuite, surtout celle de la victime, représentent la contestation la plus courante dans les affaires de traite des personnes. Pour soulever un doute raisonnable, les avocats de la défense peuvent soulever les déclarations antérieures incompatibles et attaquer la crédibilité générale de la victime (p. ex., en laissant entendre un motif inavoué, comme éviter l’expulsion ou vouloir se venger).
4.13.1 Déclarations antérieures incompatibles
Il peut y avoir des divergences entre le témoignage antérieur ou les déclarations écrites d’une victime et son témoignage au procès. De telles divergences peuvent être involontaires, les faits pertinents ayant pu se dérouler il y a fort longtemps. Les victimes peuvent aussi s’abstenir délibérément de communiquer des renseignements ou mentir si elles craignent toujours pour leur sécurité ou celle d’autres personnes, soit parce qu’elles éprouvent des sentiments envers leur trafiquant, lorsque le trafiquant a pris le contrôle d’elles en les amenant à croire qu’il entretenait une relation intime avec elles, ou si elles ont participé à des activités criminelles, dans les cas où le trafiquant a impliqué ses victimes dans les activités liées à la traite ou dans d’autres activités criminelles connexes. Les divergences correspondent également au fait d’avoir vécu un traumatisme, ce qui a un effet connu sur leur capacité de se rappeler des faits, particulièrement de façon chronologique. Pour en savoir plus sur les effets du traumatisme sur une victime, veuillez consulter le chapitre 3.2.
Tous ces scénarios peuvent donner lieu à des déclarations antérieures incompatibles. Les mesures suivantes peuvent être utiles pour réfuter les contestations et garantir que le juge du procès dispose d’un aperçu juste du témoignage des victimes, soit en :
- corroborant le témoignage des victimes en ayant recours à des preuves supplémentaires, notamment le témoignage d’autres témoins, en plus de renseignements sur les vols, des documents d’immigration, des registres d’hôtel ou de taxi, des données cellulaires ou des vidéos de surveillance ou autres, à condition que ces preuves soient pertinentes à l’égard d’une question en litige (veuillez consulter l’annexe A, qui mentionne la jurisprudence pertinente sur ce point)
- identifiant les différents récits fournis par le témoin, ainsi que l’ordre dans lequel ils ont été donnés, car la chronologie et les personnes à qui les déclarations ont été fournies peuvent aider à expliquer les incohérences. Les incohérences ou les divergences dans les faits incidents devraient avoir peu ou pas d’incidence sur la fiabilité du témoignage
- déterminant si certaines incohérences sont réellement importantes pour le récit général des victimes ou si elles ne sont que des variations de bonne foi qui peuvent être expliquées par le passage du temps ou par la situation éprouvante à laquelle elles ont été confrontées lorsqu’elles ont subi l’infraction
- veillant, pendant l’entrevue des victimes, de même que pendant l’interrogatoire principal, à ce qu’elles aient la possibilité de résoudre et de corriger les incohérences. Il est plus convaincant de corriger les divergences et d’admettre les faiblesses de front que de permettre à la défense de contrôler le récit en soulevant les questions pour la première fois lors du contre-interrogatoire
- ayant connaissance, dans le cas de victimes qui se rétractent ou qui sont peu coopératives, des moyens de preuve par lesquels des déclarations antérieures, peut-être plus véridiques, peuvent être présentées au juge du procès (p. ex., demander à contre-interroger le plaignant en vertu des paragraphes 9(1) ou 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada,Note de bas de page 145 ou accepter des déclarations antérieures admissibles en vertu de l’exception de principe à la règle du ouï-dire sur le fondement des arrêts de la Cour suprême du Canada BradshawNote de bas de page 146, B(KG),Note de bas de page 147 et R c KhelawonNote de bas de page 148)
- rappelant au tribunal, dans les observations finales, que la preuve hors de tout doute raisonnable n’exige pas une preuve sans imperfectionNote de bas de page 149;
- envisageant au besoin de convoquer des témoins experts pour témoigner sur les réactions psychologiques et les comportements des personnes ayant été victimes de traumatismes graves, afin d’expliquer des incohérences.
4.13.2 Attaques générales de la crédibilité
Les avocats de la défense peuvent, par ailleurs, attaquer la crédibilité générale des victimes et/ou soulever les motifs qu’elles auraient de mentir, en invoquant par exemple leur statut en matière d’immigration, leurs antécédents criminels, les avantages reçus pendant la période correspondant aux allégations ou leurs relations antérieures avec l’accusé ou d’autres témoins en l’espèce. Pour contrer ces tactiques, on peut employer des stratégies semblables à celles qui viennent d’être exposées, et peut-être aussi celles qui suivent :
- contester la pertinence du point soulevé par la défense
- envisager de demander que la preuve concernant la moralité de l’accusé soit déclarée admissible à titre de preuve narrative ou aux faits similaires afin de démontrer un comportement établi d’abus à l’égard de la victime ou d’autres personnes. De façon générale, la présentation de ce type de preuve vise à garantir que le juge des faits dispose de l’ensemble des faits, pouvant ainsi réfuter une caractérisation injuste du comportement ou des réactions de la victime à certains événements qui ne tient pas compte de l’impact du traumatisme qu’elle a vécu
- envisager de présenter des témoignages d’expert sur les méthodes que les trafiquants utilisent pour contrôler ou manipuler leurs victimes, comme le don de cadeaux ou d’argent pour favoriser la docilité, afin de démontrer que ces « avantages » permettent souvent de commettre l’infraction
- tenter, si possible, d’illustrer par des exemples la différence entre la valeur des « avantages » qu’a reçus la victime et la valeur marchande réelle du travail ou des services qu’elle a fournis, afin d’établir l’exploitation et de réfuter des allégations qu’elle a été dédommagée de façon adéquate
- si les faits le confirment, déposer des éléments en vue de prouver que le plaignant a régularisé son statut de résident en dehors de toute coopération avec l’enquête. S’il y a un lien entre sa coopération et son statut de résident, fournir en toute transparence les détails de l’arrangement et normaliser celui-ci en produisant des preuves établissant qu’il constitue, sur le plan international, la meilleure façon de procéderNote de bas de page 150 et qu’il devrait être sans incidence négative sur l’intégrité du témoignage de la victime
- si la victime a un casier judiciaire, aborder la situation franchement pendant l’interrogatoire principal, et rétablir sa crédibilité par anticipation en soulignant toutes les circonstances pertinentes des condamnations ou des décisions antérieures (par exemple, le casier n’a pas d’accusations récentes, il est sans rapport avec les actes criminels de supercherie ou de mensonge, la victime souffrait de dépendance ou de problèmes de santé mentale au moment de l’infraction, etc.)
4.13.3 Preuve concernant les antécédents sexuels
L’avocat de la défense peut également tenter d’attaquer la crédibilité de la victime en cherchant à présenter des éléments de preuve concernant ses antécédents sexuels, par exemple la défense pourrait chercher à admettre la participation antérieure ou ultérieure de la victime au commerce du sexe pour permettre de déduire qu’elle est moins susceptible d’être victime d’exploitation.
Les infractions de traite des personnes ne sont pas énumérées comme une infraction désignée dans les demandes présentées au titre de l’article 276, qui régissent l’admissibilité de la preuve concernant les antécédents sexuels. Dans son arrêt Barton de 2019Note de bas de page 151, la Cour suprême du Canada a conclu que le régime qui régit l’admissibilité de la preuve concernant les antécédents sexuels (le régime de l’article 276) s’applique « […] à toute poursuite où il existe un lien entre l’infraction reprochée et une infraction énumérée au par. 276(1), même si le document d’inculpation n’en fait aucunement mention »Note de bas de page 152. La Cour suprême du Canada a également conclu que la preuve présentée par le ministère public concernant le comportement sexuel antérieur est assujettie aux principes de common law énoncés dans son arrêt Seaboyer de 1991Note de bas de page 153. Dans le contexte des accusations de traite des personnes, la jurisprudence n’est pas établie sur l’utilisation des demandes présentées en vertu de l’article 276Note de bas de page 154. Toutefois, les procureurs devraient examiner s’ils doivent demander à l’avocat de la défense de présenter une demande en vertu de l’article 276/l’arrêt Seaboyer lorsqu’ils cherchent à produire de la preuve concernant les antécédents sexuels de la victime pour permettre de déduire que l’allégation de la victime selon laquelle elle a été exploitée est moins digne de foi.
4.14 Les produits de la criminalité et les biens infractionnels
Selon les estimations, à l’échelle mondiale, la traite des personnes fait partie des activités criminelles les plus lucratives (seuls les trafics de la drogue et des armes à feu sont comparables), générant des milliards de dollars annuellement pour les organisations criminelles complexes. L’Organisation internationale du travail estime que les profits annuels de la traite des personnes se chiffrent à environ 32 milliards de dollarsNote de bas de page 155.
Lorsqu’on mène une enquête sur la traite des personnes, il faut, dans la mesure du possible, mener en parallèle une enquête sur les produits de la criminalité, et ce, dès les premières étapes. Veuillez consulter la section 3.6.3.
Le Code criminel comporte un régime exhaustif de confiscation pénale qui porte à la fois sur les produits de la criminalité, incluant l’utilisation d’une disposition de renversement du fardeau de la preuve, et sur la confiscation de biens infractionnels (à savoir les biens utilisés pour commettre un crime).
La Partie XII.2 du Code criminel prévoit la confiscation des « produits de la criminalité » lors de la détermination de la peine à infliger à un prévenu trouvé coupable d’une infraction désignée, dont les infractions liées à la traite des personnes.
4.14.1 En quoi consistent les produits de la criminalité?
L’article 462.3 du Code criminel définit ce qu’on entend par « produits de la criminalité » :
Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration d’une infraction désignée; b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.
En ce qui concerne les personnes déclarées coupables d’une infraction associée à une organisation criminelle (qui peut englober une infraction de traite des personnes commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle), le Code criminel prévoit la confiscation des produits de la criminalité, sauf si le contrevenant peut démontrer que les biens ne découlent pas d’activités criminelles. Autrement dit, le fardeau de la preuve incombe à la partie déclarée coupable, et non au poursuivant : c’est à la partie déclarée coupable de démontrer pourquoi le juge ne devrait pas ordonner la confiscation des biens.
Les dispositions exhaustives de la Partie XII.2 permettent également la saisie ou le blocage de biens en attendant que le tribunal rende sa décision sur la procédure criminelle.
Dans le cadre de la procédure et des pouvoirs spéciaux établis dans la Partie XV, le Code criminel prévoit également la confiscation de biens utilisés pour perpétrer une infraction ou d’autres biens infractionnels. Les biens infractionnels sont définis à l’article 2 du Code criminel : bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu par le Code criminel, ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.
Plusieurs provinces et territoires ont adopté des lois relatives à la confiscation civile. Ces lois établissent le cadre selon lequel l’État peut demander la saisie des produits issus d’activités illicites. Les produits issus d’activités illicites sont définis en termes généraux pour comprendre un bien acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, à la suite d’une activité illicite. La confiscation civile se distingue du fait que la confiscation peut avoir lieu malgré l’absence d’une déclaration de culpabilité.
4.14.2 La confiscation au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
En sus de la peine prévue à l’article 120 de la LIPR, une ordonnance de confiscation des biens relatifs à l’infraction peut être rendue en vertu du paragraphe 137(1) de la LIPRNote de bas de page 156.
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