Établir les liens dans les cas de violence familiale : Collaboration entre les systèmes de droit de la famille, de protection de la jeunesse et de justice pénale

Chapitre 6 - Questions liées à la preuve

Les questions liées à la preuve sont extrêmement complexes et peuvent sembler vraiment insurmontables aux parties se représentant elles-mêmes. Dans les affaires de violence parallèles ou connexes en matière familiale, un certain nombre de questions liées à la preuve concernant la coordination et la sécurité risquent de se présenter, notamment :

En plus des efforts des parties pour obtenir des éléments de preuve présentés dans une autre instance afin de les soumettre dans une instance connexe, la question se pose aussi de savoir si le tribunal peut prendre en compte des ordonnances rendues dans une instance connexe même si les parties au litige ne les ont pas mentionnées dans le dossier. C’est particulièrement pertinent lorsque des parties se représentent seules.

6.1 Éléments de preuve présentés devant une autre instance

Lorsqu’un cas de violence familiale donne lieu à plusieurs instances, les parties concernées trouvent parfois que l’information et les documents recueillis dans le cadre d’une affaire ou enquête pourraient être utiles dans une autre instance judiciaire. Par exemple, les documents recueillis par la police dans le cadre d’une enquête criminelle ou en préparation d’un procès (appelés preuve documentaire de la poursuite) sont, entre autres :

Ces éléments de preuve peuvent s’avérer très utiles pour un parent qui cherche à obtenir la garde des enfants ou un accès à ceux-ci dans une affaire privée relevant du droit de la famille, surtout lorsqu’ils viennent appuyer les allégations de violence conjugale ou de violence envers les enfants perpétrée par l’un des parents. Les responsables de la protection de la jeunesse voudront également avoir accès aux documents de la police et de la poursuite lorsqu’ils cherchent à démontrer qu’un enfant a bel et bien besoin de protection contre la violence familiale. Dans le même ordre d’idées, les renseignements recueillis par les organismes de protection de la jeunesse pourraient également servir à prouver ou à contester des accusations de violence conjugale ou de violence envers un enfant. Ces documents sont, entre autres :

Cependant, comme nous le verrons dans la présente section, c’est plus que la simple pertinence d’un élément de preuve qui détermine la capacité d’une partie d’avoir accès à ces documents ou de déposer ceux-ci en preuveNote de bas de la page 255.

Toute partie souhaitant avoir accès à des documents produits dans une instance donnée et les présenter en tant qu’éléments de preuve dans une autre instance doit présenter sa demande conformément aux règles judiciaires en vigueur, qui varient en fonction de la province ou du territoire et du type d’instance. Toutefois, même quand l’accès à l’information et son admissibilité en cour sont autorisés aux termes d’une loi ou de la common law, un juge de première instance peut choisir d’exclure tout élément de preuve s’il estime que son effet préjudiciable l’emporte sur sa force probante. La décision de la cour dépend donc beaucoup du contexte et repose sur une analyse approfondie des divers intérêts en jeu.

Dans les sections qui suivent, nous décrivons certaines des difficultés liées à la production de documents dans un procès pénal ou civil. La plupart des obstacles à l’accès et à l’admission d’éventuels éléments de preuve découlent de la loi ou de la common law. La présente section signale également certains des difficultés que les règles sur la divulgation de la preuve peuvent poser aux victimes de violence familiale. À la fin du chapitre, nous décrivons les mesures récentes visant à mettre à la disposition des tribunaux un cadre cohérent qui régit l’admissibilité des documents produits par la police dans une affaire civile, ainsi qu’à faciliter l’accès des parties à ces documents.

6.1.1 Procès en matière pénale

Étant donné les règles sur le ouï-direNote de bas de la page 256, les déclarations antérieuresNote de bas de la page 257 et l’auto-incriminationNote de bas de la page 258, ainsi que la non-admissibilité des déclarations extrajudiciaires involontairesNote de bas de la page 259, le procureur de la Couronne dans une affaire pénale ne peut pas toujours soumettre des documents produits dans le cadre d’un procès civil ou d’une affaire de protection de la jeunesse. De surcroît, les dossiers d’un organisme de protection de la jeunesse, même s’ils sont pertinents, ne sont pas toujours accessibles et admissibles au motif de la protection des liens thérapeutiques et autres relations de confiance, qui est dans l’intérêt public, et de la confidentialité des personnes qui s’adressent à un organisme socialNote de bas de la page 260. En résumant la position de la Société d’aide à l’enfance (SAE) dans R c. Medwid, la Cour de justice de l’Ontario a rappelé l’importance de la confidentialité lorsqu’elle a résumé la position de la société d’aide à l’enfance :

[traduction] Les demandes visant des dossiers [de la SAE] ont tendance à désavantager de plus belle des groupes déjà marginalisés en attirant encore plus d’attention sur eux, tout simplement parce qu’ils ont fait appel à des organismes sociaux. Qui plus est, les dossiers thérapeutiques établis à la suite de traitements reçus d’organismes sociaux méritent une attention particulière dans l’optique de la protection de la vie privée, car ils reposent sur une relation de confiance et une présomption inhérente de confidentialité, à tel point que leur divulgation risque de porter atteinte à la dignité de la personne concernéeNote de bas de la page 261.

Il convient de préciser que les règles de la preuve ne sont pas strictement appliquées lors des audiences sur la mise en liberté sous caution. La cour peut ainsi rendre sa décision conformément à la partie XVI du Code criminel en fonction de tout élément de preuve que le juge considère plausible ou digne de foi, à l’exclusion des éléments non admissibles durant le procèsNote de bas de la page 262. Ainsi, dans une audience sur la mise en liberté sous caution, la cour peut prendre en compte des éléments de preuve provenant de tierces parties, comme un organisme de protection de la jeunesse, lorsqu’elle doit décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou en détention. L’alinéa 518(1)d.1) du Code criminel est d’un intérêt particulier dans le contexte de la protection de la jeunesse; il invite le juge à prendre en considération toute preuve relative au besoin d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction qui lui est présentée.

6.1.2 Communication de la preuve à l'accusé dans un procès pénal, et aux parents dans le cas d'instances relevant de la protection de la jeunesse

Les règles de communication de la preuve dans le cadre d’un procès pénal et d’instances en matière de protection de la jeunesse sont fondées sur des droits protégés par la Constitution. La communication dans le contexte pénal peut donner un avantage à l’accusé dans une affaire relevant du droit de la famille où l’autre parent pourrait ne pas avoir accès aux mêmes éléments de preuve liés à des incidents de violence familiale. On craint aussi que l’accusé puisse être informé de renseignements confidentiels reçus par la poursuite, ou qu’il ait accès à des renseignements confidentiels qu’un tiers a en sa possession. Par exemple, l’information recueillie dans le contexte d’une évaluation du risque, ayant permis de découvrir que la victime a une nouvelle relation romantique, pourrait déclencher des représailles violentes si l’accusé obtient ces renseignements soit parce qu’ils lui ont été communiqués, soit par la voie du processus d’accès à l’information. La possibilité de communication d’un dossier à un parent prétendument violent dans le cadre d’audiences en matière de protection de la jeunesse donne lieu à des craintes semblables.

Pour assurer le droit de l’accusé garanti par la Charte, de présenter une défense pleine et entière, la défense a le droit de connaître toute l’information pertinente que la poursuite a en sa possession (communication de la preuve par la poursuite) et le droit d’avoir accès aux documents qu’une tierce partie a en sa possession (communication par un tiers)Note de bas de la page 263. Dans R c. Stinchcombe, la Cour suprême du Canada a clarifié et consolidé le principe général de la communication de la preuve, tel que résumé dans R c. Taillefer :

Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s’apprécie tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer. En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge. Notre Cour a d’ailleurs défini largement la notion de pertinenceNote de bas de la page 264.

L’obligation de la police de communiquer les éléments de preuve à la poursuite est limitée à tout élément pertinent dans l’enquête sur l’accuséNote de bas de la page 265. La poursuite a alors un certain pouvoir discrétionnaire très limité quant au moment et à la façon dont se fera la communicationNote de bas de la page 266 à la défense, mais la rétention absolue de l’information pertinente pour la défense ne peut être justifiée qu’en cas de privilèges légaux, essentiellement le privilège relatif aux indicateurs de police et le droit de l’avocat au secret professionnel (deux formes de privilège générique)Note de bas de la page 267 ainsi que le privilège relatif aux dossiers de counselingNote de bas de la page 268. Le droit de l’avocat au secret professionnel a été établi comme un principe de justice fondamentale par la Cour suprême du CanadaNote de bas de la page 269. Par conséquent, l’obligation d’un avocat de dévoiler des éléments de preuve obtenus de son client, comme pour le privilège relatif aux indicateurs de police, ne s’applique que lorsque cela pourrait contribuer à prouver l’innocence de l’accuséNote de bas de la page 270 ou lorsque la sécurité publique est menacéeNote de bas de la page 271.

En ce qui a trait aux dossiers des tiers (y compris psychiatriques, médicaux ou de counseling), le privilège doit être étudié en fonction des circonstances de chaque cas, conformément au test de WigmoreNote de bas de la page 272. En outre, l’accès aux dossiers de tiers pour lesquels le plaignant peut raisonnablement s’attendre à la protection de sa vie privée est assujetti à la fois aux règles de la common law (appelées communément règles d’O’Connor)Note de bas de la page 273 et aux articles 278.1 à 278.91 du Code criminel. Les dispositions législatives s’appliquent notamment aux dossiers d’études, d’emploi, de protection de la jeunesse et de services sociauxNote de bas de la page 274. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux infractions d’ordre sexuel énumérées. Dans les cas de violence familiale qui n’est pas d’ordre sexuel, ce sont les règles d’O’Connor qui s’appliqueraient.

Il convient de préciser que le privilège appartient au détenteur des documents, pour qui ces règles ont été établies, et qu’il est donc possible pour ce dernier d’y renoncer explicitement ou implicitementNote de bas de la page 275. Par conséquent, la plupart du temps, quand de l’information confidentielle est fournie par une victime à son avocat puis communiquée à d’autres avec le consentement de la victime (après évaluation des risques), le détenteur a probablement renoncé au privilège. En outre, les règles sur la communication de renseignements s’appliquent à tout document pertinent, même si le ministère public ne l’a pas en sa possession. Les demandes de production de dossiers de tiers font que ces dossiers sont communiqués, à moins qu’ils ne soient soustraits à la communication en vertu des articles 278.1 à 278.91 du Code criminel (dans le cas des infractions d’ordre sexuel) ou suivant les règles d’O’ConnorNote de bas de la page 276.

Dans les cas de protection de la jeunesse, les normes de communication sont établies par la législation provinciale sur la protection de la jeunesseNote de bas de la page 277. En outre, comme nous l’avons fait remarquer plus haut, des exigences constitutionnelles semblables à celles qui s’appliquent dans le contexte pénal doivent être respectées dans le contexte de la protection de la jeunesse puisque, si l’État retire l’enfant de ses parents, il porte atteinte à l’intégrité psychologique du parent. Or, dans ce cas, ce dernier a droit à la protection garantie par la CharteNote de bas de la page 278.

6.1.3 Procès en matière de droit de la famille et de protection de la jeunesse

Les services de police et les organismes de protection de la jeunesse s’échangent régulièrement des dossiers d’enquête sans procédure officielle. C’est particulièrement vrai si la police et les responsables de la protection de la jeunesse mènent une enquête conjointe dans le but d’obtenir toute l’information requise pour assurer la sécurité des victimes de violence familiale. Cependant, chaque fois qu’il y a désaccord concernant la production des dossiers de l’enquête policière dans les affaires de protection de la jeunesse, les tribunaux ont mis fortement l’accent sur l’accès à l’information pouvant aider à déterminer qu’est-ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, même si c’est au détriment de la protection de la vie privée ou si cela pouvait entraîner des violations de la Charte. Les rapports de police et les déclarations des témoins peuvent avoir une valeur incertaine en tant qu’éléments de preuve de la capacité parentale (surtout s’ils n’ont pas mené au dépôt d’accusations pénales et n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire), mais les preuves d’un comportement criminel antérieur sont généralement jugées pertinentes dans les conflits concernant la garde d’un enfant et l’application de mesures de protection. Normalement, ces documents sont expurgés, ou l’information n’est pas divulguée, de façon à assurer l’intégrité du système de justice pénale, la coopération des témoins et le respect du droit à la vie privée de toute partie ou tiers en cause, et à tenir compte des préoccupations à l’égard de la sécurité et du privilège de la Couronne.

Toutefois, les tensions deviennent plus vives lorsque les organismes de protection de la jeunesse demandent à voir les dossiers d’enquête policière ou de la poursuite si des affaires pénales sont en cours, et surtout si les documents en question pourront être vus par les parents qui sont eux-mêmes en cause dans le dossier criminel. Il importe de garder à l’esprit que, dans le contexte de la protection de la jeunesse, les parents peuvent accéder à la plupart des documents les concernant qui ont été constitués par les organismes de protection de la jeunesse. Par conséquent, si les dossiers d’enquête policière sont transmis à ces organismes, cela peut avoir pour effet direct de les transmettre aux parents. Dans de telles circonstances, on peut craindre avec raison que le fait de communiquer prématurément les dossiers de l’instance ou de l’enquête menace l’intégrité de l’enquête ou du procès pénal. Par contre, étant donné les délais souvent très longs des tribunaux dans les affaires pénales, l’urgence de déterminer qui aura la garde et la nécessité d’assurer la protection des victimes à la lumière des preuves les plus étoffées possibles sont sans nul doute d’intérêt public. Les tribunaux ont affirmé que, dans les affaires de violence familiale, aucun système n’a la primauté. En effet, puisque les deux systèmes visent à assurer la sécurité d’éventuelles victimes de violence familiale, quand les intérêts des parties sont conflictuels, les tribunaux doivent soigneusement pondérer ces intérêts à la lumière des faits. Comme le tribunal le souligne dans Children’s Aid Society of Algoma c. S BNote de bas de la page 279 :

[traduction] En réalité, le système de justice pénale et le système de protection de la jeunesse sont intégrés et ont des éléments distincts ou se chevauchant pour ce qui est de la protection de la mère et des enfants. Aucun système ne peut à lui seul offrir une protection optimale. Seuls l’effort conjugué des deux systèmes et un amalgame de leurs procédures peuvent optimiser la protection de la mère et des enfants.

6.1.4 Questions pratiques

Un examen du droit dans ce domaine montre que la question est très complexe, même pour ceux qui ont une formation juridique. On ne peut qu’imaginer à quel point les questions de preuve dépassent les compétences des parties non représentées, et il arrive souvent que des parties ne soient pas représentées dans le contexte du droit de la famille. Une partie à un litige se représentant elle-même qui voudrait obtenir de l’information issue d’un procès pénal pour la présenter en preuve dans un procès en droit de la famille aura probablement énormément de difficultés. Dans certains cas, cela pourrait aboutir à des conclusions contradictoires du procès en droit de la famille et du procès pénal. Le juge Harvey Brownstone a écrit ce qui suit sur la question :

[traduction] On a vu des situations où un tribunal du droit de la famille n’était pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le parent A avait agressé le parent B, alors qu’un tribunal pénal avait conclu au-delà de tout doute raisonnable qu’il y avait eu agression. Comment est-ce possible, si la norme de preuve est tellement moins rigoureuse au tribunal de la famille qu’au tribunal pénal? Si la preuve présentée n’était pas assez convaincante pour que le tribunal de la famille conclu e que le parent A avait probablement agressé le parent B, comment un juge (ou jury) du tribunal pénal peut-il avoir jugé au-delà de tout doute raisonnable que l’agression s’est produite?

Cette apparente contradiction peut s’expliquer de différentes façons. Des preuves différentes peuvent avoir été présentées dans chaque cas. Par exemple, des dossiers médicaux faisant état des blessures peuvent avoir été présentés au tribunal pénal, mais pas au tribunal du droit de la famille. Ceux qui ont été témoins de l’incident peuvent avoir témoigné au tribunal pénal, mais pas au tribunal du droit de la famille. J’ai vu cette situation se produire dans des cas où la victime n’avait pas d’avocat au tribunal de la famille et n’avait donc pas présenté le meilleur dossier pour sa défense. Au tribunal pénal, ce problème est inexistant parce que c’est la poursuite qui fait tout le travail relatif à l’obtention et à la présentation de la preuveNote de bas de la page 280.

6.1.5 Examen judiciaire d'ordonnances et d'éléments de preuve non versés au dossier

Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la façon dont un juge pourrait apprécier des ordonnances et des éléments de preuve d’une autre instance, lorsque les parties ne les ont pas présentés et qu’ils ne font donc pas partie du dossier soumis au tribunal. Un juge peut se retrouver dans une position difficile s’il est au courant d’une ordonnance ou d’éléments de preuve pertinents d’une autre instance mettant en cause les mêmes parties, sans vouloir s’immiscer dans le processus contradictoire et compromettre l’équité du procès en prenant en compte des éléments de preuve qui n’ont pas été officiellement reçusNote de bas de la page 281. Des précédents mettent en lumière cette question de preuveNote de bas de la page 282. Des défenseurs des tribunaux intégrés pour l’instruction des causes de violence familiale de l’État de New York affirment que le tribunal peut prendre connaissance d’office de renseignements contenus dans une autre affaire lorsque les deux parties en ont été informées et que les renseignements ont été versés au dossierNote de bas de la page 283. Il reste à déterminer si la doctrine de la connaissance d’office s’appliquerait dans de telles situations dans le contexte canadienNote de bas de la page 284.

6.2 Pratiques prometteuses

6.2.1 D P c. Wagg

Même si déterminer le moment où l’on doit ordonner la production de la preuve documentaire de la poursuite est un exercice hautement contextuel, certaines lignes directrices sont en cours d’élaboration. Dans l’affaire D P c. WaggNote de bas de la page 285de 2004, la Cour d’appel de l’Ontario a adopté un processus de sélection qui a depuis été grandement utilisé quand ces documents sont demandés dans le cadre d’une affaire civile. Dans l’affaire Wagg, la demanderesse a intenté une poursuite civile pour les préjudices que lui aurait causés l’agression sexuelle du défendeur. Le défendeur n’avait pas été reconnu coupable au pénal puisque les accusations avaient été suspendues en raison d’un retard déraisonnable. À l’appui de sa poursuite civile, la demanderesse a réclamé la production des déclarations que le défendeur avait fournies à la police durant l’enquête criminelle. Ces déclarations avaient été jugées inadmissibles au procès parce que le tribunal avait conclu que le droit de l’accusé d’avoir recours à un avocat en vertu de l’alinéa 10b) de la Charte avait été enfreint.

En raison d’une divulgation dans le cadre du procès pénal, le défendeur dans l’affaire Wagg était en possession des dossiers de l’enquête policière détenus par la poursuite. Dans les Règles des procédures civiles de l’Ontario, il n’existait pas de mécanisme pour informer le ministère public de la demande de production ni de moyen de permettre au ministère public de se prononcer sur cette question. Afin d’aborder ce problème, et plus particulièrement les préoccupations relatives à la vie privée et à l’intégrité du processus pénal, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé l’utilisation d’un processus qui est maintenant connu sous le nom de « mécanisme de filtrage Wagg » et a ordonné la production de la preuve. Tout en soulignant l’importance d’avoir la forme de communication préalable la plus complète dans les poursuites civiles, le juge Rosenberg a accepté qu’il puisse y avoir des raisons d’intérêt public impérieuses justifiant la décision de ne pas divulguer certains renseignementsNote de bas de la page 286.

Le processus adopté par la Cour d’appel dans l’arrêt Wagg est le suivant :

Le juge Rosenberg a reconnu que le mécanisme de filtrage Wagg pourrait retarder considérablement le règlement du litige et en augmenter grandement le coûtNote de bas de la page 288. Toutefois, il croyait que la plupart des demandes de production pourraient être résolues sur consentement. Il a affirmé ce qui suit :

[traduction] Je m’attends à ce que les parties et les agents de l’État soient généralement en mesure de s’entendre sur la divulgation des documents dans bien des cas. Quand la partie en possession de la preuve documentaire de la poursuite a accès aux documents, l’équité exige normalement que l’autre partie y ait également accès. [...]
De plus, les parties et les agents de l’État devraient accepter de produire tous les renseignements qui ont été utilisés par le tribunal dans le cadre de la poursuite pénale s’ils revêtent un intérêt d’importance supérieure, par exemple des documents privés de plaignants dans des affaires d’agression sexuelle ou des dossiers médicaux confidentielsNote de bas de la page 289.

Bien qu’il n’ait pas été adopté dans toutes les provinces et tous les territoires, le mécanisme de filtrage Wagg a été utilisé à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario et a été cité et approuvé par la Cour suprême du CanadaNote de bas de la page 290.

Puisque l’affaire Wagg porte sur des parties privées plaidant une affaire civile, on s’est rapidement demandé si le mécanisme Wagg s’appliquait quand des organismes publics comme les SAE voulaient obtenir l’accès aux documents de la poursuite. En effet, parmi le nombre considérable de demandes faites au ministère du Procureur général de l’Ontario après l’affaire Wagg, 20 % concernaient des affaires de protection de la jeunesse, juste derrière les accidents automobilesNote de bas de la page 291. Une décision rendue en 2007, Children’s Aid Society of Algoma c. D PNote de bas de la page 292 , a permis de régler la question et de confirmer que le mécanisme Wagg s’applique aux demandes des SAE pour les dossiers des tiers.

Dans l’affaire Algoma, la SAE craignait que les enfants vivant dans une famille où il y avait semble-t-il de la violence et beaucoup de conflits soient à risque de subir des problèmes affectifs et d’être exposés à une conduite inappropriée. La SAE a demandé que le procureur général de l’Ontario divulgue les casiers judiciaires, le contenu des documents de la poursuite, ainsi que les dossiers de probation et de libération conditionnelle concernant la mère de l’enfant et son petit ami. Le procureur général a invoqué le droit à la vie privée des tiers nommés dans les dossiers. Il a également affirmé que, si ces renseignements étaient produits, cela pourrait entraîner des craintes de poursuites pénales : les témoins pourraient être réticents à coopérer avec la police si leurs noms risquaient ensuite d’être divulgués à la SAENote de bas de la page 293 .

La SAE a soutenu que la nécessité de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant devrait l’emporter sur le droit à la vie privée des tiers. Dans cette affaire, il n’y avait pas d’enquête criminelle en cours dont l’intégrité pouvait être entravée par la production de documents. La juge Pardu a indiqué qu’il était vrai que des préoccupations d’intérêt public et des préoccupations relatives à la vie privée pourraient restreindre la production, mais que ce serait une situation rare étant donné que des [traduction] « motifs d’intérêts publics importants justifient le travail des sociétés d’aide à l’enfance »Note de bas de la page 294. La SAE a fini par obtenir accès aux dossiers, à l’exception des codes policiers internes, des numéros du service d’empreintes digitales et des noms des informateurs confidentiels qui ont été retirés. En outre, pour les copies fournies aux parents de l’enfant, le tribunal a également ordonné le retrait des numéros d’assurance sociale, des permis de conduire et des plaques d’immatriculation des tiers, ainsi que leur date de naissance, leurs numéros de téléphone et leurs adresses. Le tribunal a conclu que :

[traduction] Les personnes qui donnent aux policiers des renseignements qui suscitent des préoccupations quant au bien-être d’un enfant devraient s’attendre à ce que ces renseignements soient transmis à une société d’aide à l’enfance, car les policiers sont obligés d’informer ces sociétés quand ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant pourrait être en danger. [...] Bien qu’il pourrait y avoir des dossiers de nature extrêmement délicate qui portent sur des questions extrêmement personnelles et ne devraient être divulgués à personne, même à une société d’aide à l’enfance, parce qu’ils ne sont pas d’une grande utilité pour l’enquête, dans la plupart des cas, la remise des dossiers judiciaires appropriés à la société d’aide à l’enfance ne portera pas atteinte aux attentes raisonnables en matière de vie privée auxquelles on fait allusion dans ces dossiersNote de bas de la page 295.

Il faut souligner que les pratiques diffèrent selon les provinces et les territoires en ce qui a trait aux requêtes de type Wagg, puisque les degrés de coopération entre les organismes de protection de la jeunesse et les services des poursuites pénales varient.

6.2.2 Loi uniforme sur la production des documents de poursuite

En 2010, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada a adopté une loi uniforme pour fournir un ensemble uniforme de règles sur l’admissibilité des documents de poursuiteNote de bas de la page 296 dans les instances civiles et administrativesNote de bas de la page 297. La Loi uniforme sur la production des documents de poursuite étendrait uniformément les principes adoptés dans l’arrêt D P v Wagg à l’échelle du pays lorsque la Couronne ou la police refuse de produire les documents demandésNote de bas de la page 298.

Selon la Loi uniforme sur la production des documents de poursuite, dans des circonstances ordinaires, les documents de poursuite peuvent seulement être produits avec le consentement du procureur général ou du ministère responsable de l’enquête et de la poursuite relatives à l’infraction, ou du service de police compétentNote de bas de la page 299. La seule exception serait lorsqu’un tribunal ordonne la production de documents en vertu des règles établies dans la LoiNote de bas de la page 300. Cette exception ne s’applique pas aux documents de poursuite partagés par les autorités de la protection de la jeunesseNote de bas de la page 301. Le paragraphe 3(3) permet aux tribunaux de déterminer qui doit être informé des demandes de communication, et prévoit que les personnes qui seront visées par les documents de poursuite auront une possibilité raisonnable de faire entendre leurs observations.

D’après le paragraphe 4(2), les tribunaux doivent tenir compte des facteurs suivants lorsqu’ils doivent déterminer s’il faut rendre obligatoire la production de documents, malgré les objections à cet égard :

  1. L’étape de l’instance à laquelle le tribunal instruit la requête;
  2. La fin particulière à laquelle la requête est présentée et l’utilisation prévue du document de poursuite dans l’instance;
  3. Le fait que les renseignements contenus dans le document de poursuite soient facilement accessibles ou non auprès d’une autre source;
  4. Le rôle des personnes suivantes dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite à laquelle se rapporte le document de poursuite :
    1. La partie qui souhaite produire le document de poursuite, le cas échéant;
    2. Toute partie à l’intention ou au nom de laquelle le document de poursuite serait produit.
  5. Les intérêts de nature privée de toute personne qui fait l’objet du document de poursuite;
  6. Dans le cas d’une instance portant sur la protection d’un enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant qui fait l’objet de l’instance;
  7. Tout autre facteur pertinent.

Selon le paragraphe 4(3) de la Loi uniforme sur la production des documents de poursuite, le tribunal doit rejeter une demande de production si le document porte sur une enquête ou une poursuite en cours, sauf si le document est demandé pour une procédure en matière de protection de la jeunesse ou que d’autres circonstances spéciales militent en faveur de sa production. Il est intéressant de souligner que l’intérêt d’un enfant faisant l’objet d’une affaire de garde ou d’accès devant un tribunal de la famille n’est pas considéré comme un facteur qui militerait en faveur de la production obligatoire.

6.2.3 Utilisation de la Loi sur l'accès à l'information

Comme le processus de requête de type Wagg ne semble pas répandu au pays, des parties dans plusieurs provinces et territoires se replient sur des demandes d’accès à l’information aux termes de la législation pertinente. Par exemple, en Alberta, un article de la Freedom of Information and Protection of Privacy ActNote de bas de la page 302 autorise un organisme public (ce qui engloberait les poursuivants) à divulguer des renseignements personnels dans les situations pertinentes ci-dessous :

[traduction] 40(1) Un organisme public peut divulguer des renseignements personnels seulement
[...]
v) aux fins d’une instance introduite devant un tribunal ou un organisme quasi judiciaire à laquelle le gouvernement de l’Alberta ou un organisme public est partie,
[…]
ee) si l’administrateur général de l’organisme public a des motifs raisonnables de croire que la divulgation permettra d’éviter ou de réduire un danger imminent pour la santé ou la sécurité d’une personne;
[…]
gg) à un organisme chargé de l’application de la loi, un organisme fournissant des services à un mineur, un autre organisme public ou une personne ou un organisme autorisé si les renseignements concernent un mineur ou le parent ou le tuteur d’un mineur et l’administrateur général de l’organisme public a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est dans l’intérêt supérieur de ce mineur.

Pour en savoir plus sur la législation en matière de protection des renseignements personnels et la communication d’information, consultez le chapitre 7.

6.2.4 Protocoles de l'Ontario

Comme l’indiquent le juge Rosenberg et la Loi uniforme sur la production des documents de poursuite, la décision Wagg n’empêche pas la Couronne ou les services de police pertinents de diffuser leurs propres documents. D’après Helen Murphy, de la Catholic Children’s Aid Society of Toronto, dans de telles circonstances, l’opposition à la communication de renseignements peut souvent être éliminée à l’aide de discussions entre l’avocat chargé de la protection de la jeunesse et l’avocat de la Couronne, à condition qu’un avocat de la Couronne soit affecté à cette affaire dès le début de la procédureNote de bas de la page 303. Dans cette optique, un protocole a récemment été mis en place en Ontario pour faciliter la communication directe de renseignements entre les services de police et les SAE sans l’aide du ministère du Procureur général. Dans le cadre de ce protocole, la SAE dépose une requête de type Wagg auprès du tribunal et notifie la police, qui répond en présentant un modèle d’ordonnance pour le tribunal. Selon le protocole, quand il n’y a pas d’accusations en instance ou de poursuites en cours, le service de police est autorisé à divulguer les renseignements en sa possession, sous réserve de nombreuses considérations, y compris les protections prévues par la loi, l’interdiction de divulguer, les privilèges ou l’immunité fondés sur l’intérêt public et les droits d’un tiers à la vie privée. Les renseignements fournis comprennent les principaux documents qui traitent des préoccupations relatives au bien-être de l’enfant (synopsis, déclarations, notes des policiers, rapports médico-légaux). La personne qui les reçoit doit également accepter de ne pas utiliser ces renseignements hors de la procédure relative à la protection de la jeunesse.

Bien que les tiers souhaitent protéger leur vie privée dans ces affaires, il serait extrêmement long, voire impossible, de tenter de communiquer avec eux tous afin d’obtenir leur consentement. Par conséquent, le procureur général et la police ont tenté d’établir un juste équilibre entre la pertinence et le droit à la vie privée pour les tiers auxquels on demande de l’information par voie d’une requête de type Wagg. Les renseignements couramment retirés comprennent les adresses, les renseignements personnels, les numéros de permis de conduire, les numéros d’assurance-maladie, les casiers judiciaires non pertinents, les dossiers psychiatriques, les antécédents médicaux, les journaux, les photos d’autopsie et les exclusions prévues par la loi (par exemple les données génétiques, le matériel d’écoute, les casiers judiciaires des jeunes et les renseignements obtenus au moyen d’un mandat de perquisition en vertu du Code criminel).

D’après le ministère du Procureur général de l’Ontario, le modèle d’ordonnance est une réussite : le nombre de demandes au bureau du procureur général a diminué considérablement, et il n’y a pas eu de litige depuis que l’on a commencé à utiliser ce modèle. Malgré cela, le ministère du Procureur général de l’Ontario continue de traiter approximativement 500 demandes de divulgation par année et, étant donné que ces demandes peuvent dépendre grandement du contexte, il est possible de faire preuve de créativité et de faire des compromis lors de la rédaction de l’ordonnance de divulgation. Le Bureau de l’avocat des enfants de l’Ontario utilisera un modèle d’ordonnance très similaire.