SÉRIE DE RECHERCHE SUR LES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
Rapport sommaire concernant les groupes de discussion sur la déclaration de la victime
Annexe B (suite)
Conclusions du groupe de discussion sur les déclarations de la victime
CHARLOTTETOWN (LE 19 SEPTEMBRE 2000)
Contexte
Ce groupe de discussion tenu pour le ministère de la Justice du Canada a eu lieu le mardi 19 septembre aux installations de Prism Research prévues à cette fin au centre-ville de Charlottetown. Les programmes locaux de services d’aide aux victimes nous ont fourni les noms de 11 participants éventuels. De ce nombre, huit personnes ont participé au groupe. Voici les caractéristiques fondamentales des participants relatives au sujet de discussion :
- tous les participants à ce groupe de discussion étaient des femmes
- toutes avaient été victimes de délits impliquant des personnes avec qui elles avaient une relation suivie
- la plupart des participantes n’avaient rempli qu’un formulaire de déclaration de la victime, habituellement au cours des six derniers mois
- toutefois, deux ou trois d’entre elles avaient rempli plus d’une déclaration
- dans tous les cas, les procès liés aux déclarations s’étaient terminé avant la tenue du groupe de discussion.
Questions posées au groupe et conclusions
Comment avez-vous été mis au courant du fait que vous pouviez préparer et soumettre une DV? Cela s’est-il produit assez tôt (pour que vous puissiez remplir une déclaration avant la sentence)?
La plupart des participantes ont pris d’abord connaissance de la déclaration de la victime par l’entremise des programmes provinciaux d’aide aux victimes. Dans certains cas, un renvoi de la police ou du procureur de la Couronne avait précédé le contact avec le programme d’aide aux victimes. Une participante avait fait l’objet d’un renvoi de la part d’un refuge local pour femmes violentées. Dans tous les cas, des accusations avaient été déposées avant que la déclaration ait été remplie.
Habituellement, les participantes avaient été incitées à prendre leur temps pour préparer leur déclaration afin qu’elle soit la plus complète possible. Les participantes reconnaissaient qu’immédiatement après le crime, elles n’étaient peut-être pas conscientes de toutes les répercussions qu’avait eu le crime sur elles. Elles pouvaient ne pas avoir suffisamment récupéré pour préparer une déclaration approfondie et complète. Elles s’entendaient sur le fait que la totalité des répercussions du crime ne leur était apparue qu’après un certain temps. Personne n’a mentionné avoir subi des pressions pour préparer rapidement sa déclaration.
Les participantes n’ont pas fait état, à ce moment, de la question liée au fait de retarder la préparation de la déclaration pour que la défense ne puisse l’utiliser pendant le procès.
Est-ce qu’on vous a encouragé activement à remplir une DV ou la chose vous a-t-elle été présentée comme une option possible?
Les participantes de ce groupe ont pour la plupart signalé qu’elles avaient au moins été incitées doucement à remplir la déclaration de la victime. Parallèlement, elles ne se sentaient pas pressées de le faire. Le choix leur incombait.
Quelle est votre compréhension de ce que les déclarations de la victime sont sensées faire?
La plupart des participantes croyaient que la déclaration avait pour but de faire savoir au juge de quelle manière le crime les avait affectées. Il s’agissait de bien faire comprendre au juge les répercussions du crime sur la victime afin que la gravité du crime se reflète sur la sentence imposée. La fonction de « défoulement » de la déclaration avait été appréciée par plusieurs participantes.
Certaines participantes ont mentionné un effet supplémentaire des déclarations en ce qu’elles leur fournissaient la possibilité concrète de dire au contrevenant, dans leurs propres mots, de quelle façon le crime les avait affectées.
Par contre, une autre participante a mentionné n’être pas intéressée à ce que le contrevenant en sache davantage sur la façon dont le crime l’avait touchée. Cette personne n’a pas rempli la section de la déclaration qui traite des répercussions psychologiques ou émotives du crime. Dans ce cas, l’accusé était relativement étranger à la victime, c’est-à-dire que cette dernière n’avait aucun intérêt à ce que le contrevenant en apprenne davantage que ce qu’il savait déjà à son sujet. Elle reconnaissait toutefois que les personnes qui avaient une relation suivie avec l’accusé pouvaient voir les choses d’un autre point de vue.
Une autre participante a affirmé que la déclaration lui avait procuré la possibilité de dire franchement à l’accusé (son ex-époux) de quelle manière le crime l’avait touchée sans crainte de représailles ou d’une autre réaction contre elle ou ses enfants.
Quels renseignements avez-vous reçus sur les déclarations de la victime et leur fonction? Ces renseignements étaient-ils précis et complets? Y a-t-il eu des questions sur la DV pour lesquelles vous n’avez pas obtenu de réponse à ce moment?
Dans presque tous les cas, c’est un intervenant auprès des victimes qui a personnellement renseigné les participantes sur ce qui entourait la préparation de la déclaration. En général, elles les ont remplies à la main et les ont révisées avec l’intervenant auprès des victimes qui l’a alors dactylographiée pour la soumettre. La plupart ont eu recours à une liste imprimée des sujets que la déclaration devait aborder. Elles n’en étaient toutefois pas réduites à ce formulaire pour fournir leur déclaration. Elles pouvaient au contraire dépasser les sujets énumérés autant qu’elles le souhaitaient et mettre en annexe d’autres documents pertinents.
Si vous avez eu des problèmes en remplissant la déclaration, quels étaient ces problèmes? Avez-vous demandé de l’aide à une autre personne pour la remplir? Cette aide a-t-elle été utile?
Aucun problème n’a été signalé. Toutes les participantes ont reçu toute l’aide dont elles ont eu besoin de la part du programme d’aide aux victimes.
Est-ce qu’on vous a parlé de restrictions concernant le type de renseignements qui pourraient faire partie d’une DV?
Les participantes ont signalé entre autres restrictions l’interdiction d’inclure des renseignements sur les événements qui se sont produits avant le crime pour lequel se tenait le procès. Ce qui les préoccupait plus particulièrement, c’était les incidents antérieurs de violence qu’elles jugeaient pertinents, mais qu’elles ne pouvaient inclure. Toutefois, ce ne sont pas toutes les participantes qui ont signalé avoir été assujetties à ces restrictions.
Y aurait-il eu d’autres renseignements que vous auriez aimé mettre dans votre DV?
Plusieurs participantes ont signalé qu’on leur avait permis de joindre à leur déclaration des suggestions précises de conditions qui devraient faire partie de la sentence, par exemple, une évaluation psychologique, le fait de s’abstenir de consommer des intoxicants et la participation à un programme de désintoxication.
Une participante a signalé qu’on lui avait refusé la permission d’aborder dans sa déclaration le sujet des répercussions du crime sur ses jeunes enfants. D’autres participantes ont fait état d’expériences contraires. La participante précédente considérait comme une importante lacune le fait que les restrictions ne concernent que les répercussions qui l’avaient directement touchée.
Aviez-vous des inquiétudes (concernant, par exemple, la protection de votre vie privée ou votre sécurité) au moment de remplir la DV?
Certaines participantes se sont dit inquiètes que leur déclaration puisse provoquer une réaction de colère chez l’accusé, entre autres un quelconque type de représailles à sa sortie de prison, comme de tenter de rendre visite aux enfants. Certaines se demandaient si le fait de remplir la déclaration auraient un effet cumulatif autre que celui découlant d’avoir témoigné au procès.
Certaines étaient d’avis que les victimes de violence familiale vivent de toute façon dans la crainte du conjoint et qu’en conséquence il était peu probable que le contenu de la déclaration change quoi que ce soit dans ce contexte. D’autres ne s’inquiétaient nullement de la réaction éventuelle de l’accusé, mais considéraient plutôt la déclaration comme une occasion d’exprimer leur propre colère.
Qu’est-il advenu de votre DV après qu’elle ait été remplie? Est-ce qu’on vous a tenu au courant?
La plupart des participantes croyaient que les services d’aide aux victimes conservaient les déclarations jusqu’au verdict de culpabilité et qu’elles les soumettaient alors au juge. Il y a avait toutefois une certaine confusion chez les participantes quant au moment exact où la défense pouvait prendre connaissance de la déclaration. La majorité pensait que l’avocat de la Couronne en recevait une copie en même temps que le juge, c’est-à-dire avant la détermination de la peine.
Certaines participantes reconnaissaient l’importance de préparer la déclaration à l’avance en cas de dépôt soudain d’un plaidoyer de culpabilité. Une participante croyait que le procureur de la Couronne veillait à ce que la déclaration soit remise au juge. Une autre affirmait qu’on avait distribué sa déclaration avant la fin du procès. Les participants n’avaient aucune idée de ce qu’il adviendrait de leur déclaration si l’accusé était jugé innocent.
Est-ce que des parties de votre déclaration ont été modifiées? Si oui, par qui? Pourquoi? Comment y avez-vous réagi?
Une fois soumises, les déclarations n’ont subi qu’une simple révision.
Savez-vous si un juge a reçu votre DV? Comment le savez-vous?
Certaines participantes ont vu le juge lire leur déclaration en cour. D’autres se sont fait dire par les intervenants auprès des victimes qui avaient assisté au procès en leur nom que leur déclaration avait été lue à haute voix dans certains cas. Dans un cas, le juge avait lu la déclaration à haute voix dans la salle du tribunal.
Le contrevenant a-t-il reçu une copie de votre déclaration? Saviez-vous que cela se produirait? Si non, auriez-vous quand même décidé de remplir une DV en le sachant?
À une exception près, les participantes savaient à l’avance que l’avocat de la défense aurait accès à leur déclaration une fois soumise. Elles présumaient en outre que l’accusé pourrait également en prendre connaissance. Elles reconnaissaient que l’accusé aurait accès à leur déclaration, mais elle ne le pensait pas nécessairement que c’était logique.
La plupart des participantes reconnaissaient que le fait de savoir que l’accusé aurait accès à leur déclaration ne les empêcheraient d’aucune façon de remplir une déclaration dans l’avenir.
L’avocat de la défense vous a-t-il posé des questions sur votre DV? Comment avez-vous réagi?
Aucune des participantes n’a mentionné avoir été directement interrogée sur sa déclaration par l’avocat de la défense dans la salle du tribunal après la conclusion du procès. Toutefois, dans un cas où l’accusé se représentait lui-même devant le tribunal, il a interrogé la victime sur le contenu de sa déclaration à titre de témoin.
Une participante décrivait une situation portant quelque peu à confusion dans laquelle l’avocat de la couronne lui a parlé de sa déclaration (il s’agissait peut-être de la déclaration concernant le crime plutôt que de la déclaration de la victime) dans le bureau du procureur de la Couronne avant le procès.
Saviez-vous qu’un avocat de la défense pourrait vous interroger sur votre DV? Si non, auriez-vous décidé de ne pas remplir la DV en le sachant?
En général, les participantes savaient qu’on pourrait les interroger sur les déclarations.
Avez-vous demandé si vous pouviez lire votre DV à haute voix? Vous a-t-on autorisé à le faire? Si vous en aviez eu l’occasion, l’auriez-vous sais ie? Oui/non, pourquoi pas?
Certaines participantes ont mentionné qu’elles savaient qu’il était possible de présenter leur déclaration à haute voix. Aucune d’entre elles n’a tiré parti de cette possibilité. Dans certains cas, c’est parce qu’elles n’étaie nt pas présentes dans la salle du tribunal au moment où le verdict a été rendu et la sentence imposée. Dans d’autre cas, elles n’auraient pu le faire compte tenu de l’incidence émotive de leur déclaration. Les personnes qui ont comparu à titre de témoin dans leur procès ne souhaitaient pas revivre cette expérience avec leur déclaration.
En principe, elles appuyaient la présentation orale de leur présentation à titre d’option pour leurs victimes.
Le juge a-t-il fait référence à votre DV en déterminant la sentence?
La plupart des participantes étaient absentes du tribunal pendant la détermination de la peine et n’ont pu en conséquence répondre à cette question. Parmi celles qui étaient présentes, la plupart n’ont pu reconnaître une quelconque référence particulière à leur déclaration dans les commentaires du juge précédant la sentence. L’inclusion de demandes concernant des conditions particulières liées à la sentence effectuée sur demande dans les déclarations et inclus dans les sentences a représenté une exception.
Sachant ce que vous savez maintenant, passeriez-vous de nouveau à travers ce processus?
La plupart des participantes ont exprimé une certaine insatisfaction quant à l’effet de la déclaration de la sentence elle -même mais, malgré ce fait, elles prépareraient une autre déclaration dans l’avenir si les circonstances l’exigeaient. La plupart d’entre elles étaient d’avis que même si les sentences imposées n’étaient pas suffisamment sévères, elles étaient plus sévères qu’elles ne l’auraient été sans leur déclaration.
Avez-vous retiré quelque chose de positif de cette expérience?
Parmi les avantages liés au fait de remplir une déclaration de la victime, les participantes ont mentionné les suivants :
Les participantes avaient le sentiment que la victime pouvait acquérir une certaine maîtrise de la situation par opposition à ce qui s’était produit au cours de l’acte criminel lui-même, où c’était l’accusé qui contrôlait la situation.
La préparation d’une déclaration a incité une participante à réfléchir de manière plus complète à la façon dont le crime l’avait affectée et à reconnaître les répercussions du
crime sur d’autres aspects de sa vie. À son avis, il était mieux d’agir ainsi que de simplement tenter d’oublier le crime sans reconnaître ses répercussions.
Autres commentaires
Une participante signalait qu’elle aurait aimé que sa déclaration soit lue à l’accusé même si le juge l’avait déclaré non coupable. Il se serait agi ici de faire savoir à l’accusé de quelle façon son comportement l’avait affectée
Une participante affirmait que la préparation de la déclaration l’avait forcée à revivre plusieurs des aspects les plus négatifs de sa victimisation. Elle s’était demandée alors pourquoi elle s’était donné la peine de la remplir, alors qu’à son avis, le juge n’avait accordé aucun poids à sa déclaration.
On devrait permettre à une mère de faire allusion dans sa déclaration aux répercussions du crime sur ses enfants
Si les personnes accusées pouvait prendre connaissance de la déclaration avant de déposer un plaidoyer, certaines pourraient être plus susceptibles de déposer un plaidoyer de culpabilité en raison du contenu de la déclaration.
Certaines participantes croyaient possible que leur déclaration ait une valeur thérapeutique pour l’accusé en sachant les répercussions de son crime sur elles. D’autres reconnaissaient que tous les accusés ne seraient sans doute pas sensibles à ce genre de répercussions.
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