Expériences, attentes et perceptions des victimes à l'égard de la justice réparatrice : Analyse documentaire critique
3. Victimes ayant participé à des programmes de justice réparatrice (suite)
3.1 Déjudiciarisation (suite)
3.1.3 Réparation
Angleterre
Dignan (1992) a fait une étude sur un programme anglais de dédommagement des victimes par des délinquants adultes. Ce programme, qui était administré par la police, visait à déjudiciariser les délinquants. Les infractions admissibles étaient d’ordre mineur comme le vol, les dommages criminels, les vols à l’étalage et les voies de fait mineures. Selon Dignan, ce programme offrait une « réparation impartiale »
par opposition aux programmes axés sur les délinquants décrits par Marshall et Merry (1990). Les conclusions se fondent sur les résultats d’entrevues menées auprès de 90 victimes ayant participé au programme.
Attentes
Ce programme offrait aux victimes le choix entre la médiation directe (rencontre face à face avec le délinquant) et la médiation indirecte (où le médiateur intervient à titre d’intermédiaire). Dignan a rapporté que le tiers des victimes ont choisi de rencontrer le délinquant alors que plus de la moitié ont opté pour la médiation indirecte. Malheureusement, Dignan n’a pas cherché à connaître les raisons pour lesquelles certaines victimes ont opté pour la médiation indirecte. Il n’a pas non plus précisé si toutes les victimes avaient été invitées à rencontrer l’auteur de l’infraction. La plupart des victimes ont dit estimer qu’elles étaient en droit de s’attendre à ce que les délinquants reconnaissent le tort qu’ils leur ont causé et les dédommagent. Seulement quatre victimes se sont inscrites en faux contre le programme dans son ensemble.
Expériences
Dans la plupart des cas (62 p. 100) où les victimes ont conclu une entente avec le délinquant, l’entente prévoyait une mesure de réparation, habituellement une indemnisation. Trente-huit pour cent des ententes ne prévoyaient que la présentation d’excuses à la victime. Dignan (1992) a rapporté que 19 p. 100 des victimes estimaient qu’on leur avait un peu forcé la main pour participer au programme, sans pour autant s’intéresser aux raisons de cette impression. La plupart des victimes (71 p. 100 des victimes représentant une personne morale et 62 p. 100 des victimes individuelles) se sont dites satisfaites du traitement que l’organisme a réservé à leur cas.
Les Pays-Bas
Wemmers et Van Hecke (1992) ont évalué un programme hollandais qui, conformément à la philosophie abolitionniste, préconisait que le droit criminel devait constituer un dernier recours (ultimum remedium). L’objet de ce programme était de déjudiciariser les délinquants. Le programme fournissait sans frais des services d’avocat aux victimes et aux délinquants afin qu’ils négocient ensemble une entente de réparation. Seuls les avocats des deux parties étaient en communication directe. Les cas faisant l’objet d’une entente (civile) étaient alors entérinés par le ministère public. Par contre, lorsque aucune entente n’était conclue, le ministère public renvoyait la cause aux tribunaux.
Les cas participant au programme ont été sélectionnés d’une façon aléatoire. Au total, 162 cas mettant en cause 182 délinquants et 192 victimes ont été retenus. Les types d’infractions comprenaient des voies de fait simples (33 p. 100), du vandalisme (15 p. 100), des vols (49 p. 100) et diverses autres infractions (3 p. 100). Des entrevues ont été menées auprès de 83 victimes invitées à participer au programme. Soixante et onze victimes ont accepté l’invitation des travailleurs liés au projet de participer au programme alors que douze l’ont refusée. Des données quantitatives ont aussi été recueillies dans les dossiers des 162 cas sélectionnés.
Attentes
Plusieurs facteurs ont semblé avoir incité les victimes à participer au programme :
- Dédommagement :
- Pour certaines victimes qui n’ont subi aucun dommage matériel, le programme n’offre aucun avantage et celles-ci ont refusé d’y participer. D’autres victimes ont apprécié la perspective de demander au délinquant un dédommagement pour les dommages matériels et non matériels qu’elles ont subis. Une victime a choisi de participer au programme parce qu’il lui permettait de présenter ses demandes. Un certain nombre de victimes ont noté que le programme mettait les victimes dans une meilleure position que ne le fait le système traditionnel de justice pénale.
- Relations entre la victime et le délinquant:
- Les victimes qui étaient en relation avec le délinquant (plus particulièrement dans les cas de violence familiale) acceptaient plus facilement de participer au programme que les victimes qui ne connaissaient pas l’auteur de l’infraction.
- Prévention :
- Plusieurs victimes travaillant auprès des délinquants ont participé au programme dans l’espoir de donner une leçon au délinquant et de prévenir une récidive.
- Gravité de l’infraction :
- Une victime a mal accueilli l’invitation faite par des intervenants du projet, estimant que l’infraction était suffisamment grave pour justifier une sanction pénale. Une autre victime a accepté de participer au programme parce qu’elle estimait que l’infraction n’était pas très grave et qu’elle s’attendait à ce qu’elle soit rejetée par le procureur.
Expériences
D’une façon générale, les victimes apprécient le programme et ne s’opposent pas à ce que les dossiers soient classés par le procureur lorsque les parties ont conclu une entente. Pourtant, tant les victimes qui sont arrivées à un accord avec le délinquant que celles qui n’ont pas réussi à le faire gardent l’impression que le délinquant en est ressorti « gagnant ». Les victimes ont généralement apprécié le temps et l’attention qui leur ont été consacrés tant par les intervenants du programme que par leurs avocats.
Les victimes n’avaient rien à redire à la façon dont les intervenants du programme les ont approchées ni quant à la clarté de l’information qui leur a été fournie. Une victime a toutefois mentionné s’être sentie obligée à participer au programme. Une autre victime a déploré le fait que les intervenants du programme n’aient pas vérifié si le délinquant avait ou non respecté l’entente conclue.
Les deux tiers des 58 ententes intervenues entre les victimes et les délinquants prévoyaient une compensation financière. Dans huit cas, notamment des cas de violence familiale, le délinquant s’est engagé à éviter un comportement donné. Deux victimes estimaient que la présentation d’excuses suffirait et six autres ont accepté de fermer le dossier sans exiger quoi que ce soit du délinquant.
3.1.4 Résumé
Des programmes de justice réparatrice ont été mis en place et évalués un peu partout dans les pays occidentaux. Au départ, les attentes des victimes semblaient relativement uniformes. En effet, les victimes participent généralement aux programmes de justice réparatrice pour obtenir un dédommagement, pour aider le délinquant ou, encore, pour le sensibiliser aux conséquences de son acte criminel et lui poser des questions sur ce qui l’a amené à poser son geste. D’autres victimes ont refusé l’invitation à participer au programme de justice réparatrice parce qu’elles estimaient que le jeu n’en valait pas la chandelle (perte modeste ou secondaire), parce qu’elles ressentaient encore trop de colère à l’égard du délinquant ou, encore, parce qu’elles ne croyaient pas en la sincérité de ce dernier.
Le problème commun à tous ces programmes est le fait que la participation soit strictement volontaire. Toutes les études portant sur ces programmes rapportent quand même qu’un petit groupe de victimes se sont senties quelque peu forcées à y participer, les amenant à se sentir revictimisées par le système. Cette situation doit être évitée à tout prix. Il est important de bien renseigner les victimes concernant le programme et de leur faire clairement comprendre qu’elles ne sont pas tenues de participer au programme ni d’accepter l’offre faite par le délinquant.
Les tenants de la justice réparatrice soutiennent que les programmes de justice réparatrice favorisent la satisfaction des victimes à l’égard du système judiciaire (voir Umbreit, 1994), mais la recherche dont il est ici question ne confirme pas cette affirmation. Les lacunes de conception de la plupart des études ne permettent pas aux chercheurs de tirer des inférences causales. Par conséquent, les différences observées en ce qui concerne le degré de satisfaction des victimes ne peuvent être systématiquement attribuées à la médiation. Une telle erreur est parfois commise par les chercheurs (voir, p. ex. Latimer et coll., 2001 et Umbreit, 1994) et par les décideurs, ce qui peut avoir des effets négatifs sur l’élaboration de politiques de justice pénale efficaces. Seule l’évaluation de Strang (2000) des pratiques de concertation des familles en Australie a utilisé une méthodologie suffisamment rigoureuse. Toutefois, les conclusions de Strang ne sont pas claires et soulèvent de nombreuses questions quant aux motifs des victimes. Autrement dit, il n’existe aucune preuve confirmant que les victimes qui participent aux programmes de justice réparatrice sont plus satisfaites du système de justice pénale que les autres.
Alors que la justice réparatrice n’améliore pas nécessairement le niveau de satisfaction des victimes, la plupart des victimes se disent satisfaites des programmes de justice réparatrice, à l’exception d’une minorité d’entre elles. Au nombre des raisons à la source de cette insatisfaction, citons le défaut d’obtenir un dédommagement et un manque d’information. Ces raisons sont également associées à une insatisfaction générale visant le système traditionnel de justice pénale (Shapland et coll., 1985). L’insatisfaction pourrait être moins grande si un meilleur suivi des cas était assuré afin d’obliger les délinquants à respecter l’entente.
Outre le dédommagement, les tenants de la justice réparatrice soutiennent que les programmes de justice réparatrice peuvent faciliter le rétablissement des victimes. Ici encore, la plupart des études ne permettent pas de déduire un lien causal, faisant en sorte qu’il n’est pas toujours évident d’attribuer une réduction observée de la colère ou de la peur des victimes à leur participation au programme ou à l’effet du temps. Strang (2000), qui s’est intéressée aux sentiments de vengeance, a remarqué que les victimes d’un crime avec violence qui ont participé aux conférences étaient moins animées par un esprit de vengeance que celles dont le cas a été renvoyé au système traditionnel de justice pénale. Il semble en effet que la conférence aide les victimes à surmonter leur victimisation.
Il est également intéressant de noter que les victimes ne semblent pas s’opposer au principe de la déjudiciarisation et qu’elles semblent même souscrire au principe de la justice réparatrice. D’une façon plus précise, les victimes d’une infraction contre les biens semblent préférer les programmes de justice réparatriceles réponses d’entrevues menées auprès de 37 victimes au système traditionnel de justice pénale.
semblent préférer les programmes de justice réparatrice au système traditionnel de justice pénale. L’un des problèmes importants est le manque d’intérêt que certains programmes portent aux victimes.
Par exemple, dans leur évaluation du programme de concertation familiale de la Nouvelle-Zélande, Morris et ses collaborateurs (1993) ont constaté que les victimes n’étaient pas systématiquement invitées à assister à ces séances, ce qui démontre un manque flagrant d’intérêt à l’endroit de la victime. De même, Marshall et Merry (1990) sont arrivés à la conclusion que les programmes de médiation s’intéressaient avant tout au sort du délinquant.
Par exemple, les cas étaient dirigés vers la médiation selon les caractéristiques du délinquant et (ou) du cas, sans égards aux besoins de la victime. De toute évidence, cette façon de faire ne favorise pas les intérêts des victimes et les rendent même vulnérables à la revictimisation.
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