Participation de la victime à la négociation de plaidoyer au Canada : Analyse de la recherche et de quatre modèles en vue d'une réforme éventuelle
2. Les droits des victimes et les poursuites pénales (suite)
2.2 Les initiatives canadiennes
2.2.1 Les lois provinciales et territoriales
Dans le sillage des tendances nationales et internationales vers une plus grande reconnaissance des droits des victimes dans la justice pénale, les provinces et les territoires canadiens ont à leur tour adopté des dispositions législatives dans ce domaine (voir le Tableau 2). On peut dire, en termes très généraux, que ces lois reconnaissent aux victimes le droit de recevoir des renseignements concernant l'état de leur dossier au sein du système pénal et créent un cadre législatif qui leur permettent d'avoir accès à des services de soutien. Par exemple, le préambule de la Charte ontarienne de 1995 des droits des victimes d'actes criminels (L.O. 1995, ch. 6) énonce :
La population de l'Ontario estime que les victimes d'actes criminels, qui ont subi des dommages et dont les droits et la sécurité ont été violés par des actes criminels, doivent être traitées avec compassion et équité. En outre, la population de l'Ontario estime que le système judiciaire doit fonctionner de façon à ne pas accroïtre les souffrances des victimes d'actes criminels et à ne pas décourager ces dernières de participer au processus judiciaire.
Série de recherche sur les victimes d’actes criminels / Ministére de la Justice Canada
La loi ontarienne est assez représentative des lois adoptées par les autres territoires et provinces pour ce qui est des dispositions relatives aux droits des victimes en matière d'accès à l'information concernant le déroulement de leur poursuite. Par exemple, l'article 2 de la Loi énonce : « les victimes doivent avoir accès aux renseignements relatifs à ce qui suit »
, notamment, « l'état d'avancement des enquêtes se rapportant à l'acte criminel »
, « les accusations portées à l'égard de l'acte criminel et, en l'absence d'accusations, les motifs pour lesquels aucune accusation n'est portée »
, « le rôle de la victime dans la poursuite »
, « les procédures judiciaires qui se rapportent à la poursuite »
, « l'issue des instances importantes, y compris les instances en appel »
, « la mise en liberté provisoire du prévenu et, en
cas de déclaration de culpabilité, le prononcé de la sentence »
et le droit de présenter « une déclaration de la victime »
. Il est intéressant de souligner pour les fins du présent rapport que la Loi ontarienne est une des deux seules lois provinciales (l'autre étant celle du Manitoba) qui traite spécifiquement du droit de la victime de recevoir des renseignements concernant la négociation de plaidoyer - notamment les détails relatifs aux « dispositions préparatoires au procès qui sont prises à l'égard d'un plaidoyer pouvant être inscrit par le prévenu au procès »
(alinéa 2(1)x)).
Le Manitoba vient de mettre en œuvre récemment une partie de la nouvelle Déclaration des droits des victimes. [5] L'article 11 de la Loi oblige les services de police à fournir à la victime « le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau s'occupant de la poursuite »
si celle-ci en fait la demande. L'article 12 énonce que les victimes qui en font la demande doivent recevoir certains renseignements concernant la poursuite qui les concerne. L'article 12 traite, par exemple, du droit de déposer une déclaration de la victime et - aspect le plus important pour les fins de ce rapport - de celui d'obtenir des renseignements sur « les moyens d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, y compris la possibilité que le procureur de la Couronne et l'accusé, ainsi que son avocat, conviennent d'un règlement
de la poursuite »
. À la différence des autres provinces et territoires, le Manitoba reconnaït aux victimes le droit d'être consulté sur divers aspects de la poursuite les concernant. Plus précisément, l'article 14 de la Loi énonce :
À la demande de la victime, le directeur des poursuites veille à ce que la victime soit consultée sur les éléments indiqués ci-après, pour autant que cela puisse raisonnablement se faire sans retarder indûment l'enquête et la poursuite ou y nuire :
- la décision de porter ou non une accusation;
- l'emploi de mesures de rechange à l'endroit de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'accusé;
- la suspension des accusations portées contre l'accusé;
- dans le cas où l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté présentée par ce dernier;
- tout accord se rapportant à la décision prise relativement à l'accusation; (non souligné dans l'original)
- dans le cas où l'accusé est déclaré coupable, toute position prise par le procureur de la Couronne au sujet de la peine;
- la décision d'interjeter ou non appel ou la position que prend le procureur de la Couronne au sujet d'un appel que pourrait interjeter l'accusé.
Les nouvelles dispositions manitobaines représentent certainement une avancée notable du droit des victimes pour ce qui est de leur participation au déroulement de « leur » poursuite. En particulier, la reconnaissance explicite dans une disposition législative du droit d'être consulté au sujet des projets d'ententes relatives au plaidoyer conclus par la Couronne et la défense constitue la plus grande amélioration qui ait été apportée aux droits des victimes au Canada depuis ces dernières années. Cependant, ce droit d'être informé et consulté fait l'objet de certaines limites. Tout d'abord, les dispositions manitobaines indiquent clairement que c'est à la victime de demander les renseignements dont elle a besoin ou d'être consultée. Par conséquent, si la victime ne présente pas de demande en ce sens, le poursuivant n'est aucunement tenu de lui fournir quoi que ce
soit. Deuxièmement, les droits à l'information et à la consultation sont circonscrits par des dispositions limitatives : par exemple, le droit d'être consulté, créé par l'article 14, ne peut être exercé que si « cela [peut] raisonnablement se faire sans retarder indûment l'enquête ou la poursuite ou y nuire »
.
D'une façon générale, la plupart des dispositions canadiennes relatives aux droits des victimes exhortent simplement les acteurs du système pénal à fournir des renseignements aux victimes ou à les consulter. [6] Les droits des victimes sont ainsi bien souvent formulés en des termes qui indiquent qu'ils sont davantage de nature discrétionnaire qu'absolus. Comme Sullivan (1998, p. 7) l'a noté, les termes et les expressions utilisés dans ces dispositions législatives - comme « devrait avoir », « sous réserve de certaines restrictions », « dans les circonstances appropriées », « promouvoir » - montrent que les législateurs sont réticents à obliger les responsables à fournir des renseignements essentiels aux victimes d'actes criminels. [7]
Les critiques ont noté que l'absence de termes impératifs dans la plupart des lois provinciales et territoriales a eu pour résultat qu'un nombre important de victimes n'ont pas reçu les renseignements essentiels concernant des aspects fondamentaux comme leur droit de présenter une déclaration au tribunal (Sullivan, 1998, p. 22). En outre, les diverses lois provinciales et territoriales ne contiennent aucun mécanisme permettant aux victimes d'exercer leur droit d'obtenir des renseignements. Il est intéressant de noter que le Victims of Crimes Act de la Colombie-Britannique (R.S.B.C. 1996, ch. 478) s'écarte du modèle général de ces lois parce qu'il précise que certains renseignements doivent être fournis aux victimes d'actes criminels (articles 5 à 7) : cependant, cette loi énonce également expressément que, lorsque le Ombudsman Act (Loi sur l'ombudsman) s'applique à ces dispositions, l'Ombudsman ne peut faire enquête sur les aspects qui touchent le pouvoir discrétionnaire des poursuivants (article 12). La nouvelle Déclaration des droits des victimes du Manitoba met sur pied un mécanisme permettant aux victimes de déposer une plainte auprès du directeur des services de soutien aux victimes mais celles-ci peuvent également saisir l'ombudsman provincial, qui doit nommer un « enquêteur délégué aux victimes d'actes criminels »
chargé d'entendre ces plaintes (articles 27 à 31).
Dans l'ensemble, au Canada, il semble que les victimes d'actes criminels soient encore traitées comme des consommateurs passifs de services judiciaires pénaux et non comme des participants actifs au processus de prise de décision (Roach, 1999). Cette situation est joliment illustrée dans le passage qui suit :
Les policiers et les poursuivants pourraient fort bien se mettre à traiter poliment les nouveaux consommateurs et leur fournir des renseignements sur ce qui se passe. Il est néanmoins probable que les victimes demeureraient insatisfaites parce qu'elles n'exercent aucun contrôle sur le produit fini et parce qu'on leur impose le statut de consommateur de services de justice pénale (Roach, 1999, p. 287).
Sullivan (1998, p. 10) mentionne que les dispositions provinciales et territoriales applicables devraient au moins préciser la personne qui est responsable d'informer les victimes au sujet de leurs droits. En particulier, il est essentiel que les policiers et les poursuivants sachent quels sont les genres de renseignements qu'ils devraient communiquer aux victimes d'actes criminels. [8] Enfin, il y aurait lieu de mieux coordonner l'action des divers organismes qui fournissent des services aux victimes pour s'assurer que les renseignements essentiels sont automatiquement communiqués aux victimes.
Tableau 2: Canada - Dispositions provinciales et territoriales concernant les droits des victimes pendant le déroulement de l'instance
2.2.2 Les mesures législatives fédérales
Le Parlement du Canada a récemment adopté un certain nombre de dispositions essentielles qui ont pour but de renforcer la participation des victimes d'actes criminels au processus décisionnel du système pénal (Young, 2001). Aucune de ces dispositions ne touche la question de la négociation de plaidoyer mais il est évident qu'elles reflètent la tendance internationale générale qui va vers un renforcement du statut des victimes, en qualité de principales intéressées du système de justice pénale. Dès 1988, le Code criminel a été modifié pour permettre la présentation, au cours de l'enquête sur sentence, d'une déclaration écrite de la victime : cependant, le tribunal n'était pas tenu de tenir compte de cet élément d'information. Le Code criminel a été modifié en 1995 (L.C. 1995, ch. 22, art. 6) de façon à obliger le tribunal à prendre en considération la déclaration écrite de la victime (par. 722(1)). Toutefois, cette modification accordait encore aux victimes un rôle relativement passif dans le processus de détermination de la peine et le Code criminel a été modifié à nouveau (par. 722(2.1)) de façon à remédier à cette situation en vue d'accorder aux victimes le droit de lire personnellement à haute voix leur déclaration ou celui d'« en faire la présentation de toute autre façon qu'il [le tribunal] juge indiqué »
(L.C. 1999, ch. 25, art. 17). [9] En même temps, une nouvelle disposition a été ajoutée au Code criminel (art. 722.2), qui oblige le tribunal à demander si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration et lui donne le pouvoir d'ajourner l'instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter des éléments de preuve au tribunal (L.C. 1999, ch. 25, art. 18).
Le Parlement a adopté d'autres mesures législatives semblables touchant d'autres étapes de la procédure judiciaire qui relèvent de sa compétence. Par exemple, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition contient une disposition qui « reconnaït officiellement que les victimes jouent un rôle important dans le système de justice pénale »
(Solliciteur général Canada, 1998, p. 5). Le Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) sont tenus de fournir à la victime, si elle le demande, certains renseignements concernant le délinquant (LSCMLSC, articles 26 et 142). En outre, les agents de gestion de cas du SCC doivent se procurer les renseignements concernant la victime et les incorporer au processus décisionnel de la CNLC et du SCC lorsqu'ils sont tenus d'évaluer le niveau de risque que
représente un délinquant. Voici comment ces dispositions ont été évaluées (Solliciteur général Canada, 1998, p. 30) :
De plus en plus, il est reconnu, tant de façon officielle que non officielle, que les victimes doivent jouer un rôle important dans le système de justice pénale. Les décideurs de la Commission nationale des libérations conditionnelles utilisent les renseignements touchant la victime pour évaluer le risque et ils répondent aux demandes émanant des victimes en imposant des conditions supplémentaires lorsque les membres de la Commission estiment que ces conditions vont renforcer la sécurité de la victime ou de la population et aider à gérer le risque que représente éventuellement le délinquant.
Il est important de noter qu'une enquête sur la satisfaction des victimes indique que celles-ci font état d'un « niveau de satisfaction relativement élevé »
à l'égard de la mise en œuvre des droits des victimes (Solliciteur général Canada, 1998, p. 30).
Le Solliciteur général du Canada a choisi d'aller dans le sens des modifications récentes apportées au Code criminel visant à renforcer la voix des victimes dans le processus judiciaire et il a annoncé en juillet 2001 que les victimes pourraient désormais présenter oralement des observations au cours des audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles (Solliciteur général Canada, 2001, p. 1).
Il est clair que depuis quelques années le Parlement du Canada a renforcé les droits accordés aux victimes au point où celles-ci ont aujourd'hui la possibilité de faire entendre leur voix à plusieurs étapes essentielles du processus pénal - en particulier, au moment de la détermination de la peine et de l'octroi de la libération conditionnelle. La négociation de plaidoyer demeure un domaine dont les victimes sont écartées et où leur voix ne se fait pratiquement pas entendre. Comme M. McGillivray (1997-98, par. 20) le fait si bien remarquer :
Certains poursuivants consultent les plaignants à l'étape de la négociation de plaidoyer mais il n'existe aucune règle de conduite, ni aucune politique les obligeant à le faire. La négociation de plaidoyer est une pratique secrète et bien souvent précipitée, qui échappe à la surveillance des tribunaux.
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