Participation de la victime à la négociation de plaidoyer au Canada : Analyse de la recherche et de quatre modèles en vue d'une réforme éventuelle

4. La règle fédérale 11 : Un cadre juridique viable pour la négociation de plaidoyer?

 

4.2 La mise en œuvre de la règle fédérale 11

En ce qui concerne les tribunaux fédéraux, le mécanisme qui a été créé pour encadrer officiellement les ententes relatives au plaidoyer se trouve dans la règle 11 des Règles fédérales de procédure pénale (2000). La règle 11 fixe les modalités de l'inscription d'un plaidoyer par l'accusé qui comparaït devant un tribunal pénal. Selon la règle 11c), le juge doit, avant d'accepter un plaidoyer de culpabilité « s'adresser directement à l'accusé en audience publique » et l'informer des peines qui peuvent lui être infligées en cas de condamnation ainsi que de l'effet possible des lignes directrices en matière de peine sur la peine prononcée par le tribunal.

Le tribunal doit en outre être convaincu que l'accusé comprend les renseignements qui lui ont été fournis. [19] La règle 11d) oblige le juge à vérifier que le plaidoyer de culpabilité est volontaire et à « examiner si le fait que l'accusé soit disposé à inscrire un plaidoyer de culpabilité ou de nolo contendere découle de discussions tenues antérieurement entre le ministère public et l'accusé ou son procureur ». Comme la United States Court of Appeals for the Fifth Circuit l'a déclaré dans U.S. v. Henry (1997), « la règle 11 contient des dispositions détaillées visant à assurer que l'accusé a volontairement enregistré le plaidoyer et en toute connaissance de cause, c.-à-d., qu'il comprend la nature de l'inculpation, le contenu de ses droits, les conséquences du plaidoyer et qu'il existe une base factuelle justifiant le plaidoyer ». [20] L'arrêt U.S. v. Damon (1999), dans lequel la Cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le juge de première instance pour qu'il examine si la capacité de l'accusé d'enregistrer volontairement et sciemment un plaidoyer n'avait pas été compromise par l'administration d'un antidépresseur à la suite d'une tentative de suicide, illustre de façon dramatique l'effet de cette disposition.

La règle 11e)(2) énonce clairement que, lorsque les parties ont conclu une entente sur le plaidoyer, l'existence de cette entente doit être communiquée au juge en audience publique (ou, pour un motif valide, en chambre) au moment où l'accusé inscrit son plaidoyer de culpabilité. Les règles 11e)(3) et (4) autorisent le tribunal à accepter ou à rejeter l'entente relative au plaidoyer : il ne peut la modifier.

Aux termes de la règle 11e)(1), l'accusé peut convenir d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de nolo contendere pourvu que le poursuivant promette de prendre une des mesures suivantes :

  1. demander le rejet des autres accusations
  2. recommander un peine particulière, ou convenir de ne pas s'opooser à la demande présentée par l'accusé à ce sujet, sachant que cette recommandation ou cette demande ne lie pas le tribunal;
  3. Reconnaïtre que l'imposition d'une certaine peine serait appropriée dans le dossier.

Il est essentiel de savoir que les conséquences de l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité peuvent être très différentes car elles varient selon la nature exacte de l'entente sur le plaidoyer conclue par les parties (Sigman, 1999, p. 1318). La règle 11e)(2) énonce :

Si l'entente fait partie de la catégorie mentionnée aux dispositions e)(1)(A) ou (C), le tribunal peut accepter ou rejeter l'entente ou peut reporter sa décision sur ce point en attendant d'avoir eu l'occasion d'examiner le rapport présentenciel. Si l'entente appartient à la catégorie énumérée à la disposition e)(1)(B), le tribunal informe l'accusé que si le tribunal n'accepte pas la recommandation ou la demande relative à la peine, l'accusé n'aura pas le droit de retirer son plaidoyer.

Si le tribunal décide d'accepter une entente relative au plaidoyer de « type A » ou de « type C », il doit informer l'accusé que le jugement et la peine qui lui sera infligée seront conformes à ce qui est prévu dans l'entente relative au plaidoyer (règle 11e)(3)). Cependant, dans le cas d'une entente de « type B », le tribunal n'a en fait rien à « accepter » ou à « rejeter » puisque le poursuivant promet uniquement de recommander une peine donnée ou de s'abstenir de s'opposer à la peine demandée par l'accusé (Herman, 1997, p. 138). C'est pour cette raison que le tribunal doit informer l'accusé que, s'il n'accepte pas la recommandation du poursuivant ou la demande de l'accusé, celui-ci n'aura pas le droit de retirer son plaidoyer de culpabilité. Si le juge de première instance ne donne pas à l'accusé la mise en garde appropriée et que celui-ci réussisse à démontrer par la suite qu'il ne connaissait pas l'effet d'une entente de « type B », la cour d'appel autorisera l'accusé à retirer son plaidoyer de culpabilité ( U.S. v. Kennell, 1994).

Lorsque le tribunal décide de rejeter une entente de « type A » ou de « type C », il est tenu d'informer l'accusé - habituellement en audience publique - « que le tribunal n'est pas lié par l'entente relative au plaidoyer » et il doit « fournir à l'accusé la possibilité de retirer son plaidoyer et informer celui-ci que, s'il maintient son plaidoyer de culpabilité ou de nolo contendere, il est possible que la décision finale lui soit moins favorable que celle qui était prévue dans l'entente relative au plaidoyer » (règle 11e)(4)). L'affaire United States v. Fernandez (1991) illustre l'application de cette règle. Dans cette affaire, l'accusé avait accepté de plaider coupable à des accusations reliées aux stupéfiants en échange d'une promesse que la peine ne serait pas supérieure à six ans de détention (Sigman, 1999, p. 1318). L'accusé a toutefois refusé de collaborer pleinement avec le gouvernement comme il l'avait promis et le tribunal l'a condamné à six ans et demi de détention. La cour d'appel a jugé que puisque l'entente conclue avec le gouvernement était une entente de « type C », le tribunal aurait dû donner à l'accusé la possibilité de retirer son plaidoyer (Herman, 1997, p. 195; Sigman, 1999, p. 1318).

La situation est tout à fait différente pour l'accusé qui a conclu une entente de « type B », qui porte pour l'essentiel sur une simple recommandation en matière de peine (Herman, 1997, p. 199). Lorsque le tribunal rejette ce type d'entente, l'accusé n'a pas le droit de retirer son plaidoyer de culpabilité. Par exemple, dans United States v. Thibodeaux (1987), l'accusé avait accepté de plaider coupable et de témoigner à charge pourvu que le poursuivant recommande une peine de cinq ans d'emprisonnement. Le tribunal a par la suite refusé de donner suite à la recommandation du gouvernement et a prononcé une peine d'emprisonnement de dix ans : l'accusé n'a pas été autorisé à retirer son plaidoyer (Sigman, 1999, p. 1318). Il est toutefois important de noter qu'il peut exister des circonstances spéciales qui autorisent le tribunal à permettre à l'accusé de retirer un plaidoyer de culpabilité enregistré à la suite de la conclusion d'une entente de « type B» : en fait, la règle fédérale 32e) accorde expressément au tribunal le pouvoir discrétionnaire d'autoriser l'accusé à retirer son plaidoyer :

Lorsque la requête en vue de retirer un plaidoyer de culpabilité ou de nolo contendere est présentée avant le prononcé de la sentence, le tribunal peut autoriser l'accusé à retirer son plaidoyer, si celui-ci démontre l'existence d'une raison valable et équitable pour le faire.

Le fardeau de démontrer l'existence d'une « raison valable et équitable » incombe à l'accusé : c'est pourquoi les tribunaux hésitent à exercer leur pouvoir discrétionnaire pour autoriser l'accusé à retirer un plaidoyer de culpabilité (U.S. v. Badger (1991)).

La plupart des accusés préfèrent conclure une entente de « type C » parce qu'avec ce type d'entente, ils connaissent à l'avance la peine qui sera éventuellement prononcée mais il semble que les tribunaux fédéraux n'y soient pas très favorables parce qu'ils considèrent que ce type d'entente limite l'étendue du pouvoir discrétionnaire légitime qu'ils exercent en matière de peine (Sigman, 1999, p. 1319). En outre, les tribunaux fédéraux ne sont guère favorables à ce type d'entente parce que « lorsque les juges rejettent une entente de type C, l'affaire doit être à nouveau inscrite au rôle, ce qui chamboule l'audition des causes » (Sigman, 1999, p. 1319). On s'attendrait à première vue que les accusés hésitent à assumer l'incertitude et le risque qui entourent les ententes de « type B ». Cependant, il a été affirmé (Sigman, 1999, p. 1324) qu'en pratique, les juges acceptent habituellement les recommandations non impératives en matière de peine que contiennent les ententes de « type B ». De plus, comme Sigman (1999, p. 1324) le mentionne, les tribunaux savent fort bien que les parties à la négociation de plaidoyer - les poursuivants et les avocats de la défense - sont des « récidivistes » et que si les tribunaux écartaient automatiquement les recommandations présentées par les poursuivants au sujet de la peine, cela nuirait énormément aux poursuivants et aux avocats de la défense qui souhaitent conclure des ententes relatives au plaidoyer. De la même façon, McDonald (1987, p. 215) signale d'autres raisons pratiques qui expliquent que les tribunaux ont en général tendance à accepter la recommandation du poursuivant en matière de sentence, parce que celle-ci a incité l'accusé à plaider coupable :

  1. Les juges sont tout aussi motivés que les poursuivants et les avocats de la défense à régler les dossiers aussi rapidement que possible. Ils sont donc vivement encouragés à accepter les plaidoyers, ce qu'ils font presque toujours.
  2. Sauf dans le cas assez rare d'ententes relatives au plaidoyer de nature exceptionnelle, les juges n'ont pas tendance à vérifier le bien-fondé des ententes conclues par les poursuivants. Si les juges décidaient de le faire sur une base régulière, ils seraient appelés à examiner la valeur des preuves de la poursuite ainsi que d'autres aspects tactiques (comme le fait d'utiliser le défendeur comme informateur ou comme témoin à charge) qui relèvent des poursuivants.

La règle fédérale 11e)(1) prévoit que seuls « le procureur du gouvernement et le procureur de l'accusé » participent à la négociation de plaidoyer : cette disposition n'autorise pas les juges à participer à ces négociations (Herman, 1997, p. 74). En fait, la règle 11e)(1)(C) énonce expressément que « le tribunal ne participe pas à ces discussions ». Il est évident que, selon la règle 11, le juge doit jouer le rôle d'un arbitre indépendant à l'égard des ententes relatives au plaidoyer. Le tribunal doit s'assurer que le plaidoyer de culpabilité est volontaire et n'a pas été obtenu « par la contrainte, par des menaces ou par des promesses, autres que celles qui sont prévues dans l'entente » (Pan et Kaiser, 2001, p. 1419). De plus, les juges sont également tenus de vérifier que le plaidoyer de culpabilité repose sur une base factuelle solide - à savoir « que la conduite que l'accusé admet avoir eue constitue l'infraction reprochée, que tous les éléments de l'infraction sont réunis et que l'élément moral exigé ressort des preuves présentées » (Herman, 1997, p. 12; Pan et Kaiser, 2001, p. 1422). Enfin, les tribunaux doivent veiller à ce que l'accusé qui a manifesté l'intention de plaider coupable comprenne les aspects essentiels suivants (Pan et Kaiser, 2001, p. 1418) :

  1. la nature de l'inculpation;
  2. la durée minimale et maximale de la peine correspondant à l'accusation, y compris les conditions relatives à la libération conditionnelle, à la libération avec surveillance et à la restitution;
  3. les droits constitutionnels auxquels l'accusé renonce en plaidant coupable [21] ;
  4. les réponses données aux questions du tribunal, pourvu qu'elles aient été faites par l'accusé après qu'il ait prêté serment, déposées au dossier, en la présence de l'avocat de l'accusé, peuvent être utilisées contre lui au cours d'une autre instance.

Lorsque le tribunal ne se contente pas d'exercer un contrôle sur la négociation du plaidoyer mais y participe lui-même, l'accusé possède un bon moyen d'appel (Pan et Kaiser, 2001, p. 1398-1399). Il est évident que l'intervention du juge dans la négociation d'une entente relative au plaidoyer risque d'inciter, de façon inappropriée, l'accusé à plaider coupable (McDonald, 1987, p. 215). Par exemple, dans U.S. v. Casallas (1995), la cour a jugé que le tribunal de première instance était « intervenu sans droit dans la négociation de plaidoyer » parce que le juge avait indiqué à l'accusé que la peine qui pourrait lui être infligée après un procès serait différente de celle qu'il recevrait s'il concluait une entente relative au plaidoyer - et avait ensuite conseillé à l'accusé de consulter son avocat à ce sujet ( (Pan et Kaiser, 2001, p. 1399). L'arrêt U.S. vs. Rodriguez (1999), dans lequel le juge avait déclaré à l'accusé que, s'il subissait son procès, il serait probablement déclaré coupable, est un exemple encore plus évident de l'influence que peut avoir sur l'accusé l'intervention d'un juge (Pan et Kaiser, 2001, p. 1399).