La vie privée de la victime et le principe
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Chapitre trois : La vie privée des victimes, l'agression sexuelle et la Charte (suite)
Le droit à la vie privée des victimes
Comme nous l'avons vu ci-dessus dans le Chapitre Deux, la Cour suprême a, dans l'arrêt Canadian Newspapers c. Canada (P.G.) , utilisé un argument fondé sur l'application de la loi pour protéger l'anonymat des victimes d'agression sexuelle. Les questions touchant la vie privée ne se limitent toutefois pas à celle de l'identité des victimes et concernent les différents aspects du processus pénal. Une question qui se pose pour la première fois lorsque la plaignante se demande si elle va signaler l'infraction peut se poser de façon beaucoup plus aiguë au procès, au moment où celle-ci est appelée à témoigner en audience publique au sujet de l'agression et ensuite à se soumettre à un contre-interrogatoire mené par l'avocat de l'accusé. Cette étape du processus a soulevé de nombreux litiges ces dernières années. D'un côté, l'accusé a le droit, aux termes de la Charte , à tous les éléments d'un procès équitable, notamment au droit de présenter « une défense pleine et entière ». Ce droit, qui est protégé par l'art. 7 et l'al. 11 d ) l'autorise à avoir accès à toutes les preuves dont il a besoin pour établir sa défense, notamment aux renseignements privés concernant la plaignante [clxxxii] .
Avant les réformes que nous avons mentionnées, ces preuves concernaient, dans les affaires d'agression sexuelle, le droit de contre-interroger la plaignante sur son comportement sexuel antérieur. Les règles de preuve de la common law autorisaient ce genre de questions en se fondant sur l'idée que ces renseignements étaient reliés à la question du consentement. Lorsque la common law a été modifiée par les dispositions du Code criminel limitant l'accès à ces preuves, ces limites ont été contestées en vertu de la Charte , à titre de violation du droit à un procès équitable de l'accusé et de son droit à présenter une défense pleine et entière.
Entre-temps, la perception que les plaignantes étaient victimisées une nouvelle fois par un processus dominé par les mythes et les stéréotypes a attiré l'attention sur les droits des plaignantes dans le processus pénal. C'est ainsi que le droit à la vie privée et à l'égalité des victimes d'agression sexuelle s'est opposé aux droits de l'accusé. Cette confrontation a entraîné deux grandes évolutions dans la jurisprudence constitutionnelle : premièrement, la Cour suprême du Canada a reconnu le droit à la vie privée de la victime basé sur l'art. 7 et deuxièmement, la cour a jugé que les victimes des actes criminels avaient un statut juridique égal à celui de l'accusé, et donc non subordonné. Avant d'aborder cette trilogie, il conviendrait de mentionner que la question de la pertinence n'est pas abordée dans le présent chapitre, puisqu'il est consacré à l'évolution du droit à la vie privée dans le cadre de la Charte .
R. c. Seaboyer [clxxxiii]
L'arrêt R. c. Seaboyer est une décision qui a fait ressortir les questions controversées que soulèvent les affaires d'agression sexuelle. Dans cette affaire, la Cour suprême a, dans une décision majoritaire, annulé l'art. 276 du Code criminel , qui interdisait aux personnes accusées d'agression sexuelle de contre-interroger la plaignante au sujet de son comportement sexuel antérieur [clxxxiv] . D'après Mme le juge McLachlin, tel était alors son titre, qui a rédigé l'opinion de la cour, les dispositions destinées à assurer la protection des victimes de viol que contenait le Code portaient atteinte de façon injustifiée aux droits de l'accusé reconnus par la Charte . En limitant le droit de poser certaines questions qui pouvaient entraîner un acquittement, l'art. 276 empêchait l'accusé de répondre aux accusations portées contre lui. La décision du juge McLachlin d'annuler l'art. 276 a eu pour effet de rétablir la common law, mais celle-ci a énoncé un certain nombre de directives destinées à empêcher le genre de contre-interrogatoire qui était autorisé antérieurement [clxxxv] .
De son côté, Mme le juge L'Heureux-Dubé a rédigé des motifs fortement dissidents qui examinaient de façon approfondie les mythes et les stéréotypes que reflétaient les règles applicables au viol, avant de conclure que l'art. 276 n'était pas contraire à l'art. 7 et était, de toute façon, facilement justifiable aux termes de l'art. 1 de la Charte . Pour elle, «l'exclusion d'une preuve sur le comportement sexuel qui est en grande partie non pertinente et qui est hautement préjudiciable n'empiète pas de manière importante sur le droit de l'accusé à un procès équitable ou sur son droit à une défense pleine et entière [clxxxvi]
». L'arrêt Seaboyer a non seulement fait apparaître un vif désaccord entre les deux femmes juges de la
Cour suprême, mais l'opinion dissidente était manifestement favorable à une interprétation féministe de l'agression sexuelle. Néanmoins, selon l'opinion majoritaire, les droits de l'accusé l'ont emporté sur ceux de la victime, comme cela avait été toujours le cas auparavant. Pour ces raisons, notamment, l'arrêt Seaboyer marque un moment particulier de la naissance du conflit entre les droits des personnes accusées d'infractions de nature sexuelle et leurs accusatrices.
Selon l'opinion majoritaire rédigée par le juge McLachlin, l'art. 276 impose « une interdiction générale
» au sujet des preuves relatives au comportement sexuel antérieur de la plaignante, sous réserve de trois exceptions [clxxxvii] . Dans les circonstances, le problème venait du fait que cette disposition refusait, dans certains cas, à l'accusé un accès à des preuves auxquelles il devait, selon la Constitution, avoir accès, en vertu de son droit à un procès équitable garanti par l'al. 11 d ) et en raison des principes de justice fondamentale de l'art. 7 de la Charte . Après avoir décrit un certain nombre de cas dans lesquels ce genre de preuve pouvait être pertinent, elle a jugé que l'art. 276 était inconstitutionnel parce qu'une exclusion absolue ne
permettait aucunement d'évaluer les preuves [clxxxviii] . De son point de vue, cette méthode « n'offr[ait] pas au tribunal suffisamment de latitude pour déterminer correctement la pertinence dans un cas donné [clxxxix]
».
Les partisans de l'art. 276 soutenaient que son principal objectif était d'abolir les règles de common law qui permettaient de présenter des preuves relatives au comportement sexuel de la plaignante, preuves qui avaient peu de valeur probante et visaient à tromper le jury. En outre, ils soutenaient que cette disposition favorisait la recherche de la vérité, un des objectifs de la justice pénale, et que la suppression de ces preuves préserverait l'intégrité de la procédure, encouragerait le signalement des actes criminels et protégerait la vie privée des témoins [cxc] . Pour répondre, en particulier, aux arguments fondés sur le respect de la vie privée, le juge McLachlin a déclaré que cet argument ne pouvait justifier la règle stricte d'inadmissibilité prévue à l'art. 276.
« … S'il est important de prendre toutes les mesures possible pour protéger le témoin, il faut, en cas de conflit, que le droit constitutionnel à un procès équitable l'emporte [cxci]
» , a-t-elle affirmé. Quant à l'idée que les plaignantes pouvaient invoquer les droits que leur confèrent directement les art. 7 et 15 de la Charte , elle a noté que l'art. 7 visait un certain nombre de valeurs sociales mais a affirmé qu'une mesure qui priverait l'accusé de son droit à une défense pleine et entière serait de toute façon contraire à l'art. 7 [cxcii] . Selon elle, le problème venait du fait que la « compartimentation » qu'opère l'art. 276 ne permet pas de déterminer si la
preuve est réellement pertinente dans un cas donné [cxciii] .
Mme le juge McLachlin a certes déclaré l'art. 276 invalide mais n'a pas préconisé le retour à l'usage sexiste et dépassé qu'autorisait la common law et qui consistait à utiliser des preuves concernant le comportement sexuel [cxciv] . Elle a qualifié de d'« universellement rejetée » l'idée que le fait que la plaignante ait eu d'autres expériences sexuelles puisse compromettre son intégrité et a ajouté qu'« il n'existe aucun lien logique ou pratique entre la réputation sexuelle d'une femme et sa crédibilité en tant que témoin [cxcv]
». Il était incontestable que le législateur pouvait adopter une disposition qui excluait des preuves recherchées dans un but illégitime mais le problème,
pour elle, venait du fait que la disposition en vigueur avait également des effets inconstitutionnels. Elle a résolu cette difficulté en formulant des directives visant à réduire ou à éliminer les préoccupations qui ont donné naissance à l'adoption de l'art. 276, tout en préservant le droit de l'accusé à un procès équitable [cxcvi] .
De son côté, le juge L'Heureux-Dubé soutenait vigoureusement que cette disposition n'était pas contraire à la Charte et que sa validité devait être confirmée. Elle a qualité de « malavisé » l'optimisme affiché par le juge McLachlin au sujet de la possibilité que des directives judiciaires puissent être « appliquées efficacement et uniformément d'une façon qui tienne compte des objectifs du législateur et des lacunes de la common law [cxcvii]
». Selon elle, ces directives étaient « beaucoup trop vagues et appu[yaient] les stéréotypes et les mythes qu'elles [étaient] censées faire disparaître [cxcviii]
». Si le ton adopté dans son opinion dissidente a grossi
les divisions qui séparaient les deux juges, il est bon de noter que le respect de la vie privée de la victime n'a joué un rôle central dans aucune de ces opinions.
Mme le juge L'Heureux-Dubé a déclaré à plusieurs reprises que l'agression sexuelle « est différente d'un autre crime [cxcix]
». Son opinion dissidente ne portait pas uniquement sur la constitutionnalité de l'art. 276; l'arrêt Seaboyer lui a offert la possibilité de condamner publiquement les règles relatives aux agressions sexuelles, et c'est ce qu'elle a fait. Par conséquent, elle a longuement décrit dans ses motifs les mythes et les stéréotypes qui imprègnent le système [cc] , et servent de filtre servant « à éliminer les dossiers qui ne méritent pas qu'on y donne suite [cci]
». Il en résulte que lorsque la victimisation
d'une femme « ne correspond pas aux mythes
», elle affirme qu'il est peu probable que le signalement débouche sur une arrestation ou une condamnation [ccii] . Les mythes, dont elle affirme très clairement la nature insidieuse, ont une incidence « sur la perception que l'on se fait de la culpabilité de l'agresseur ainsi que de la moralité et, partant, de la crédibilité de la plaignante [cciii]
». Elle a résumé les lacunes du système en disant que « le processus est influencé par les croyances à l'origine d'attitudes discriminatoires
» depuis le dépôt de la plainte initiale jusqu'au jugement rendu au procès, ce qui contribue à réduire le nombre des plaintes, à influencer la police dans ses décisions
à leur sujet, diminuant ainsi le nombre des arrestations, et enfin à dénaturer les questions en litige et par conséquent, les résultats [cciv] . Il ressort clairement des motifs du juge L'Heureux-Dubé qu'elle considérait que ces croyances avaient une grande force destructrice.
Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait jugé que la common law avait préservé ces croyances discriminatoires qui se reflétaient dans les règles de preuve. Étant donné que le droit considérait avec « suspicion et méfiance » les victimes d'agression sexuelle, il a adopté des règles de preuve uniques et dans les affaires d'agression sexuelle, les plaignantes étaient traitées « de façon très différente des autres cas [ccv]
». En adoptant l'art. 276 et toute une série d'autres dispositions, le législateur a adopté des mesures importantes en vue de supprimer les croyances discriminatoires étroitement associées aux règles de common law. Le juge L'Heureux-Dubé ayant adopté un point de vue qui condamnait les règles de common law et louait les
initiatives législatives, le résultat de l'analyse constitutionnelle de l'art. 276 s'imposait. Le juge L'Heureux-Dubé a ainsi déclaré que l'art. 7 ne se limitait pas «aux seuls intérêts de l'accusé
» et a rejeté « la reconnaissance d'un droit absolu de l'accusé de présenter tout élément de preuve pertinent [ccvi]
». Dans le cadre de l'analyse de l'art. 1, elle a fait les observations suivantes au sujet de la possibilité de justifier cette disposition :
Pour ce qui est de la disposition ici en litige, il est évident que le législateur visait à supprimer la discrimination sexuelle dans les procès pour infraction d'ordre sexuel par l'élimination des preuves non pertinentes ou préjudiciables, ou les deux, concernant le comportement sexuel antérieur. Un autre objectif législatif, étroitement lié au premier, est d'inciter les femmes à signaler les agressions dont elles sont victimes. Dans mon analyse de l'agression sexuelle au début, je fais ressortir clairement que, dans les procès pour infraction d'ordre sexuel, l'admission de preuves sur le comportement sexuel antérieur constitue un facteur qui a joué un rôle de premier plan dans la décision des femmes de ne pas porter plainte, dans le nombre de plaintes classées comme « fondées » par la police et dans le taux élevé d'acquittements[ccvii].
En outre, il y a lieu de noter, compte tenu de l'opinion qu'elle a rédigé dans l'arrêt R. c. O'Connor , un arrêt postérieur, qu'elle a introduit l'art. 15 et les droits à l'égalité dans son analyse de l'art. 1. Enfin, après avoir cité l'arrêt Canadian Newspapers et la conclusion à laquelle la cour en était arrivée selon laquelle ce n'est que « par une interdiction absolue de publication que l'objectif visé peut être atteint
», elle déclare qu'on peut « en grande partie reprendre les mêmes propos
» à l'égard de l'art. 276 : afin de « lutter efficacement contre la discrimination sexuelle et… d'inciter au dépôt de plaintes, le législateur a… tenté d'éliminer l'application de croyances discriminatoires au cours des procès pour infractions
d'ordre sexuel [ccviii]
».
L'arrêt Seaboyer marque un tournant dans l'évolution du droit à la vie privée pour les plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle. L'analyse et les arguments qu'ont échangés les deux femmes juges de la cour ont principalement porté sur les notions évolutives de pertinence et sur le droit à une défense pleine et entière. Un peu comme l'arrêt Canadian Newspapers , l'arrêt Seaboyer a abordé les questions touchant la vie privée des victimes sans indiquer ni laisser entendre que cet aspect pouvait être protégé par la Charte . La cour n'en était pas arrivée à un point où elle entendait concilier les intérêts en jeu; la vie privée ne constituait pas encore un droit, encore moins un droit égal à celui du droit à un procès équitable ou à une défense pleine et entière.
Au moment où l'arrêt R. c. O'Connor a été prononcé, la dynamique avait changé. D'un côté, le jugement dissident du juge L'Heureux-Dubé avait été très bien accueilli tandis que l'opinion majoritaire prononcée par le juge McLachlin avait été, elle, vivement critiquée. Peu après, le législateur a adopté une nouvelle disposition visant à protéger les victimes d'agression sexuelle en s'inspirant des suggestions contenues dans cette opinion dissidente [ccix] . Entre-temps, les restrictions importantes apportées à la liberté qu'avait l'accusé d'explorer le comportement sexuel de la plaignante a fait porter le droit à une défense pleine et entière sur une autre source de preuve, les dossiers thérapeutiques ou de counseling susceptibles de fournir des renseignements concernant la plaignante dans le but d'aider l'accusé à repousser une accusation d'agression sexuelle.
R. c. O'Connor [ccx]
Tout comme l'arrêt Seaboyer , l'arrêt R. c. O'Connor représente une étape essentielle dans la reconnaissance du droit à la vie privée de la victime aux termes de la Charte . Là encore, on retrouve dans l'opinion dissidente de Mme le juge L'Heureux-Dubé un raisonnement novateur. Ici encore, elle relie les mythes et les stéréotypes examinés dans Seaboyer au droit à la vie privée et à l'égalité des plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle. Le juge L'Heureux-Dubé a non seulement affirmé ces droits en les opposant au droit de l'accusé à une défense pleine et entière, mais elle a soutenu que les droits des plaignantes avaient un statut égal et ne devaient pas céder le pas à ceux des accusés. C'est pourquoi la dissidence du juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt O'Connor est peut-être une des opinions les plus vigoureuses qu'ait prononcées ce juge. Le législateur a adopté le projet de loi C-46 [ccxi] en réponse à la décision de la cour qui appliquait la Charte dans un contexte non législatif; des dispositions législatives qui écartaient l'opinion majoritaire en faveur de l'opinion dissidente dans l'arrêt O'Connor ont été confirmées par la suite dans l'arrêt R. c. Mills [ccxii] . Avec l'arrêt O'Connor , le projet de loi C-46, et l'arrêt R. c. Mills , la Cour suprême a finalement reconnu l'existence du droit à la vie privée des victimes aux termes de l'art. 7.
Entre-temps, c'est-à-dire entre les arrêts Seaboyer et O'Connor , la Cour suprême a rejeté les contestations basées sur le droit à une défense pleine et entière qui visaient à faire annuler les dispositions du Code qui protégeaient les témoins en raison de leur jeune âge et de leur vulnérabilité. C'est ainsi que le juge en chef Lamer, parlant au nom de la majorité dans l'arrêt R. c. L. (D.O.) [ccxiii] , a déclaré que l'atteinte portée aux droits de l'accusé reconnus par la Charte par l'art. 715.1 était justifiable [ccxiv] . Selon cette disposition, les plaignants mineurs qui ont été victimes d'infraction sexuelle sont autorisés à témoigner au moyen d'un
enregistrement magnétoscopique. Dans son jugement concurrent, le juge L'Heureux-Dubé a parlé du « déséquilibre inhérent dans le rapport de force entre les nombreuses jeunes femmes et jeunes filles victimes d'agression sexuelle et leurs agresseurs presque exclusivement de sexe masculin [ccxv]
». C'est pourquoi elle a déclaré que la cour ne pouvait faire abstraction « de la propension des victimes à ne pas rapporter les cas d'agression sexuelle afin d'échapper à des institutions au sein du système de justice pénale où prévalent des conceptions stéréotypées et biaisées de la victimisation des femmes [ccxvi]
». Elle a également ajouté au sujet des préoccupations reliées à la protection de la
vie privée que la nature de ce crime «touche de jeunes enfants qui se voient obligés… de révéler des détails intimes et embarrassants à propos des événements survenus - les contacts non désirés avec leur corps [ccxvii]
».
Par la suite, la validité du par. 486(2.1), qui autorise un plaignant mineur à témoigner derrière un écran, a été également confirmée dans Levogiannis c. La Reine [ccxviii] . Selon cette disposition, l'écran empêchait le plaignant de voir l'accusé, ce qui aurait pu intimider le témoin, mais n'empêchait pas l'accusé de voir le plaignant. Dans cette affaire, l'importance de permettre au plaignant de témoigner dans de bonnes conditions, de façon à faciliter la répression de l'agression sexuelle, l'a emporté.
Il est important de mentionner que l'arrêt Dagenais c. SRC a également été prononcé entre les arrêts Seaboyer et O'Connor . Comme nous l'avons noté dans le Chapitre Deux, le juge en chef Lamer a déclaré que la cour ne devait pas adopter une méthode hiérarchique pour interpréter les droits reconnus par la Charte [ccxix] . Il a énoncé ces principes dans une affaire où s'opposaient le droit à un procès équitable et la liberté de la presse, deux principes reconnus par la Charte . Cependant, dans l'arrêt O'Connor , cet aspect de l'arrêt Dagenais a été utilisé pour affirmer que les droits des accusés ne devaient pas l'emporter sur ceux de leurs victimes. Plus précisément, Mme le juge L'Heureux-Dubé a déclaré
dans son jugement dissident qu'il fallait établir un équilibre et accorder aux droits des plaignants reconnus par la Charte « un statut égal à ceux des accusés [ccxx]
».
Aux fins du présent chapitre, la question principale qui se posait dans l'arrêt R. c. O'Connor était de savoir si la personne inculpée d'une infraction sexuelle pouvait demander à des tiers de produire des dossiers thérapeutiques et de counseling concernant la plaignante [ccxxi] . Il y a lieu de faire ici une brève digression pour expliquer comment l'accusé invoquait la Charte pour revendiquer le droit d'examiner les dossiers détenus par des parties privées, non gouvernementales. Là encore, le droit en question était le droit à une défense pleine et entière et l'argument était que l'accusé avait besoin de consulter ces dossiers pour se défendre contre les accusations portées contre lui. L'arrêt de principe était R. c. Stinchcombe , qui imposait à la Couronne l'obligation constitutionnelle de divulguer à l'accusé tous les renseignements en sa possession [ccxxii] . Il y a lieu de noter en passant que les arrêts Stinchcombe et Seaboyer ont été prononcés la même année; il est paradoxal de souligner que l'arrêt Stinchcombe a renforcé l'accès de l'accusé aux preuves utiles à sa défense alors que, dans l'arrêt Seaboyer , la majorité des juges ont reconnu, avec le législateur, que le comportement sexuel antérieur de la plaignante n'était pas pertinent dans la plupart des cas et que, sauf circonstances particulières, l'accusé ne pouvait présenter des preuves à ce sujet. Cet arrêt a eu pour effet d'interdire aux accusés de faire porter le contre-interrogatoire sur des domaines qui n'étaient pas exclus auparavant et ces derniers ont donc recherché d'autres sources d'information, à savoir les dossiers concernant la plaignante. Il s'agissait dans l'arrêt O'Connor de savoir si l'obligation imposée à la Couronne par l'arrêt Stinchcombe s'étendait aux dossiers en la possession de tiers, et si le droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière englobait cet aspect [ccxxiii] .
En l'absence de disposition du Code criminel sur ce point, la Cour suprême a proposé une solution qui accordait à l'accusé accès à ces dossiers, mais pas automatiquement, et non sans avoir mis en place certaines mesures visant à protéger la vie privée de la victime. L'opinion de la majorité et celle de la minorité des juges préconisaient cependant des façons très différentes de concilier les intérêts en jeu. Sans revenir sur les différences entre les mesures de protection proposées dans ces deux opinions, il est possible de dire que le juge en chef Lamer et le juge Sopinka ont reconnu qu'il y avait lieu de protéger la vie privée de la victime mais qu'ils ont néanmoins privilégié le droit à une défense pleine et entière; par conséquent, l'opinion majoritaire a fixé un seuil moins exigeant pour ce qui est de l'accès à ce type de preuve [ccxxiv] . À la différence des juges dissidents, les juges majoritaires n'ont pas mentionné les droits à l'égalité des plaignantes et écarté l'argument selon lequel il devait exister une présomption en faveur du respect de la vie privée.
De son côté, Mme le juge L'Heureux-Dubé a également tenté de concilier ces intérêts dans son opinion dissidente, mais elle a fondé sa solution sur le principe d'égalité des droits énoncé dans l'arrêt Dagenais . Elle a cité l'avertissement qu'avait lancé le juge en chef dans Dagenais lorsqu'il a déclaré que « le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à respecter les valeurs de la Charte [ccxxv]
», et a jugé que toute ordonnance de divulgation prononcée en faveur de l'accusé devait établir un équilibre entre les droits garantis par la Charte de sorte que les effets préjudiciables à un droit soient proportionnels aux effets bénéfiques visés par l'autre droit [ccxxvi] . Lorsqu'elle a rédigé ce passage, Mme le juge L'Heureux-Dubé n'avait pas encore déclaré que la vie privée de la victime était protégée par la Charte . Avant d'aborder cette question, elle a examiné la question de la défense pleine et entière. De son point de vue, il ne faut pas envisager ce droit « dans l'abstrait »; de plus, l'équité du procès doit d'abord s'envisager non seulement du point de vue de l'accusé, mais également du point de vue de la collectivité et de la plaignante [ccxxvii] . Étant donné les circonstances particulières de l'affaire, elle a déclaré que les droits de l'accusé ne pouvaient aller « jusqu'à permettre à la défense de se livrer à une partie de pêche dans
la vie personnelle d'autrui [ccxxviii]
».
Le droit à une défense pleine et entièrement n'est peut-être pas absolu, mais cela ne permet pas de savoir avec précision quel est le statut des dossiers concernant la plaignante aux termes de la Charte . Pour dégager un droit fondé sur la vie privée, le juge L'Heureux-Dubé a dû regrouper les commentaires épars qu'avait formulés la Cour suprême sur ce sujet. Elle a ainsi expliqué que, d'une façon générale, la cour avait reconnu « à plusieurs reprises la grande valeur de la protection de la vie privée dans notre société
» et qu'elle avait « favorisé la proposition selon laquelle l'art. 7 de la Charte comprend un droit à la protection de la vie privée [ccxxix]
». Par exemple, le juge Wilson dans l'opinion concordante qu'elle a
prononcé dans l'arrêt R. c. Morgentaler a exprimé l'opinion que l'art. 7 garantit «à chaque individu une marge d'autonomie personnelle sur ses décisions importantes touchant intimement à sa vie privée [ccxxx]
». En outre, comme cela a été noté ici plus haut, le juge Lamer avait inclus, dans son opinion dissidente dans l'arrêt R. c. Mills , la vie privée dans l'art. 7 de la Charte , par le biais de l'al. 11 b ). Dans cet arrêt, il avait mentionné la « stigmatisation de l'accusé, l'atteinte à la vie privée, la tension et l'angoisse
» que pouvait connaître l'accusé, y compris les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l'incertitude face à l'issue et face à
la peine, à titre d'effets découlant d'un délai déraisonnable [ccxxxi] . Selon le juge L'Heureux-Dubé, si l'on substituait le mot « plaignante » au mot « accusé », on aurait «une excellente description du traumatisme psychique auquel peuvent faire face les plaignantes victimes d'agression sexuelle [ccxxxii]
».
L'analogie qu'elle fait entre la plaignante et l'accusé lui permet d'incorporer l'attente raisonnable à l'égard de la vie privée de l'art. 8 dans le droit à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l'art. 7. Elle soutient que le fait d'être tenu de communiquer des dossiers thérapeutiques et de counseling constitue une divulgation forcée et une forme de perquisition; alors que le respect de la vie privée est « un élément essentiel de ce que signifie être libre
» et que la violation de ce droit « a des répercussions sur la liberté d'un individu [ccxxxiii]
». La divulgation de dossiers privés constitue « une atteinte à la dignité et à la valeur personnelle de l'individu, qui jouit du droit à la protection de sa vie
privée, aspect essentiel de sa liberté dans une société libre et démocratique [ccxxxiv]
». Elle en déduit que l'attente raisonnable à l'égard de la vie privée que garantit l'art. 8 mérite d'être protégée aux termes de l'art. 7 [ccxxxv] .
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