La vie privée de la victime et le principe
de la publicité des débats

Chapitre trois : La vie privée des victimes, l'agression sexuelle et la Charte (suite)

Le droit à la vie privée des victimes (suite)

Voilà en résumé comment Mme le juge L'Heureux-Dubé a établi le droit au respect de la vie privée des victimes pour les plaignantes. Peut-être soucieuse de renforcer le lien entre ces textes, elle procède également à une analyse des droits à l'égalité reconnus par l'art. 15. C'est ainsi qu'elle conclut non seulement qu'« une analyse du droit à la vie privée crée une présomption contre une ordonnance de production de dossiers privés , mais aussi qu'il faut prendre sérieusement en considération les droits à l'égalité des plaignantes [ccxxxvi] ». Elle fait ainsi ressortir le lien entre les mythes et les stéréotypes examinés dans l'arrêt Seaboyer et les droits des victimes. Les hypothèses discriminatoires qui sous-tendent les règles de preuve de la common law et du Code ont joué un « rôle pernicieux » dans notre système [ccxxxvii] . Plus directe encore, elle affirme : « la divulgation sans restriction de la vie privée des victimes donne libre cours à la présomption discriminatoire selon laquelle le signalement par les femmes et les enfants des agressions sexuelles dont ils sont victimes est singulièrement susceptible de fabrication [ccxxxviii] ». Dans son opinion dissidente dans l'arrêt O'Connor , le juge L'Heureux-Dubé invite la cour à veiller à ce que de telles pratiques ne réapparaissent pas « sous la forme d'enquêtes approfondies et non justifiées sur les antécédents médicaux et la vie privée des plaignantes victimes d'agression sexuelle [ccxxxix] ». Appliqué au fait de l'affaire, cela veut dire que l'accusé ne doit pas avoir facilement accès aux dossiers détenus par des tiers; cela lui donnerait de façon indirecte l'accès aux preuves que lui interdisent les dispositions visant à protéger les victimes d'agression sexuelle et les autres modifications qui avaient pour but de supprimer les présomptions discriminatoires antérieures. D'après elle, cela ne ferait que « supprimer une cause de discrimination pour en engendrer une autre [ccxl] ».

Le juge L'Heureux-Dubé cite à nouveau Dagenais et déclare que « aussi important que puisse être le droit de présenter une défense pleine et entière, il doit coexister avec d'autres droits constitutionnels plutôt que de les éclipser [ccxli] ». Sans mâcher ses mots, elle déclare que « la protection de la vie privée et l'égalité ne doivent pas être sacrifiées sans autre forme de procès sur l'autel de l'équité du procès [ccxlii] ». La Charte exige que le tribunal en arrive à un équilibre « qui place les droits des plaignantes garantis par la Charte sur le même pied que ceux des accusés [ccxliii] ».

L'arrêt O'Connor a été prononcé à cinq juges contre quatre à une époque où la Cour suprême accordait une protection efficace aux droits reconnus par la Charte à l'accusé. L'opinion majoritaire a tenté de concilier les intérêts en jeu, mais a finalement conclu que la vie privée de la victime devait céder le pas aux droits de l'accusé. Après l'arrêt O'Connor , le législateur a adopté le projet de loi C-46, un mini-code de procédure qui réglemente l'accès de la défense à ce genre de preuve et qui reprend, pour l'essentiel, l'opinion dissidente prononcée dans l'arrêt O'Connor . Il était dès lors inévitable que l'accusé conteste l'atteinte que portait le projet de loi C-46 aux droits garantis par la Charte . Le résultat de l'arrêt R. c. Mills était toutefois moins inéluctable. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a en fait écarté l'arrêt O'Connor pour éviter d'annuler les parties du mini-code de procédure qui étaient incompatibles avec l'opinion majoritaire prononcée dans cette décision.

R. v. Mills [ccxliv]

L'arrêt Mills de la Cour suprême est important pour plusieurs motifs, dont la plupart ne nous concernent pas directement ici. Dans cet arrêt, la Cour suprême a conclu que la Charte protégeait la vie privée et les droits à l'égalité des victimes d'agression sexuelle et a confirmé la constitutionnalité du projet de loi C-46. Avant l'arrêt Mills , les droits des plaignantes avaient été principalement défendus dans les opinions dissidentes de Mme le juge L'Heureux-Dubé. Outre l'arrêt O'Connor , elle avait expliqué dans (L.L.) c. (B.(A.) pourquoi le souci de concilier les droits de l'accusé et ceux de la plaignante aux termes de la Charte était « une approche… plus appropriée » que l'octroi d'un privilège fondé sur les circonstances particulières de chaque cas pour ce qui est de l'accès aux dossiers privés des plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle [ccxlv] . Après avoir cité le principe énoncé dans l'arrêt Dagenais selon lequel le droit à un procès équitable ne doit pas prévaloir sur « d'autres droits consacrés par la Constitution », elle a réaffirmé son choix d'une procédure « qui place les droits des plaignantes garantis par la Charte sur le même pied que ceux des accusés [ccxlvi] ». Par la suite, une majorité de juges a déclaré dans l'arrêt R. c. Carosella que la destruction des dossiers d'un centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle et leur non-divulgation à l'accusé avaient entraîné une violation de son droit à une défense pleine et entière [ccxlvii] . Dissidente encore une fois, le juge L'Heureux-Dubé a vigoureusement réfuté l'argument que le centre d'aide aux victimes avait l'obligation de conserver des preuves, qu'il considérait de nature privée, pour faciliter la défense de l'accusé.

Les arrêts (L.L) c. (B.(A.) et Carosella ont été décidés à des majorités de cinq contre quatre, mais il ne faut pas oublier que dans S.R.C. c. Nouveau-Brunswick , la Cour suprême a reconnu que le respect de la vie privée de la victime pouvait justifier que l'on apporte une exception au principe de la publicité des débats [ccxlviii] . Il convient également de signaler une autre décision, M(A.) c. Ryan [ccxlix] . L'arrêt Ryan portait sur la divulgation des dossiers de consultation dans une poursuite civile intentée par une jeune femme victime de l'inconduite sexuelle du demandeur. Le juge McLachlin a conclu que les dossiers psychiatriques du demandeur pouvaient être visés par un privilège et a mentionné que « le droit se préoccupe de plus en plus des torts causés par les agressions sexuelles et des graves répercussions que ces agressions ont sur la santé et la productivité des nombreux membres de la société qui en sont victimes [ccl] ». Il est important de mentionner que, d'après elle, les valeurs reconnues par la Charte , notamment le droit au respect de la vie privée de l'art. 8 et les garanties en matière d'égalité de l'art. 15, intéressait la question du privilège. Elle a ainsi expliqué les raisons pour lesquelles l'agression sexuelle avait des répercussions particulières pour la vie privée et l'égalité :

La nature intime de l'agression sexuelle accentue les craintes que la victime éprouve au sujet de sa vie privée et est susceptible d'augmenter la difficulté d'obtenir réparation, si la divulgation automatique est la règle. La victime d'une agression sexuelle est alors défavorisée par rapport à la victime d'un autre méfait. Il se peut alors que la victime d'une agression sexuelle n'obtienne pas l'égalité de bénéfice de la loi à laquelle elle a droit en vertu de l'art. 15 de la Charte . Elle est alors pénalisée doublement, d'abord par l'agression sexuelle elle-même, ensuite par le prix qu'elle doit payer pour demander réparation - une réparation qui, dans certains cas, peut faire partie de son programme de thérapie[ccli].

Quant au projet de loi C-46, il est évident que le mini-code préparé par le législateur visait à écarter l'opinion des juges majoritaires dans l'arrêt O'Connor et renforçait ainsi la protection de la vie privée des victimes. Ce projet de loi était non seulement incompatible sur plusieurs points avec l'arrêt O'Connor , mais il reconnaissait expressément dans son préambule les droits des victimes énoncés dans la Charte , leurs droits à la sécurité de la personne, au respect de leur vie privée et à l'égalité devant la loi et faisait état des problèmes associés au signalement des infractions sexuelles et aux poursuites auxquelles elle donne lieu. Dans l'ensemble, le projet de loi C-46 reflétait clairement l'effet qu'avaient eu les opinions dissidentes du juge L'Heureux-Dubé dans Seaboyer et O'Connor . Ces dispositions détaillées donnent effet au jugement dissident dans l'arrêt O'Connor et introduisent des règles et des mécanismes visant à limiter l'accès de la défense aux dossiers privés dans les poursuites pour agression sexuelle.

La façon dont la cour a rationalisé sa décision dans l'arrêt Mills pour confirmer la validité des dispositions législatives, décision qui renversait en fait l'interprétation qu'elle avait donnée à la Charte dans O'Connor , est une chose, et ce que l'opinion majoritaire déclare au sujet de la vie privée et des droits à l'égalité des plaignantes en est une autre. En adoptant l'opinion dissidente dans l'arrêt O'Connor sur les questions de vie privée et d'égalité, l'opinion conjointe rédigée par les juges McLachlin et Iacobucci en ont fait un précédent.

Comme cela a été noté ci-dessus, l'opinion dissidente dans l'arrêt O'Connor s'appuyait sur la présomption énoncée dans Dagenais contre l'établissement d'une hiérarchie entre les droits pour reconnaître le droit à la vie privée de la victime et lui attribuer ensuite le même statut constitutionnel qu'aux droits de l'accusé. De la même façon, l'opinion majoritaire de l'arrêt Mills approuvait le principe de l'égalité des droits. Dès le départ, les juges McLachlin et Iacobucci citent l'arrêt Dagenais qui rejetait la « conception hiérarchique » de droits opposés : « Il y a, d'une part, le droit de l'accusé à une défense pleine et entière et, d'autre part, le droit du plaignant et du témoin à la protection de leur vie privée [cclii] ». Dans ces circonstances, ils ont jugé qu'« aucun de ces droits ne saurait être défini de manière à annuler l'autre » et que les deux reposent « sur le droit à l'égalité qui est en jeu dans le présent contexte [ccliii] ». Les juges majoritaires indiquent que la cour est disposée à faire marche arrière et ont déclaré également que « il est cependant important de se rappeler que cet arrêt [ O'Connor ] n'est pas nécessairement définitif sur ce point [ccliv] ». Pour souligner le statut accordé aux plaignantes, les juges ont répété à nouveau qu'aux termes de l'art. 7, « le droit à une défense pleine et entière et le droit à la vie privée doivent être définis l'un par rapport à l'autre, et les deux doivent être définis en fonction des dispositions en matière d'égalité contenues à l'art. 15 [cclv] ».

Avant d'examiner les droits en jeu, les juges réaffirment, une fois de plus, qu'« aucun de ces principes n'est absolu et n'est susceptible de l'emporter sur les autres [cclvi] ». Pour ce qui est du droit à une défense pleine et entière, la cour explique dans Mills que l'art. 7 ne garantit pas les procédures les plus favorables que l'on puisse imaginer, parce que la justice fondamentale « englobe plus que les droits de l'accusé [cclvii] ». Plus précisément, les juges McLachlin et Iacobucci précisent que le droit à une défense pleine et entière est assujetti aux « autres principes de justice fondamentale qui peuvent englober des intérêts et des points de vue autres que ceux de l'accusé [cclviii] ». Ils estiment qu'il n'y a pas « automatiquement atteinte » aux droits de l'accusé lorsque ce dernier est privé de renseignements pertinents [cclix] .

Comme cela avait été fait dans l'opinion dissidente de l'arrêt O'Connor , l'opinion conjointe prononcée dans l'arrêt Mills accorde une reconnaissance complète aux droits à la vie privée et en matière d'égalité des plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle. En l'absence d'une disposition protégeant la vie privée, les juges ont déclaré qu'une ordonnance de production de dossiers en vertu du Code était visée par la protection accordée par l'art. 8 contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Après avoir insisté sur l'importance de la protection des renseignements personnels et du caractère confidentiel de la relation thérapeutique, les juges McLachlin et Iacobucci ont relié, dans les termes suivants, ces préoccupations à la protection qu'accorde l'art. 7 à la sécurité de la personne :

La consultation aide une personne à se remettre de son traumatisme. Même la possibilité que ce caractère confidentiel soit violé affecte la relation thérapeutique. En outre, elle peut diminuer la volonté du plaignant de signaler le crime ou le dissuader carrément de recourir à la consultation. Nous estimons que ces préoccupations indiquent que la protection de la relation thérapeutique préserve l'intégrité mentale des plaignants et des témoins… Par conséquent, dans les affaires où une relation thérapeutique est compromise par la communication de dossiers privés, il y va de la sécurité de la personne en cause et non seulement de sa vie privée [cclx].

Voici comment la relation entre les art. 8 et 7 est apparue dans l'arrêt Mills : l'article 8 protège la vie privée de la personne et, ce faisant, elle appelle une application particulière des principes de justice fondamentale. Selon ce raisonnement, une fouille ou une perquisition ne peut respecter les principes de la justice fondamentale que si elle n'est pas abusive et seule n'est pas abusive celle « qui tient compte à la fois de la capacité de l'accusé de présenter une défense pleine et entière, et du droit à la vie privée du plaignant [cclxi] ».

Tout comme dans le jugement dissident dans l'arrêt O'Connor , les droits à l'égalité ont apporté une dimension supplémentaire à la conciliation des droits opérée dans l'arrêt Mills . Dans cet arrêt, il ressort clairement de l'opinion conjointe qu'« une appréciation des mythes et des stéréotypes dans le contexte de la violence sexuelle » est essentielle pour délimiter la portée du droit à une défense pleine et entière [cclxii] .

Comme on l'a fréquemment souligné, les mythes, les stéréotypes et les hypothèses générales au sujet des victimes d'agression sexuelle et des catégories de dossiers ont trop souvent, dans le passé, entravé la recherche de la vérité et imposé un fardeau lourd et inutile au plaignant dans des poursuites relatives à une infraction d'ordre sexuel… Le mythe que le témoignage d'une femme n'est pas digne de foi à moins qu'elle ait porté plainte peu de temps après l'épisode (plainte récente), ou si elle a déjà eu des relations sexuelles, ne sont que deux des plus célèbres exemples des hypothèses qui, par le passé, ont été considérées comme vraies dans ce domaine difficile du comportement humain et du droit. L'idée que le fait de consulter un psychiatre indique en soi un manque de fiabilité est un exemple plus récent, mais tout aussi odieux, de ce genre de mythe. Le « mini-code » a pour objet d'empêcher ces mythes et d'autres mythes de constituer le seul fondement d'une ordonnance de communication de dossiers privés qui serait par ailleurs non justifiée[cclxiii].

La cour a également déclaré qu'il ne faut pas permettre à l'accusé « d'assommer le plaignant » au moyen de stéréotypes concernant les victimes d'agression sexuelle [cclxiv] ». Dans ce but, l'opération consistant à concilier le respect de la vie privée et le droit à une défense pleine et entière ne peut s'effectuer « d'une manière qui respecte pleinement les intérêts en matière de vie privée des plaignants », sans « une appréciation, sur le plan de l'égalité, de la communication des dossiers [cclxv] ». Pour résumer le raisonnement de la cour, la non-communication des dossiers en la possession de tiers qui touchent des aspects sensibles de la vie privée ne compromet pas l'équité du procès lorsqu'elle ne préjudicie pas aux droits de l'accusé à une défense pleine et entière [cclxvi] .

Dans l'arrêt Mills , la cour a confirmé la validité de dispositions législatives qui allaient à l'encontre d'une des opinions majoritaires de la cour portant sur l'interprétation de la Charte . L'arrêt Mills a ainsi confirmé la constitutionnalité de dispositions du Code criminel qui protègent les droits des plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle. Sur le plan des principes, l'intérêt principal de cet arrêt est que la cour y a reconnu que le droit à la vie privée de la victime était un droit garanti par l'art. 7 égal à celui de l'accusé à une défense pleine et entière. Il convient également de signaler que dans ses décisions postérieures, y compris R. c. Darrach [cclxvii] , R. c. Ewanchuk [cclxviii] et R. c. Regan [cclxix] , la cour a confirmé son souci constant de remédier au caractère inéquitable des règles qui perdurent encore dans le droit applicable aux infractions sexuelles. Dans R. c. Darrach , par exemple, la cour a confirmé, à l'unanimité, la constitutionnalité de l'art. 276 du Code criminel , qui visait essentiellement à codifier les directives fournies dans l'arrêt Seaboyer ayant pour effet de limiter le contre-interrogatoire des plaignantes par l'accusé dans les affaires d'agression sexuelle. Aucun de ces arrêts n'abordait la question de la vie privée de la victime, mais R. c. Ewanchuk et R. c. Regan confirment le fait que la cour a le souci de remédier aux « désavantages que subissent les femmes victimes en raison des stéréotypes véhiculés dans la société et dans le système de justice [cclxx] ».

Conclusion

L'analyse à laquelle nous avons procédé dans le Chapitre Deux du principe de la publicité des débats illustre une des façons dont le système de justice pénale a pris en compte le droit au respect de la vie privée des victimes d'actes criminels ces dernières années. Cependant, comme l'indique l'évolution des règles en matière d'agression sexuelle, ce n'est peut-être pas l'exemple le plus frappant. La présente étude examine la relation entre la publicité des débats et la vie privée de la victime et ce serait une erreur de ne pas aborder la question de la reconnaissance du droit à la vie privée de la victime dans le contexte du droit de l'accusé à une défense pleine et entière. Cela s'explique notamment parce que le nombre des signalements et des condamnations relatifs à plusieurs infractions sont faibles et que les causes exactes de ce phénomène n'ont pas été déterminées. Pour diverses raisons, notamment, entre autres, celle de l'anonymat, les victimes de ces actes criminels ne pensent pas que leurs plaintes seront traitées de façon équitable. De ce point de vue, la description de l'évolution du droit à la vie privée de la victime au-delà des questions soulevées par le principe de la publicité des débats constitue une partie importante de la présente étude.

Nous avons montré dans le présent chapitre qu'en particulier dans les affaires d'agression sexuelle, la vie privée est une question sensible pour les plaignantes aux diverses étapes de la procédure. Elle ne se limite pas à la divulgation de l'identité ou des détails des activités sexuelles qui sont menacés par le principe de la publicité des débats. Le droit au respect de la vie privée des plaignantes a été reconnu pour répondre à des règles de preuve qui autorisent l'avocat de la défense à s'intéresser au comportement sexuel antérieur de la victime et à avoir accès aux dossiers thérapeutiques et de consultation en la possession de tiers. Ces stratégies constituent un aspect d'une défense pleine et entière qui vise à découvrir des renseignements qui peuvent n'avoir aucun rapport avec l'accusation mais qui touchent, d'une façon ou d'une autre, la crédibilité de la plaignante. La Cour suprême du Canada a conclu que ces règles et ces pratiques constituaient une violation de la vie privée et que l'interdiction qu'énoncent ces règles ne constitue pas une violation injustifiable du droit de l'accusé à une défense pleine et entière.

Du point de vue de l'évolution du droit, il est intéressant de dessiner la transformation qu'a subi la notion de vie privée dans le présent chapitre. Fondé au départ sur l'art. 8, sur le processus d'enquête et sur les droits de l'accusé, le respect de la vie privée est devenu un droit accordé aux victimes d'infraction sexuelle. La Charte ne protège pas expressément la vie privée, mais cette évolution s'est produite au moment où on a établi un lien entre le caractère inéquitable des règles de preuve et l'effet de ces règles sur la vie privée des plaignantes et sur la protection de l'égalité assurée par la Charte . Il est possible de dire que le droit à la vie privée est apparu rapidement puisque ce droit a été reconnu entre le moment où les jugements dissidents ont été prononcés dans les arrêts Seaboyer et O'Connor et celui où l'opinion majoritaire a été prononcée dans Mills .

Pour ce qui est de la portée de la présente étude, voici quel est le rapport entre les droits à la vie privée examinés dans les Chapitre Deux et Trois. Il est fréquent que les infractions de nature sexuelle soient rarement signalées, ce qui est certainement lié à la perception que le système victimise à nouveau les personnes qui portent plainte. Le respect de la vie privée est un aspect qui préoccupe toujours les plaignantes et c'est une des raisons qu'elles fournissent pour ne pas signaler une infraction ou demander que l'on porte des accusations. Il ne s'agit pas uniquement du droit qu'a l'accusé de contre-interroger la plaignante, mais il y a le fait que la procédure pénale se déroule habituellement en audience publique; la combinaison de ces deux éléments aggravait l'atteinte portée antérieurement à la vie privée. À l'heure actuelle, la jurisprudence ne s'intéresse pas à la façon dont ces aspects du respect de la vie privée s'influencent mutuellement; en particulier, il est impossible de savoir si l'anonymat et la publicité des audiences soulèveraient le même genre de questions pour ce qui est de la vie privée dans un système qui aurait réussi à supprimer les stigmates et les croyances discriminatoires associées antérieurement aux infractions sexuelles. Nous reviendrons sur ce sujet dans le Chapitre Cinq. Pour le moment, l'essentiel est de noter que, s'il est difficile d'expliquer la faiblesse des taux de signalements, de poursuites et de condamnations, on sait au moins que la vie privée est un des facteurs qui découragent les plaignantes à porter plainte.

En outre, l'apparition du droit à la vie privée dans la trilogie des affaires examinées dans le Chapitre Trois fournit un contexte jurisprudentiel et une analogie pour le droit à la vie privée dans le contexte de la publicité des débats. À l'époque où Canadian Newspapers c. Canada (P.G.) a été prononcé, la Cour suprême n'avait pas fondé sa décision sur le droit à la vie privée de la victime. En accordant au droit à la vie privée de la victime un statut constitutionnel, l'opinion dissidente dans l'arrêt O'Connor et l'arrêt Mills pourrait influencer la conciliation de ces droits, la prochaine fois qu'il y aura conflit entre la vie privée et la publicité des débats. Il convient également d'apporter certaines réserves à cette affirmation. La vie privée a été reconnue comme un droit dans la trilogie du Chapitre Trois, en réaction à l'existence de pratiques discriminatoires dans ce domaine. Les infractions sexuelles sont différentes et sont assujetties à des règles de preuve qui étaient fondées sur des mythes et des stéréotypes qui avaient un effet discriminatoire sur les plaignantes et portaient atteinte à leur vie privée. C'est pourquoi les arrêts Seaboyer , O'Connor et Mills font partie d'un processus judiciaire et législatif qui vise à effacer cette tache qui salissait notre système de justice pénale. En résumé, les victimes d'agression sexuelle ont subi de graves atteintes à leur vie privée et il faut remédier à cette situation.

L'analyse ci-dessus n'est pas aussi convaincante lorsqu'on l'applique au principe de la publicité des débats. Dans la mesure où leur identité et leur vie privée sont protégées par les dispositions du Code criminel , les plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle bénéficient d'un traitement particulier ou préférentiel au sein du système. Quelles que puissent être les conséquences des poursuites sur leur vie privée, les victimes d'autres actes criminels n'ont pas le droit d'obtenir une ordonnance de non-publication, pour protéger leur identité, et il sera encore plus difficile de persuader les juges de déclarer le huis clos pour respecter le droit à la vie privée. Cela nous amène à nous demander si les infractions sexuelles sont de nature différente, et par conséquent, assujetties à des règles distinctes pour respecter la vie privée des victimes. On pourrait également formuler cette question en se demandant si le droit à la vie privée des victimes dans ce domaine constitue une solution à court terme pour remédier aux mythes et aux stéréotypes du passé ou si ces infractions justifient que l'on rende permanentes les exceptions apportées au principe de la publicité des débats. Avant de poursuivre l'examen de cet aspect au Chapitre Cinq, nous explorons dans le chapitre suivant les perspectives comparatives, transnationales et internationales de ces questions.