L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada : Rapport sommaire du sondage, répondants « Magistrature »
3. Conclusions du sondage auprès de la magistrature
- 3.1 Rôle des victimes dans l'administration de la justice pénale
- 3.2 Responsabilité de la magistrature
- 3.3 Décisions sur le cautionnement
- 3.4 Dispositions visant à faciliter le témoignage
- 3.5 Déclaration de la victime
3. Conclusions du sondage auprès de la magistrature
Cette partie du rapport comprend les résultats des questionnaires auxquels les représentants de la magistrature ont répondu et des entrevues auxquelles ils ont participé.
3.1 Rôle des victimes dans l'administration de la justice pénale
La majeure partie des groupes de répondants, y compris les juges, s'entend pour dire que les victimes d'actes criminels ont un rôle légitime à jouer dans l'administration de la justice pénale.
Les juges considèrent les victimes avant tout comme des témoins et comme une source d'information. Dans l'ensemble, les juges estiment que les victimes ont droit à être consultées dans les limites du possible avant les décisions sur le cautionnement ou la détermination de la peine. Ils précisent que l'appareil de justice pénale doit traiter les accusés de façon à servir l'intérêt du public et à protéger la société. Ils mettent aussi l'accent sur le fait que la décision doive revenir en bout de ligne au tribunal et au procureur de la Couronne, qui connaissent la loi et peuvent ainsi faire preuve d'objectivité. D'après les juges enfin, si le rôle des victimes devenait trop important, le principe d'innocence jusqu'à preuve du contraire serait érodé et l'administration de la justice pénale, faussée.
Décisions sur le cautionnement
Un nombre important des juges qui ont rempli le questionnaire estime que les victimes devraient être consultées dans les décisions sur le cautionnement. Les juges ont précisé lors des entrevues que les victimes devraient communiquer leurs préoccupations quant à leur sécurité à la police et au procureur de la Couronne, qui ont alors la responsabilité d'en faire part au tribunal.
Détermination de la peine
De nombreux juges sont aussi pour une consultation des victimes au moment de la détermination de la peine. Au cours des entrevues, les juges ont précisé que cette consultation à l'étape de la détermination de la peine devrait se faire principalement par le biais de la déclaration de la victime. Ils ont aussi exprimé leur volonté de consulter les victimes dans le cas de peine purgée dans la collectivité et quelques-uns ont aussi mentionné le fait que les victimes aient l'occasion de participer à la détermination de la peine lorsque des approches de justice réparatrice sont adoptées. Tous les juges s'entendent par contre sur le fait que les victimes ne devraient pas avoir leur mot à dire quant à la durée ni à la sévérité de la peine. Ils estiment que les victimes ne devraient pas suggérer ni déterminer une peine étant donné que le tribunal est tenu de prendre en considération les intérêts du public au moment de déterminer la peine, intérêts qui peuvent être différents de ceux de la victime en question. D'après eux, introduire un élément personnel ou émotionnel au moment de la détermination de la peine résulterait en des peines différentes pour des mêmes actes criminels en fonction des caractéristiques de chaque victime. Une pratique de ce genre mettrait alors en péril la crédibilité de l'appareil de justice pénale.
3.2 Responsabilité de la magistrature
Dans les questionnaires et au cours des entrevues, les juges ont dû répondre à une question ouverte (c'est-à-dire une question non accompagnée de choix possibles) quant à leur responsabilité envers les victimes d'actes criminels. Ils ont donné les responsabilités suivantes : expliquer comment l'appareil de justice pénale fonctionne, tenir les victimes au courant de la progression de leur cause, et leur donner l'occasion d'être entendues pour que leurs points de vue soient pris en considération.
Comme l'illustre le Tableau 2, environ 42 % des juges estiment que leur responsabilité principale envers les victimes d'actes criminels consiste à leur donner l'occasion d'être entendues. Au cours des entrevues, les juges ont précisé qu'il incombait à la magistrature de prévoir un forum pour que les victimes soient entendues, d'écouter leur point de vue et leurs préoccupations et de leur dire que le tribunal n'était pas indifférent à ces préoccupations ni au mal qui leur avait été fait.
| Responsabilité : | Magistrature (N=110) |
|---|---|
| Écouter les victimes ou leur donner l'occasion de se faire entendre | 42% |
| Assurer un processus juste et rester impartial | 18% |
| Protéger la victime | 17% |
| Traiter les victimes avec respect | 14% |
| Expliquer la décision | 10% |
| Tenir les victimes informées | 9% |
| Appliquer la loi | 8% |
| Expliquer la loi ou le processus de justice pénale | 3% |
| Autre | 6% |
| Pas de réponse | 12% |
Note : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
Certains juges interrogés ont insisté sur les obligations du tribunal de fournir un traitement juste et impartial pour faire en sorte que justice soit rendue (18 %) et que la loi soit appliquée (8 %). Au cours des entrevues, les juges ont développé cette idée en expliquant qu'il incombait à la magistrature de faire preuve de justice envers toute personne qui comparaissait - que ce soit une victime, un accusé ou tout autre membre du public. D'après certains juges, depuis l'introduction de la législation sur les victimes d'actes criminels, il est difficile de savoir comment la magistrature est censée assumer en même temps sa responsabilité envers les victimes, sa responsabilité envers l'accusé et sa responsabilité envers la société en général. Plusieurs juges ont d'ailleurs fait remarquer au cours des entrevues que la magistrature devait d'abord penser à l'intérêt du public au moment d'évaluer les droits de la victime et les droits de l'accusé.
Les juges qui ont rempli le questionnaire ont aussi mentionné la responsabilité qui leur revenait de protéger la victime (17 %), de faire preuve de respect envers les victimes (14 %), de leur expliquer l'issue finale de leur cause (10 %) et de les informer en tout temps (9 %). Au cours des entrevues, les juges travaillant dans des centres de petite taille ont parlé de la responsabilité de la magistrature de mettre à la disposition des victimes des locaux qui leur permettent de garder leur dignité. Dans les centres ruraux ou éloignés, il est en effet parfois difficile de trouver des locaux qui disposent de salles d'attente séparées pour les victimes et les accusés, de salles d'audience dans lesquelles les accusés et les victimes ne sont pas assis côte à côte et de salles d'entrevue, de cabines téléphoniques et de toilettes adaptées.
3.3 Décisions sur le cautionnements
Les amendements faits au Code criminel en 1999 comprennent plusieurs dispositions qui visent à assurer la protection des victimes d'actes criminels dans les décisions sur le cautionnement. En effet, ces dispositions font en sorte que les officiers de police, les juges et les juges de paix doivent prendre en considération la sécurité et la sûreté de la victime avant de décider de libérer l'accusé en attendant la première comparution devant le tribunal; que les juges doivent envisager des conditions pour éviter que l'accusé et la victime ne communiquent et toutes autres conditions nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté de la victime, et enfin que les préoccupations de la victime soient entendues et mises en évidence au moment de la décision sur l'imposition de conditions spéciales de cautionnement. La présente partie décrit les pratiques de la magistrature quant à la protection des victimes dans les décisions sur le cautionnement.
Quatre-vingt-quinze pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire disent imposer généralement des conditions à l'accusé au moment de la décision sur le cautionnement pour la sécurité de la victime. Au cours des entrevues, les juges ont fait remarquer que certaines conditions, comme l'ordonnance de non-communication, étaient imposées régulièrement.
Plus des trois quarts des juges qui ont rempli le questionnaire estiment être au courant des questions de sécurité dans la plupart des enquêtes sur le cautionnement. Il n'empêche qu'au cours des entrevues, plusieurs juges ont admis qu'ils pourraient être mieux informés, surtout dans les cas de violence familiale (même si d'autres ont déclaré que les questions de sécurité, au contraire, faisaient l'objet d'une attention toute particulière dans ces mêmes cas). D'après les juges interrogés en entrevue, la magistrature serait mieux informée sur les questions de sécurité si davantage de ressources pour engager des poursuites étaient disponibles de façon à permettre aux procureurs de la Couronne de consacrer plus de temps aux victimes avant les enquêtes sur le cautionnement; si davantage de professionnels de l'aide aux victimes étaient disponibles pour demander aux victimes quelles sont leurs préoccupations en matière de sécurité; et enfin si un défenseur des droits des victimes était présent aux enquêtes sur le cautionnement pour faire valoir leurs points de vue et exprimer leurs préoccupations en matière de sécurité.
Plus de trois quarts des juges qui ont rempli le questionnaire ont demandé ce qu'il fallait faire lorsque le procureur de la Couronne n'abordait pas la question de la sécurité. Ils ont néanmoins précisé en entrevue que cette situation se présentait rarement car les procureurs de la Couronne étaient très consciencieux et n'oubliaient pas de faire part de ces questions au tribunal.
3.4 Dispositions visant à faciliter le témoignage
Les amendements faits au Code criminel en 1999 comprennent plusieurs dispositions visant à faciliter le témoignage des victimes adolescentes, de celles qui souffrent d'un handicap et des victimes d'infractions d'ordre sexuel ou d'actes de violence étant donné qu'il est reconnu qu'il est particulièrement traumatisant pour ces personnes de témoigner devant un tribunal. Les conditions selon lesquelles il est interdit de publier l'identité des victimes d'agression sexuelle ont été précisées pour que leur identité soit protégée dans les cas d'agressions sexuelles mais aussi de toutes autres infractions perpétrées contre elles. Ces nouvelles dispositions permettent aussi aux juges d'imposer des ordonnances de non-publication de l'identité d'un plus grand nombre de témoins, si les victimes en question en ont ressenti le besoin et si le juge estime que cela est nécessaire pour la bonne administration de la justice. D'autres modifications limitent les cas où les accusés qui s'auto-représentent peuvent faire subir des contre-interrogatoires aux victimes de moins de 18 ans victimes d'agression sexuelle ou d'actes de violence et autorisent les victimes ou les témoins souffrant d'un handicap mental ou physique a être accompagnées d'une personne de confiance au moment du témoignage. Les parties suivantes décrivent l'utilisation de ces dispositions et le matériel qui peut être utilisé pour recueillir les témoignages (écrans, télévision en circuit fermé et bande vidéo).
Ordonnances de non-publication
Les amendements faits en 1999 au Code criminel précisent que les ordonnances de non-publication de l'identité des victimes d'agression sexuelles protègent aussi leur identité en tant que victime d'autres infractions perpétrées contre elles par l'accusé. Par exemple, si quelqu'un était victime d'un cambriolage et d'une agression sexuelle, son identité en tant que victime de cambriolage ne pourrait pas être dévoilée. Par ailleurs, ces amendements prévoient une ordonnance de non-publication discrétionnaire pour les victimes ou les témoins lorsque cela est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
Environ un quart des juges qui ont rempli le questionnaire ont déclaré avoir accepté des demandes d'ordonnance de non-publication dans des cas d'infractions qui n'étaient pas d'ordre sexuel. D'après les résultats, ces juges l'avaient fait principalement dans des cas de violence à l'égard des moins de 18 ans ou de protection des moins de 18 ans ou avaient accordé des ordonnances de non-publication partielle (nom du témoin seulement).
Huis clos
Les juges ont indiqué que le huis clos était justifié uniquement dans des circonstances très exceptionnelles étant donné qu'une audience publique était essentielle si l'on voulait que le public garde confiance en l'appareil de justice pénale. Au cours des entrevues, ils ont précisé que le public devait être exclu uniquement si sa présence constituait une entrave à la bonne administration de la justice et si d'autres moyens et mesures de protection pour recueillir les témoignages étaient insuffisants pour garantir cette bonne administration. S'il en était autrement, l'avocat de la défense pourrait alors faire appel du huis clos.
Les juges qui ont rempli le questionnaire ont fourni des exemples de circonstances dans lesquelles une demande de huis clos était justifiée. Ils ont notamment mentionné les cas où le témoin était vulnérable, fragile ou sensible, comme par exemple une personne de moins de 18 ans témoignant dans des affaires d'agression sexuelle; les cas où le témoin souffrait d'un handicap mental, et lorsqu'il était question d'agression sexuelle ou de violence familiale. Ils ont aussi mentionné les cas où le témoignage ne serait pas possible autrement en raison du niveau extrême de stress, d'embarras ou d'anxiété du témoin; les cas où le fait de rendre les preuves publiques pourrait nuire à la sécurité du témoin (par exemple les cas mettant en cause des indicateurs pour la police ou des témoins faisant partie du programme de protection des témoins). Du point de vue des juges, les circonstances sont appropriées au huis clos dès qu'il est nécessaire à la bonne administration de la justice.
Utilisation d'écrans, de la télévision en circuit fermé ou de bandes vidéo pour le témoignage
Il existe trois outils qui permettent aux adolescents et aux personnes souffrant d'un handicap mental ou physique de témoigner plus facilement, à savoir l'écran, la télévision en circuit fermé et la bande vidéo. Après les écrans, les juges autorisent autant l'utilisation d'une télévision en circuit fermé que d'une bande vidéo pour témoigner. Voir Tableau 3.
TABLEAU 3 : UTILISATION D'ÉCRANS, DE LA TÉLÉVISION EN CIRCUIT FERMÉ OU DE BANDES VIDÉO POUR TÉMOIGNER DANS LES CAS AUTORISÉS
| Juges (N=110) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Avocats de la défense (N=185) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Procureurs de la Couronne (N=188) Demandez-vous généralement à utiliser… | |
|---|---|---|---|
| Oui | 83% | 57% | 61% |
| Non | 6% | 39% | 32% |
| Pas de réponse | 12% | 4% | 7% |
| Juges (N=110) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Avocats de la défense (N=185) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Procureurs de la Couronne (N=188) Demandez-vous généralement à utiliser… | |
|---|---|---|---|
| Oui | 61% | 44% | 38% |
| Non | 20% | 50% | 51% |
| Pas de réponse | 19% | 7% | 11% |
| Juges (N=110) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Avocats de la défense (N=185) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Procureurs de la Couronne (N=188) Demandez-vous généralement à utiliser… | |
|---|---|---|---|
| Oui | 60% | 24% | 56% |
| Non | 20% | 69% | 33% |
| Pas de réponse | 20% | 7% | 11% |
Note : Les réponses des divers groupes ne sont pas mélangées
Écrans
Quatre-vingt-trois pour cent des juges ont indiqué qu'ils accordaient généralement l'utilisation d'écrans. Certains ont précisé au cours des entrevues qu'accorder l'utilisation d'écrans ne leur posait aucun problème à condition que les exigences juridiques soient respectées. D'autres ont déclaré que les écrans étaient rarement utilisés ou demandés notamment dans les grands centres où des salles d'audience adaptées aux moins de 18 ans étaient disponibles.
Télévision en circuit fermé
La télévision en circuit fermé est l'outil le moins demandé parmi les trois outils disponibles. Soixante et un pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire ont indiqué qu'ils accordaient généralement son utilisation. Tout comme pour les écrans, les juges ont précisé que l'utilisation des télévisions en circuit fermé ne leur posait aucun problème à condition que les exigences juridiques soient respectées. Plusieurs juges ont néanmoins expliqué que la technologie nécessaire n'était pas disponible ou rarement utilisée, ou qu'ils n'avaient jamais eu à s'en servir.
Témoignages enregistrés sur bande vidéo
Soixante pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire ont indiqué qu'ils accordaient généralement les demandes de témoignage sur bande vidéo. Ils sont prêts à autoriser les témoignages de ce genre si le procureur de la Couronne a pu justifier que cela était nécessaire. Plusieurs juges ont pourtant déclaré que les bandes vidéo étaient rarement utilisées et qu'ils n'avaient jamais reçu de demande d'utilisation de cet outil.
Perceptions générales
La majorité des juges est prête à autoriser l'utilisation de matériel pour recueillir les témoignages dans les cas admissibles. Néanmoins, les juges insistent sur le fait que les procureurs de la Couronne doivent pouvoir prouver que ce matériel est nécessaire et sur le fait que les critères d'utilisation de ce genre de matériel qui sont stipulés dans le Code criminel doivent être respectés. Au cours des entrevues, quelques juges ont aussi questionné l'efficacité véritable de ces outils. Plusieurs ont déclaré refuser systématiquement leur utilisation dans un premier temps pour voir si les témoins pouvaient témoigner sans y recourir. Dans les grands centres équipés de salles d'audience adaptées aux moins de 18 ans, les juges reçoivent rarement des demandes d'utilisation de matériel pour recueillir les témoignages.
La majorité des juges qui ont rempli le questionnaire (60 % exactement) estime qu'il y a suffisamment de matériel disponible pour répondre aux besoins actuellement. Ceux qui sont en désaccord dénoncent principalement un manque d'équipement (notamment de la télévision en circuit fermé) et de fonds. Peu de juges interviewés pensent que l'utilisation de ce genre de matériel devrait être étendue à d'autres groupes de témoins car d'après eux, cette utilisation entrave le droit de l'accusé de confronter le plaignant, entrave le contre-interrogatoire du témoin par l'avocat de la défense et l'évaluation de la crédibilité du témoin par le juge pour établir la vérité.
Personnes de confiance
Les amendements faits au Code criminel en 1999 autorisent les victimes et les témoins souffrant d'un handicap mental ou physique a être accompagnés au moment du témoignage. Parmi les différentes dispositions visant à faciliter le témoignage de ce groupe de personnes, celle autorisant la présence d'une personne de confiance au moment du témoignage semble être la moins controversée et la plus utilisée. Quatre-vingt-deux pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire ont déclaré qu'ils acceptaient généralement les demandes de ce genre.
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
|---|---|---|---|
| Demandez-vous généralement la présence d'une personne de confiance? | Acceptez-vous généralement la présence d'une personne de confiance? | Autorisez-vous généralement la présence d'une personne de confiance? | |
| Oui | 76% | 66% | 82% |
| Non | 16% | 30% | 6% |
| Pas de réponse | 8% | 4% | 13% |
Note : Les totaux peuvent dépasser les 100 % car les chiffres ont été arrondis. Les réponses n'ont pas de rapport d'un groupe à l'autre.
Plus de 80 % des juges qui ont rempli le questionnaire ont déclaré qu'ils acceptaient généralement que les témoins soient accompagnés dans les cas précis où cela était autorisé et à condition que les personnes de confiance n'entravent pas le témoignage en essayant d'influencer ou de guider le témoin et à condition que les personnes de confiance ne soient pas aussi témoins dans la même cause. Cependant, plusieurs juges ont mentionné en entrevue qu'il était parfois difficile, dans les centres de petite taille, de trouver un tiers neutre pour accompagner les témoins. Par ailleurs, les centres de petite taille ne disposent pas toujours d'installations conçues pour recevoir des moins de 18 ans et des personnes de confiance (salles d'attente et entrées séparées).
Article 486 (2.3)
Les amendements faits au Code criminel en 1999 incluent les dispositions de l'article 486 (2.3) qui limitent les cas où les accusés qui s'auto-représentent peuvent contre-interroger des adolescents victimes d'agression sexuelle ou de violence.
Usage de l'article 486 (2.3)
Près d'un cinquième des juges qui ont rempli le questionnaire ont déclaré qu'ils avaient présidé au moins une cause pour laquelle l'article 486 (2.3) s'appliquait. Une grande partie de ces mêmes juges (84 %) ont précisé qu'ils désignaient généralement un avocat pour le contre-interrogatoire dans ces cas. Sept juges en tout ont dit n'avoir jamais autorisé un accusé à contre-interroger un adolescent dans des causes qu'ils avaient présidées, depuis l'adoption de l'article 486 (2.3).
3.5 Déclaration de la victime
La déclaration de la victime est une déclaration écrite dans laquelle la victime décrit les répercussions qu'a eues l'acte criminel sur elle et tout préjudice ou perte subis à cause de cet acte. Les amendements faits au Code criminel en 1999 permettent à la victime de lire sa déclaration à voix haute au moment de la détermination de la peine, exigent du juge qu'il demande à la victime, avant de déterminer la peine, si elle a été informée du fait qu'elle peut remplir un formulaire de déclaration et autorisent le juge à ajourner la détermination de la peine pour laisser le temps à la victime de préparer sa déclaration.
La victime peut déposer sa déclaration au moment de la détermination de la peine et de la libération conditionnelle. À l'audience de libération conditionnelle, la victime peut se baser sur la déclaration qu'elle a faite au moment de la détermination de la peine ou fournir une nouvelle déclaration à la commission des libérations conditionnelles. Ce qui suit concerne les cas où la victime dépose une déclaration au moment de la détermination de la peine uniquement.
Au moment de la détermination de la peine
Fréquence des déclarations de la victime
On a demandé aux juges si, d'après leur expérience, les victimes déposaient généralement des déclarations de la victime devant le tribunal. Environ la moitié des juges ont répondu que les victimes déposaient généralement une déclaration dans les cas graves uniquement, comme les cas d'agressions sexuelles, d'actes de violence et de certaines infractions contre les biens. Environ un tiers des juges estiment que les victimes déposent une déclaration dans la plupart des cas, alors que 16 % des juges ont déclaré le contraire, c'est-à-dire que d'après eux, les victimes ne déposent pas de déclaration quelle que soit la gravité de l'infraction.
Les résultats sur la fréquence des déclarations de la victime figurent dans le Tableau 5 ci-dessous. Ces résultats ne comprennent pas les chiffres sur les répondants qui n'ont pas répondu à cette question, ni de ceux qui ne savaient pas.
Méthodes de déclaration
De tous les juges interrogés ayant suffisamment d'expérience pour répondre aux questions sur les méthodes de déclaration de la victime, 80 % ont répondu que les déclarations de la victime étaient généralement faites par écrit uniquement.
| Services d'aide aux victimes (n=194) | Procureurs de la Couronne (n=184) | Avocats de la défense (n=180) | Magistrature (n=108) | |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration écrite seulement | 82% | 90% | 79% | 87% |
| Lecture de la déclaration par la victime | 18% | 5% | 2% | 7% |
| Lecture de la déclaration par le procureur de la Couronne | 16% | 21% | 18% | 16% |
| Autre | 2% | 3% | 4% | -- |
Note : Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses; totaux supérieurs à 100 %
Contre-interrogatoire de la victime
Comme les résultats présentés dans le Tableau 7 ci-dessous l'indiquent, un dixième des juges ont eu des causes dans lesquelles la victime a été contre-interrogée sur sa déclaration au procès ou au moment de la détermination de la peine.
TABLEAU 7 : AVEZ-VOUS DÉJÀ EU DES CAUSES DANS LESQUELLES L'AVOCAT DE LA DÉFENSE OU L'ACCUSÉ A CONTRE-INTERROGÉ LA VICTIME SUR SA DÉCLARATION?
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
|---|---|---|---|
| Oui | 24% | 20% | 12% |
| Non | 71% | 71% | 80% |
| Ne sait pas | 3% | 4% | 3% |
| Pas de réponse | 3% | 5% | 6% |
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
|---|---|---|---|
| Oui | 26% | 23% | 10% |
| Non | 65% | 70% | 80% |
| Ne sait pas | 6% | 3% | 5% |
| Pas de réponse | 3% | 5% | 6% |
Note : Les répondants ne pouvaient donner qu'une seule réponse. Certaines sommes totalisent plus de 100% parce que les chiffres ont été arrondis.
La présence de faits contradictoires ou de faits non prouvés sont deux exemples de raisons pour lesquelles les juges autoriseraient un contre-interrogatoire sur la déclaration de la victime.
Utilisation par les juges des déclarations de la victime
Comme cela a été mentionné auparavant, les amendements faits au Code criminel en 1999 exigent des juges qu'ils demandent à la victime si elle a été informée de la possibilité de préparer une déclaration et les autorisent à ajourner l'audience de détermination de la peine pour permettre à la victime de recevoir l'information en question et de préparer sa déclaration si elle choisit de le faire. Dans les cas où la victime ne fait pas de déclaration, un tiers (32 % exactement) des juges qui ont rempli le questionnaire demandent systématiquement à la victime si elle a été informée de ce droit, et un cinquième (19 % exactement) le font généralement. Parmi les 50 % restants, 17 % le font de temps en temps, 16 % rarement, et 14 % jamais. Plus de un tiers (36 % exactement) des juges ont déclaré avoir déjà ajourné des audiences de détermination de la peine pour permettre à la victime de recevoir l'information nécessaire. [2]
Une fois que la déclaration de la victime a été reçue, le juge peut en rejeter certaines parties. À la question " Avez-vous déjà rejeté des parties d'une déclaration de la victime ", presque la moitié (44 % exactement) des juges ont répondu oui et cela le plus souvent pour l'une des raisons suivantes : la déclaration contenait de l'information non pertinente ou inappropriée; la déclaration contenait le point de vue de la victime sur la détermination de la peine; ou la déclaration contenait une version différente de l'infraction. Au cours des entrevues, les juges ont déclaré qu'au lieu de rejeter certaines parties de la déclaration de la victime, ils préféraient simplement en faire abstraction.
En vertu du Code criminel, les juges sont tenus de prendre en considération la déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine. Quatre-vingt-deux pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire ont déclaré utiliser la déclaration de la victime pour déterminer la peine. Environ les deux tiers ont développé leur réponse sur le sujet : la remarque la plus courante que les juges ont faite est qu'ils considèrent la déclaration de la victime au même titre que toute autre information pertinente et qu'ils s'en servent pour déterminer la sévérité de l'infraction et la durée de la peine. Les juges ont néanmoins fait remarquer au cours des entrevues que l'utilisation de la déclaration de la victime est limitée et ce, volontairement. En effet, si la déclaration de la victime peut constituer une source pertinente d'information, elle n'influe pas et ne doit pas influer sur la détermination de la peine dans la mesure où elle exprime des conclusions désirées qui diffèrent de celles définies dans le Code criminel.
[2] Au cours des entrevues, un ou deux juges ont déclaré que plutôt que d'ajourner l'audience, ils demandaient parfois aux victimes présentes si elles désiraient exprimer les effets qu'avait eu l'acte criminel sur elles. Si les victimes étaient prêtes à s'exprimer devant le tribunal, ces mêmes juges ont déclaré qu'ils préfèraient alors leur demander de cette façon plutôt que d'ajourner l'audience et donc de retarder le procès.
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