L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada : Rapport sommaire du sondage, répondants " Magistrature "
3. Conclusions du sondage auprès de la magistrature (suite)
- 3.6 Dédommagement
- 3.7 Suramende compensatoire
- 3.8 Ordonnances de sursis
- 3.9 Justice réparatrice
- 3.10 Nouvelles dispositions du Code criminel : retombées
3. Conclusions du sondage auprès de la magistrature (suite)
3.6 Dédommagement
L'ordonnance de dédommagement exige du contrevenant qu'il dédommage la victime pour toute perte monétaire ou tout dommage chiffrable à des biens ou toute perte chiffrable de biens. Le tribunal peut ordonner un dédommagement à titre de condition rattachée à une probation (lorsque la probation est la peine appropriée) ou à titre de peine supplémentaire (ordonnance de dédommagement à part entière), ce qui permet à la victime, dans ce dernier cas, de déposer cette ordonnance devant un tribunal civil et à la faire exécuter civilement si l'accusé ne paie pas.
Pour savoir quand le dédommagement devrait être ordonné d'après les juges, la question leur a été posée. Quatre-vingt-sept pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire ont répondu que le dédommagement était justifié lorsque les dommages étaient chiffrables; 61 %, quand le contrevenant avait les moyens de payer et 32 % seulement, quand la victime désirait être dédommagée.
3.7 Suramende compensatoire
Une suramende compensatoire est une pénalité de 15 % dans les cas où une amende est imposée ou un montant de 50 ou 100 $ à payer respectivement pour des infractions punissables par procédure sommaire ou des actes criminels, ou plus si le juge en décide ainsi. La suramende est imposée au contrevenant au moment de la détermination de la peine et les fonds récoltés sont utilisés par les gouvernements provinciaux et territoriaux pour financer les services d'aide aux victimes d'actes criminels. Les amendements apportés au Code criminel en 1999 rendent cette suramende automatique dans tous les cas, sauf lorsque le contrevenant a demandé une exonération et prouvé que le paiement de cette suramende lui causerait un préjudice excessif.
Fréquence des exonérations
Cinquante-huit pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire ont déclaré qu'ils imposaient généralement une suramende compensatoire, mais 37 % ne le font pas. [3] Ces derniers ont donné comme raisons principales le fait que le contrevenant ne soit pas en mesure de payer une suramende (62 %), que la suramende soit inappropriée (6 %) et qu'il reste à prouver que l'argent récolté est bien consacré aux services d'aide aux victimes (5 %). Un tiers des juges (31 %) ont déclaré modifier le montant ou le pourcentage minimum de la suramende. De ces mêmes juges, 3 % ont augmenté la suramende, mais la plupart des variations étaient destinées à la réduire ou à l'annuler.
3.8 Ordonnances de sursis
En vertu du Code criminel, les juges ont le droit d'ordonner que les peines d'emprisonnement inférieures à 2 ans soient purgées dans la collectivité plutôt qu'en prison. Les ordonnances de sursis peuvent être imposées uniquement lorsque le tribunal est convaincu que le contrevenant ne nuit pas à la sécurité publique. Ces ordonnances sont accompagnées de conditions restreignant les actes du contrevenant et limitant ses libertés de façon stricte.
Considération de la sécurité de la victime dans les ordonnances de sursis
Comme les données du Tableau 8 l'indiquent, la vaste majorité des juges qui ont rempli le questionnaire (94 %) assortit généralement les ordonnances de sursis de conditions pour veiller à la sécurité de la victime.
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
|---|---|---|---|
| De façon générale, est-ce que vous demandez à ce que des conditions soient imposées pour assurer la sécurité de la victime? | De façon générale, est-ce que vous demandez à ce que des conditions soient imposées pour assurer la sécurité de la victime? | De façon générale, est-ce que vous demandez à ce que des conditions soient imposées pour assurer la sécurité de la victime? | |
| Oui | 93% | 94% | 94% |
| Non | 1% | 2% | 4% |
| Ne sait pas | 2% | 3% | 2% |
| Pas de réponse | 4% | 1% | 1% |
Note : Les totaux peuvent dépasser les 100 % car les chiffres ont été arrondis.
3.9 Justice réparatrice
Au cours des dernières années, les approches de justice réparatrice sont devenues de plus en plus répandues à toutes les étapes de la procédure pénale. La justice réparatrice prend en considération le tort subi par la victime et celui subi par la collectivité. Les programmes de justice réparatrice font participer la ou les victimes (ou leur représentant), le ou les contrevenants, et des membres de la collectivité. Le contrevenant doit accepter la responsabilité de ses actes et prendre des mesures pour réparer le mal causé. De cette façon, la justice réparatrice peut rétablir la paix et l'équilibre au sein de la collectivité et peut donner aux victimes d'actes criminels davantage l'occasion de participer activement à la prise de décision. Certaines préoccupations ont pourtant été soulevées quant à ce type de justice, à savoir la participation des victimes et leur consentement libre à le faire, et le soutien aux victimes dans une approche de cette nature. La présente étude, grâce à plusieurs questions, cherche à découvrir dans quelle mesure les juges ont participé à des programmes de justice réparatrice et ce que les juges eux-mêmes pensent de l'adéquation et de l'efficacité de cette approche.
Expérience de la justice réparatrice
Un quart des juges interrogés ont indiqué qu'ils avaient déjà participé à un processus de justice réparatrice.
TABLEAU 9 : AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À UN PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE?
D'après le Tableau 10 ci-dessous, le manque de participation des juges à la justice réparatrice est principalement dû au fait que les approches de cette nature ne soient pas disponibles ou peu utilisées dans leur province. Plusieurs juges ont fait remarquer en entrevue que la justice réparatrice avait tendance à être utilisée principalement dans les régions rurales, du Nord, ou dans les collectivités autochtones éloignées. Vingt pour cent des juges ont avoué qu'aucun procureur de la Couronne, ni avocat de la défense ne leur avait donné la possibilité d'une résolution basée sur la justice réparatrice.
En entrevue, les juges ont donné beaucoup de commentaires sur l'utilisation de la justice réparatrice. Plusieurs ont laissé entendre que la logistique qui entourait les activités de ce genre constituait un obstacle important à sa fréquence d'utilisation. L'organisation des activités de justice réparatrice est en effet plus longue que celle de la justice pénale et exige de la part des membres de la collectivité du temps et de la volonté. Il est souvent difficile de trouver des participants, surtout que la participation est généralement volontaire. Dans les régions rurales où les participants peuvent être appelés à se déplacer sur de grandes distances pour assister aux différentes activités de justice réparatrice, le fait que ni leur temps, ni leurs frais de déplacement ne soient payés est particulièrement problématique. Quelques juges ont suggéré comme solution potentielle à ce problème la promotion d'activités de justice réparatrice plus simples, par exemple la médiation, plutôt que des conférences au sein des collectivités ou des conseils de détermination de la peine.
Cas dans lesquels la justice réparatrice serait la plus efficace
Lorsque l'on a demandé aux juges en entrevue de dire dans quels cas ils pensaient que la justice réparatrice serait la plus efficace, ils ont indiqué ceux mettant en cause des contrevenants adolescents, des contrevenants primaires et des cas d'infractions mineures contre les biens. Dans l'ensemble, les juges ont indiqué que la justice réparatrice ne devrait pas être utilisée dans les cas d'agressions sexuelles, de violence faite aux enfants, et tout autre acte de violence, même si quelques juges ont indiqué que certains cas d'infractions mineures pourraient être adaptés. Les juges ont aussi suggéré en entrevue que la justice réparatrice serait la plus efficace dans les cas où l'infraction touchait une collectivité tout entière ou un groupe de personnes dans une collectivité (différend entre voisins ou amis) et où la collectivité avait un intérêt direct dans le processus et était prête à participer. Quelques juges ont mentionné comme exemple les collectivités autochtones et autres collectivités de petite taille où les gens étaient proches. Enfin, certains juges ont exprimé le désir de voir la justice réparatrice utilisée plus souvent et de façon plus efficace à l'avenir, et certains autres ont même ajouté que cela serait seulement possible si l'on y consacrait les ressources nécessaires pour mettre en place les infrastructures nécessaires.
Protection de la victime
On a demandé aux juges, en entrevue, s'ils pensaient qu'il était important de consulter les victimes dans une approche de justice réparatrice. Quasiment tous les répondants estiment que cette consultation est en effet importante. Par ailleurs, bon nombre d'entre eux s'entendent pour dire que si l'on veut que la justice réparatrice réponde de façon adéquate aux besoins des victimes, ces dernières doivent se prêter à l'idée même de justice réparatrice et être libres de participer. Lorsqu'une consultation de ce genre n'existe pas, les chances de réussite sont moindres.
3.10 Nouvelles dispositions du Code criminel : retombées
On a demandé aux juges quelles retombées, d'après eux, avaient eu les nouvelles dispositions du Code criminel qui visent à protéger les intérêts des victimes. Même si de nombreuses retombées ont été données, environ un quart (24 % exactement) des juges n'ont pas répondu à cette question. Par ailleurs, environ un quart des juges (24 % exactement) ont dit que ces dispositions avaient permis à l'appareil de justice pénale d'être plus équilibré, plus uniforme dans son traitement des victimes devant les tribunaux et avaient indirectement augmenté la crédibilité de l'appareil de justice pénale aux yeux du public.
Les juges ont aussi mentionné le fait que les nouvelles dispositions avaient permis aux victimes de pouvoir se faire entendre. Environ un quart des juges ont en effet donné cet élément comme un accomplissement précis de ces dispositions. Certains juges (16 % de ceux qui ont rempli le questionnaire) estiment aussi que le niveau de satisfaction des victimes envers l'appareil de justice pénale a ainsi augmenté. En entrevue, les juges ont précisé que ces dispositions avaient augmenté le niveau de confiance des victimes dans l'appareil de justice pénale et avaient fait en sorte que les victimes y participaient plus volontiers. Douze pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire ont donné aussi comme retombée positive des nouvelles dispositions le fait que les victimes soient mieux protégées.
Le Tableau 11 reprend les résultats exposés ci-dessus.
D'après ces résultats, nombreux sont les juges qui estiment que les changements législatifs ont amélioré la situation des victimes d'actes criminels au sein de l'appareil de justice pénale, même si d'après certains, il demeure impossible de répondre aux souhaits de tout le monde dans un système judiciaire accusatoire. La plupart des juges, des procureurs de la Couronne et des avocats de la défense craignent malheureusement que les nouvelles dispositions aient, par inadvertance, donné de faux espoirs aux victimes quant à leur degré de participation et à l'influence qu'elles pourraient avoir sur les décisions. Seize pour cent des juges craignent que le fait que ces attentes ne soient pas réalisées pourrait être source de déceptions et de rancune pour les victimes.
Seulement 2 % des juges ont soulevé la question de savoir si les nouvelles dispositions n'empêchaient pas les procureurs de la Couronne de prendre des décisions indépendantes à titre de représentants de l'État. Les autres remises en question ont été exprimées principalement par les avocats de la défense. Cependant, 6 % des juges ont mentionné les retards dans le processus causés par ces dispositions (par exemple le temps nécessaire pour consulter les victimes ou les ajournements nécessaires pour leur donner de l'information sur la déclaration de la victime.
En bref, même si tous les groupes de répondants ont commenté les limites des retombées des dispositions du Code criminel, la plupart des commentaires parlaient de retombées positives. La mise en place d'un appareil de justice pénale plus équilibré grâce à une sensibilisation accrue aux préoccupations et aux intérêts des victimes et la mise en place de mécanismes officiels pour veiller à ce que les victimes aient l'occasion de participer et de se faire entendre représentent les deux accomplissements les plus importants de ces amendements.
[3] Les 5 % restants n'ont pas répondu.
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