L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada : Rapport sommaire du sondage, répondants « Avocats de la défense »
Conclusions du sondage auprès des avocats de la défense
- 1. Rôle de la victime dans l'administration de la justice pénale
- 2. Détermination des cautionnements
- 3. Dispositions pour faciliter le témoignage
Conclusions du sondage auprès des avocats de la défense
1. Rôle de la victime dans l'administration de la justice pénale
La question suivante a été posée aux professionnels de la justice pénale : " Quel rôle les plaignants devraient-ils jouer dans les étapes suivantes de l'administration de la justice pénale, c.-à-d. devraient-elles être informées, consultées ou ne jouer aucun rôle?
" L'accord a été considérable chez tous les groupes de répondants, à savoir que les victimes d'actes criminels ont un rôle légitime à jouer dans l'administration de la justice pénale.
Les avocats de la défense voient la victime surtout comme témoin et source d'information. Certains d'entre eux croient que les victimes sont en droit d'être consultées dans une certaine mesure, surtout avant que des mesures irrévocables soient prises (34 %).
Les avocats de la défense ont fait une mise en garde : le système de justice pénale doit s'occuper de l'accusé de façon à servir les intérêts publics et à protéger la société. Ils ont insisté sur le fait que la décision doit ultimement relever du tribunal et du procureur de la Couronne, lesquels connaissent mieux la loi et peuvent être plus objectifs. De l'inquiétude a été exprimée, car s'il est permis aux victimes de jouer un trop grand rôle, cela pourrait éroder le principe de l'innocence jusqu'à preuve du contraire et, par conséquent, dénaturer l'administration de la justice pénale. Toutefois, comme l'indique le Tableau 4, une majorité assez importante (entre 34 % et 23 %) des avocats de la défense pensent que la victime devrait être consultée quant aux décisions sur les cautionnements, à la négociation des plaidoyers et à la détermination de la peine.
Décisions sur les cautionnements
Chez les professionnels de la justice pénale ayant participé à cette recherche, une proportion substantielle de toutes les catégories croient que les victimes devraient être consultées dans les décisions sur les cautionnements. Les avocats de la défense ont été les moins susceptibles de tous les groupes de répondants de soutenir le rôle consultatif des victimes au stade du cautionnement.
Parmi les avocats de la défense du sondage, le tiers croit que les victimes devraient être consultées; à peu près la moitié pense qu'elles devraient simplement être informées, et un cinquième, qu'aucun rôle ne devrait être prévu pour elles. Pendant les entrevues, les avocats de la défense étaient convaincus que l'apport des victimes ne devrait jamais être déterminant, bien qu'ils ont admis, d'une part, que les procureurs de la Couronne ont besoin d'obtenir de la victime de l'information sur les problèmes de sécurité et, d'autre part, l'utilité d'un certain apport des victimes en ce qui concerne les conditions. Quelques-uns de ceux qui ont été interviewés ont dit que toute participation de la victime à la détermination de la peine érode la présomption d'innocence et devrait, par conséquent, être très limitée.
Négociations des plaidoyers
Les avocats de la défense sont les moins prêts des groupes de répondants à accepter un rôle important aux victimes au stade de la négociation des plaidoyers. Un quart de ceux qui ont participé au sondage approuvent la consultation de la victime, alors que presque 40 % optent pour informer la victime, et la même proportion croit que la victime ne devrait jouer absolument aucun rôle. Aux entrevues, les avocats de la défense qui préféraient qu'aucun rôle ne soit joué par le plaignant ont signalé que la décision d'accepter un plaidoyer doit reposer sur la preuve, ce qui est une question de droit que la victime ne peut évaluer. De même, ceux qui ont approuvé la consultation de la victime pendant les négociations l'ont fait à la condition que la discrétion du procureur de la Couronne ne soit pas gênée.
Détermination de la peine
Bien que, dans la plupart des groupes de répondants, il y ait un appui considérable pour la consultation des victimes au stade de la détermination de la peine, les avocats de la défense étaient les moins susceptibles de tous les groupes de répondants du sondage d'approuver cette consultation à ce stade.
Pendant les entrevues, quelques avocats de la défense ont été favorables à la consultation des victimes pour les peines purgées dans la collectivité; quelques juges ont signalé que les victimes ont la possibilité d'apporter une contribution à l'ébauche d'une peine lorsque des méthodes réparatrices sont utilisées. Toutefois, les répondants s'entendent aussi généralement sur le fait que les victimes ne devraient pas avoir un mot à dire au sujet de la durée ou de la sévérité des peines. Les avocats de la défense croient qu'il est inapproprié pour les victimes de suggérer ou de déterminer une peine, car le tribunal est obligé de tenir compte des intérêts de la société au stade de la détermination de la peine, intérêts pouvant différer de ceux d'une victime individuelle. De ce point de vue, l'arrivée d'un élément personnel ou affectif à la détermination de la peine mènerait à des peines différentes pour des crimes semblables, ce qui reposerait sur des caractéristiques individuelles des victimes. Une telle pratique menacerait la crédibilité du système de justice pénale.
2. Détermination des cautionnements
Les modifications de 1999 du Code criminel contiennent plusieurs dispositions servant à assurer la sécurité des victimes d'actes criminels lors de la détermination des cautionnements. Les dispositions ordonnent aux policiers, aux juges et aux juges de paix de considérer la sûreté et la sécurité de la victime au moment de décider de mettre en liberté l'accusé en attendant sa première comparution devant le tribunal; elles exigent que les juges envisagent des conditions de non-communication et les autres conditions nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité de la victime; il faut aussi voir à ce que les inquiétudes particulières de la victime entrent en ligne de compte et attirent l'attention au moment des décisions relatives à l'imposition de conditions spéciales pour le cautionnement. Cette section décrit les pratiques des avocats de la défense en matière de protection de la victime à la détermination du cautionnement.
Pratiques judiciaires et des avocats de la défense au cautionnement
Dans le questionnaire et à l'entrevue, ceci a été demandé ceci aux avocats de la défense : " Êtes-vous généralement d'accord pour que, lors de la détermination du cautionnement, soient demandées des conditions pour assurer la sécurité du plaignant? Dans la négative, quelles sont les raisons de vos objections? Presque tous les avocats de la défense du sondage (95 %) sont habituellement d'accord avec de telles demandes.
Aux entrevues, les avocats de la défense ont fait remarquer qu'ils n'ont pas de raison de s'élever contre des conditions raisonnables. Ils ont déterminé que les conditions sont raisonnables s'il y a un lien entre les conditions requises, la victime et le crime, puis si les conditions ne sont pas trop restrictives pour leur client. Parmi les exemples de conditions déraisonnables qui ont été présentés se trouvaient les ordonnances interdisant d'être présent au domicile lorsque l'accusé y travaille ou bien de se trouver sur les lieux de travail de la victime lorsque l'accusé travaille également à cet endroit. Les avocats de la défense ont aussi fait remarquer que l'accusé peut bénéficier de conditions adéquatement conçues, non seulement parce que les conditions augmentent les chances de la mise en liberté sous condition de l'accusé, mais aussi parce que les conditions peuvent assurer qu'il n'y a pas de récidive.
Aux entrevues, les avocats de la défense ont aussi commenté abondamment la détermination du cautionnement dans les cas de violence familiale. Dans ces cas-là, les avocats ont dit qu'il est encore plus difficile de déterminer les conditions raisonnables. Beaucoup ont fait remarquer que l'application d'ordonnances de non-communication générales est souvent nuisible pour le client comme pour la victime. Souvent la victime veut que l'accusé soit au domicile pour des raisons financières, affectives ou familiales. En particulier si des enfants sont en cause, les avocats de la défense trouvent que les ordonnances de non-communication font du tort à l'unité familiale, et il est presque certain que le client contreviendra à une telle ordonnance.
Pratiquement tous les avocats de la défense de cette recherche (97 %) ont dit que les juges accordaient une requête de conditions axées sur la sécurité de la victime à la détermination du cautionnement.
3. Dispositions pour faciliter le témoignage
Compte tenu du fait que le témoignage devant un tribunal peut être particulièrement traumatisant pour de jeunes victimes, pour des handicapés ou pour des victimes d'infractions sexuelles ou avec violence, les modifications de 1999 du Code criminel contenaient plusieurs dispositions devant faciliter le témoignage de tels témoins. Les ordonnances de non-publication de l'identité des victimes d'agression sexuelle ont été clarifiées afin de protéger l'identité à titre de victimes d'agression sexuelle et d'autres infractions commises par l'accusé contre ces victimes. Les nouvelles dispositions permettent aussi aux juges d'imposer des ordonnances de non-publication de l'identité d'une gamme plus étendue de témoins, là où le témoin a démontré un besoin et où le juge considère que cela est nécessaire pour une administration adéquate de la justice. D'autres modifications limitent le contre-interrogatoire par un accusé assurant sa propre défense dans les cas d'enfants victimes de crimes sexuels ou avec violence; elles permettent de plus aux victimes ou aux témoins atteints d'une déficience mentale ou physique d'avoir une personne pour les aider pendant le témoignage. Les sections suivantes décrivent l'utilisation de ces dispositions et d'autres aides pour les témoignages, tels des écrans, la télévision en circuit fermé et la vidéo.
Ordonnances de non-publication
Les modifications de 1999 ont précisé que les ordonnances de non-publication de l'identité de victimes d'agression sexuelle protègent leur identité à titre de victimes d'autres infractions commises contre elles par l'accusé. Par exemple, si la victime est volée et agressée sexuellement, son identité comme victime d'un vol ne pourrait être divulguée. En outre, les modifications ont prévu une ordonnance de non-publication discrétionnaire pour toute victime ou tout témoin lorsque cela est nécessaire à l'administration adéquate de la justice.
Des avocats de la défense ont expliqué pendant les entrevues que, même si les ordonnances de non-publication sont essentiellement automatiques à l'étude préliminaire, aux stades ultérieurs pour les infractions à caractère non sexuel, elles sont extrêmement rares et ne sont utilisées que pour une raison impérieuse. Lors des entrevues, les avocats de la défense ont donné plusieurs exemples de cas où des ordonnances de non-publication risquent le plus vraisemblablement d'être accordées.
Les avocats de la défense du sondage sont également partagés entre ceux qui sont habituellement favorables à des demandes d'ordonnance de non-publication dans les cas d'infractions à caractère non sexuel et ceux s'y opposant (47 % et 48 %, respectivement). Les deux tiers de ceux qui s'y opposent prétendent que l'ordonnance de non-publication viole le principe du système d'audience publique. Ceux qui sont généralement d'accord avec les demandes ont dit le plus souvent lors des entrevues que les ordonnances de non-publication bénéficient à l'accusé. Quelques avocats de la défense ont indiqué dans les entrevues qu'ils seraient d'accord pour des ordonnances de non-publication lorsqu'il s'agit d'une infraction à caractère non sexuel comprenant des enfants ou de causes comportant des informateurs de la police comme témoins.
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | |
|---|---|---|
| Demandez-vous généralement des ordonnances de non-publication pour des infractions à caractère non sexuel? | Êtes-vous généralement d'accord pour qu'il y ait des ordonnances de non-publication pour des infractions à caractère non-sexuel? | |
| Oui | 32% | 47% |
| Non | 67% | 48% |
| Pas de réponse | 1% | 5% |
Les avocats de la défense du sondage ont fait remarquer que les ordonnances de non-publication pour les infractions à caractère non sexuel sont rares. À peu près le quart des avocats de la défense du sondage croient que les juges accordent habituellement ces requêtes, sur demande.
Exclusion du public
La grande majorité des avocats de la défense du sondage (70 %) n'est généralement pas d'accord avec les demandes d'exclusion du public à un procès, surtout parce que ces requêtes, comme les ordonnances de non-publication, violent le principe du système d'audience publique. Moins du quart des avocats de la défense sont généralement d'accord avec les demandes d'exclusion du public. Ils ont signalé lors des entrevues que les demandes se font en général dans les causes où le besoin est clair : agressions sexuelles graves, surtout celles comportant de jeunes enfants et de jeunes témoins qui sont incapables de témoigner en audience publique. Quant aux autres situations où les avocats de la défense ont dit qu'ils seraient d'accord, ce sont celles où l'exclusion du public bénéficie à leur client ou est nécessaire pour l'administration adéquate de la justice (p. ex., le public interrompt les débats).
Les avocats de la défense du sondage s'accordaient pour dire que les demandes d'exclusion du public sont extrêmement rares. Quinze pour cent des avocats de la défense ont affirmé que les juges accordent généralement les requêtes d'exclusion du public.
Écrans, télévision en circuit fermé et témoignage vidéo
Il y a trois aides pour les témoignages, conçues pour aider les jeunes témoins ou ceux qui sont atteints d'une déficience mentale ou physique, à savoir, les écrans, la télévision en circuit fermé et la vidéo. De ces trois aides, les écrans semblent les plus répandus, et la vidéo, la moins en vogue chez les avocats de la défense. Veuillez consulter le Tableau 6.
TABLEAU 6 : UTILISATION DES ÉCRANS, DE LA TÉLÉVISION EN CIRCUIT FERMÉ ET DES TÉMOIGNAGES SUR VIDÉO DANS LES CAS ADMISSIBLES
| Juges (N=110) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Avocats de la défense (N=185) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Procureurs de la Couronne (N=188) Demandez-vous généralement à utiliser… | |
|---|---|---|---|
| Oui | 83% | 57% | 61% |
| Non | 6% | 39% | 32% |
| Pas de réponse | 12% | 4% | 7% |
| Juges (N=110) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Avocats de la défense (N=185) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Procureurs de la Couronne (N=188) Demandez-vous généralement à utiliser… | |
|---|---|---|---|
| Oui | 61% | 44% | 38% |
| Non | 20% | 50% | 51% |
| Pas de réponse | 19% | 7% | 11% |
| Juges (N=110) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Avocats de la défense (N=185) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Procureurs de la Couronne (N=188) Demandez-vous généralement à utiliser… | |
|---|---|---|---|
| Oui | 60% | 24% | 56% |
| Non | 20% | 69% | 33% |
| Pas de réponse | 20% | 7% | 11% |
Note : Les réponses des divers groupes ne sont pas mélangées
Écrans
Quelque 60 % des avocats de la défense du sondage sont généralement d'accord avec les demandes d'utilisation d'un écran pour les causes appropriées. Lors des entrevues, les avocats de la défense ont dit qu'ils sont prêts à accepter l'utilisation d'écrans, toutefois, plusieurs ont ajouté ne pas voir de différences observables dans la capacité des personnes à témoigner, avec ou sans écran, ce qu'ils attribuaient en partie à l'attention que portent les avocats de la défense au moment du contre-interrogatoire des jeunes témoins. De plus, le fait que le témoin soit présent dans la salle d'audience et visible pour l'avocat de la défense lorsqu'un écran est utilisé rend celui-ci moins désagréable que les autres aides aux yeux de certains avocats de la défense. Néanmoins, environ 40 % des avocats de la défense du sondage voient des inconvénients aux écrans parce que leur utilisation mine le droit de l'accusé de faire face à la victime; la culpabilité est alors présupposée, car l'écran donne l'impression que le témoin a besoin d'être protégé contre l'accusé; il y a aussi interférence à la contre-interrogation; de plus, il est ainsi difficile d'évaluer la crédibilité du témoin.
Les trois quarts des avocats de la défense du sondage croient que les juges permettent ordinairement l'utilisation d'écrans.
Télévision en circuit fermé
Plus de 40 % des avocats de la défense du sondage ont affirmé qu'ils sont généralement favorables à l'utilisation de la télévision en circuit fermé. Aux entrevues, les avocats de la défense ont fait remarquer que cette aide au témoignage a été effectivement utile pour de très jeunes témoins (ceux de moins de 10 ans); il a même été suggéré que la télévision en circuit fermé est un avantage pour les avocats de la défense parce qu'elle leur permet de gagner la confiance de la jeune personne, facilitant le témoignage pour tous ceux qui sont en cause. Les avocats de la défense qui voient des inconvénients à la télévision en circuit fermé ont prétendu qu'elle interfère avec une défense complète; entre en conflit avec le droit de l'accusé de faire face à la victime; complique l'évaluation de la crédibilité du témoin; érode la présomption d'innocence en donnant l'impression que l'accusé est coupable.
Quarante-cinq pour cent des avocats de la défense du sondage croient que les juges accordent habituellement la permission de recourir à la télévision en circuit fermé.
Témoignage enregistré sur bande magnétoscopique
Le témoignage enregistré sur bande magnétoscopique a été le moins favorisé par les avocats de la défense; moins du quart de ceux du sondage sont généralement d'accord pour qu'il soit utilisé. L'objection la plus fréquente invoquée par presque la moitié des avocats de la défense qui y voient ordinairement un inconvénient a trait aux difficultés que la vidéo présente à la contre-interrogation. Les avocats de la défense croient que l'efficacité de la contre-interrogation est amoindrie parce qu'il n'y a pas de contemporanéité avec l'interrogatoire direct du témoin. Une autre raison des avocats de la défense de soulever des objections est la difficulté que pose le témoignage vidéo, et ce, au moment d'évaluer la crédibilité du témoin et la preuve, puisqu'il est impossible d'évaluer la méthode utilisée pour obtenir le témoignage vidéo. Pour les avocats de la défense, cela est particulièrement problématique parce que cette aide au témoignage sert aux témoins vulnérables, plus impressionnables, pouvant plus facilement être dirigés, même si telle n'est pas l'intention de l'intervieweur. Parmi les autres objections se trouvent l'incapacité de l'accusé de faire face à son accusateur lorsque la vidéo est utilisée, puis l'impression laissée par ce moyen que l'accusé est coupable.
Beaucoup d'avocats de la défense ont exprimé de sérieuses réserves quant à l'utilisation d'aides au témoignage. La principale inquiétude était la perception que ces aides violent les principes du système de justice pénale qui ont pour objet de protéger l'accusé, notamment la présomption d'innocence et le droit de l'accusé de faire face à son accusateur. Les avocats de la défense croient aussi que ces aides peuvent compliquer les préparatifs d'une défense en minant la capacité de l'avocat de contre-interroger efficacement le témoin; rendent plus difficile l'évaluation de la crédibilité du témoin; diminuent la pression exercée sur le témoin de dire la vérité, du fait qu'il ne se trouve pas à la barre des témoins, devant l'accusé.
À peu près la moitié des avocats de la défense du sondage croit que les juges autorisent habituellement le témoignage vidéo.
Personnel de soutien
Les modifications de 1999 du Code criminel permettent aux victimes ou aux témoins atteints d'une déficience mentale ou physique d'avoir une personne pour les aider pendant le témoignage. Parmi les diverses dispositions facilitant le témoignage, le recours à du personnel de soutien accompagnant un jeune témoin handicapé physique ou mental semble être ce qui est le moins controversé et le plus répandu. Les deux tiers des avocats de la défense du sondage sont habituellement d'accord avec de telles demandes. Lors des entrevues, quelques avocats de la défense ont formulé des commentaires quant au recours à du personnel de soutien, disant que cela peut être utile à la défense. Ils ont fait remarquer que lorsque le témoin est à l'aise et ne pleure pas, le contre-interrogatoire se déroule mieux parce que les pauses sont moins nombreuses.
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
|---|---|---|---|
| Demandez-vous en général le recours à un accompagnateur? | Êtes-vous en général d'accord pour le recours à un accompagnateur? | Accordez-vous en général le recours à un accompagnateur? | |
| Oui | 76% | 66% | 82% |
| Non | 16% | 30% | 6% |
| Pas de réponse | 8% | 4% | 13% |
Note - Les chiffres peuvent ne pas aboutir à 100 % parce qu'ils sont arrondis. Les réponses ne sont pas interdépendantes entre les groupes
Les avocats de la défense du sondage qui ne sont généralement pas d'accord pour qu'il y ait un accompagnateur fondent leur objection surtout sur le risque que le témoignage soit influencé.
Aux entrevues, les avocats de la défense ont expliqué qu'ils ne sont pas contre le fait qu'il y ait un accompagnateur pourvu que la personne en question demeure neutre, ne tente pas d'influencer le témoin, bien qu'ils n'aient pas été d'accord sur ce qui constitue un accompagnateur adéquat. Quelques-uns ont trouvé acceptable de la parenté du témoin; d'autres ont exprimé des inquiétudes au sujet d'un accompagnateur ayant des rapports étroits avec le témoin; ce dernier groupe préfère du personnel de soutien ayant des notions de droit, tels les travailleurs de services d'aide aux victimes. Un peu plus des deux tiers des répondants avocats de la défense du sondage ont dit que les juges autorisent ordinairement sur demande le recours à un accompagnateur. Cela se compare à plus de 80 % des juges du sondage ayant indiqué qu'ils accueillaient habituellement ces demandes.
Article 486 (2.3)
Les modifications de 1999 du Code criminel comprennent les dispositions de l'article 486 (2.3), lequel limite le contre-interrogatoire par un accusé assurant sa propre défense dans la cause d'un enfant victime de crime sexuel ou avec violence. Cette section fait rapport sur l'utilisation de ces dispositions par les avocats de la défense et sur la mesure dans laquelle ils favorisent l'élargissement de la portée de l'article afin de s'en servir avec d'autres types de témoins ou d'infractions.
Utilisation de l'article 486 (2.3)
Parmi les avocats de la défense, 6 % ont indiqué avoir été nommés pour représenter l'accusé en vertu de l'article.
Élargissement de l'article 486 (2.3)
Comme l'indique le Tableau 8, les avocats de la défense étaient les moins susceptibles de tous les groupes de répondants de favoriser l'élargissement de l'article 486 (2.3) pour d'autres infractions et/ou victimes ou témoins.
| Services d'aide aux victimes (N=318) | Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Groupes de revendication (N=47) | |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 73% | 52% | 27% | 77% |
| Non | 14% | 15% | 70% | 19% |
| Ne sait pas | -- | 25% | -- | -- |
| Pas de réponse | 13% | 9% | 3% | 4% |
Note : Les sommes peuvent ne pas totaliser 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.
Le Tableau 9 contient les avis des répondants quant à la façon d'élargir la portée de l'article 486 (2.3). Chez les avocats de la défense, l'appui le plus important allait à l'élargissement de l'article en faveur des témoins adultes dans la catégorie des infractions actuellement couvertes (45 %). Ils ont aussi favorisé considérablement l'élargissement de la portée de l'article à tout cas où le témoin est vulnérable ou intimidé par l'accusé ainsi que là où il se trouve un déséquilibre de pouvoir entre la victime et l'accusé (22 %). Certains avocats de la défense souhaitent que l'article englobe les cas de violence familiale en particulier (10 %) et tous les crimes avec violence (10 %). Pendant les entrevues, beaucoup d'avocats de la défense ont argumenté simplement que la protection devrait être offerte à n'importe quel moment exigé par l'administration adéquate de la justice et, de plus, cette détermination devrait relever du pouvoir judiciaire discrétionnaire.
| Services d'aide aux victimes (n=233) | Procureurs de la Couronne (n=97) | Avocats de la défense (n=49) | Groupes de revendication (n=36) | |
|---|---|---|---|---|
| S'appliquer aux adultes | 28% | 40% | 45% | 31% |
| Violence familiale | 21% | 33% | 10% | 17% |
| Tous les crimes violents | 19% | 33% | 10% | 28% |
| Témoins vulnérables ou intimidés | 12% | 23% | 22% | 17% |
| Harcèlement criminel | 6% | 14% | 8% | -- |
| Tous les enfants témoins, quelle que soit la nature de l'infraction | 8% | 11% | -- | -- |
| Quand l'accusé assure sa propre défense | 25% | 9% | -- | 19% |
| Certains crimes contre les biens | 2% | 5% | -- | -- |
| Autre | 6% | 10% | 6% | 17% |
| Pas de réponse | 11% | 7% | 12% | 8% |
Note - Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les totaux dépassent 100 %.
Parmi les avocats de la défense du sondage, ceux qui ne conseillaient pas l'élargissement de la portée de l'article étaient surtout préoccupés de la protection du droit de l'accusé d'assurer sa propre défense ainsi que de son droit de faire face au plaignant (ce qui a été mentionné par 47 % et 9 %, respectivement). Selon eux, l'article existant déroge déjà considérablement au droit de l'accusé à la confrontation, lequel est un précepte fondamental du droit pénal. Plusieurs autres ont prétendu que les juges peuvent intervenir, et le font, afin de protéger la victime et d'empêcher l'accusé de procéder à un contre-interrogatoire excessif ou abusif. Quelques-uns ont dit qu'un changement législatif n'est pas nécessaire; quelques autres ont signalé que le nombre grandissant d'accusés assurant leur propre défense était une raison pour ne pas élargir la portée de l'article. Lors des entrevues, plusieurs avocats de la défense (ceux favorables à l'élargissement et ceux s'y opposant) ont fait remarquer que tout élargissement ajouterait de la pression sur le système. Ils croient que beaucoup d'accusés n'ont pas le choix et doivent assurer leur propre défense parce qu'ils ne sont pas admissibles à l'aide juridique. Pour offrir à ces accusés un avocat, il faudrait un financement additionnel considérable servant à augmenter les services de l'aide juridique. Quelques avocats de la défense pensaient qu'assurer sa propre défense devrait être une approche à éliminer complètement ou, au moins, qu'il faudrait réduire le nombre de ces cas.
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