La déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine : expériences et perceptions des juges. Un sondage réalisé dans trois provinces.
4. Perceptions des juges quant à l’utilité et à la pertinence de la déclaration de la victime
- 4.1 Les juges considèrent généralement que la déclaration de la victime est utile
- 4.2 Les juges croient que les déclarations de la victime contiennent des renseignements pertinents pour l’application des principes la détermination la peine
- 4.3 Les juges estiment que la déclaration de la victime représente une source unique de renseignements pertinents pour les besoins de la détermination de la peine
- 4.4 Les perceptions des juges corroborent celles des procureurs de la Couronne et des juges d’autres États
- 4.5 Les déclarations de la victime sont particulièrement utiles dans le cas des actes criminels violents
- 4.6 Les juges signalent que les victimes donnent leur opinion sur la peine qui devrait être infligée dans un pourcentage important des déclarations de la victime
4. Perceptions des juges quant à l’utilité et à la pertinence de la déclaration de la victime
4.1 Les juges considèrent généralement que la déclaration de la victime est utile
[traduction] « Ils humanisent les conséquences de la conduite criminelle. »
(Un répondant de l’Alberta)
Il est possible que la question la plus controversée dans le domaine des victimes et de la détermination de la peine soit celle du contenu de la déclaration de la victime. Ceux qui critiquent la déclaration de la victime soutiennent qu’elle ne contient pas de renseignements utiles qui n’auraient pas été exposés au procès ou dans les observations présentées au tribunal par le ministère public lors de la détermination de la peine. C’est pourquoi plusieurs questions de notre questionnaire portaient sur le contenu de la déclaration de la victime et sur son utilité pour le tribunal au moment de la détermination de la peine. On devrait accepter la perception des juges à cet égard comme étant déterminante sur ce point. Il est logique de supposer que c’est au tribunal de décider de l’utilité d’un élément d’information donné pour les besoins de la détermination de la peine.
La première question sur ce sujet était de nature générale. On a simplement demandé aux juges : « En général, les déclarations de la victime sont-elles utiles ? »
Le choix de réponses était le suivant : les déclarations sont utiles « dans tous les cas »
, « dans la plupart des cas »
, « dans certains cas »
ou « rarement »
. À l’instar des juges de l’Ontario, les juges des trois nouvelles provinces sondées estiment manifestement que la déclaration de la victime est utile. Dans l’ensemble des trois provinces, la moitié des juges estimaient que la déclaration de la victime était utile dans tous les cas ou dans la plupart des cas. Seulement 19 % des juges pensent que la déclaration de la victime n’est que rarement utile (voir le tableau 14). Il en ressort donc que, contrairement à l’avis exprimé par certains commentateurs, les juges trouvent effectivement que les déclarations de la victime sont utiles. Un juge qui a coché « utile dans tous les cas » a ajouté [TRADUCTION] : « J’aimerais toujours en avoir une. »
Même certains juges un peu sceptiques quant à l’utilité de la déclaration de la victime la trouve parfois utile. Un répondant de l’Ontario a écrit [TRADUCTION] :« Je ne suis pas un ardent défenseur de la déclaration de la victime; je préfère obtenir les renseignements de la Couronne. Cependant, il m’est arrivé d’avoir été très impressionné par l’éclairage apporté par une déclaration de la victime[…] »
Enfin, ces tendances corroborent celles qui se sont dégagées de l’étude antérieure menée au Manitoba dans laquelle 84 % des participants ont reconnu que la déclaration de la victime aide le tribunal à prendre des décisions relatives à la peine (D’Avignon, 2002).
Les résultats étaient très différents d’une province à l’autre. Cette constatation peut être mise en relief en conjuguant les deux premières catégories de réponses. Des pourcentages aussi élevés de juges en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario (62 %, 59 % et 48 % respectivement) ont répondu que la déclaration de la victime était utile dans la plupart des cas ou dans tous les cas. Ce pourcentage était beaucoup plus bas en Alberta où le tiers des répondants (35 %) étaient de cet avis (voir le tableau 15).
| La déclaration de la victime est utile dans tous les cas où elle est présentée | 18 % |
|---|---|
| La déclaration de la victime est utile dans la plupart des cas où elle est présentée | 32 % |
| La déclaration de la victime est utile dans certains cas où elle est présentée | 31 % |
| La déclaration de la victime est rarement utile dans les cas où elle est présentée | 19 % |
| Total | 100 % |
| Colombie-Britannique (2006) N= 37 | Alberta (2006) N= 42 | Manitoba (2006) N= 17 | Ontario (2002) N= 63 | |
|---|---|---|---|---|
| 1La déclaration de la victime est utile s tous les cas où elle est présentée | 19 % | 14 % | 24 % | 21 % |
| La déclaration de la victime est utile la plupart des cas | 43 % | 21 % | 35 % | 27 % |
| La déclaration de la victime est utile certains cas | 19 % | 43 % | 29 % | 40 % |
| La déclaration de la victime est rarement utile | 19 % | 21 % | 12 % | 12 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
4.2 Les juges croient que les déclarations de la victime contiennent des renseignements pertinents pour l’application des principes la détermination la peine
La deuxième question posée aux juges au sujet de la pertinence visait à savoir dans quelle mesure ils trouvent que la déclaration est utile en ce sens qu’elle leur permet d’obtenir des renseignements pertinents pour l’application des principes de la détermination de la peine. Encore une fois, la réaction générale est positive, quoique les résultats varient considérablement selon les provinces. Dans l’ensemble des trois provinces, 8 % des juges ont répondu qu’ils considéraient la déclaration de la victime comme « toujours ou presque toujours »
utile, alors que 19 % d’entre eux la considéraient comme « souvent » utiles à cet égard. Seulement un quart de l’échantillon total a répondu que la déclaration de la victime ne contenait jamais ou presque jamais de renseignements pertinents pour l’application des principes de la détermination de la peine (tableau 16).
De même que pour la question précédente, les réponses étaient plus positives au Manitoba et en Colombie-Britannique. Près de la moitié (47 %) des juges du Manitoba et plus du tiers de ceux de la Colombie-Britannique ont affirmé qu’ils estimaient que la déclaration de la victime contenaient des renseignements pertinents pour l’application des principes de détermination de la peine souvent, presque toujours ou toujours. Seulement 12 % des juges de l’Alberta ont donné cette réponse (tableau 17).
| Toujours ou presque toujours | 8 % |
|---|---|
| Souvent | 19 % |
| Parfois | 47 % |
| Jamais ou presque jamais | 25 % |
| Title | 100 % |
| Colombie-Britannique (2006) N= 37 |
Alberta (2006) N= 42 |
Manitoba (2006) N= 17 |
Ontario (2002) N= 63 |
|
|---|---|---|---|---|
| Toujours ou presque toujours | 11 % | 2 % | 18 % | 10 % |
| Souvent | 25 % | 10 % | 29 % | 27 % |
| Parfois | 42 % | 57 % | 35 % | 51 % |
| Jamais ou presque jamais | 22 % | 31 % | 18 % | 12 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
4.3 Les juges estiment que la déclaration de la victime représente une source unique de renseignements pertinents pour les besoins de la détermination de la peine
On a prétendu que les renseignements contenus dans la déclaration de la victime sont utiles, mais redondants, dans la mesure où ils se trouvent déjà dans les observations de la Couronne ou dans la preuve produite au procès. Pour en savoir plus long à ce sujet, nous avons posé la question suivante aux juges : « Les déclarations de la victime contiennent-elles souvent des renseignements pertinents pour la détermination de la peine, qui ne se dégageaient pas du procès ou des observations de la Couronne sur la détermination de la peine? »
. Dans l’ensemble des provinces, les résultats de 2006 étaient plus positifs que négatifs. Dans les trois provinces, 47 % des juges ont répondu que la déclaration de la victime contient souvent ou parfois des renseignements utiles qui ne peuvent être obtenus d’autres sources; seulement 21 % des juges ont répondu qu’elle ne contient presque jamais de tels renseignements (tableau 18). Ces tendances vont de pair avec celles qui ressortent du sondage de 2002 des juges de l’Ontario. Prises dans leur ensemble, les réponses à ces questions connexes donnent à croire que, selon les juges, la déclaration de la victime représente une source utile de renseignements pertinents pour la détermination de la peine.
Tout comme pour les deux questions précédentes sur la déclaration de la victime, des différences nettes sont apparues entre les différentes provinces. La réponse la plus positive est venue des juges du Manitoba. En effet, 29 % d’entre eux ont répondu que la déclaration de la victime constitue souvent une source unique de renseignements. Seulement 17 % des juges de Colombie-Britannique étaient de cet avis et aucun juge de Alberta (tableau 19).
| La déclaration de la victime contient souvent des renseignements utiles qui ne peuvent être obtenus d’autres sources | 12 % |
|---|---|
| La déclaration de la victime contient parfois des renseignements utiles qui ne peuvent être obtenus d’autres sources | 35 % |
| La déclaration de la victime contient rarement des renseignements utiles qui ne peuvent être obtenus d’autres sources | 32 % |
| La déclaration de la victime ne contient presque jamais des renseignements utiles qui ne peuvent être obtenus d’autres sources | 21 % |
| Total | 100 % |
| Colombie-Britannique (2006) N= 37 |
Alberta (2006) N= 42 | Manitoba (2006) N= 17 |
Ontario (2002) N= 63 | |
|---|---|---|---|---|
| La déclaration de la victime contient souvent des renseignements qui ne peuvent être obtenus d’autres sources | 17 % | -- | 29 % | 14 % |
| La déclaration de la victime contient parfois des renseignements utiles qui ne peuvent être obtenus d’autres sources | 39 % | 29 % | 41 % | 52 % |
| La déclaration de la victime contient rarement des renseignements utiles qui ne peuvent être obtenus d’autres sources | 19 % | 49 % | 18 % | 18 % |
| La déclaration de la victime ne contient presque jamais des renseignements utiles qui ne peuvent être obtenus d’autres sources | 25 % | 22 % | 12 % | 16 % |
| Title | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
4.4 Les perceptions des juges corroborent celles des procureurs de la Couronne et des juges d’autres États
Les procureurs de la Couronne (en Ontario au moins) semblent partager l’avis de plusieurs juges et voient dans la déclaration de la victime une source utile de renseignements. Dans un sondage mené auprès des procureurs de la Couronne de l’Ontario, environ un tiers des répondants ont indiqué que, dans la plupart des cas ou dans presque tous les cas, la déclaration de la victime contient des renseignements nouveaux ou différents qui sont pertinents pour la détermination de la peine (voir Cole, 2003). De même, lorsqu’on leur a demandé si la déclaration de la victime est utile à la cour, les deux tiers des procureurs de la Couronne, environ, ont répondu : « oui, dans la plupart des cas ». Aucun répondant dans cette étude n’a indiqué que la déclaration de la victime n’est jamais ou presque jamais utile à la cour au moment de la détermination de la peine.
Enfin, il y a lieu de remarquer que les expériences des juges et des procureurs de la Couronne relativement à l’utilité de la déclaration de la victime corroborent les quelques études antérieures qui ont été menées sur cette question. Par exemple, dans une étude commanditée par le ministère de la Justice, les chercheurs concluaient, selon leurs résultats, [traduction] « que les tribunaux ne peuvent pas obtenir facilement les informations contenues dans les DVCC auprès d’autres sources »
(R. S. Sloan Associates, 1990, p. 12). De plus, des résultats comparables ont été obtenus à l’étranger : Erez, Roeger et Morgan (1994) ont constaté que les juges de l’Australie-Méridionale reconnaissaient que les déclarations de la victime fournissaient des renseignements qui ne pouvaient être obtenus d’autres sources.
4.5 Les déclarations de la victime sont particulièrement utiles dans le cas des actes criminels violents
D’autres questions du sondage portaient aussi sur l’utilité de la déclaration de la victime. On a d’abord demandé aux juges s’il existait des infractions particulières pour lesquelles la déclaration de la victime constitue une source de renseignements particulièrement utile. Il n’est pas étonnant de constater que, dans les trois provinces, 79 % des juges ont répondu affirmativement. On leur a ensuite demandé de préciser la catégorie d’infractions à laquelle ils pensaient. Les infractions qui étaient le plus souvent indiquées par les répondants des trois provinces étaient les actes criminels violents et les infractions d’ordre sexuel. Cette question a donné lieu à des réponses multiples.
Les infractions de fraude ont, elles aussi, été souvent mentionnées, surtout celles qui entraïnent des pertes importantes pour la victime. Les infractions contre les biens ont été également mentionnées; dans ces cas, la déclaration de la victime est très utile pour quantifier l’étendue de la perte de la victime. Ces résultats corroborent ceux de l’Ontario. Un juge de l’Ontario avait fait remarquer que les déclarations de la victime peuvent être particulièrement utiles pour les tribunaux de la jeunesse, afin de permettre aux jeunes contrevenants de [traduction] « se rendre compte de la souffrance qu’ils ont causée »
. Certains juges ont relevé d’autres circonstances dans lesquelles les renseignements donnés par la victime sont particulièrement utiles, par exemple lorsque le préjudice subi par la victime n’est pas tout à fait évident pour un observateur objectif. D’autres ont indiqué que la déclaration de la victime était particulièrement utile dans les cas où les répercussions du crime [traduction] « seront vraisemblablement importantes, par exemple dans le cas d’une introduction par effraction » (un répondant de l’Alberta). Enfin, plusieurs répondants ont précisé que la déclaration de la victime était particulièrement utile dans les cas où, d’une certaine manière, le préjudice subi par la victime était inhabituel ou exceptionnel.
Deux commentaires écrits expriment le scepticisme de leur auteur face à l’utilité des renseignements contenus dans les déclarations des victimes. Un juge de l’Ontario écrit [traduction] « Dans la plupart des cas, nous n’avons pas besoin d’une déclaration de la victime pour comprendre les répercussions sur les victimes, telles que les traumatismes émotionnels, les préjudices ou les dommages corporels consécutifs aux introductions par effraction. »
Un autre répondant de la même province fait remarquer que [traduction] « S’il y a eu un procès et que la victime a témoigné, la déclaration de la victime est seulement redondante. S’il n’y a pas eu de procès, mais un bon rapport prédécisionnel ou présentenciel reflétant les opinions de la victime, la déclaration de celle-ci est redondante. Autrement, la déclaration de la victime est très utile pour tous les crimes. »
4.6 Les juges signalent que les victimes donnent leur opinion sur la peine qui devrait être infligée dans un pourcentage important des déclarations de la victime
La dernière question sur le contenu de la déclaration de la victime portait sur le sujet controversé des opinions de la victime quant à la décision qui devrait être prise. La jurisprudence au Canada[10] et dans les autres pays de common law est claire à ce sujet : les déclarations de la victime ne devraient pas comporter de recommandations concernant la peine. Néanmoins, les travaux de recherche menés à l’étranger donnent à croire que les victimes font parfois de telles recommandations dans leurs déclarations (voir Roberts, 2002). Dans le cadre d’une étude réalisée auprès de 19 juges du Manitoba en 2001, les deux tiers d’entre eux affirmaient que les déclarations de la victime comportaient des informations inappropriées et que la catégorie la plus fréquente de telles informations étaient les recommandations relatives à la peine (D’Avignon, 2002). En réalité, l’une des principales objections à l’introduction de la déclaration de la victime est qu’elles peuvent influencer le tribunal par la présentation par la victime d’« observations sur la peine ». C’est pourquoi certains formulaires de déclaration de la victime interdisent expressément à la victime d’inclure de tels éléments[11]. D’autres formulaires peuvent sembler permettre aux victimes de donner leur opinion sur la peine en prévoyant un espace pour d’« autres commentaires ou préoccupations »[12].
On a demandé aux juges si, d’après leur expérience, il arrive souvent que la victime indique dans sa déclaration la peine qu’elle souhaiterait voir infligée. Dans les trois nouvelles provinces sondées, 24 % des juges ont affirmé que des recommandations concernant la peine étaient souvent, presque toujours ou toujours présentes. Un autre quart de l’échantillon a indiqué que les déclarations de la victime ne comportaient « jamais ou presque jamais » de telles recommandations (tableau 20). La tendance qui se dégage des réponses varie selon les provinces. Au Manitoba, seulement 12 % des juges ont déclaré que les souhaits de la victime à l’égard de la détermination de la peine sont souvent, toujours ou presque toujours indiqués. La proportion des juges dont la réponse allait en ce sens était un peu plus élevée en Alberta (19 %) et beaucoup plus élevée en Colombie-Britannique (37 %). C’est en Ontario qu’elle était la plus élevée : en 2002, près de la moitié de l’échantillon (43 %) avait signalé que les déclarations de la victime comportaient des « observations » sur la détermination de la peine souvent, presque toujours ou toujours (tableau 21).
Ces réponses démontrent la nécessité de mieux informer les victimes sur l’objet véritable de la déclaration de la victime et de leur donner des orientations quant aux types de renseignements qui ne devraient pas figurer dans leur déclaration. Ces réponses font ressortir la nécessité de mieux informer les victimes quant à l’objet véritable de la déclaration de la victime et de les conseiller quant au genre de renseignements qui ne doit pas figurer dans leur déclaration. La question de savoir si la déclaration de la victime contient ou non l’opinion de celle-ci sur la peine qui devrait être imposée peut bien dépendre du formulaire utilisé dans la province donnée. C’est ainsi qu’un juge du Manitoba a fait remarquer que [traduction] « le formulaire de déclaration de la victime du Manitoba indique expressément aux victimes de ne pas y donner leur opinion sur la peine »
.
| Toujours ou presque toujours | 3 % |
|---|---|
| Souvent | 21 % |
| Parfois | 51 % |
| Jamais ou presque jamais | 25 % |
| Total |
100 % |
| Colombie-Britannique (2006) N= 37 |
Alberta (2006) N= 42 |
Manitoba (2006) N= 17 |
Ontario (2002) N= 63 |
|
|---|---|---|---|---|
| Toujours ou presque toujours | 6 % | 2 % | -- | 6 % |
| Souvent | 31 % | 17 % | 12 % | 37 % |
| Parfois | 44 % | 57 % | 47 % | 41 % |
| Jamais ou presque jamais | 19 % | 24 % | 41 % | 16 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
En répondant à cette question, un juge de l’Alberta signale que : [traduction] « La grande majorité des déclarations sont à la fois brèves et appropriées, en ce sens que la déclaration vise seulement à décrire les ‘répercussions réelles’, par exemple l’insomnie, la perte d’innocence et ainsi de suite. D’après mon expérience, il est extrêmement rare, qu’une victime tente de dicter (ou de suggérer) à la cour ce qu’elle devrait décider comme peine »
(souligné dans l’original).
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