Étude des besoins des victimes de crimes motivés par la haine
2. Contexte
- 2.1 Définition
- 2.2 Législation canadienne
- 2.3 Législation américaine
- 2.4 Plan d’action canadien contre le racisme
- 2.5 Initiative sur les victimes d’actes criminels
2. Contexte
La présente partie énonce le contexte historique et actuel pour comprendre les crimes motivés par la haine commis au Canada et les besoins des victimes. Elle décrit la législation applicable, tant internationale que nationale, ainsi que les initiatives fédérales qui ont permis de lancer le présent travail.
Selon un rapport publié en 2001, sous le titre Les crimes haineux au Canada : Un aperçu des questions et des sources de données (CCSJ), la notion de « haine » présente un « intérêt sur le plan de la politique sociale et criminelle » depuis le Report to the Minister of Justice of the Special Committee on Hate Propaganda in Canada de 1965. Comme il a été soutenu dans le rapport du Comité Cohen (comme il est appelé), les conséquences d’un crime motivé par la haine pouvaient ne toucher que quelques victimes directement, mais « une telle activité pouvait instaurer un climat malveillant et détruire les valeurs de notre société »
(Janhevich, 2001, p 7). La reconnaissance de ce phénomène, il y a plus de quarante ans, a donné lieu à la création d’unités de police spécialisées, à la rédaction de monographies et à l’adoption de lois, qui étaient tous axés sur cette question.
Les crimes motivés par la haine peuvent créer des collectivités de victimes. Bien qu’un crime inspiré par la haine commis contre une seule personne puisse porter atteinte à cette personne, les crimes motivés par la haine peuvent également faire un grand nombre de victimes indirectes. Ces victimes peuvent être la famille et les amis ou d’autres personnes s’identifiant au groupe dont fait partie la victime. Les crimes motivés par la haine inspirent la crainte et favorisent l’insécurité au sein des collectivités en situation minoritaire, et ce, que les crimes soient fondés sur la couleur de la peau, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle. Les victimes de crimes motivés par la haine peuvent aussi être doublement victimes; en effet, elles ont non seulement été victimes d’un crime, mais elles doivent également reconnaître que ce crime était une attaque d’abord contre leur intégrité physique ou leurs biens propres mais aussi, de façon inhérente, contre leur identité.
2.1 Définition
Pour les besoins du présent rapport, l’expression « crime motivé par la haine » (ou « crime inspiré par la haine ») sera définie de la manière suivante :
[…] Infractions criminelles motivées par la haine de la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou tout autre facteur similaire.
–Définition tirée du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) 2.2[6].
Dans certaines recherches et mesures législatives, l’expression « crime motivé par les préjugés » est employée pour représenter ce qui est considéré comme un crime motivé par la haine. Pour les besoins du présent rapport, les expressions « crime motivé par les préjugés » et « crime motivé par la haine » seront utilisées de manière interchangeable, toutes deux faisant référence au crime motivé par la haine, comme il a été défini ci-dessus.
2.2 Législation canadienne
Au cours des dernières décennies, le gouvernement canadien a mis en œuvre plusieurs mesures qui visent à rendre le crime motivé par la haine tant illégal que socialement inacceptable. Comme il est décrit dans Mock (2000), les lois du Canada contre les crimes motivés par la haine sont fondées sur plusieurs accords internationaux. En 1948, le Canada a signé la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui est devenue la base de toute la législation antidiscrimination du Canada. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été signée initialement en 1966 par le Canada, qui y a adhéré en 1970, et elle est entrée en vigueur au Canada un peu plus tard cette même année. Parmi les autres accords internationaux auxquels le Canada est partie, citons : la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes(signature en 1980, adhésion en 1981, entrée en vigueur en 1982) et le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (signature et adhésion en 1976, entrée en vigueur un peu plus tard cette même année)[7].
La question du crime motivé par la haine est traitée dans les articles 318 et 319 du Code criminel (L.R., 1985, ch. C-46), ainsi que dans les dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine, savoir le sous-alinéa 718.2 a) (i).
L’article 318 fait référence au crime qui consiste à préconiser ou à fomenter le génocide contre un « groupe identifiable ». L’article 319 fait référence au crime que commet quiconque fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable.
- Encouragement au génocide
- 318. (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
- Définition de « génocide »
- (2) Au présent article, « génocide » s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :
- le fait de tuer des membres du groupe;
- le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.
- Consentement
- (3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.
- Définition de « groupe identifiable »
- (4) Au présent article, « groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle. L.R., 1985, ch. C-46, art. 318; 2004, ch. 14, art. 1.
- Incitation publique à la haine
- 319. (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable :
- soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Fomenter volontairement la haine
- (2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :
- soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Défenses
- (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :
- il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;
- il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d'en établir le bien-fondé par argument;
- les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;
- de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.
Les deux articles contiennent l’expression « groupe identifiable », définie à l’article 318.4 de la manière suivante : « toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle »
(Code criminel, article 318.4).
De plus, une disposition expresse au paragraphe 430 (4.1) du Code criminel vise le méfait contre un bien servant au culte religieux :
430. (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
- détruit ou détériore un bien;
- rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
- empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
- empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.
(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple — , d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière, est coupable :
- soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
(4.2) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954, dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, est coupable :
- soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Selon les dispositions du sous-alinéa 718.2 a) (i) du Code criminel sur la détermination de la peine, les tribunaux devraient tenir compte, pour déterminer la peine appropriée pour un crime, des éléments de preuve établissant « que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle »
(Code criminel, sous-alinéa 718.2 a) (i)).
Le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Annexe B, Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11) est libellé de la manière suivante :
« La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. »
Les tribunaux ont confirmé le principe selon lequel l’article 15 de la Charte offre également une protection contre la discrimination fondée sur des motifs analogues, notamment l’orientation sexuelle.
La Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R., 1985, ch. H-6) s’applique aux secteurs réglementés par le gouvernement fédéral; elle est entrée en vigueur en 1985. Dans la Loi, les « motifs de distinction illicite »
sont définis comme étant ceux qui sont fondés sur « la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience »
(Loi canadienne sur les droits de la personne, paragraphe 3(1)).
La définition qui se trouve au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée en 2002 pour préciser que la propagande haineuse inclut la propagande sur Internet. Aux termes du paragraphe, constitue :
[…] un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3.
D’autres mesures législatives ont été utilisées dans la lutte contre les crimes inspirés par la haine, notamment la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,2001, ch. 27), qui permet aux autorités frontalières d’interdire l’entrée au Canada aux activistes ou aux propagandistes de la haine connus. Les règles concernant l’interdiction de territoire permettent aux autorités frontalières de refuser l’entrée au pays au motif que la personne ou le groupe de personnes connu pourrait commettre un crime qui serait considéré comme une infraction punissable par mise en accusation au Canada (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, paragraphe 35(2)) ou qu’elle est membre d’une organisation criminelle connue (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, paragraphe 37(1)).
La définition du crime motivé par la haine au Canada est inspirée par les pactes internationaux, les dispositions du Code criminel et d’autres mesures législatives, ainsi que par la jurisprudence, notamment celle de la Cour suprême du Canada. Deux arrêts de la Cour suprême du Canada ont établi des précédents clairs en ce qui concerne le crime motivé par la haine : R. c. Keegstra (R. c. Keegstra [1990] 3 R.C.S. 697) et R. c. Andrews (R. c. Andrews [1990] 3 R.C.S. 870). Les deux arrêts visent la propagande haineuse et l’incitation à la haine. La Cour suprême a rendu deux verdicts simultanés, confirmant la constitutionnalité de l’article 319 du Code criminel et faisant état d’un [TRADUCTION] « équilibre délicat entre les droits d’une personne et ceux d’un groupe, qui doit être préservé pour continuer d’avoir une société canadienne libre et démocratique »
(Mock, 2000, p. 6). La Cour suprême du Canada a défini la « haine » dans l’arrêt R. c. Keegstra (R. c. Keegstra [1990] 3 R.C.S 697, à la page 777) comme étant une « émotion qui, si elle est dirigée contre les membres d'un groupe identifiable, implique que ces personnes doivent être méprisées, dédaignées, maltraitées et vilipendées, et ce, à cause de leur appartenance à ce groupe. »
Chaque province et chaque territoire sont aussi dotés de lois sur les droits de la personne qui interdisent la discrimination fondée sur de nombreux motifs. Selon ces lois, les motifs interdisant la discrimination sont, entre autres, l’ascendance, l’origine ethnique, la langue, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la déficience, l’association politique, les convictions politiques, l’état matrimonial, le revenu, les infractions criminelles, le casier judiciaire et les affiliations.
Bien qu’il y ait eu une évolution importante dans les droits des victimes d’actes criminels, en général, au cours des deux dernières décennies, un faible nombre de ces mesures législatives concernent directement les droits et les besoins des victimes de crimes inspirés par la haine.
Des efforts manifestes sont faits pour contrôler et réprimer les délinquants; toutefois, il n’y en a pas eu autant pour reconnaître les besoins de la victime, de ses amis, de sa famille, de sa collectivité ou du groupe auquel elle s’identifie. De plus, comme l’a fait remarquer Field dans son rapport rédigé pour le compte du ministère de la Justice du Canada, [TRADUCTION] « … le fait de ne compter que sur la loi, ou essentiellement sur elle, pour combattre avec succès les crimes motivés par la haine ou les préjugés comporte de graves limites »
(Field, 2001, p. 35)[8].
Julian Roberts, dans son rapport publié en 1995, intitulé Les crimes motivés par la haine au Canada : un préjudice disproportionné, une analyse des statistiques récentes, se dit en faveur d’une approche uniforme et nationale pour ce qui est de la collecte de données sur les crimes motivés par la haine. Le projet de loi C-445, présenté en 1993, prévoyait la « collecte de statistiques sur les incidents faisant l’objet d’enquêtes de police et motivés en tout ou en partie par de la prévention contre des groupes identifiables »
. La loi aurait porté le nom de Loi sur les statistiques relatives aux incidents dénotant de la prévention contre les minorités(Roberts, 1995), mais elle n’a jamais été adoptée.
2.3 Législation américaine
Du fait qu’une bonne partie de la recherche sur l’expérience des victimes de crimes motivés par la haine provient des États-Unis, il est important d’avoir une connaissance sommaire des assises juridiques du crime motivé par la haine aux États-Unis. Tout comme au Canada, il n’existe pas de définition « uniforme » du crime motivé par la haine aux États-Unis. [TRADUCTION] « Il n’y a pas non plus de nombre standard de catégories protégées de victimes dans les lois fédérales ou les lois des États sur le crime motivé par la haine »
(Romaine, 2002, p. 115). Il y a cependant plusieurs lois fédérales qui définissent le crime motivé par la haine, en particulier l’article 245 du titre 18 du United States Code, adopté par le Congrès des États-Unis en 1968, la Hate Crimes Statistics Act (1990), la Hate Crime Sentencing Enhancement Act (1994) et la Violence Against Women Act (1994), ainsi que d’autres lois fédérales. Bien que les lois dans les cinquante États ne soient pas uniformes, on peut distinguer quatre types de mesures législatives qu’utilisent les États, en ce qui concerne le crime motivé par la haine : [TRADUCTION] « les lois prévoyant une aggravation de peine, les lois sur les actes spécifiques, les lois sur la collecte de données et les lois sur les recours civils »
(Romaine, 2002, p. 128).
Il est important de noter qu’il y a eu plusieurs tentatives, au Congrès, pour inclure l’« orientation sexuelle » dans la liste des motifs interdits à l’article 245 du titre 18 du United States Code (1968), mais aucune n’a encore abouti.
2.4 Plan d’action canadien contre le racisme
Le présent travail a été lancé grâce à l’engagement du Canada envers les victimes d’actes criminels, par le biais de l’Initiative sur les victimes d’actes criminels qui remonte à 2000. Puis, il y a eu Un Canada pour tous : Plan d’action canadien contre le racisme, qui a été lancé en 2005, avec un élément de justice précis, savoir entre autres l’attention portée aux besoins des victimes de crimes motivés par la haine. Ces deux initiatives sont décrites ci-après.
En 2001, le Canada a pris part à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance, tenue à Durban, en Afrique du Sud. En 2002, le Canada s’est présenté devant le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale des Nations Unies afin de rendre compte, tel qu’il est tenu de le faire, de la façon dont il applique la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (le Canada a ratifié la Convention en 1970). Le Comité a déclaré qu’il était impératif que le Canada élabore un plan d’action national pour lutter contre le racisme.
En 2003, le Rapporteur spécial sur le racisme des Nations Unies a demandé au Canada de concevoir un plan d’action pour lutter contre le racisme et il a constaté de grands écarts socioéconomiques au sein de la société canadienne, des questions liées aux Autochtones et la situation difficile des minorités visibles.
Comme il a été annoncé le 21 mars 2005, Un Canada pour tous : Plan d’action canadien contre le racisme constitue une approche qui vise à garantir que les valeurs fondamentales canadiennes que sont le multiculturalisme, le respect mutuel, l’équité et l’intégration sont appuyées et préservées. Ce plan d’action est la première approche horizontale et concertée adoptée par l’ensemble du gouvernement fédéral en vue de lutter contre le racisme et il couvre des initiatives et des stratégies déjà en cours dans bon nombre de ministères.
Le ministère du Patrimoine canadien dirige le Plan d’action canadien contre le racisme et il rend des comptes aux Canadiens par le biais d’un rapport annuel sur la Loi sur le multiculturalisme canadien. Les ministères suivants sont les participants essentiels : Patrimoine canadien, le ministère de la Justice du Canada, Citoyenneté et Immigration, Sécurité publique et Ressources humaines et Développement social Canada. Des initiatives nouvelles ou élargies doivent être lancées pour aborder la question du racisme là où il sévit, c’est-à-dire les jeunes à l’école, les employeurs, le lieu de travail, le système de justice, les services de police, les victimes et les auteurs de crimes motivés par la haine. Il faut aussi élaborer des politiques, programmes et services gouvernementaux pour les Canadiens.
Un Canada pour tous : Plan d’action canadien contre le racisme est fondé sur le principe d’une égalité qui sous-entend non seulement l’égalité des chances, mais aussi l’égalité des résultats obtenus. Le Plan d’action canadien contre le racisme vise principalement à éliminer les attitudes et les comportements racistes ainsi qu’à assurer des perspectives socioéconomiques équitables pour tous les Canadiens.
Ce plan d’action comporte trois objectifs :
- renforcer la cohésion sociale à l’aide de mesures antiracisme;
- renforcer la mise en oeuvre du cadre juridique sur les droits de la personne au Canada;
- faire du gouvernement fédéral un chef de file de la lutte au racisme sur le plan international.
Chaque objectif soutient les principaux éléments visant à renforcer les assises sociales du Canada. Des partenariats sont établis ou améliorés au sein de différents secteurs de la société, ce qui permet de renforcer notre économie.
Adopter des mesures concrètes pour lutter contre le racisme et la discrimination fait partie de l’engagement du Canada à respecter ses obligations internationales et à encourager d’autres États à lui emboîter le pas. Bien que le but premier de ce Plan d’action contre le racisme vise l’atteinte d’un objectif national, c’est-à-dire une société ouverte et équitable, il reflète également l’engagement du Canada à embrasser les principes de la Conférence mondiale contre le racisme.
Sur le plan national, le gouvernement du Canada s’efforce de pallier les différentes répercussions du racisme et des formes de discrimination qui y sont associées. Pour ce faire, il met en place des politiques, des programmes et des mesures qui assurent la promotion d’une société ouverte et multiculturelle. Il accorde aussi une priorité élevée à la collecte de données pertinentes afin de dresser un inventaire des pratiques exemplaires de lutte contre le racisme qu’il pourrait partager à l’échelle nationale et internationale.
L’Initiative nationale de justice contre le racisme et la haine – volet essentiel du Plan d’action national contre le racisme – est une initiative politique articulée autour d’un programme. Le coordonnateur national de l’initiative nationale de justice travaille en collaboration avec le régime global pénal, constitutionnel, international, administratif et civil contre la haine pour assurer la protection nécessaire aux victimes de la haine.
2.5 Initiative sur les victimes d’actes criminels
L’Initiative sur les victimes d’actes criminels est la réponse du ministère de la Justice du Canada au rapport Les droits des victimes – Participer sans entraver déposé par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Lancée de façon non officielle en avril 1999 et financée depuis 2000, cette initiative devait s’étendre sur une période de cinq ans et elle a été reconduite pour une durée équivalente, soit de 2005 à 2010. L’objectif global de l’Initiative consiste à améliorer l'expérience des victimes d'actes criminels dans le système de justice pénale, plus précisément :
- veiller à ce que les victimes d’actes criminels et leur famille connaissent leur rôle dans le système de justice pénale et soient au courant des services et de l’aide auxquels elles ont accès;
- améliorer la capacité du ministère de la Justice d’élaborer des politiques, des lois et d’autres initiatives qui tiennent compte des points de vue des victimes;
- sensibiliser davantage le personnel du système de justice pénale, les membres des professions connexes et le grand public aux besoins des victimes d’actes criminels, aux dispositions législatives destinées à les protéger et aux services d’aide mis à leur disposition;
- préparer et diffuser de l’information au sujet des approches efficaces, tant au Canada qu’à l’étranger, pour répondre aux besoins des victimes d’actes criminels.
Le Centre de la politique concernant les victimes (CPCV) du ministère de la Justice a été mis sur pied pour remplir ce mandat. En appuyant les provinces et les territoires qui travaillent auprès des victimes, l’Initiative vise à améliorer le rôle des victimes dans le système de justice pénale.
L’Initiative sur les victimes d’actes criminels et l’Initiative nationale de justice contre le racisme et la hainesont menées de concert pour permettre de bien comprendre les besoins des victimes de crimes motivés par la haine, et d’y répondre. Le présent rapport représente une étape préliminaire en ce sens.
- Date de modification :