Recueil de recherches sur les victimes d’actes criminels, no 14
Dédommagement : mise à jour sur la jurisprudence
Par Kanchan Dhanjal et Susan McDonald
Les ordonnances de dédommagement « font depuis longtemps partie de l’arsenal de mesures dont disposent les juges lorsqu’ils entreprennent la difficile tâche de prononcer la peine » (Moulton c. R., paragraphe 27). En effet, le concept de dédommagement – ou l’indemnisation, comme on l’appelait auparavant – fait partie du Code criminel du Canada (le Code) depuis sa création en 1892Note de bas de page 24. Il s’agit d’une très longue période pour développer la jurisprudence. Dans cet article, les auteures se concentrent uniquement sur la jurisprudence pertinente des six dernières années, c’est-à-dire depuis que la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) est entrée en vigueur en 2015. Les articles 16 et 17 de la CCDV stipulent :
16 Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.
17 Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.
Depuis 1892, de nombreuses modifications pertinentes ont été apportées au Code, notamment : le remplacement du terme « indemnisation » par « dédommagement » afin de mieux distinguer les composantes de la sentence au titre des sommes versées par l’État; l’inclusion des ordonnances de dédommagement dans les conditions de la probation ou des peines avec sursis; et l’augmentation des dommages qui peuvent être réclamés. En 2015, en même temps que la CCDV, un certain nombre de modifications aux dispositions du Code relatives au dédommagement sont entrées en vigueur, notamment : l’obligation pour les juges d’examiner toutes les demandes de dédommagement; l’obligation pour les juges d’inclure dans leurs décisions les motifs pour lesquels ils rejettent les demandes de dédommagement; l’établissement d’un formulaire standardisé (formule 34.1, partie XXVIII du Code criminel) pour les demandes de dédommagement soumises par les victimes; l’obligation pour les juges de vérifier auprès des procureurs si les victimes ont eu l’occasion de demander un dédommagement; et l’obligation pour les juges de ne pas tenir compte des moyens financiers ou de la capacité de payer du contrevenant lorsqu’ils envisagent une ordonnance de dédommagementNote de bas de page 25.
Cet article passe en revue la jurisprudence depuis l’entrée en vigueur de la CCDV. Il est particulièrement intéressant de constater quels changements peuvent être observés dans les décisions judiciaires en matière de dédommagement depuis l’entrée en vigueur de la CCDV en 2015. De même, il est important de se rappeler que la compétence en matière de justice pénale est partagée entre le gouvernement du Canada, qui est responsable de la promulgation des lois pertinentes, et les provinces et territoires, qui sont responsables de l’administration de la justice.
Méthode
Les bases de données jurisprudentielles — CanLII, WestlawNext Canada et Lexis Advance Quicklaw – ont été consultées en recherchant les articles du Code portant spécifiquement sur le dédommagement, les articles de la CCDV et le terme « dédommagement ». L’article ne prend en compte que des affaires entendues en appel entre mars 2015 et décembre 2020, et les conclusions sont présentées en fonction des principes ou des thèmes.
Comme le montre le tableau 1, la recherche a permis de trouver un total de 39 affaires entendues en appel, la plupart provenant des cours d’appel de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Il n’y a eu aucune décision d’appel des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, ni aucune décision de la Cour suprême du Canada. En effet, la dernière décision de la Cour suprême du Canada portant sur le dédommagement a été rendue en 1978 dans l’affaire R. c. Zelensky. Dans cette affaire, la Cour a clairement indiqué que les ordonnances de dédommagement relèvent du pouvoir du gouvernement fédéral en matière de droit pénal, en vertu du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, précisément parce qu’elles font partie du processus de détermination de la peine.
| Juridiction | Nombre d’affaires |
|---|---|
| Colombie-Britannique | 9 |
| Alberta | 3 |
| Saskatchewan | 1 |
| Manitoba | 1 |
| Ontario | 13 |
| Québec | 4 |
| Nouveau-Brunswick | 3 |
| Nouvelle-Écosse | 1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
| Yukon | 2 |
| Total | 39 |
La jurisprudence est abordée par thèmes, en commençant par les affaires qui mentionnent la CCDV. Dans l’ensemble, au cours des trente dernières années, la jurisprudence en lien avec le dédommagement est restée stable et ne présente pas de changement significatif. Par contre, la jurisprudence des six dernières années ajoute du poids et des nuances supplémentaires aux principes précédemment établis.
Jurisprudence récente : 2015-2020
La Charte canadienne des droits des victimes
La CCDV et le droit au dédommagement ont été abordés ou mentionnés dans peu d’affaires. En effet, les cours d’appel ont continué à souligner l’importance de rendre des ordonnances de dédommagement avec prudence et modération, malgré l’adoption de la CCDV (voir R. c. Robertson, R. c. Abdulahi-Sabet, R. c. Bean). Dans l’affaire Moulton c. R., cependant, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick est parvenue à une conclusion différente, déclarant que « la circonspection à laquelle les tribunaux auraient pu se croire tenus au moment d’envisager de rendre une ordonnance de dédommagement est maintenant inapplicable » à cause des modifications législatives apportées par la CDVNote de bas de page 26 (paragraphe 31). Selon la Cour, les nouvelles dispositions du Code ont envoyé un « message législatif clair » selon lequel le dédommagement doit être envisagé au cours du processus de détermination de la peine et, par conséquent, il n’est plus nécessaire de faire preuve de prudence et de retenue. Reste à voir si les cours d’appel des autres ressorts adopteront ce raisonnement.
Capacité de payer
L’un des amendements adoptés en 2015 aux dispositions du Code relatives au dédommagement est l’article 739.1, qui prévoit que « [l]es moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le tribunal de rendre [une] ordonnance » de dédommagement. Comme l’a fait remarquer la Cour dans l’affaire R. c. Simoneau, l’article 739.1 a simplement codifié le droit existant en ce qui concerne cette question. De même, dans l’affaire R. c. Cameron, le juge chargé de la détermination de la peine a conclu qu’une ordonnance de dédommagement était appropriée parce que le contrevenant n’avait ni expliqué où étaient allés les fonds d’origine frauduleuse, ni démontré qu’il était sans actifs et, par conséquent, qu’il serait incapable de satisfaire à une ordonnance de dédommagement d’environ 1,85 M$ (voir également R. c. Simoneau et R. c. Johnson). Comme la situation financière d’un contrevenant n’est qu’un des nombreux facteurs à considérer, les juges doivent veiller à ne pas y accorder trop d’importance.
Capacité de payer future
L’un des principes établis par la doctrine du dédommagement est que les tribunaux, lorsqu’ils estiment les revenus d’un contrevenant, doivent également tenir compte de sa capacité de payer future. En fait, des juges ont expliqué que le potentiel de gain futur d’un contrevenant est au moins aussi important, sinon plus, que sa capacité de paiement actuelle.
Dans l’affaire Simoneau, la Cour d’appel du Québec a récemment affirmé l’importance de tenir compte de la capacité de payer future d’un contrevenant. L’affaire concernait une contrevenante qui avait fraudé la coopérative d’étudiants d’une université. Au moment de la détermination de la peine, celle-ci était une jeune étudiante avec des moyens modestes. Le juge a envisagé d’imposer une ordonnance de dédommagement, mais a finalement décidé de ne pas le faire, en raison de l’incapacité actuelle de la contrevenante de payer. Cette décision a été infirmée en appel, et une ordonnance de dédommagement de 15 000 $ a été imposée. La Cour d’appel a estimé que si le juge avait correctement tenu compte de l’incapacité actuelle de la contrevenante à satisfaire à une ordonnance de dédommagement, il avait omis de prendre en compte sa capacité future de payer, ce qui constituait une erreur de principe.
Lorsque les moyens du contrevenant ne sont pas la considération principale
La nature de l’infraction peut également avoir une incidence sur l’importance qui sera donnée à la capacité de payer du contrevenant. Par exemple, lorsqu’un crime implique un grave abus de confiance, la capacité de payer du contrevenant n’est pas une considération primordiale. Dans l’affaire R. c. Couture, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé l’ordonnance de dédommagement d’un contrevenant en partie sur cette base. Plus précisément, la Cour a statué que [traduction] « contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge de première instance a pris en compte la capacité de payer de l’appelant, mais, se référant à l’abus de confiance, il a correctement noté que ce n’était pas un facteur déterminant » (paragraphe 12).
Omission de tenir compte
Bien que la capacité de payer ne soit pas toujours une considération primordiale, le fait de ne pas tenir compte de ce facteur peut entraîner l’annulation de l’ordonnance de dédommagement par une cour d’appel. Dans l’affaire R. c. Kelly, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a annulé une ordonnance de dédommagement en partie parce que le juge chargé de la détermination de la peine n’avait pas tenu compte de l’incapacité de payer de la contrevenante. Le dossier a démontré que le juge chargé de la détermination de la peine avait reçu des informations sur les moyens modestes de la contrevenante, mais qu’il les a [traduction] « rejetées comme étant sans importance, en raison de la considération primordiale pour la victime des transactions frauduleuses » (paragraphe 55). Selon la Cour d’appel, il s’agissait d’une erreur de droit, car la capacité de payer de la contrevenante était un facteur important que le juge chargé de la détermination de la peine aurait dû prendre en considération.
Le fait que le juge qui prononce la peine admette ne pas avoir à se préoccuper de la capacité de payer du contrevenant peut devenir un motif pour annuler une ordonnance de dédommagement. En 2019, dans l’affaire R. c. FMJ, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que la juge de première instance avait commis une erreur en observant explicitement qu’elle n’était pas tenue de prendre en compte la capacité de payer du contrevenant. En conséquence, l’ordonnance de dédommagement de l’appelant a été annulée.
Les cours d’appel peuvent annuler complètement une ordonnance de dédommagement en raison du manque de moyens du contrevenant, comme l’a confirmé la Cour d’appel de l’Ontario en 2019 dans l’affaire R. c. Ahmad.
Par ailleurs, les cours d’appel peuvent remplacer l’ordonnance initiale par une ordonnance beaucoup moins sévère. En 2020, dans l’affaire R. c. Chappell, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a réduit le montant de l’ordonnance de dédommagement d’un appelant de 201 613,37 $ à 6 500 $. La Cour a conclu qu’il n’y avait eu aucune discussion sur cette ordonnance de dédommagement lors de la détermination de la peine, et qu’aucune demande n’a été faite à propos de la capacité de payer de l’appelant. Un élément particulièrement problématique est le fait que l’ordonnance semble avoir été rendue sur la base de la faible possibilité d’un gain fortuit, alors qu’en réalité, il était peu probable que l’appelant soit jamais en mesure de [traduction] « réduire de manière significative la somme due » (paragraphe 7). Par conséquent, il était nécessaire de réduire l’ordonnance de dédommagement à un montant qui était encore significatif, mais que l’appelant serait raisonnablement en mesure de payer.
L’impact d’une ordonnance de dédommagement sur les chances de réhabilitation du contrevenant, qu’elles soient ou non bonnes, est un autre facteur à considérer. Dans l’affaire Simoneau, la Cour d’appel du Québec a souligné l’importance de considérer en quoi l’imposition d’une ordonnance de dédommagement pourrait affecter les perspectives de réhabilitation d’un contrevenant. Au paragraphe 49 de la décision, le juge Vauclair écrivait : « Le juge, en déterminant une peine équilibrée, juste et appropriée, ne peut pas ignorer l’impact de l’ordonnance de dédommagement, particulièrement lorsque le délinquant devra payer sur une longue période. »
Dans l’affaire Moulton de 2018 rendue au Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel a examiné un appel portant sur deux ordonnances de dédommagement totalisant 146 513 $. L’appelant a affirmé que le juge de première instance n’avait pas tenu compte de la capacité de payer du contrevenant, ni de l’impact négatif que les ordonnances auraient sur la probabilité de sa réhabilitation. La Cour a donné raison à l’appelant et a annulé les deux ordonnances de dédommagement. Au paragraphe 41 du jugement, le juge Richard écrit : « Le fait de prononcer contre M. Moulton des ordonnances de dédommagement dont les montants sont tels qu’il n’a manifestement pas la capacité de les payer et n’en aura pas non plus la possibilité à l’avenir, revient à l’asphyxier financièrement pour la vie. Cela irait tout à fait à l’encontre du but recherché, savoir la réadaptation. »
De même, dans Robertson, les ordonnances de dédommagement contre l’appelant ont été annulées parce que le juge qui a prononcé la peine n’a pas mené une enquête sérieuse sur la capacité de payer du contrevenant, ou sur l’impact que l’ordonnance de dédommagement aurait sur ses perspectives de réhabilitation. La Cour d’appel a statué que même si la capacité de payer d’un contrevenant n’est pas une condition préalable à la délivrance d’une ordonnance de dédommagement, il s’agit tout de même d’un facteur important qui doit être pris en compte. La Cour a noté, au paragraphe 8, qu’une [traduction] « ordonnance de dédommagement n’a pas pour objet de compromettre les perspectives de réhabilitation du délinquant. C’est pourquoi les tribunaux doivent considérer la capacité de payer avant d’imposer une telle ordonnance. »
Possibilité d’un recours civil
Il est établi que les ordonnances de dédommagement ne doivent pas être utilisées comme substitut à des procédures civiles (Zelensky). Le législateur n’a pas voulu que les dispositions du Code relatives au dédommagement remplacent les recours civils nécessaires pour assurer l’indemnisation complète des victimes. Cela s’explique en partie parce que les tribunaux criminels ne sont pas le forum approprié pour l’octroi de dommages-intérêts pour douleur et souffrance ou pour faire trancher des questions complexes concernant l’évaluation des dommages.
En 2018, dans l’affaire R. c. Dunkers, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la proposition selon laquelle l’existence d’un recours civil n’empêche pas le tribunal de rendre une ordonnance de dédommagement. Au paragraphe 27, la Cour a noté que le juge de première instance [traduction] « avait tout le pouvoir discrétionnaire de conclure qu’une ordonnance de dédommagement tiendrait Mme Dunkers responsable du préjudice financier qu’elle avait causé, et fournirait à la CFANote de bas de page 27 un moyen plus pratique et moins coûteux de tenter de récupérer ses pertes ».
Institution d’un recours civil
Bien que l’existence d’un recours civil n’empêche pas le tribunal de rendre une ordonnance de dédommagement, le fait que la victime en ait ou non intenté un est un facteur qui doit être considéré. Cet élément a été soulevé dans l’affaire Zelensky, où la Cour suprême a estimé qu’« [i]l est pertinent de savoir si [la personne lésée] a intenté des procédures civiles et, dans l’affirmative, si elle les continue. » (paragraphe 29).
Le fait qu’une victime ait entamé une procédure civile peut être un facteur défavorable au dédommagement. En 2019, dans l’affaire R. c. Schoer, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision du juge de première instance de réduire le quantum de l’ordonnance de dédommagement du contrevenant de 72 000 $, ce qui représentait le montant récupéré par la victime à la suite des procédures civiles.
Durée de la peine
Les tribunaux ont longtemps considéré que les ordonnances de dédommagement devraient être accompagnées d’une réduction équivalente des autres formes de sanction, afin de respecter le principe de la totalité. Ce principe directeur reste pertinent aujourd’hui. Dans l’affaire Moulton, la Cour a examiné un appel portant sur deux ordonnances de dédommagement totalisant 146 513 $. L’appelant a fait valoir que l’ajout d’ordonnances de dédommagement à la peine d’emprisonnement de trois ans donnait lieu à une peine excessivement sévère. La Cour d’appel lui a donné raison et a annulé les ordonnances de dédommagement. Bien que la juge chargée de l’imposition de la peine ait reconnu que le dédommagement fasse partie de la peine globale d’un contrevenant, elle ne s’est attardée aux ordonnances de dédommagement qu’après avoir déterminé une peine d’emprisonnement appropriée. Les deux étapes de l’analyse étaient distinctes, sans qu’il soit question qu’une forme de condamnation puisse avoir une incidence sur l’autre. Cela a donné lieu à une peine globale excessivement sévère, et c’est pourquoi les ordonnances de dédommagement ont été annulées.
De même, dans l’affaire R. c. Abdulahi-Sabet de 2020, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a modifié l’ordonnance de dédommagement d’un contrevenant en partie parce que le juge de première instance n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif de la peine imposée. En appel, la Cour a réduit le montant de l’ordonnance de dédommagement de 35 607,09 $ à 10 000 $. La Cour a estimé que la peine carcérale était, en soi, proportionnelle à la gravité de l’infraction. Ainsi, l’ajout de l’ordonnance de dédommagement rendait la peine excessive et la sentence globale inadéquate.
Facteurs aggravants
Abus de confiance
Lorsqu’il s’agit d’un abus de confiance, les principes de la dénonciation et de la dissuasion sont généralement des facteurs importants lors de la détermination de la peine. L’abus de confiance a été examiné de plus près dans plusieurs affaires importantes depuis 2015, et chacune de ces affaires sera brièvement analysée. En 2018, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a mentionné dans l’affaire Dunkers que [traduction] « les principes de dénonciation et de dissuasion revêtent généralement une plus grande importance lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu d’imposer une ordonnance de dédommagement dans des affaires de vol et d’abus de confiance » (paragraphe 31).
Une conclusion similaire a été tirée dans l’affaire R. c. Lavallée. Le juge chargé de la détermination de la peine a finalement refusé d’ordonner le dédommagement au motif qu’une telle ordonnance irait à l’encontre du principe de réhabilitation, puisqu’elle ne pourrait pas être respectée. En appel, cette décision a été annulée et une ordonnance de dédommagement a été imposée. La Cour d’appel du Québec a conclu quel
[traduction]
[l]orsque l’effet de la fraude sur la victime est important et qu’il existe un certain espoir, même faible, que le délinquant puisse éventuellement être en mesure de se conformer à l’ordonnance de dédommagement, en tout ou en partie, alors la considération première devrait être celle des effets sur la victime, et une ordonnance de dédommagement devrait suivre (paragraphe 28).
En ce qui concerne le contrevenant, la Cour d’appel a établi qu’il n’était [traduction] « pas impossible qu’il puisse trouver un emploi rémunéré » après sa peine d’emprisonnement (paragraphe 31) et que, par conséquent, une ordonnance de dédommagement était appropriée.
Dans l’affaire R. c. Wagar (2018), la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé l’ordonnance de dédommagement d’un appelant pour des raisons comparables. En appel, la Cour a jugé que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en rendant l’ordonnance de dédommagement, même si les fonds seraient probablement [traduction] « hors de portée des victimes pour toujours » (paragraphe 17). Pour les infractions impliquant un abus de confiance, la considération primordiale est la perte subie par les victimes, de sorte que le dédommagement peut être ordonné même s’il ne semble pas y avoir de probabilité de remboursement. Comme ces affaires l’ont démontré, le dédommagement de la victime a priorité sur la capacité de paiement du contrevenant dans les cas impliquant un abus de confiance. De même, dans l’affaire Simoneau, la Cour d’appel du Québec souligne que les juges chargés de la détermination de la peine devraient tenir pour dit que dans les cas d’abus de confiance, « la préoccupation est alors davantage axée sur l’impact du crime sur la victime que l’impact de l’ordonnance sur le délinquant » (paragraphe 51).
Le paiement du dédommagement (en particulier lorsqu’il entraîne des difficultés considérables pour le contrevenant) peut entraîner une peine sans incarcération dans les cas d’abus de confiance, même si la norme est d’imposer une peine d’incarcération. Dans l’affaire R. c. Samson, la contrevenante était une employée d’un service d’ambulance à but non lucratif. Elle a utilisé son statut d’employée pour faire émettre à son nom une carte de débit associée à un compte gouvernemental, et elle a par la suite retiré 8 380,78 $ à des fins personnelles. Lors de la détermination de la peine, le juge a reconnu que les cas d’abus de confiance justifient généralement une peine d’emprisonnement, même pour les premières infractions. Toutefois, de nombreux facteurs – notamment les remords de la contrevenante, ses efforts de réhabilitation et le fait que le remboursement de l’entièreté de la somme volée ait causé des difficultés considérables à sa famille – justifiaient de conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles, de sorte qu’une peine d’emprisonnement n’était pas appropriée. En conséquence, le juge a imposé une libération conditionnelle et la peine a été confirmée en appel.
Dans l’affaire R. c. Murdoch de 2015, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a exprimé un point de vue similaire. Voici ce que la Cour indique au paragraphe 66 :
L’intérêt public est mieux servi en insistant sur la dénonciation et la dissuasion lorsqu’il s’agit de déterminer la peine à infliger pour des vols ou des fraudes commis par des employés qui abusent ainsi de la confiance de leur employeur.
La Cour a également donné un exemple de « circonstances exceptionnelles », en déclarant que « [l]orsque la restitution oblige un délinquant aux moyens modestes à consentir des sacrifices particulièrement lourds, elle peut, s’il existe d’autres circonstances contraignantes, justifier que le tribunal conclue à la présence de circonstances exceptionnelles. » (paragraphe 44)
Les tribunaux se sont ensuite appuyés sur la décision rendue dans l’affaire Murdoch pour justifier l’imposition de peines sans incarcération dans les cas d’abus de confiance. Par exemple, dans l’affaire R. c. Schriver de 2016, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a maintenu une peine d’emprisonnement de 10 mois avec sursis pour un vol avec abus de confiance. Bien qu’il s’agisse d’un cas impliquant un abus de confiance, le juge a estimé qu’une peine d’emprisonnement n’était pas appropriée, et a imposé une peine de 10 mois avec sursis à purger dans la collectivité. Le juge a particulièrement insisté sur le fait que la contrevenante avait restitué la totalité de la somme détournée avant le prononcé de la peine. En appel, la Cour a convenu que les faits de l’affaire justifiaient une conclusion relative à l’existence de circonstances exceptionnelles, conformément à Murdoch.
Ordonnances de dédommagement en cas de pluralité de défendeurs
Les ordonnances de dédommagement peuvent être imposées contre plusieurs contrevenants ayant participé au même crime. Toutefois, les tribunaux doivent tenir compte de l’équité et de la cohérence dans de tels cas. Dans l’affaire Abdulahi-Sabet, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a réduit le montant de l’ordonnance de dédommagement de l’appelant, de sorte que ce dernier a dû payer moins du tiers du montant imposé à son coaccusé, parce qu’il avait joué un rôle moins important dans la perpétration de l’infraction.
Dans l’affaire R. c. Fast-Carlson de 2015, entendue à la Cour d’appel de la Saskatchewan, l’appelante travaillait comme aide-comptable pour une société que son père utilisait dans une fraude à la Ponzi. En appel, la Cour a jugé que le juge de première instance n’avait fait preuve ni de circonspection ni de retenue en imposant une ordonnance de dédommagement de 1 M$ à l’appelante, étant donné [traduction] « que l’appelante n’a pas bénéficié de la fraude ni n’en était l’architecte, mais qu’elle a été utilisée par son père pour la faciliter, et qu’elle se trouvait dans une position de confiance nettement inférieure » (paragraphe 26). À la lumière de ces considérations, ainsi que de l’incapacité de paiement de l’appelante, l’ordonnance de dédommagement a été modifiée, passant de 1 M$ à 250 000 $.
Une plus grande implication de la part d’un contrevenant dans la perpétration d’un crime peut justifier l’imposition d’une ordonnance de dédommagement même si aucune ordonnance de ce type n’est imposée aux autres contrevenants. Dans l’affaire Widdifield, entendue en 2018 par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, l’appelant et trois autres personnes ont été condamnés pour extorsion. L’appelant, lequel a fomenté et supervisé l’entreprise criminelle, a été condamné à payer un dédommagement. La Cour a confirmé l’ordonnance de dédommagement, estimant que le juge de première instance avait correctement noté que la répartition du dédommagement n’est pas appropriée dans les cas impliquant une entreprise criminelle commune. En ce qui concerne le fait que les trois autres contrevenants n’avaient pas été reconnus solidairement responsables, la Cour a simplement déclaré que l’appelant était [traduction] « en droit de demander une contribution aux autres contrevenants responsables », dans la mesure où il effectuait des paiements de dédommagement (paragraphe 58).
Effet sur la peine
Dédommagement
Lorsqu’ils déterminent la peine appropriée pour un contrevenant, les tribunaux tiennent compte du fait qu’un dédommagement important a été payé. Au cours des six dernières années, plusieurs cours d’appel ont confirmé que le paiement d’un dédommagement important constitue une circonstance atténuante. Par exemple, en 2015, dans l’affaire R. c. Shi, la Cour d’appel de l’Ontario a estimé que le juge de première instance avait correctement traité le dédommagement intégral effectué par le contrevenant comme une circonstance atténuante. Cinq ans plus tard, dans l’affaire R. c. Stead, la Cour a traité du fait que le contrevenant avait remboursé à la victime la totalité de la somme perdue en résumant les circonstances atténuantes de l’affaire.
Toutefois, comme l’a souligné la Cour d’appel du Manitoba en 2017 dans l’affaire R. c. Gurske, un contrevenant n’a pas nécessairement à effectuer de dédommagement complet avant le prononcé de la peine pour que celui-ci soit considéré comme un facteur atténuant. Bien qu’un montant considérable de dédommagement soit resté en suspens, la Cour a estimé que les efforts de l’accusée constituaient néanmoins une circonstance atténuante.
En dépit de tout ce qui précède, ce ne sont pas tous les tribunaux qui ont jugé que le paiement d’un dédommagement important était un argument pertinent en appel. Dans l’affaire R. c. Slizak, une affaire de 2017 de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, l’appelant a cherché à produire de nouvelles preuves qui démontraient, entre autres, qu’il avait respecté son ordonnance de dédommagement. La Cour a rejeté la demande, notant que si le paiement du dédommagement était [traduction] « louable », il [traduction] « allait également de soi » (paragraphe 25). Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve que l’appelant souhaitait introduire n’avaient pas [traduction] « une incidence suffisamment importante sur la pertinence de la peine » pour être admis (ibid.).
L’année suivante, dans l’affaire R. c. Chandler, la Cour a jugé que l’intention déclarée de l’accusé de procéder à un dédommagement constituait une circonstance atténuante. Sur cette question, les tribunaux ont divergé, certains estimant que la volonté de restituer les biens est plutôt courante qu’exceptionnelle.
En 2020, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a réexaminé la question de savoir si l’offre de dédommagement d’un contrevenant devait être considérée comme une circonstance atténuante, et quand elle devait l’être, dans le cadre de l’affaire R. c. Kodimyla (voir également R. c. Mathur, R. c. Hills). La Couronne a fait valoir en appel que le juge chargé de la détermination de la peine avait traité à tort plusieurs faits comme étant atténuants, notamment la volonté de l’appelant de payer un dédommagement. La Cour s’est finalement rangée du côté de la Couronne, indiquant que [traduction] « dans le contexte du déni continu par M. Kodimyala de ses responsabilités en lien avec l’infraction, il est difficile de concevoir comment son intention déclarée de payer un dédommagement aurait pu, en soi, être considérée comme une circonstance atténuante » (paragraphe 36). La Cour a poursuivi en suggérant que si une ordonnance de dédommagement est demandée ou acceptée par un contrevenant, cela peut être une indication de remords et que, en tant que tel, cela peut être pris en compte dans l’atténuation. Toutefois, étant donné que l’appelant n’avait assumé aucune responsabilité pour ses actes, le juge chargé de la détermination de la peine a commis une erreur de principe en considérant l’offre de dédommagement du contrevenant comme une circonstance atténuante.
Absence d’efforts pour le dédommagement
De la même façon que la jurisprudence est divisée à propos de l’impact atténuant d’une volonté de dédommager, elle l’est également sur la question de savoir si l’absence d’efforts pour le dédommagement constitue une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine. D’une part, plusieurs cours d’appel ont, implicitement ou explicitement, traité le défaut de dédommagement d’un contrevenant comme une circonstance aggravante. Par exemple, dans l’affaire R. c. McGee de 2017, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a explicitement souligné que le fait que le contrevenant n’avait pas remboursé ses victimes constituait une circonstance aggravante. Toutefois, dans l’affaire Dayfallah c. R., entendue en 2015 devant la Cour d’appel du Québec, le fait que le contrevenant n’ait pas fourni de dédommagement a simplement été décrit comme un « facteur important » (paragraphe 11). Par contre, dans une affaire de 2016 de la Cour d’appel de l’Ontario, R. c. Bhatti, la Cour a noté que le juge chargé de la détermination de la peine n’avait pas accordé beaucoup d’importance au manquement de l’appelant pour ce qui est de payer un dédommagement. La Cour a également souligné que, [traduction] « si le juge qui a prononcé la peine avait tenu compte du fait que [l’appelant] n’avait pas payé de dédommagement, cela n’aurait pu qu’aggraver la peine » (paragraphe 15).
D’autre part, dans l’affaire R. c. Penttila de 2020, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que le juge chargé de la détermination de la peine avait commis une erreur en traitant le défaut de paiement du dédommagement par l’appelant comme une circonstance aggravante. La Cour a ensuite expliqué que [traduction] « [l]’absence de dédommagement est, au mieux, l’absence de circonstance atténuante » (paragraphe 77).
Réduction pour incapacité de payer
De nombreuses décisions montrent que le montant d’une ordonnance de dédommagement peut être réduit en appel si le contrevenant est incapable de payer. Dans l’affaire R. c. Heathcliff, entendue en 2015, la Cour d’appel du Yukon a modifié le montant d’une ordonnance de dédommagement parce que le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas adéquatement pris en compte les moyens limités de l’appelant. Sur la base du dossier, il était clair que l’appelant [traduction] « serait financièrement anéanti » par l’ordonnance et qu’il « n’avait aucun espoir de payer un montant aussi élevé en dédommagement » (paragraphe 9). Par conséquent, l’ordonnance de dédommagement a été réduite de 101 008 $ à 9 688 $. Par ailleurs, les cours d’appel peuvent également annuler entièrement une ordonnance de dédommagement en raison de l’incapacité de paiement du contrevenant.
Impact sur la peine si une ordonnance de dédommagement est imposée
Lorsqu’une ordonnance de dédommagement est rendue en appel, le tribunal peut modifier d’autres aspects de la peine du contrevenant pour s’assurer que la peine globale soit conforme au principe de la totalité. Plus précisément, lorsque l’imposition d’une ordonnance de dédommagement a pour effet de rendre trop sévère une peine par ailleurs raisonnable, le tribunal réduit en conséquence la peine d’emprisonnement ou la période de probation du contrevenant. Par exemple, dans l’affaire Simoneau, la Cour d’appel du Québec a réduit de six mois la période de probation de la contrevenante après avoir rendu une ordonnance de dédommagement d’un montant de 15 000 $.
Toutefois, en 2018, dans l’arrêt R. c. Paquette, la Cour d’appel du Québec a rappelé que « l’ajout d’une ordonnance de dédommagement, qui vise notamment à faciliter l’indemnisation des victimes, ne signifie pas que la peine d’emprisonnement doit automatiquement être réduite si la peine totale ne devient pas ainsi déraisonnable » (paragraphe 15).
Il n’y a pas de décisions récentes sur les questions telles que l’exécution et le défaut de paiement, l’entraide juridique et la démonstration de la perte avec des renseignements suffisants et détaillées.
Détermination du montant de l’ordonnance
La détermination du montant d’une ordonnance de dédommagement constitue une enquête judiciaire. Dans l’affaire R. c. Erez de 2019, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que, puisque la détermination du montant d’une ordonnance de dédommagement constitue une enquête judiciaire, le juge chargé de la détermination de la peine a le droit d’accepter [traduction] « une partie, la totalité ou aucune » des preuves qui lui sont présentées concernant la perte totale. L’appelant était responsable de la perte totale causée par son système frauduleux. Ainsi, le fait qu’il n’ait peut-être pas bénéficié de la totalité de l’argent qu’il a reçu n’avait aucune incidence sur la détermination du montant approprié pour le dédommagement.
Portée de l’ordonnance – Valeur de remplacement
Dans l’affaire R. c. Lawrence de 2018, le contrevenant a été reconnu coupable de plusieurs infractions après avoir été surpris en train de faire de la contrebande d’or raffiné sous forme de [traduction] « rondelles d’or » hors de son lieu de travail, la Monnaie royale canadienne. En appel, le contrevenant a soutenu que le juge de première instance avait commis une erreur en déterminant le montant approprié du dédommagement en fonction de la valeur marchande de l’or. Notamment, il a affirmé que parce que la victime (la Monnaie royale canadienne) avait pu acheter de grandes quantités d’or non raffiné à un prix réduit, la valeur marchande n’était pas la même que la valeur de remplacement et que le montant de l’ordonnance de dédommagement devrait donc être réduit en conséquence. La Cour a rejeté cet argument au motif que le bien volé n’était pas de l’or non raffiné, mais bien de l’or raffiné sous forme de rondelles d’or. Ainsi, le juge de première instance était en droit de déterminer le montant approprié du dédommagement en se fondant sur la valeur de remplacement des rondelles, et ce, sans tenir compte du fait que la victime ait pu acheter, à un prix réduit, de l’or non raffiné pour leur fabrication.
Conclusion
Cet article offre un survol de la jurisprudence publiée en matière de dédommagement depuis 2015, date d’entrée en vigueur de la CCDV. La CCDV inclut le droit de demander un dédommagement (article 16). Dans l’ensemble, la jurisprudence sur le dédommagement est restée stable, sans changement significatif, les décisions récentes ajoutant du poids et des nuances supplémentaires aux principes précédemment établis.
Table de jurisprudence
- Moulton c. R., 2018 NBCA 19.
- R. c. Simoneau, 2017 QCCA 1382.
- Dayfallah c. R., 2015 QCCA 829.
- R. c. Dupuis, 2015 QCCQ 876.
- R. c. Pacquette, 2018 QCCA 126.
- R. c. Abdulahi-Sabet 2020 BCCA 213.
- R. c. Ahmad, 2019 ONCA 60.
- R. c. Bhatti, 2016 ONCA 769.
- R. c. Bean 2020 ABCA 409.
- R. c. Burke, 2018 NLCA 31.
- R. c. Cameron, 2020 ABCA 405.
- R. c. Chandler, 2018 BCCA 348.
- R. c. Chappell, 2020 BCCA 38.
- R. c. Couture, 2019 ONCA 187.
- R. c. Dunkers, 2018 BCCA 363.
- R. c. Erez, 2019 ONCA 204.
- R. c. Fast-Carlson, 2015 SKCA 86.
- R. c. FMJ, 2019 BCCA 460.
- R. c. Gurske, 2017 MBCA 46.
- R. c. Heathcliff, 2015 YKCA 15.
- R. c. Hills, 2020 ABCA 263.
- R. c. Johnson, 2016 ONCA 935.
- R. c. Kazman, 2020 ONCA 22.
- R. c. Kelly, 2018 NSCA 24.
- R. c. Kodimyla, 2020 BCCA 275.
- R. c. Lavallée, 2016 QCCA 1655.
- R. c. Lawrence, 2018 ONCA 676.
- R. c. Mathur, 2017 ONCA 403.
- R. c. McGee, 2017 BCCA 457.
- R. c. Murdoch, 2015 NBCA 38.
- R. c. Penttila, 2020 BCCA 63.
- R. c. Robertson 2020 ONCA 367.
- R. c. Samson, 2015 YKCA 7.
- R. c. Schoer, 2019 ONCA 105.
- R. c. Schriver, 2016 NBCA 13.
- R. c. Shi, 2015 ONCA 646.
- R. c. Slizak, 2017 BCCA 279.
- R. c. Stead, 2020 PECA 6.
- R. c. Widdifield, 2018 BCCA 62.
- R. c. Zelensky, [1978] 2 SCR 940, 41 CCC (2d) 97.
Références
- McDonald, Susan. 2009. Notions de base sur le dédommagement. Recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, no 2, pages 12 à 20. Ottawa : Ministère de la justice du Canada.
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