La lumière sur l’arrêt Gladue : défis, expériences et possibilités dans le système de justice pénale canadien

2. Aperçu statistique sur la surreprésentation des Autochtones dans le système correctionnel canadien et réformes législatives pour s’attaquer à ce problème

2.1 Aperçu statistique

La surreprésentation des Autochtones dans les milieux correctionnels canadiens a commencé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale (Rudin 2008) et demeure une réalité bien documentée si l’on se fie à l’abondance de documentations scientifiques et statistiques sur ce sujet (Ministère de la Justice du Canada 2017). Un bref regard sur les données statistiques récentes démontre que les mesures légales prises pour contrecarrer cette réalité n’ont pas encore donné les effets souhaités. Les Autochtones continuent d’être emprisonnés à un plus jeune âge que toutes les autres catégories de personnes accusées; ils se voient également refuser plus souvent une demande de libération sous caution, se voient accorder moins souvent une libération conditionnelle et sont donc libérés plus tard, sont plus souvent mis en isolement et placés en détention provisoire et sont plus susceptibles d’être considérés comme des délinquants à risque élevé. Ils sont également plus susceptibles d’avoir des besoins dans les domaines suivants : emploi, intégration dans la collectivité et soutien à la famille (Parkes 2012; Green 2012).

Bien qu’ils représentent seulement environ 3 % de la population adulte au Canada, les adultes autochtones sont surreprésentés en ce qui concerne les admissions dans les services correctionnels provinciaux et territoriaux au Canada; en 2015-2016, ils comptaient pour 26 % des admissions (Statistique Canada 2016). Chez les femmes, 38 % de celles qui ont été admises dans les établissements de détention provinciaux et territoriaux après condamnation étaient des Autochtones, alors que la proportion correspondante des admissions chez les hommes s’identifiant comme autochtones était de 26 % (idem). Dans les services correctionnels fédéraux, les femmes autochtones comptaient pour 31 % de celles qui ont été admises en détention par suite d’une condamnation, tandis que les hommes autochtones comptaient pour 23 % des admissions (idem).

Les écarts entre les taux d’incarcération des Autochtones et ceux des non-Autochtones sont plus prononcés dans certaines juridictions que dans d’autres (voir tableau 1). Par exemple, tandis qu’au Québec la proportion d’Autochtones condamnés à la détention est deux fois plus élevée que leur représentation dans la population québécoise, en Saskatchewan, la proportion d’Autochtones détenus est environ sept fois plus élevée que leur représentation dans la population provinciale. Bien que la surreprésentation des Autochtones adultes dans le service correctionnel soit un problème généralisé dans la plupart des juridictions, et en particulier pour ce qui est de la détention provisoire et de la détention après condamnation, ce problème est plus prononcé dans les provinces de l’Ouest.

Tableau 1 : Représentation (%) des Autochtones adultesFootnote 4 dans les admissions en détention provisoire, en détention après condamnation dans des établissements provinciaux ou territoriaux, en probation et en condamnation avec sursis, selon le secteur de compétence, 2013-2014Footnote 5
Province/territoire Détention suivant une condamnation Détention provisoire Autre détention temporaire

Terre-Neuve-et-Labrador

23,2 %

30,3 %

3 %

Île-du-Prince-Édouard

1,7 %

6 %

--

Nouvelle-Écosse

10 %

12,2 %

12,8 %

Nouveau-Brunswick

9 %

10,5 %

10 %

Québec

3,5 %

5,2 %

1,3 %

Ontario

12 %

13,3 %

6,7 %

Manitoba

77 %

74,6 %

69,3 %

Saskatchewan

78 %

76 %

62,4 %

Alberta

--

--

--

Colombie-Britannique

32,6 %

29,6 %

18 %

Yukon

75,6 %

73,3 %

55 %

Territoires du Nord-Ouest

89 %

88 %

0 %

Nunavut

98 %

96 %

0 %

La situation n’est pas très différente pour les jeunes autochtones. Bien que les jeunes autochtones âgés entre 12 et 17 ans ne représentent que 7 % de l’ensemble des adolescents dans la population générale, en 2014-2015, environ 35 % des jeunes admis dans les services correctionnels étaient des Autochtones (Statistique Canada  017). Les filles autochtones comptaient pour 44 % des adolescentes admises, et les garçons autochtones comptaient pour 29 % des adolescents admis. Bien que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoie que les tribunaux doivent envisager des solutions de rechange à la détention des jeunes autochtones, en 2015/2016, 54 % des jeunes autochtones dans les services correctionnels ont été admis en détention comparativement à 44% des jeunes non autochtones (idem.). La proportion de jeunes autochtones admis en détention a augmenté au fil des ans : en 2011-2012, 48 % des jeunes autochtones dans le système correctionnel ont été admis en détention; en 2014-2015, le nombre était passé à 52 % (idem).

En somme, le pourcentage d’Autochtones autant jeunes qu’adultes dans les services correctionnels dépasse en général largement leur représentation dans la population générale (voir le tableau 2).

Tableau 2 : Pourcentage d’adultes et de jeunes autochtones admis dans les services correctionnelsFootnote 6
Services correctionnels AdultesFootnote 7 JeunesFootnote 8

Population canadienne

3 %

7 %

Détention provisoire

25 %

36 %

Détention après la condamnation en établissement fédéral

25 %

33 %

Peines purgées dans la collectivité

24 %

29 %

2.2 Réformes législatives pour s’attaquer au problème de la surreprésentation des Autochtones dans le système carcéral

En 1996, une importante réforme législative portant sur les procédures de détermination de la peine a été amorcée par le projet de loi C-41, qui est le résultat d’un examen du système de justice pénale effectué par le gouvernement fédéral pendant plus de 10 ans (BCCLA 2014). Les nouvelles dispositions du Code criminel ont codifié les objectifs et les principes de détermination de la peine et reconnaissent l’augmentation significative des taux généraux d’incarcération au Canada et le nombre disproportionné d’Autochtones dans les milieux correctionnels (Daubney et Parry 1999). Parmi les nouvelles dispositions, deux sont à noter tout particulièrement : 1) l’introduction de la possibilité de condamnation avec sursis et 2) la mention spéciale en regard de la détermination de la peine des délinquants autochtones. En fait, l’alinéa 718.2e) du Code criminel stipule que le tribunal qui impose une peine doit prendre en considération le principe suivant :

e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances [...].

Ces modifications étaient, dans une certaine mesure, une réponse aux taux élevés d’incarcération pour les crimes non violents et à l’utilisation fréquente de peines d’emprisonnement pour les Autochtones (Daubney et Parry 1999). Cependant, le projet de loi C-41 ne fournit pas aux juges des lignes directrices précises pour ce qui touche la détermination de la peine. Le Parlement laisse aux tribunaux la tâche de clarifier autant l’utilisation de la condamnation avec sursis, que l’application de l’alinéa 718.2e) :

[Traduction]

[…] les Cours d’appel examineront les motifs justifiant les peines et leur lien avec les énoncés de principes et les missions des tribunaux inférieurs de sorte que, pendant une certaine période, le développement de la jurisprudence en appel pourrait donner les directives recherchées par les défenseurs des directives numériques en matière de détermination de la peine. (Daubney et Parry 1999, p. 45)

L’alinéa 718.2e) a commencé à avoir une incidence sur les décisions judiciaires lorsque la Cour suprême l’a interprété pour la première fois en 1999, dans l’affaire Gladue.

2.3 L’arrêt Gladue

Jamie Tanis Gladue est née à McLennan, en Alberta, d’une mère crie et d’un père métis. Le 16 septembre 1995, Jamie fêtait son 19e anniversaire en compagnie de son conjoint de fait, Reuben Beaver, de ses amis et des membres de sa famille. Pendant les célébrations, elle et ses invités ont bu de la bière. Jamie soupçonnait son conjoint d’avoir une liaison amoureuse avec sa sœur aînée, Tara. Elle a fait part de ses soupçons et de son désir de vengeance à ses amis.

Lorsque Tara Gladue est partie, M. Beaver l’a suivie. Jamie Gladue était visiblement en colère contre Beaver et est aussi partie de la fête afin de le trouver. Selon les témoins, elle lui aurait alors proféré des menaces de mort. Elle a fini par trouver Beaver et Tara au moment où ils sortaient de l’appartement de cette dernière.

Quand ils sont rentrés chez eux, Gladue et Beaver se sont disputés et elle l’a attaqué avec un couteau; Beaver est décédé par la suite. Au moment où elle a attaqué son conjoint, Jamie avait entre 155 et 165 mg d’alcool par 100 ml de sang, ce qui veut dire qu’elle présentait un degré important d’intoxication.

2.3.1 Facteurs atténuants

Au moment de la détermination de la peine, le juge a pris en considération plusieurs facteurs atténuants :

  1. l’accusé était une jeune mère;
  2. elle n’avait pas de casier judiciaire, hormis une déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies;
  3. elle avait le soutien de sa famille;
  4. pendant le temps qu’elle était en liberté sous caution, elle suivait une thérapie pour son alcoolisme et poursuivait ses études;
  5. elle avait été provoquée par la conduite et par des remarques insultantes de la victime;
  6. à l’époque de l’infraction, elle souffrait d’hyperthyroïdie (ce qui peut causer des réactions excessives à des situations émotionnelles);
  7. elle a montré des signes de remords;
  8. elle a plaidé coupable.

2.3.2 Circonstances aggravantes

  1. L’accusée a poignardé la victime deux fois. Le deuxième coup fut porté après que la victime a tenté de fuir.
  2. Les remarques qu’elle a faites avant et après l’agression faisaient preuve de son intention de causer du mal à la victime.
  3. Elle n’avait pas peur de la victime.

Le juge de première instance a condamné Mme Gladue à trois ans d’emprisonnement compte tenu de la gravité de l’infraction et de l’importance des principes de dénonciation et de dissuasion. Étant donné que Mme Gladue et son conjoint, bien que d’origine autochtone, vivaient en milieu urbain (et non « dans une communauté autochtone en tant que telle », Gladue, para 18), le juge a estimé qu’aucune circonstance particulière découlant de leur statut autochtone ne devait être prise en compte. En ciblant le caractère très grave de l’infraction, le juge a imposé une peine de trois ans d’emprisonnement et de dix ans d’interdiction de port d’arme.

2.3.3 La Cour d’appel de la Colombie-Britannique

Mme Gladue a interjeté appel de la peine de trois ans d’emprisonnement, mais non de l’interdiction de port d’armes pendant dix ans. Parmi les quatre raisons d’appel évoquées, une seule a été retenue : « à savoir si le juge du procès avait omis de prendre en considération les circonstances dans lesquelles elle se trouvait en tant que délinquante autochtone. » (Gladue, para 19). L’appelante a aussi présenté de nouveaux éléments de preuve concernant ses efforts pour rétablir ses liens avec la culture autochtone depuis la perpétration de l’infraction (elle avait notamment entamé des démarches pour obtenir son plein statut de Crie).

La Cour d’appel a conclu à l’unanimité que le juge avait tort de considérer que l’alinéa 718.2e) n’était pas pertinent dans ce cas parce que Mme Gladue n’habitait pas dans une communauté autochtone. Toutefois, les trois juges de la Cour d’appel ne sont pas arrivés à un consensus par rapport au caractère approprié de la peine attribuée. Deux d’entre eux ont rejeté l’appel, en acceptant l’avis du juge du procès selon lequel le crime avait été suffisamment grave pour justifier la peine d’emprisonnement. Ils ont également refusé de considérer les nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelante. Le troisième juge (dissident), a analysé de nombreux rapports parlementaires sur l’alinéa 718.2e) et a parlé en termes favorables des démarches de l’appelante pour conserver ses liens avec la culture autochtone. Selon le juge dissident, la peine de trois ans était excessive, puisqu’on aurait pu utiliser une autre méthode pour favoriser la réinsertion sociale de l’appelante (p. ex. une période de probation sous surveillance). En fin de compte, l’appel de la peine a été rejeté par majorité à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

2.3.4 Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada devait déterminer si la peine d’emprisonnement de trois ans constituait une application appropriée de l’alinéa 718.2e). D’entrée de jeu, la Cour suprême du Canada a reconnu à la fois le « recours systématique à la peine d’emprisonnement au Canada » (para 53) et « l’ampleur et la gravité du problème » de la surreprésentation des Autochtones dans les établissements carcéraux canadiens. Les juges ont également affirmé ce qui suit :

« Les chiffres sont criants et reflètent ce qu’on peut à bon droit qualifier de crise dans le système canadien de justice pénale. La surreprésentation critique des Autochtones au sein de la population carcérale comme dans le système de justice pénale témoigne d’un problème social attristant et urgent. » (para 64).

L’objectif ultime de la Cour suprême était d’établir « un cadre d’analyse dont le juge qui détermine la peine pourra se servir dans les cas des délinquants autochtones. » (Gladue,para 28). Le cadre en question établit ce qui suit (Gladue,para 93) :

  1. L’alinéa 718.2e) est une disposition réparatrice qui a pour objet de remédier à la surreprésentation des peuples autochtones dans les établissements carcéraux. Le juge chargé de déterminer la peine est tenu par la loi de donner une force réelle à la disposition et d’utiliser une approche corrective en matière de détermination de la peine.
  2. L’alinéa 718.2e) doit être lu à la lumière de l’ensemble de la partie XXIII du Code criminel, qui énonce le but et les principes de la détermination de la peine et qui met l’accent sur l’importance de la réduction du recours à l’incarcération.
  3. La détermination de la peine est un processus individualisé et, dans chaque cas, il faut continuer de se demander quelle est la peine appropriée pour tel accusé, telle infraction et telle communauté. Pour les délinquants autochtones, les juges doivent utiliser une méthode d’analyse différente, qui tient compte des éléments suivants :
    1. les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux;
    2. les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou de ses attaches autochtones.
  4. Les éléments suivants doivent être examinés pour déterminer la peine appropriée d’un délinquant autochtone :
    1. Les juges peuvent prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et historiques touchant les Autochtones, et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective dans la détermination de la peine.
    2. Les rapports présentenciels devraient fournir les renseignements énumérés aux points (a) et (b) ci-dessus, à moins que le délinquant autochtone ne renonce à cette exigence. Les avocats ont l’obligation d’aider à recueillir ces renseignements.
    3. Les juges ne devraient avoir recours à l’emprisonnement qu’en dernier recours; en l’absence de solution de rechange à l’incarcération, la durée de la peine devra être soigneusement examinée.
  5. L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve. Le terme « collectivité » devrait recevoir une définition assez large; par ailleurs, le fait que le délinquant autochtone habite dans un milieu urbain qui ne possède aucun réseau de soutien ne relève pas le juge qui inflige la peine de son obligation d’essayer de trouver une solution de rechange à l’emprisonnement. L’absence de programme de peines substitutives spécifique à une communauté autochtone n’élimine pas la possibilité pour le juge d’imposer une peine qui tienne compte des principes de justice corrective et des besoins des parties en cause.
  6. Bien que l’application de l’alinéa 718.2e) signifie parfois qu’un délinquant autochtone se voit imposer une peine moins longue qu’un délinquant non autochtone pour la même infraction, cela ne doit pas être considéré comme un moyen de réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des délinquants autochtones. Il ne faut pas présumer non plus que le délinquant reçoit une peine plus légère du simple fait que l’incarcération n’est pas imposée. Puisque les objectifs traditionnels de détermination de la peine (dissuasion, dénonciation et séparation) s’appliquent toujours, il est raisonnable de croire que la période d’emprisonnement sera la même pour les infractions graves ou violentes, qu’elles soient commises par un Autochtone ou non.

Dans l’affaire Gladue, la Cour suprême a conclu que le juge qui a déterminé la peine s’est trompé en limitant l’application de l’alinéa 718.2e) aux délinquants autochtones résidant dans une réserve ou dans un milieu rural. De plus, le juge n’a pas tenu compte des facteurs historiques et systémiques qui ont pu avoir une incidence sur les circonstances du crime. Dans le même ordre d’idées, les avocats n’ont pas aidé le juge à obtenir ces renseignements.

De plus, les juges de la Cour d’appel auraient dû analyser les nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelante et, si nécessaire, renvoyer la question au juge du procès en lui demandant de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des renseignements sur les circonstances particulières de l’appelante en tant que délinquante autochtone.

La Cour a également conclu que le juge devait tenir compte des circonstances aggravantes de l’infraction pour déterminer la peine de l’appelante, comme il le ferait pour tout autre délinquant. Dans le cas de Mme Gladue, une peine de trois ans d’emprisonnement était jugée raisonnable.

Enfin, la Cour suprême a fait remarquer que l’appelante avait obtenu une semi-liberté après avoir purgé une peine d’emprisonnement de six mois. Les conditions imposées étaient qu’elle devait habiter avec son père, suivre une thérapie pour son alcoolisme et sa toxicomanie et se conformer à un programme de surveillance électronique. Six mois plus tard, l’appelante a obtenu une libération conditionnelle totale sous les mêmes conditions qui s’appliquaient à sa semi-liberté. La Cour a conclu que les résultats de la peine imposée étaient dans l’intérêt de l’appelante et de la société, et que, pour cette raison, le fait de tenir une nouvelle audience de détermination de la peine pour examiner les circonstances propres à l’appelante en tant que délinquante autochtone n’était pas dans l’intérêt de la justice. L’appel a été rejeté.

2.3.5 Réactions à la décision de la Cour suprême

De nombreuses personnes ont salué la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Gladue, puisqu’elle reconnaissait que le système de justice pénale était un échec en ce qui avait trait aux peuples autochtones (Haslip 2000; Nowlin 2004; Roach et Rudin 2000; Roach 2009) et que les sanctions et les peines imposées devaient tenir compte de la culture autochtone (Drummond 1997; Proulx 2005). Plus particulièrement, la Cour suprême reconnaissait que les facteurs systémiques et historiques devaient être pris en compte pour déterminer la peine des Autochtones qui résident à l’extérieur des réserves ou qui ne sont pas inscrits (Roach et Rudin 2000; Proulx 2005). De nombreuses personnes ont réagi favorablement à la décision, qui semblait tenir compte de l’importance du contexte social du délinquant dans la détermination d’une peine appropriée (Williams 2008, Cameron 2008, Ozkin 2012). Les juges ont reconnu les effets cumulatifs du colonialisme sur les collectivités autochtones et la façon dont le « racisme largement répandu s’est traduit par une discrimination systémique dans le système de justice pénale » (para 61).

Toutefois, à l’instar de l’alinéa 718.2e), qui a suscité la controverse lorsqu’il a été adopté par le Parlement, l’arrêt Gladue a suscité des réactions négatives de la part des politiciens. Les politiciens et les médias ont affirmé que l’arrêt Gladue était injuste pour les délinquants non autochtones, puisqu’il accordait aux délinquants autochtones une [Traduction] « réduction de la peine fondée sur la race ». Dans le même ordre d’idées, certaines critiques ont affirmé que Gladue était incompatible avec le principe de l’harmonisation des peines [alinéa 718.2b)]. Dans le cadre de débats parlementaires, les membres du Bloc Québécois et du parti réformiste ont critiqué l’alinéa en invoquant des motifs d’égalité formelle et ont soulevé le problème de la différence de traitement entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtonesFootnote 9. Lorsqu’un Autochtone qui avait conduit avec les facultés affaiblies n’a reçu qu’une peine avec sursis, le beau-parent de l’enfant qui avait été tué par le délinquant autochtone a affirmé que [Traduction] « la carte de traité permettait de sortir de prison gratuitement » (Roach et Rudin 2000). Un autre éditorialiste a écrit ce qui suit : [Traduction] « nous estimons que personne ne devrait recevoir de traitement spécial devant les tribunaux en raison de la couleur de sa peau » (Roach et Rudin 2000).

Les tribunaux, qui sont indépendants, sont le troisième volet du pouvoir du gouvernement, mais les commentaires politiques n’influencent pas leurs décisions. L’opposition publique à l’arrêt Gladue pourrait nuire aux progrès qui ont été réalisés grâce à cette décision. La critique publique de la décision, qui se fonde sur le principe de l’égalité formelle, laisse croire qu’il faut mieux faire connaître le concept de l’égalité véritable sur lequel reposent les droits à l’égalité, reconnus dans la Constitution. Comme nous l’expliquons dans la section suivante, la Cour a abordé ces critiques dans R. c. Ipeelee et a expliqué qu’il faut parfois traiter différemment les délinquants afin de respecter le principe de l’égalité véritable.

Roach et Rudin (2000) font remarquer que l’alinéa 718.2e) est une disposition réparatrice fondée sur le concept d’égalité véritable, mais que la Cour [Traduction] « laisse entendre qu’il faut traiter les délinquants autochtones de façon à la fois différente et semblable » (p. 381). L’arrêt Gladue reconnaît que la surreprésentation des Autochtones est un signe que le système de justice pénale est discriminatoire envers les peuples autochtones. C’est pourquoi il faut adopter une méthode de détermination de la peine pour les délinquants autochtones qui tient compte de différents facteurs. Cependant, la Cour mentionne que les délinquants autochtones reçoivent la même peine même lorsque ces facteurs sont pris en compte, surtout dans les cas d’infractions graves ou violentes. Pour Roach et Rudin, la section la plus ambiguë de l’arrêt Gladue a trait à la question de savoir si les mêmes principes s’appliquent aux infractions graves et violentes.

D’autres chercheurs et politiciens se sont demandé pourquoi l’alinéa 718.2e) se penche sur la question de l’origine ethnique plutôt que sur la proportionnalité, principe fondamental de la détermination de la peine (Anand 2000; Stenning et Roberts 2001) et ont cherché à savoir s’il convient de s’attaquer au problème de la surreprésentation des Autochtones dans les établissements carcéraux au moyen de la détermination de la peine (LaPrairie 1990; Rudin 2005). La Cour suprême aborde ces questions dans R. c. Ipeelee.

2.4 Jurisprudence subséquente

2.4.1 R. c. Ipeelee

Treize ans après l’arrêt Gladue, deux cas de violation d’ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) ont été portés en appel devant la Cour suprême du Canada. Les cas de Manasie Ipeelee et de Frank Ladue ont été abordés conjointement dans l’arrêt Ipeelee de 2012, dans lequel la Cour se penche sur la question de savoir si l’alinéa 718.2e) s’applique aux violations d’OSLD.

Faits de l’espèce
Ipeelee

Manasie Ipeelee était un Inuit de 39 ans qui est né et qui a grandi à Iqaluit, au Nunavut, mais qui vivait à Kingston et qui avait coupé les liens avec sa famille. Sa mère était alcoolique et est décédée quand il était jeune. Il a commencé à boire à 11 ans et a souffert d’alcoolisme; il a eu ses premiers démêlés avec le système de justice pénale à 12 ans. Son dossier criminel pour adulte « démontre une tendance constante […] à commettre des actes de violence gratuite à l’endroit de personnes vulnérables et sans défense lorsqu’il est en état d’ivresse » (para 9). Il a été identifié comme un délinquant à contrôler en 1999, année où il a sexuellement agressé une itinérante, lui causant des lésions corporelles. Le 20 août 2008, il a été trouvé en état d’ébriété sur la voie publique à Kingston, ce qui constituait une violation de l’OSLD qui lui avait été imposée et qui lui interdisait de consommer de l’alcool.

M. Ipeelee a plaidé coupable à cette accusation. Le juge qui a déterminé sa peine n’a pas accordé beaucoup d’importance à son statut d’Inuit. La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu que le juge aurait dû tenir compte de son statut d’Inuit, mais a conclu que la peine de trois ans d’emprisonnement était appropriée.

Ladue

Frank Ralph Ladue était un homme de 49 ans qui faisait partie du Conseil de bande Dena de Ross River, une petite collectivité du Yukon. Ses deux parents étaient alcooliques et sont décédés quand il était très jeune. À cinq ans, il a été envoyé dans un pensionnat indien pendant quatre ans, où il affirme avoir été victime de violence physique, sexuelle, émotionnelle et spirituelle grave. À neuf ans, lorsqu’il est retourné dans sa collectivité, il ne pouvait plus parler sa langue traditionnelle et ne pouvait pas faire part de ses expériences à sa famille; il s’est donc mis à consommer de l’alcool et à adopter des comportements malsains. À l’exception d’une période de six ans, dans les années 1990, où il est resté sobre et pendant laquelle il n’a commis aucune infraction criminelle, M. Ladue a abusé de l’alcool toute sa vie et a également commencé à consommer de la drogue pendant qu’il purgeait une peine dans un pénitencier fédéral.

M. Ladue a été condamné pour une infraction pour la première fois à l’âge de 16 ans. Il a été condamné pour une série d’infractions d’ordre sexuel et a été identifié comme un « agresseur sexuel en série ». Il a également été identifié comme un délinquant à contrôler lorsqu’il a fait irruption dans la maison d’une femme et qu’il l’a agressée. Il devait purger sa peine et se rendre dans une maison de transition de Kamloops, où il aurait eu le soutien d’un aîné autochtone. Il a toutefois été arrêté et détenu le temps qu’un mandat ADN soit exécuté – une erreur administrative de la part des représentants de la Couronne. Par conséquent, il a été envoyé dans une autre maison de transition de Vancouver, malgré le fait qu’il avait accès à de la drogue dans la résidence même et dans le quartier où se situait cette dernière. M. Ladue a violé son OSLD puisqu’une analyse d’urine a indiqué qu’il avait consommé de la cocaïne.

Décision de la Cour suprême

Dans une décision rendue à la majorité, la Cour a conclu que l’alinéa 718.2e) s’appliquait aux violations d’OSLD, a confirmé et précisé les principes énoncés dans l’arrêt Gladue et a répondu à un certain nombre de critiques. La peine de M. Ipeelee a été réduite à un an et la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique de réduire la peine de M. Ladue à un an a été confirmée.

La Cour a énoncé les principes de la détermination de la peine, qui ont été codifiés en 1996. La détermination de la peine est un processus individualisé qui tient compte de tous les facteurs pertinents et de toutes les circonstances propres à un délinquant. Le principe fondamental de la détermination de la peine est que la peine doit être proportionnelle (1) à la gravité de l’infraction (2) au degré de responsabilité du délinquant. Le principe de la proportionnalité, qui est l’un des principaux éléments du processus de détermination de la peine et qui peut également être décrit comme un principe de justice fondamentale, existe depuis longtemps déjà et est conforme à l’article 12 de la Charte.La Cour a précisé que l’arrêt Gladue n’établit pas une autre méthode de détermination de la peine qui ne tient pas compte du principe de proportionnalité et a affirmé que les juges doivent plutôt tenir compte de l’arrêt Gladue pour déterminer une peine équitable et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

En d’autres termes, avant que l’alinéa 718.2e) ne soit adopté, les peines imposées aux délinquants autochtones souvent ne respectaient pas le principe de la proportionnalité, parce qu’elles ne tenaient pas compte des facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue. L’arrêt Gladue reconnaît l’ampleur du problème de la surreprésentation des Autochtones dans les établissements carcéraux du Canada (Ipeelee, para 58) et l’arrêt Ipeelee reconnaît explicitement que le Canada a contribué à ce problème ainsi qu’à sa perpétuation. La Cour reconnaît que le système de justice pénale canadien « n’a pas su répondre aux besoins des peuples autochtones du Canada » (para 57) et souligne que notre système de justice pénale est inapproprié sur le plan culturel et qu’il exerce une discrimination systématique. La Cour a également précisé que les juges doivent tenir compte des facteurs systémiques et historiques, y compris l’histoire de la colonisation, les déplacements de populations et les pensionnats et la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd’hui chez les peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés, un taux de chômage important, des abus graves d’alcool ou d’autres drogues, un taux élevé de suicide et, bien entendu, un taux élevé d’incarcération (para 60).

Le juge Lebel a abordé ce qu’il estime être des « problèmes fondamentaux d’interprétation et d’application tant de l’alinéa 718.2e) que de notre décision dans l’affaire Gladue » (para 63). Plus particulièrement, la Cour a donné suite aux critiques connexes suivantes :

(1) La détermination de la peine n’est pas le moyen adéquat pour s’attaquer au problème de la surreprésentation des Autochtones dans les établissements carcéraux

Bien que le problème de la surreprésentation, qui ne touche pas seulement le système de justice pénale, soit complexe, les juges, en tant que travailleurs de première ligne, jouent un rôle certes limité, mais important (para 69). Les juges ont un pouvoir discrétionnaire et peuvent influer de façon significative sur l’expérience d’un délinquant au sein du système de justice pénale; ils peuvent également s’efforcer de réduire les taux de criminalité dans les collectivités autochtones, contribuer à la réadaptation des délinquants et s’assurer que les facteurs systémiques ne donnent pas lieu à des peines discriminatoires.

La détermination de la peine vise à promouvoir une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes qui se conforment au principe fondamental de la proportionnalité. Les sanctions justes « ne sont pas discriminatoires » (para 68). Les facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue ne « détourne[nt pas] de sa fonction initiale le processus de détermination de la peine pour poursuivre d’autres objectifs » (para 68); ils visent plutôt à s’assurer que les peines des délinquants autochtones ne sont pas discriminatoires et qu’elles remplissent leur fonction fondamentale.

(2) Les facteurs établis dans l’arrêt Gladue réduisent les peines de certains délinquants en raison de leur origine ethnique

L’arrêt Gladue indique clairement que l’alinéa 718.2e) ne réduit pas automatiquement une peine; certaines personnes affirment toutefois que la plupart des délinquants autochtones ne sont pas condamnés à l’emprisonnement ou reçoivent une peine plus courte à l’issue d’un procès. La réponse de la Cour à ce commentaire comporte deux volets.

Premièrement, il faut absolument tenir compte des facteurs systémiques et historiques propres à un délinquant autochtone pour s’assurer que sa peine est proportionnelle à son degré de responsabilité. Étant donné que la responsabilité criminelle découle d’une action volontaire, il est possible que certains facteurs systémiques et historiques influent sur le niveau de culpabilité morale des délinquants autochtones. Ne pas tenir compte de ces circonstances contreviendrait au principe fondamental de détermination de la peine — la proportionnalité de la peine à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Par ailleurs, dans de telles circonstances, « une sanction visant à traiter les causes sous-jacentes de la conduite criminelle peut se révéler plus appropriée qu’une sanction de nature punitive »; en d’autres termes, il peut être plus approprié d’adopter une approche réparatrice en matière de justice.

Deuxièmement, le fait de demander aux juges d’imposer des peines appropriées sur le plan culturel permettra d’atteindre les objectifs de la détermination de la peine de façon plus efficace. L’arrêt Gladue tient compte du fait que l’emprisonnement n’est pas une bonne façon de favoriser la réinsertion sociale des Autochtones, puisque les établissements carcéraux sont des milieux inappropriés sur le plan culturel et que les Autochtones y sont souvent victimes de discrimination raciale. L’arrêt Ipeelee reconnaît que les Autochtones et les non-Autochtones affichent des conceptions extrêmement différentes « à l’égard de questions fondamentales comme la nature de la justice et la façon de l’administrer » (para 74), que ces conceptions diffèrent également d’une collectivité à une autre et qu’un système de justice pénale efficace tient compte de ces différences.

(3) L’arrêt Gladue viole le principe de l’harmonisation des peines [décrit à l’alinéa 718.2b)], puisqu’il crée des distinctions injustifiées entre les délinquants qui se trouvent dans des situations comparables

Le commentaire concernant l’harmonisation des peines se fonde sur l’argument selon lequel les délinquants autochtones et non autochtones se trouvent dans des situations comparables, alors que les circonstances et les facteurs historiques des délinquants autochtones sont uniques. En effet, « la pauvreté et les autres cas de marginalisation sociale ne sont peut-être pas uniques; ce qui l’est toutefois, c’est la façon dont des personnes se retrouvent dans de telles situations. Personne au pays n’a un passé comparable à celui des peuples autochtones » (para 77). Par ailleurs, des facteurs historiques et systémiques sont également pris en considération dans le cas de délinquants non autochtones (para 77).

La Cour a affirmé qu’une approche formelle en matière d’harmonisation des peines ne devait pas entraver la nature réparatrice de l’alinéa 718.2e), qui est « d’assurer un traitement équitable des délinquants autochtones compte tenu de leur différence » (Roach et Rudin 2000, p. 380). Étant donné que le Canada est une société diversifiée qui est loin d’avoir atteint l’égalité absolue, un même traitement aura différentes répercussions sur différentes personnes. C’est pour cette raison que la jurisprudence relative à l’article 15 de la Charte adopte une approche d’égalité véritable plutôt que l’approche traditionnelle en cette matière et que les programmes d’action positive sont protégés par la Constitution, plus particulièrement par le paragraphe 15(2) de la Charte. Étant donné que les circonstances de chaque délinquant traduit devant les tribunaux sont uniques, l’alinéa 718.2b) ne stipule pas qu’il ne doit exister aucun écart entre les peines imposées, mais que les écarts doivent être justifiés (paragr. 79). En ce qui concerne les délinquants autochtones, ce sont les facteurs systémiques et historiques qui leur sont propres qui justifient ces écarts.

Par ailleurs, la Cour a précisé que les délinquants ne sont pas tenus d’établir un lien de causalité entre des facteurs systémiques et historiques et l’infraction comme telle. Des facteurs comme le traumatisme intergénérationnel et les répercussions du colonialisme ne justifient pas les comportements criminels, mais doivent être pris en compte pour déterminer une peine appropriée. Enfin, l’alinéa 718.2e) et l’arrêt Gladue s’applique à tous les délinquants autochtones sans égard à la gravité de l’infraction. Le fait de ne pas appliquer l’arrêt Gladue constitue un manquement aux obligations légales. Ainsi, la peine imposée n’est pas appropriée, puisqu’elle n’est pas conforme aux principes fondamentaux de la proportionnalité.

2.4.2 Observations sur l’arrêt Ipeelee

L’arrêt Ipeelee a été perçu comme la confirmation et le prolongement de la décision de la Cour dans l’arrêt Gladue. Rudin (2012) écrit ce qui suit : [Traduction] « l’analyse contenue dans l’arrêt Gladue va au-delà de cette dernière, plus particulièrement parce que la Cour reconnaît les répercussions du colonialisme sur les Autochtones et appuie solidement le principe selon lequel les délinquants autochtones doivent recevoir des peines différentes de celles des délinquants non autochtones » (para 2). Au cours des 13 années qui se sont écoulées depuis l’arrêt Gladue, la population autochtone dans les établissements carcéraux a continué de croître; l’arrêt Ipeelee représente un appel à l’action à l’intention des différents acteurs du système de justice pénale pour qu’ils adhèrent aux principes énoncés dans l’arrêt Gladue(Green 2012; Parkes et collab. 2012). L’arrêt a attiré l’attention sur l’alinéa 718.2e) et a contribué à la création de divers programmes, outils et ressourcesFootnote 10.

La proportionnalité en tant que principe de justice fondamentale

En plus d’aborder les critiques sur l’arrêt Gladue, certains auteurs estiment que le fait que la Cour se soit penchée sur la question de la proportionnalité est important et que cela peut donner lieu à de futures contestations, fondées sur la Charte, des peines minimales obligatoires (Roach 2012). Le juge Lebel écrit ce qui suit :

« ce principe ne découle pas des modifications apportées au Code en 1996; il s’agit depuis longtemps d’un précepte central de la détermination de la peine. […] Ce principe possède aussi une dimension constitutionnelle, puisque l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés interdit l’infliction d’une peine qui serait exagérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne. Dans le même ordre d’idées, on peut décrire à juste titre la proportionnalité de la peine comme un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte. » (para 36, non souligné dans l’original).

Certaines personnes estiment qu’en cela une majorité des juges de la Cour suprême enchâssent le principe de la proportionnalité dans la Constitution. Selon certains auteurs, l’arrêt Ipeelee accorde une reconnaissance constitutionnelle au pouvoir discrétionnaire lié au processus de détermination de la peine, ce qui pourrait servir de fondement aux contestations en vertu de la Charte des peines minimales obligatoires (Sylvestre 2013). Roach (2012) fait également remarquer que le principe de la proportionnalité pourrait avoir été établi en tant que principe de justice réparatrice; toutefois, la question est de savoir si la déclaration du juge Lebel est une partie de la décision qui a force de loi.

Reconnaissance du contexte social lors de la détermination de la peine

Roach (2012) estime que l’arrêt Ipeelee est [Traduction] « une vision de la proportionnalité qui tient davantage compte du contexte et des besoins des délinquants » (p. 231). Le principe fondamental de la proportionnalité est que la peine prononcée doit être fonction de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant. En général, les tribunaux se sont davantage penchés sur la gravité de l’infraction et n’ont pas suffisamment tenu compte du degré de responsabilité du délinquant. Selon Sylvestre (2013), l’arrêt Ipeelee indique que l’on s’intéresse davantage au concept de responsabilité partagée ou collective en ce qui concerne les crimes pour lesquels le « degré de responsabilité » du délinquant doit être examiné.

Bien que la théorie relative au droit pénal se soit traditionnellement fondée sur le concept de responsabilité individuelle, Sylvestre affirme que les tribunaux ont [Traduction] « décidé de tenir compte des aspects sociaux, économiques et politiques du crime » (p. 22). Dans l’arrêt R. c. Nasogaluak qui concernait un Inuit qui avait été violemment arrêté et détenu, la Cour a précisé que la conduite répréhensible des représentants de l’État avait été un important facteur atténuant au moment de déterminer la peine du délinquant. Sylvestre affirme que Ipeelee voit au-delà des cas individuels de conduite répréhensible des représentants de l’État, comme dans l’arrêt Nasogaluak, mais examine plutôt le rôle de l’État dans le crime en rapport avec la responsabilité du délinquant :

[Traduction]

« Plus particulièrement, la Cour examine le rôle du système de justice pénale dans son ensemble et de l’État, de façon générale, qui viole les droits fondamentaux de la personne et crée des carences sociales et économiques qui sont source de conflits criminalisés. […] Cette discussion se fonde sur le concept du “degré de responsabilité” » (p. 7-8).

La Cour ne fait pas seulement remarquer que c’est en raison de l’erreur administrative de SCC que M. Ladue avait été placé dans un milieu où il était susceptible de violer son OSLD, mais aussi que la violation de son OSLD est directement liée à sa dépendance aux produits opiacés, qu’il a commencé à consommer alors qu’il purgeait une peine dans un pénitencier fédéral (para 27-30). Selon Sylvestre, cela montre que le système de justice pénale dans son ensemble est partiellement responsable du crime. Par ailleurs, la décision de la Cour, qui considère que des facteurs historiques et systémiques influent sur le degré de culpabilité, et donc sur le degré de responsabilité, du délinquant, porte à croire qu’il nous faut mieux comprendre les concepts de crime et de responsabilité. Plus particulièrement :

[Traduction]

« un concept de responsabilité qui établit un lien entre les choix d’une personne et la société permet également de mettre l’accent sur la collectivisation des risques et condamne moralement l’ordre social, économique et politique dans lequel s’inscrivent les conflits sociaux » (p. 9).

En d’autres termes, dans Ipeelee, la Cour semble vouloir adopter un concept de responsabilité criminelle qui tient compte des circonstances sociales, économiques et politiques dans lesquelles s’inscrit l’infraction et qui permet donc de réduire le degré de responsabilité d’un individuFootnote 11. Sylvestre affirme qu’il faut également tenir compte du contexte social dans lequel s’inscrit une infraction pour d’autres types de délinquants [Traduction] « victimes du comportement répréhensible de certains représentants de l’État et de discrimination systématique, notamment les personnes pauvres, les itinérants, les immigrants et les minorités raciales » (p. 10). Toutefois, l’approche contextuelle adoptée dans l’arrêt Ipeelee n’a pas été adoptée à grande échelle dans les cas ne touchant pas des délinquants autochtones (Ozkin 2012). Par exemple, bien que la Cour d’appel de l’Ontario ait accepté, dans R. c. Borde, que [Traduction] « les facteurs systémiques et historiques propres aux Afro-Canadiens pourraient être pris en considération lors de la détermination de la peine si ces facteurs ont un lien de causalité avec le crime », la Cour a conclu que les juges n’étaient pas tenus de prendre en considération des facteurs systémiques et historiques pour déterminer la peine d’un Afro-Canadien.

L’arrêt Ipeelee repose tout de même sur le principe de la proportionnalité et établit clairement que [Traduction] « la proportionnalité ne doit pas seulement servir à dénoncer des crimes et à refléter les préoccupations des victimes; elle doit également s’assurer que justice est rendue à l’égard des délinquants » (Roach 2012, p. 230).

2.4.3 Application de l’arrêt Gladue par les cours d’appel du Canada – Cas dignes de mention

En plus d’être appliqués aux infractions criminelles, l’alinéa 718.2e) et les facteurs établis dans l’arrêt Gladue ont été appliqués dans les cas où la liberté d’un Autochtone était en jeu. Comme il est mentionné dans l’arrêt Gladue, les facteurs pertinents devraient être pris en compte par « tous les décideurs qui ont le pouvoir d’influer sur le traitement des délinquants autochtones dans le système de justiceFootnote 12 ». Voici certains cas dignes de mention :

R. c. Sim, 2005 CanLII 37586 Ont CA

Les facteurs établis dans l’arrêt Gladue ont été pris en considération par les membres d’une commission d’examen, qui ont jugé que le délinquant autochtone faisant l’objet de la poursuite n’était pas criminellement responsable.

R. c. Jenson, 2005 CanLII 7649 Ont CA

Les facteurs établis dans l’arrêt Gladue permettent de déterminer les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, même si le délinquant s’est vu imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Frontenac Ventures Corporation c. Ardoch Algonquin, 2008 ONCA 534

Les facteurs établis dans l’arrêt Gladue ont été pris en considération pour déterminer la peine d’Autochtones reconnus coupables d’outrage civil au tribunal après avoir pris part à une manifestation pacifique.

R. c. Sutherland, 2009 BCCA 534

Les facteurs établis dans l’arrêt Gladue ont été pris en considération pour modifier des ordonnances délivrées en vertu de l’article 161 qui interdisaient au délinquant de se trouver dans un centre communautaire offrant des programmes de réadaptation appropriés sur le plan culturel.

United States c. Leonard, 2012 ONCA 622

Dans une affaire d’extradition concernant un Autochtone, la Cour a conclu que les facteurs établis dans l’arrêt Gladue permettaient de déterminer si les circonstances propres à une personne rendaient l’extradition de cette dernière illégale en vertu de l’article 7 de la Charte.

Les facteurs établis dans l’arrêt Gladue devraient également être pris en considération lorsqu’on a recours au pouvoir discrétionnaire de poursuivre pour déterminer si des poursuites doivent être intentées ou si le délinquant doit être extradé.

R. c. Kokopenace, 2013 ONCA 273

Les facteurs établis dans l’arrêt Gladue ont été pris en considération pour déterminer si l’État a fait des efforts raisonnables pour s’assurer que le jury était composé d’un nombre représentatif d’Autochtones.

Twins c. Canada (Procureur général), 2016 CF 537 (CanLII)

La Commission des libérations conditionnelles du Canada et sa Section d’appel doivent tenir compte des facteurs établis dans l’arrêt Gladue pour rendre des décisions.