5.0 Conclusions

Cette étude a été menée dans le but de dégager les tendances dans l’application du sous‑alinéa 718.2a)(i) du Code criminel et de la haine en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine. Pour ce faire, trois questions de recherche principales ont été examinées, à savoir : combien de cas ont été déclarés entre 2007 et 2020 où le sous-alinéa 718.2a)(i) a été pris en compte et quelles étaient les spécificités entourant ces infractions; quel était le raisonnement ou la justification du tribunal pour justifier l’application de la haine en tant que circonstance aggravante; et s’il y avait des tendances perceptibles dans la détermination de la peine à la suite de l’application de la haine en tant que circonstance aggravante.

Pour répondre à ces trois principales questions de recherche, nous avons utilisé la même méthodologie que dans une étude de 2009 de Lawrence et al. La jurisprudence canadienne a été examinée pour trouver des cas où le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel ou la présence de haine en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine ont été considérés par les tribunaux canadiens. L’analyse de la pertinence de 1 388 cas a été effectuée. Sur l’ensemble de cet échantillon, 1 297 cas ont été rejetés puisque le juge chargé de prononcer la peine n’a pas pris en considération la présence de haine ou le paragraphe 718.2 du Code criminel. Par conséquent, un total de 48 cas où le juge a abordé le sous-alinéa 718.2a)(i), ou en a tenu compte dans sa décision, se sont révélés pertinents.

Cette étude a permis d’établir que la majorité des juges ayant tenu compte du sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel ont appliqué l’article et ont conclu que la haine à l’égard d’un groupe identifiable constituait une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine. Dans une minorité de cas seulement, les juges ont examiné ou analysé le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel sans appliquer l’article.

De plus, cette recherche a démontré que, dans la jurisprudence examinée pour cette étude, la majorité des infractions concernaient des crimes violents et généralement graves. Notamment, les voies de fait (de niveau 1, 2 et 3), le meurtre au premier degré et l’homicide involontaire coupable figuraient parmi les crimes de haine les plus fréquents. Les victimes de sexe masculin représentaient un peu plus des deux tiers des victimes de crimes de haine recensées dans la jurisprudence étudiée, tandis que les victimes de sexe féminin représentaient l’autre tiers. Fait intéressant, cette étude a démontré que même si une seule victime était ciblée dans la moitié des cas examinés, et que des collectivités entières étaient ciblées dans le tiers des cas, des déclarations des victimes ont été produites dans moins du tiers des cas et des déclarations au nom d’une collectivité n’ont été produites que dans un seul cas.

Tant dans les statistiques sur les crimes de haine déclarés par la police que dans la jurisprudence considérant la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine, les motifs de victimisation les plus fréquents étaient la race, la nationalité, l’origine ethnique et la religion. Cette étude a révélé que les communautés arabes et noires étaient les groupes identitaires les plus ciblés dans le cadre des crimes de haine motivés par la race, ce qui concorde avec les statistiques sur les crimes de haine déclarées par la police en 2018. Parmi les crimes de haine motivés par la religion, la jurisprudence a montré que la victimisation religieuse ciblait principalement la population musulmane, suivie d’un faible pourcentage qui ciblait la population juive. Les communautés musulmanes et juives étaient les deux seules communautés religieuses visées par des crimes motivés par la haine de la religion dans la jurisprudence examinée dans le cadre de cette étude.

Des conclusions semblables ont été obtenues pour les affaires considérant à la fois le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel et la propagande haineuse, ou les dispositions portant sur les méfaits relatifs aux crimes de haine à l’égard de biens religieux ou d’autres biens. Dans les cas où le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel et la propagande haineuse, ou le méfait motivé par la haine à l’égard de biens religieux, ont été pris en compte, la population juive était le groupe d’identité le plus ciblé, suivie de près par les communautés musulmanes et noires. De plus, cette étude a révélé une nouvelle tendance dans la façon dont les juges ont appliqué le sous-alinéa 718.2a)(i) pour des motifs de haine religieuse, à savoir qu’ils ont considéré la religion comme une circonstance aggravante dans les crimes commis sur la base d’idéologies extrémistes violentes à caractère religieux (considéré dans près de la moitié des cas de victimisation religieuse).

Comme pour les statistiques sur les crimes haineux déclarés par la police entre 2010 et 2018 et les crimes en général, cette étude a démontré que la majorité des crimes haineux consignés dans la jurisprudence publiée ont été commis par de jeunes hommes. Notamment, dans près des trois quarts des cas, les délinquants étaient âgés de 18 à 35 ans, l’âge moyen étant de 31 ans. De plus, dans 94 % des affaires examinés dans le cadre de cette étude, les délinquants étaient des hommes; seulement 6 % des cas concernaient des femmes. Ces statistiques concordent avec celles concernant les crimes haineux déclarés par la police. Dans les cas où la race du délinquant était connue, les délinquants ayant commis un crime motivé par la haine étaient le plus souvent identifiés comme Blancs, tandis que dans la minorité restante des cas, les délinquants étaient identifiés comme Arabes (13 %), Asiatiques du Sud (8 %) et Autochtones (6 %). Dans un seul cas, le délinquant a été identifié comme de race noire (2 %). La jurisprudence examinée dans le cadre de cette étude a également démontré que les crimes de haine étaient plus fréquemment commis par des délinquants seuls (60 %) que par des groupes de délinquants (40 %).

Conformément aux constatations présentées dans le rapport de 2009 et aux statistiques sur les crimes haineux déclarées par la police de 2018, les crimes haineux étaient rarement commis en raison de l’âge, de la langue et de l’incapacité. Certains crimes motivés par la haine envers le sexe et l’orientation sexuelle ont également été déclarés. Dans tous les cas où les crimes étaient motivés la haine du sexe, le délinquant était motivé par la haine envers les femmes. De même, dans tous les cas de crimes motivés par la haine d’une orientation sexuelle, le délinquant ciblait des membres de la population gaie.

Les conclusions ont également démontré que, lorsque les juges chargés de la détermination de la peine appliquaient le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel, ils le faisaient souvent parallèlement aux principes de détermination de la peine, soit la dissuasion générale et spécifique, ainsi que la dénonciation. Bien que dans la majorité des cas où le sous-alinéa 718.2a)(i) a été pris en compte, le juge prononçant la peine ait choisi de considérer la haine en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine, le degré d’application de cet article a été précisé dans un seul cas. Ainsi, comme il a été mentionné dans le rapport de 2009, le sous-alinéa 718.2a)(i) demeure une disposition rarement utilisée et il est évident que les détails concernant le degré d’application du sous-alinéa 718.2a)i) dans la détermination de la peine demeurent peu fréquents dans la jurisprudence considérant la haine en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine.

Cette étude examine la façon dont les tribunaux ont considéré la haine en tant circonstance aggravante dans la détermination de la peine, particulièrement en ce qui concerne l’application du sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel. Cette étude a également présenté les caractéristiques et les spécificités entourant les crimes motivés par la haine, les victimes et les contrevenants mentionnés dans la jurisprudence publiée entre 2007 et 2020. Bien que les proportions soient plus faibles, les résultats de cette étude concordent en grande partie avec ceux présentés dans le rapport de 2009 et ceux consignés dans les statistiques sur les crimes haineux déclarés par la police en 2018.

De nombreuses questions demeurent en suspens. Par exemple, les nombreux cas de crimes motivés par la haine de la race commis envers les Autochtones, si répandus dans la jurisprudence, représentent une avenue qu’il serait bénéfique d’approfondir. De même, il serait intéressant d’examiner les raisons du manque de détails concernant la mesure dans laquelle l’application du sous-alinéa 718.2a)(i) alourdit une peine.