Un rapport sur les relations entre la justice réparatrice et les traditions juridiques autochtones au Canada

Revitalisation et considérations futures

En dépit de leur statut limité par rapport aux autres systèmes juridiques du Canada, les traditions juridiques autochtones sont actuellement revitalisées. Cette revitalisation est à un stade de développement initial où la connaissance du contenu de ces traditions est mise au jour, recouvrée et consignée. Bien que le recouvrement de la connaissance ne soit pas synonyme d’application de la loi, il est néanmoins important car, étant donné que cette connaissance s’acquiert au fil du temps, la collecte de données et de savoir peut servir de ressource aux collectivités dans leur étude de la possibilité de mettre en Å“uvre leurs traditions juridiques dans l’avenir (Friedland, 2012; Napolean et Friedland, 2016).

En regardant vers le futur, les collectivités autochtones feront face inévitablement à des défis, y compris, sans en exclure d’autres, les différentes façons dont il faudra adapter leurs systèmes juridiques pour répondre aux normes contemporaines en matière de droits de la personne (Borrows, 2010; Milward, 2012; CVR,2015), ainsi que la manière dont leurs systèmes juridiques peuvent régler des problèmes sociaux courants, notamment la violence à l’égard des femmes et d’autres populations vulnérables (Snyder, 2014). Des juristes ont fait remarquer que des collectivités autochtones peuvent mettre en Å“uvre leurs systèmes juridiques tout en s’occupant simultanément de ces problèmes, étant donné que les lois autochtones évoluent et changent au fil du temps (Borrows, 2010; Borrows, 2016; Napolean et Friedland, 2014). C’est-à-dire que l’authenticité des systèmes juridiques autochtones contemporains ne doit pas être jugée ou rejetée en fonction du degré auquel ces systèmes reflètent les pratiques historiques. La légitimité des traditions juridiques autochtones contemporaines devrait plutôt être déterminée d’après le degré auquel elle permet de résoudre des conflits au sein d’une collectivité, et en fonction de la question de savoir si la collectivité locale accepte le système juridique comme légitime (Borrows, 2010).

Dans la pratique, cela aurait une incidence plus directe sur les types de sanctions que seraient en mesure d’imposer les collectivités autochtones. Dans une hypothèse radicale, les collectivités ne seraient néanmoins pas en mesure de recourir à l’exécution comme forme de peine, étant donné que l’exécution va à l’encontre des normes internationales et canadiennes en matière de droits de la personne (Milward, 2012). Toutefois, les collectivités pourraient être en mesure d’infliger à certains délinquants des punitions corporelles, comme des coups de fouet, à condition que la collectivité se soit exprimée en faveur du recours à cette forme de sanction, dans un référendum ou dans un autre processus démocratique. Selon le juriste David Milward, la punition corporelle pourrait être une sanction importante pour les collectivités autochtones à la lumière de l’énorme quantité d’éléments de preuve qui démontrent l’inefficacité de l’emprisonnement comme moyen dissuasif, les dommages physiques et psychologiques que cause l’emprisonnement chez les individus, et surtout, le recours excessif à l’incarcération dans le cas des Autochtones (2012). Cependant, étant donné que les punitions corporelles sont considérées comme contraires aux normes en matière de droits de la personne, Milward suggère que les délinquants pourraient signer un document indiquant qu’ils souhaitent renoncer à leurs droits dans le cas qui les concerne et subir plutôt une punition corporelle (2012). D’après Milward, les types d’infraction auxquels s’appliquerait cette approche donneraient lieu à bien des conjectures à l’heure actuelle, mais on peut affirmer sans risque que les punitions corporelles comme sanction pourraient s’appliquer à des cas d’agression et d’agression sexuelle, mais également à des cas de négligence criminelle causant des lésions corporelles (2012).

En regardant vers l’avenir, les systèmes juridiques autochtones doivent pouvoir s’attaquer aux effets de la colonisation qui se manifestent souvent au sein des collectivités. Bien qu’il existe de nombreuses façons de mesurer les effets de la colonisation, on peut dire que ceux-ci sont le plus évidents et observables en ce qui a trait à la violence au sein des collectivités autochtones, notamment la violence à caractère sexiste et sexuel à l’égard des femmes, des personnes bispirituelles et d’autres populations vulnérables, notamment les enfants (Deer, 2015; Snyder, 2014). Tel que mentionné plus haut, au fil de l’histoire, une série d’institutions et de pratiques culturelles ont encouragé des individus à remplir leurs obligations de parenté, ce qui faisait de la violence à caractère sexiste et sexuel, en particulier au sein de la famille, de la collectivité ou de la nation, une chose vraiment abjecte et révoltante. Dans l’avenir, les traditions juridiques autochtones doivent s’attaquer à cette violence et rétablir l’équilibre dans les collectivités, ce qui veut dire que celles-ci pourraient potentiellement recourir à des sanctions sévères, comme les punitions corporelles, parallèlement à l’incarcération, afin de démontrer de la dissuasion et de la dénonciation (Deer, 2015). Dans ce cas, l’incarcération rendrait compte de la façon dont les collectivités bannissaient historiquement les personnes qui commettaient des actes de violence sexuelle, bien que l’emprisonnement soit presque toujours seulement une forme temporaire de « bannissement Â». Il reviendrait aux collectivités de décider comment elles pourraient traiter la question du caractère temporaire de l’incarcération.