Une nouvelle relation se dessine

Depuis près de 20 ans, la NCRE déploie des efforts constants et ciblés pour rétablir la justice. La NCRE comprend qu’elle n’a pas perdu l’autonomie de gouverner ses propres affaires et de gouverner équitablement selon sa propre façon d’être. Malheureusement, ces efforts sont entravés par le Canada, qui semble préférer une relation de sujet à nation à une véritable relation de nation à nation, ce qui déshonore encore notre traité et perpétue le statu quo de l’oppression et de la surreprésentation de notre peuple dans le système judiciaire canadien. Une nouvelle relation est nécessaire, mais cette voie ne peut pas être dominée par la Couronne, comme elle l’a été, car cela entraînerait une nouvelle incomplétude de la NCRE.

[traduction] Il s’agit de la façon d’être des Nehiyew. Il n’y a pas de méthode d’enseignement Nehiyew en Grande-Bretagne, en Irlande ou dans l’une ou l’autre des institutions canadiennes actuelles. Pourtant, les manières d’être des Nehiyaw continuent d’être enseignées, comprises et pratiquées par les Nehiyaw.

Si le Canada dispose de pouvoirs inhérents, ceux-ci n’ont commencé à être exercés qu’en 1982. Cela suppose que ses pouvoirs ne sont pas encore liés à leur origine et que le Canada, en tant qu’État, trouve son origine en Grande-Bretagne. La reconnaissance des droits inhérents doit également comprendre la reconnaissance de la souveraineté autochtone, qui définit et met en pratique ces droits inhérents, car sinon, d’où viendraient ces droits inhérents?

[traduction] Nous avons nos propres lois et nous les avons toujours eues.Note de bas de page 34

Ce n’est pas nécessairement la résistance ou la confrontation qui empêche les peuples autochtones d’intégrer le droit canadien, c’est simplement que le droit canadien n’est pas adapté à leur réalité; c’est la mauvaise pièce d’un casse-tête beaucoup plus complexe. Au final, le droit colonial n’a pas sa place dans le droit autochtone parce que le droit colonial n’appartient pas intrinsèquement à cette terre et ne traite pas les personnes avec la même attention, la même compassion et le même sens des relations. Dans le droit canadien, on parle de justice. Dans le droit autochtone, nous rendons la justice, nous apportons la justice à la personne, à la famille, à la communauté. L’autorité inhérente de la NCRE ne vient pas d’endroits lointains, mais de la Nation elle-même. De cette manière, les dirigeants, les Aînés et le système judiciaire s’alignent sur les besoins de la personne en tant que membre sain et stable d’une nation dynamique et prospère.

Le système de justice de la communauté d’Akwesasne est un bon exemple de coexistence juridique au sein de nos terres communes connues sous le nom de Canada. Dans ce cas, les lois et les amendes d’Akwesasne sont administrées en dehors d’un cadre fédéral. Ce système autochtone reconnu supervise les questions relatives aux élections, à la réglementation du tabac, à l’assainissement, à la propriété et à la faune. À l’instar des souhaits de la NCRE, le système judiciaire d’Akwesasne n’est pas axé sur les sanctions, mais plutôt sur la personne. Il reconnaît que tout le monde peut faire des erreurs et utilise ces erreurs comme une possibilité d’apprentissage. Au lieu de procédures de condamnation strictes, le système judiciaire d’Akwesasne peut trouver un moyen pour le délinquant de contribuer de manière positive à sa communauté. Le délinquant utilise les compétences qu’il possède pour rétablir l’équilibre entre les personnes qu’il a offensées et, à son tour, ramener l’harmonie au sein de la communauté. De plus, le tribunal d’Akwesasne n’exige pas que ses avocats ou ses juges soient titulaires d’un diplôme de droit canadien reconnu ou qu’ils soient admis au Barreau du Canada.

Sur le plan international, il existe des différences constitutionnelles marquées entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne le traitement et l’inclusion des populations autochtones et de leurs droits. Il est largement reconnu que la fondation de la Nouvelle-Zélande repose sur le traité de Waitangi, tandis que le système éducatif canadien n’a commencé que récemment à enseigner ses traités dans les écoles, bien que le Canada ait conclu plus de 300 traités avec les peuples autochtones. Il s’agit d’un effort d’éducation soutenu par la Commission royale sur les peuples autochtonesNote de bas de page 35, la récente Commission de vérité et réconciliationNote de bas de page 36, et mené par le biais d’initiatives indépendantes en matière de traités au sein des provincesNote de bas de page 37. La validité et l’importance du traité de Waitangi sont de plus en plus reconnues par la Constitution et la législation. La différence est frappante comparativement à la gestion des traités qui ont formé le Canada et à l’éducation liée à ces traités.

À l’heure actuelle, à moins que les principes du traité de Waitangi ne soient expressément inscrits dans la législation, ils ne sont pas considérés comme faisant partie du droit interne de la Nouvelle-Zélande. Pour gérer les revendications des Māori, le parlement néo-zélandais a créé la loi Treaty of Waitangi Act en 1975Note de bas de page 38. Cette loi établit le tribunal de Waitangi et l’habilite à enquêter sur les allégations de violation des modalités du traité invoquées par les Māori. Le tribunal a le pouvoir exclusif de déterminer le sens du traité en examinant les versions anglaise et māori. Cependant, le tribunal n’étant pas reconnu comme une autorité, on peut facilement ne pas tenir compte de ses recommandations.

Le tribunal de Waitangi offre au Canada un exemple vivant quant à la façon de mettre en œuvre l’une des nombreuses recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones :

[traduction] Le rétablissement de la relation initiale scellée par traité, grâce à l’établissement de nouveaux traités et à la mise en œuvre et au renouvellement des traités existants, exige la création d’au moins deux types d’institutions indépendantes et neutres : des commissions des traités et un tribunal spécialisé des traités et des terres autochtones. Ces deux organismes auraient des fonctions bien distinctes, mais seraient tous les deux indispensables pour assurer le succès des processus relatifs aux traités que nous avons proposés. Pour être considérées comme légitimes par les nations signataires de traités, ces institutions doivent être mises sur pied à la suite de consultations et de négociations avec les nations autochtones et signataires de traités. Elles doivent également être réellement indépendantes des gouvernements fédéral et provinciaux. Enfin, elles ne doivent pas avoir le pouvoir de modifier les droits d’une nation autochtone ou signataire de traité qui n’aurait pas clairement consenti à la création de ces institutions ou accepté leur rôleNote de bas de page 39.

Le traité n° 5 vise à partager la terre et ses ressources et à permettre aux colons de s’installer en toute sécurité sur les terres de l’ouest, sans porter atteinte au mode de vie d’une autre nation ni interférer avec elle. Le traité n° 5 prévoit essentiellement une coexistence pacifique. D’après la compréhension des Aînés de la NCRE au fil du temps, nous savons que ces intentions ne visaient pas à déposséder les Indiens de leur titre – ce que le Canada prétend être une cession –, mais plutôt à protéger le peuple de la NCRE de la vague de colons qui pourrait potentiellement empiéter sur nos terres. En l’occurrence, le terme « cédé » n’est pas approprié, car nous considérions qu’on avait offert de protéger nos terres par la Couronne et qu’il ne s’agissait pas d’un abandon de titre. Encore une fois, nos terres nous sont prêtées par le Créateur pour le bien des générations futures; cette compréhension de principe nous interdit de rompre notre relation avec nos terres. En outre, les lois de la NCRE s’appliquent à la NCRE et le fait d’imposer nos lois aux autres serait une violation de l’une de nos lois fondamentales, c’est-à-dire le respect d’autrui. Nous avons donc accepté la paix et l’amitié, et non l’asservissement. Nous avons convenu, par un traité de nation à nation, de poursuivre notre mode de vie et notre jouissance de la vie.

La présomption d’autorité sur les terres et les peuples de la NCRE a été accordée par la Couronne en vertu du paragraphe 91(24) en 1867, neuf ans avant la conclusion du Traité n° 5 avec la NCRE. Étant donné qu’une législation a été rédigée pour saper et dominer la souveraineté de la NCRE, nous devons nous demander si les traités ont été conclus de bonne foi. La présomption d’autorité sur la NCRE, avant la conclusion d’un traité, soulève de profondes inquiétudes quant à l’honneur de la Couronne et indique une cession involontaire de nos terres et de notre souveraineté avant même que le traité n° 5 ne soit proposé. La présomption de la Couronne et le recours au paragraphe 91(24) et à la Loi sur les Indiens impliquent une infériorité permanente des membres de la NCRE, incapables de gérer leurs propres affaires, et limitent gravement leur participation véritable à l’économie du pays.

Kituskinaw est le mot cri signifiant « notre terre ». Il ne s’agit pas d’un mot possessif impliquant la propriété, mais plutôt d’un mot relationnel identifiant la terre comme une entité à part entière, une entité ayant un but et une signification qui ne sont pas plus grands que nous. En lien avec Kituskinaw, nous apprenons qu’il existe une subsistance globale au-delà du gain en capital. Nous apprenons à explorer ce que chaque entité offre à l’autre, nous apprenons le courage et développons le caractère, et nous apprenons à apprécier la vie pour l’amour de la vie. La terre fait partie intégrante de notre culture, de notre souveraineté et de notre identité. La terre est au cœur même de l’identité autochtone que le paragraphe 91(24)Note de bas de page 40 prétend protéger, et au cœur des lois de la NCRE, comme l’a laissé entendre la Cour suprême du Canada dans l’affaire NIL/TU,ONote de bas de page 41.

Compte tenu de la relation de nation à nation que le traité entendait inaugurer, quel est l’intérêt pour la NCRE d’être totalement dépossédée de ses terres et de sa gouvernance?

Les relations fondées sur le traité décrivent nos relations comme étant enracinées dans l’esprit et l’intention du Traité n° 5, qui nous lie aussi longtemps que le soleil brillera, que l’herbe poussera et que les rivières couleront. Nous, Mihkoskiwakak Nehiyawak, sommes les héritiers et les successeurs du traité et, étant de ce côté-ci de la rivière, nous nous occuperons de notre peuple. Vous, notre partenaire du traité, la Couronne de Grande-Bretagne et d’Irlande, aujourd’hui du Chef du Canada, de votre côté de la rivière, vous occuperez du vôtre. Il y aura des moments où nous nous rencontrerons au milieu de la rivière sur une compétence partagée. Par conséquent, le traité doit être interprété comme si une barrière juridique était érigée autour du territoire de la NCRE, alors que la Couronne protège les terres de la NCRE contre toute violation ou interférence. Sur notre territoire, les lois de la NCRE priment, et sur le territoire partagé, nos lois sont en relation avec celles de la Couronne.

Ces interprétations, ou plutôt les interprétations de la NCRE sont conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, en grande partie, au plan de mise en œuvre du Canada.

La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) porte sur le respect et la reconnaissance des droits des peuples autochtones. La mise en œuvre de la DNUDPA par le Canada compte des efforts visant à revigorer et à reconnaître l’autonomie autochtone. Selon nous, cela nécessite l’élaboration conjointe de mécanismes de nation à nation, y compris la reconnaissance des lois et des compétences autochtones, ainsi que la mise en œuvre et l’affirmation de modèles de gouvernance autochtones. L’article 91.24 est perçu comme la nouvelle Loi sur les Indiens, mais la NCRE peut élaborer ses propres lois et le Canada ne devrait que reconnaître ces lois, et ne plus nous imposer de lois. La sanction royale de la DNUDPA par le Canada devrait avoir pour but de reconnaître les lois de la NCRE et de déterminer de quelle façon le Canada coopérera ou agira dans le cadre de ces lois.

La DNUDPA n’utilise pas un libellé de soumission, de cession ou de conquête. Les mots « entre », « relation » et « partenariat » sont significatifs aux yeux de ceux qui recherchent une véritable mise en œuvre de la DNUDPA respectant l’esprit et l’intention du traité : une relation harmonieuse et mutuellement bénéfique de nation à nation.

Lors des discussions de Charlottetown, en 1992Note de bas de page 42, l’article 37, qui a été supprimé de la Charte canadienne, exigeait que le gouvernement fédéral consulte les communautés des Premières Nations afin de préciser les droits ancestraux protégés par l’article 35 de la Charte. Ce processus de consultation aurait dû mener le Canada dans une direction nouvelle et plus unifiée alors que les deux nations entreprenaient de définir les droits individuels des Autochtones, les droits de propriété, la gouvernance, le partage des richesses et la mise en œuvre des droits nouvellement définis. Il ne fait aucun doute que les consultations sur la gouvernance auraient inclus les systèmes de justice autochtones.

Une nouvelle relation, proportionnelle à la relation en tant que membres fondateurs du pays, pourrait trouver sa voie à travers le développement du fédéralisme des traités. Sakej affirme que « ce n’est que par la consolidation du fédéralisme des traités et du fédéralisme provincial que le nouvel ordre pourra être renforcé et que le régime colonial disparaîtra »Note de bas de page 43. Il s’agit ici d’un argument en faveur de l’exhaustivité politique, de la restauration des traditions autochtones et de l’équilibre entre les gouvernements fédéral, les gouvernements provinciaux et les gouvernements autochtones du pays.

Il y a déjà une dualité du système juridique entre les provinces et le fédéral; tout ce qu’il faut pour restaurer la souveraineté autochtone, c’est simplement une structure supplémentaire. Une mesure qui permettrait incontestablement d’économiser sur les dépenses des gouvernements coloniaux en matière de taux d’incarcération, de restaurer les traditions et le sentiment d’appartenance des communautés autochtones, et de guérir les traumatismes coloniaux de longue date. La réconciliation complète de la perte de souveraineté rétablira véritablement l’équilibre entre les deux nations fondatrices de ce pays, aujourd’hui appelé Canada. Le rétablissement de la souveraineté sera moins compliqué et moins préjudiciable pour les peuples autochtones que de continuer à supposer que la solution se trouve chez les responsables de la source du problème.

La NCRE a déjà ses propres lois. Empêcher de les appliquer alors que notre autonomie est pleinement reconnue est oppressif et perpétuellement nuisible. Le Canada a récemment été reconnu coupable de discrimination à l’égard des enfants des Premières Nations par le Tribunal canadien des droits de la personneNote de bas de page 44. Cette décision comprenait la reconnaissance des préjudices causés aux enfants lorsqu’ils ont été retirés de leur foyer. Des conclusions similaires ont été tirées dans le cadre des travaux de la Commission de vérité et réconciliationNote de bas de page 45 et des excuses présentées en 2008Note de bas de page 46 aux survivants des pensionnats. Il est temps que le Canada reconnaisse les préjudices équivalents causés aux nations autochtones par l’imposition des systèmes judiciaires et correctionnels coloniaux dans leur vie. Comme nous le constatons actuellement avec la compétence et l’élaboration des lois sur la protection de l’enfance des Premières Nations, une nouvelle voie est possible et les Premières Nations peuvent prendre l’initiative de manière autonome.

Il est possible de se serrer la main, d’apprendre de ses erreurs, de se faire pardonner et d’aller de l’avant dans un climat harmonieux.