Analyse des notions de « résidence habituelle » et de « résidence ordinaire » en droit de la famille dans les provinces de common law

Résidence, résidence habituelle et résidence ordinaire dans les provinces canadiennes de common law (suite)

5. Les termes « ordinary residence » et « réside habituellement » sont–ils utilisés de façon interchangeable dans les versions anglaise et française des dispositions provinciales rédigées dans les deux langues officielles et, le cas échéant, les interprétations ont–elles changé?

J’ai vérifié les lois de l’Ontario, du Manitoba et du Nouveau–Brunswick pour y recenser les textes en droit de la famille qui emploient les termes « ordinary residence » ou « ordinarily resident », et je n’ai pu trouver aucun jugement qui se fonde sur une interprétation différente de celle que nous avons vue plus haut, à l’exception d’un arrêt du Manitoba[108].

Au Manitoba, la version anglaise de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, LM 2001, ch. 33, art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32, mentionne le lieu où une partie est «Â ordinarily resident ». La version française utilise les termes « réside habituellement ». Je n’ai trouvé aucun arrêt qui appliquait un critère différent de celui que j’ai mentionné plus haut, mais je crois qu’il devrait y en avoir compte tenu de la définition de la « résidence habituelle » que renferme la Loi sur le domicile et la résidence habituelle. Cependant, bien que ses motifs soient quelque peu difficiles à suivre, il semble que le juge Clearwater ait établi une équivalence entre la résidence ordinaire et la résidence habituelle en vertu de la Loi sur le domicile et la résidence habituelle lorsqu’il a déterminé la compétence en matière de garde en vertu de la Loi sur l’obligation alimentaire. Malheureusement, ses commentaires apparaissent de manière incidente, sans explication ou analyse.

Au Nouveau–Brunswick, la Loi sur les services à la famille, LNB 1980, ch. F–2.2, art. 51, et la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, LNB 2002, ch. I–12.05, art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29, utilisent les termes « ordinarily resident » dans leur version anglaise. La version française de la Loi sur les services à la famille renferme l’expression « réside ordinairement », tandis que le français de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien renferme les termes « réside habituellement ». Cette contradiction n’est probablement attribuable qu’aux dates différentes d’entrée en vigueur des deux lois. La seconde, qui est d’application extraprovinciale et qui s’apparente aux conventions de la Haye, se fonde sur le concept de la résidence habituelle dans sa version française, tandis que l’ancienne loi, qui est d’application purement interne, traduit simplement les termes anglais « ordinary residence » en français.

En Ontario, la Loi sur le changement de nom, LRO 1990, ch. C7, art. 4 et 5, la Loi sur le mariage, LRO, 1990, ch. M.3 (et ses modifications), art. 16, utilisent les termes « ordinarily resident » dans la version anglaise et « réside ordinairement » dans la version française. Encore une fois, puisqu’il s’agit de deux textes d’application interne, l’utilisation d’une traduction française du concept traditionnel en common law, soit la résidence ordinaire, est compréhensible. Toutefois, dans la mise en œuvre de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, à caractère davantage « international » et semblable aux conventions de la Haye, l’assemblée législative a employé les expressions « ordinarily resident » et « réside habituellement ».