Analyse des notions de « résidence habituelle » et de « résidence ordinaire » en droit de la famille dans les provinces de common law
Résidence, résidence habituelle et résidence ordinaire dans les provinces canadiennes de common law (suite)
6. Les articles 3, 4 et 5 de la Loi sur le divorce font appel à la notion de résidence ordinaire dans la version anglaise et les termes « réside habituellement » dans le texte français. Comment l’expression « ordinarily resident » a–t–elle été interprétée dans la version anglaise? Cette interprétation diffère–t–elle notablement de celle des termes « réside habituellement » qu’on retrouve dans le libellé français?
L’interprétation de l’expression « ordinarily resident » dans la Loi sur le divorce reflète la façon dont ces mots ont été interprétés en common law et dans les décisions rendues en vertu des lois provinciales. Les tribunaux ont délibérément tenté de faire preuve de cohérence dans leur interprétation de cette notion dans la loi. Malgré certaines différences contextuelles dans les textes législatifs sur la fiscalité, les élections et le droit pénal, l’interprétation en droit de la famille est restée remarquablement uniforme, particulièrement à l’égard des enfants mineurs. Bon nombre des jugements dont il est question dans l’analyse du sens de la résidence ordinaire dans les sections précédentes, si ce n’est la totalité, découlent de la Loi sur le divorce ou s’appuient sur des décisions rendues peu après l’entrée en vigueur de cette loi. Cette situation n’est pas surprenante puisque la Loi sur le divorce a été une des premières lois à employer ces termes de façon généralisée en droit de la famille.
Le concept de la résidence ordinaire dans le contexte du divorce peut se résumer ainsi :
- Un époux réside ordinairement dans une province si sa vie est centralisée dans cette province. Il s’agit d’une question de fait et non de droit[109].
- Un époux peut résider ordinairement dans une province même s’il quitte la province et vit ailleurs temporairement[110].
- Toutefois, une personne ne résidera pas ordinairement dans cette province si elle la quitte indéfiniment, même si elle a l’intention d’y revenir à un moment donné [111].
- Par contre, l’arrivée d’une personne à un nouvel endroit lorsque cette personne a l’intention d’installer son foyer à cet endroit pendant une période indéterminée fait que cet endroit devient le lieu où cette personne réside ordinairement, même si celle–ci avait l’intention de retourner au premier endroit un jour[112].
- Un époux peut résider ordinairement dans une province au sens des articles 3, 4 et 5 de la Loi sur le divorce même si sa présence dans cette province est illégale[113].
Dans l’affaire Molson c. Molson[114], le juge Fraser a statué qu’une femme avait brisé ses liens résidentiels avec le Québec lorsqu’elle a quitté cette province avec l’intention de s’établir en Alberta et que l’Alberta était devenue sa province de résidence ordinaire dès son arrivée. Alors que la plupart des tribunaux acceptent qu’une personne puisse rompre ses liens résidentiels ordinaires avec un endroit en le quittant avec l’intention de le faire pendant une période indéterminée, ils précisent qu’une personne ne peut habituellement pas acquérir la résidence ordinaire du jour au lendemain et qu’elle doit avoir séjourné de façon prolongée au nouvel endroit afin que celui–ci, plutôt que d’être un « simple » lieu de résidence, devienne un lieu de résidence « ordinaire ». Le juge Fraser faisait une distinction entre la résidence ordinaire qui permet de déterminer la compétence du tribunal de prononcer un divorce et la résidence ordinaire dans d’autres contextes, lorsque les objectifs peuvent être différents. Ces commentaires sont logiques et s’appuient sur une approche contextuelle et axée sur l’objet en matière d’interprétation des lois, mais en fait, la plupart des tribunaux ont adopté en vertu de la Loi sur le divorce la même définition de base de la résidence ordinaire qu’en common law et qu’en vertu d’autres lois, à moins qu’il ne soit clair d’après le libellé des dispositions législatives que l’expression a un sens spécial.
Dans la même veine, les juges qui ont rendu bon nombre des premières décisions en vertu de la Loi sur le divorce se sont appuyés sur la définition du concept qu’on retrouve dans des jugements prononcés à la lumière de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans l’affaire Hinter c. Hinter[115], le juge Epstein a déclaré qu’un grand nombre de décisions interprètent la notion de résidence ordinaire (« ordinarily resident »), une des plus anciennes étant l’arrêt Thomson c. Minister of National Revenue[116], qui porte sur le recours à ces termes dans la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu. Cette loi leur avait donné un sens plus restreint qu’à la « résidence », car ils impliquaient à la fois la présence physique à un endroit pendant une période prolongée et l’intention d’y résider; le mode de vie quotidien de la personne devait être centralisé à cet endroit, ce qui le distinguait d’un lieu de résidence spéciale ou occasionnelle. Cette définition a été adoptée en vertu de la Loi sur le divorce dans des décisions comme Hardy c. Hardy [117], MacPherson c. MacPherson[118], Wrixon c. Wrixon[119] et MacLean c. MacLean[120].
Dans l’affaire Lietz c. Lietz[121], le juge Riordan a statué que la résidence ordinaire s’attachait à l’endroit où la vie d’une personne était centralisée. Même s’il n’y a pas de notion d’exclusivité inhérente à la résidence ordinaire, dans la plupart des cas, la vie d’une personne sera centralisée à un seul endroit. Dans les circonstances, le juge Riordon n’était pas convaincu que l’un ou l’autre époux avait résidé ordinairement au Nouveau–Brunswick pendant l’année précédant l’introduction de l’instance, ce qui aurait permis d’établir la compétence sous le régime de l’art. 3 de la Loi sur le divorce.
Dans l’affaire Alexiou c. Alexiou[122], les parties s’étaient mariées en Grèce et y avaient vécu la majeure partie de leur existence. Leurs enfants étaient aussi nés en Grèce. Les parents et les enfants avaient gardé leur emploi et des liens personnels en Grèce pendant la période où le mari travaillait en Alberta temporairement. Le juge Nash a déclaré que les parties avaient continué de résider ordinairement en Grèce et n’avaient pas établi leur résidence ordinaire en Alberta, de sorte que les tribunaux albertains n’avaient pas la compétence pour instruire la demande en divorce. Les commentaires du juge Nash pourraient être cités dans n’importe quel débat sur la résidence habituelle des parties.
D’après mes premières recherches, les tribunaux semblent adopter la même définition lorsqu’ils utilisent la version française des lois et, lorsqu’il est nécessaire de se reporter à la jurisprudence, ce qui est rarement le cas, ils citent les mêmes arrêts de base mentionnés plus haut. Dans l’affaire Droit de la famille — 360[123], le juge Tourigny a semblé déterminer la compétence sous le régime de l’art. 3 de la Loi sur le divorce en s’appuyant sur la même définition des termes « réside habituellement » que les tribunaux des provinces de common law utilisaient pour l’expression « ordinary residence ».
- Date de modification :