LES PROCESSUS DE TRAITEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
LES CHOIX POSSIBLES AU CANADA
CONSIDÉRATIONS
Il faut prendre en compte certaines questions au moment d'établir un processus de règlement des conflits. Selon Lee Axon et Robert G. Hann, certaines des caractéristiques les plus importantes de tout modèle devraient être :
- l'accessibilité aux parties au litige du double point de vue de l'emplacement et des heures de bureau;
- la protection des droits des parties au litige, par exemple, lorsque l'une des parties est désavantagée par rapport à l'autre;
- l'efficacité sur le plan des coûts, des délais et de l'adaptation à la nature du litige;
- être perçu comme un processus équitable par la société, compte tenu de la nature du litige;
- l'inclusion d'un moyen d'assurer le caractère définitif et exécutoire de la décision;
- être considéré comme un système de justice légitime et s'appuyer sur un personnel compétent et bien formé; et
- l'établissement de normes et de lignes directrices traduisant le sens de la justice de la collectivité.[68]
Ces principes sont valables quels que soient le modèle retenu et ses caractéristiques particulières. D'autres questions devraient également être prises en compte en ce qui touche l'établissement du modèle le plus approprié de traitement des pensions alimentaires pour enfants.
À l'extérieur du Canada, les régimes de traitement accéléré des pensions alimentaires pour enfants, qu'ils soient rattachés au tribunal ou de nature purement administrative, ont comme caractéristique commune de traiter la pension alimentaire pour enfants comme une question exclusive et distincte des autres questions de relations familiales. Dans les programmes qui adoptent cette approche, la pratique courante tend à accorder moins d'importance aux tentatives d'amener les parties à une forme quelconque de réconciliation. L'objectif principal des processus accélérés consiste plutôt à établir ou à modifier le montant de la pension alimentaire pour enfants de façon efficace et décisive.
Dans la plupart des endroits, les parties engagées dans un divorce et aux prises avec un certain nombre d'autres questions - dont les droits de garde et de visite et le partage des biens - sont exclues du processus accéléré de traitement des pensions alimentaires pour enfants et dirigées vers le processus judiciaire. Dans certains territoires, toutes les questions, y compris celles de la pension alimentaire pour enfants, sont traitées par le tribunal, tandis qu'ailleurs, la pension alimentaire pour enfants peut être renvoyée par la cour au processus administratif à une étape quelconque, par exemple, une fois résolues les questions de la garde et des droits de visite.[69] Indépendamment de l'approche retenue, le fait est que le processus administratif de traitement accéléré des pensions alimentaires pour enfants n'a pas été conçu pour régler ensemble plusieurs questions de droit familial.
De cette manière, les services administratifs d'ouverture du dossier et d'audition accélérée d'autres territoires qui pourraient constituer des modèles à intégrer à un régime canadien de traitement des pensions alimentaires pour enfants seraient peut-être les plus appropriés pour résoudre les cas où la question de la pension alimentaire pour enfants est la seule à trancher. Par exemple, la modification des ordonnances alimentaires pour enfants qui existent déjà se prêterait bien à ce genre de processus car, lorsqu'une modification est demandée, les questions en litige comprennent souvent un changement de situation financière et des points semblables. Les autres questions interreliées devraient normalement avoir déjà été réglées par une ordonnance judiciaire ou par une entente entre les parties.
Toutefois, bien que la plupart des agents d'audition en matière de pensions alimentaires pour enfants ne s'occupent pas de beaucoup d'autres questions de droit de la famille, il arrive qu'une personne assimilable à un agent d'audition, qui exerce habituellement des fonctions de médiation-arbitrage et agit en vertu d'un renvoi par le tribunal, examine plusieurs questions ensemble.
En outre, il faut également déterminer dans quelle mesure la médiation devrait être intégrée au processus d'audition. Il faut évaluer quelle approche serait la plus efficace, peut-être en exécutant des projets pilotes parallèles dans une province donnée. Il faut de plus obtenir une opinion juridique sur la question de savoir si l'agent d'audition pourrait modifier une ordonnance alimentaire pour enfants établie par un juge visé à l'article 96, par exemple, dans le cadre d'une procédure de divorce. Il se peut qu'en pareil cas, le juge doive d'abord renvoyer l'affaire à l'agent d'audition pour qu'il formule une recommandation. Il pourrait par ailleurs suffire que l'intervention du juge se limite à approuver ou à rejeter la recommandation de l'agent d'audition, sans avoir à lui renvoyer l'affaire. Ce sont là des questions qui devront faire l'objet d'une consultation avec les autorités juridiques compétentes.
Dans les cas où la pension alimentaire pour enfants ne constitue que l'une des questions à trancher, en particulier lorsqu'un divorce est en instance, c'est le juge visé à l'article 96 qui a compétence sur l'ensemble de l'affaire. En pareil cas, les autres méthodes de règlement des conflits sont très prometteuses. Au Canada, comme dans beaucoup d'autres régions du monde, on note actuellement une forte tendance à utiliser la conciliation et la médiation pour résoudre le plus grand nombre de questions possibles. Dans un rapport datant de 1996 intitulé Le Groupe de travail sur les systèmes de justice civile, l'Association du Barreau canadien formule plusieurs recommandations relatives à la réforme de la justice civile en matière de droit de la famille. L'une d'elles vise le développement des solutions de rechange aux instances judiciaires. Ce rapport met l'accent sur l'élaboration d'un système de justice civile à options multiples qui permettrait le recours aux autres méthodes de règlement des conflits dès le début du processus, lorsque la situation s'y prête. Le rapport dit ceci :
Les membres du Groupe de travail sont persuadés qu'un système de justice civile centré sur le règlement consensuel et rapide des conflits offre les meilleures chances de réduire de façon efficace les coûts et les retards. C'est la raison pour laquelle bon nombre de leurs recommandations visent à encourager le règlement amiable au début de l'instance.[70]
L'objectif fondamental des autres méthodes de règlement des conflits consiste à faciliter l'entente entre les parties lorsque c'est possible et à favoriser des rapports plus harmonieux entre elles pour l'avenir. Le processus de médiation et les mécanismes connexes de règlement des conflits sont donc particulièrement bien adaptés aux situations dans lesquelles les parties peuvent négocier de façon efficace. L'expérience acquise ailleurs révèle que ce processus de négociation réussit le mieux dans les cas où les questions en litige peuvent mener à un nombre relativement élevé de solutions différentes, en ce sens qu'il n'en existe pas une qui soit particulièrement bonne ou mauvaise, et où les parties cherchent en quelque sorte à exploiter plusieurs questions pour obtenir des concessions mutuelles. La question de savoir si ce type d'instance permet de bien résoudre le problème de la pension alimentaire pour enfants est quelque peu controversée pour un certain nombre de raisons dont il est fait état dans le présent rapport.
En tout état de cause, seuls quelques territoires utilisent la médiation lorsque la seule question à trancher est celle de la pension alimentaire pour enfants. Le but de ces programmes pourrait vraisemblablement être atteint au moyen d'une tentative de négociation avec les parties par le personnel qui traite le dossier. Des séances formelles de médiation ne sont peut-être pas nécessaires car, si la négociation avec les parties est infructueuse, l'affaire sera probablement traitée de façon plus efficace dans le cadre d'un processus d'audition quelconque qui permettra à chaque partie d'exposer ses prétentions et à l'issue duquel l'agent d'audition exercera un pouvoir décisionnel quelconque, ne serait-ce que pour formuler une recommandation à l'intention du juge.
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