Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : pour des calculs fiables et reproductibles

5. Les formules avec pension alimentaire pour enfants

Les formules avec pension alimentaire pour enfant s’appliquent lorsque les parties ou l’une d’elles ont des enfants qui sont des « enfants à charge » au sens de la Loi sur le divorce[40], qu’une pension alimentaire pour enfants soit versée ou non, et que son montant soit conforme au montant prescrit par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ou non.

La formule de base avec pension alimentaire pour enfant vise à laisser au bénéficiaire de 40 à 46 % de l’ensemble des revenus individuels nets disponibles, payable pendant une certaine période de temps selon la durée de la cohabitation et la situation du dernier enfant ou du plus jeune en matière scolaire. Deux variantes de la formule s’appliquent dans les cas où les parties ont la garde partagée de leurs enfants ou ont chacun la garde exclusive d’un ou de plusieurs enfants, et une version légèrement modifiée s’applique lorsque le payeur est le beau‑parent des enfants.

Deux autres versions de la formule s’appliquent lorsque les enfants ont leur résidence principale chez le payeur ou lorsque tous les enfants sont des adultes à charge recevant une pension alimentaire dont le montant a été déterminé conformément à l’al. 3(2)b) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Contrairement aux deux variantes dont il est question ci‑dessus, ces formules hybrides nécessitent l’application d’un critère relatif à la durée de la relation pour déterminer le montant, et non le partage des revenus individuels nets disponibles des parties.

5.1 La formule de base

La formule de base avec pension alimentaire pour enfant sera utilisée dans la plupart des cas où les parties ont des enfants. Elle vise à calculer le montant de la pension alimentaire pour époux lorsque le payeur verse également au bénéficiaire une pension alimentaire pour enfants. LDF §8.3

5.1.1 Les renseignements requis

Les renseignements suivants sont nécessaires pour utiliser la formule :

5.1.2 La structure de la formule

Le calcul du montant vise à faire en sorte que le bénéficiaire dispose de 40 à 46 % de l’ensemble des revenus individuels nets disponibles des parties, déduction faite de tous les impôts, déductions, prestations et crédits, y compris ceux relatifs au paiement et à la réception de la pension alimentaire pour époux. LDF §8.3.2

Initialement, la pension alimentaire est versée pour une période illimitée, durée non précisée. La formule génère cependant une fourchette de durées qui pourra être utilisée lors de révisions et de modifications éventuelles. Cette fourchette est déterminée à l’aide des durées les plus longues obtenues par suite de l’application de deux critères pour l’extrémité inférieure et de deux critères pour l’extrémité supérieure; la durée la plus longue obtenue dans chaque cas devient l’extrémité inférieure et l’extrémité supérieure de la fourchette concernant la durée de la pension alimentaire pour époux. LDF §§8.5, 8.5.4

Le montant

Le bénéficiaire doit obtenir de 40 % (l’extrémité inférieure de la fourchette) à 46 % (l’extrémité supérieure de la fourchette) de l’ensemble des revenus individuels nets disponibles des parties. LDF §8.3.2

REMARQUE : On oublie souvent qu’il est essentiel de bien tenir compte des contributions des parties aux dépenses spéciales dans le calcul du montant de la pension alimentaire pour époux en application des Lignes directrices facultatives.

La durée

La fourchette de durées va de la plus longue durée produite par les critères relatifs à l’extrémité inférieure à la plus longue durée produite par les critères relatifs à l’extrémité supérieure. LDF §8.5.4

Les critères relatifs à l’extrémité inférieure sont :

  1. 0,5 an par année de cohabitation;
  2. la période qui s’écoulera avant que l’enfant le plus jeune entre à l’école à temps plein.

    REMARQUE : Lorsque l’enfant le plus jeune fréquente l’école à la date de la séparation, ce sera le critère de 0,5 an par année de cohabitation qui s’appliquera.

Les critères concernant l’extrémité supérieure sont :

  1. un an par année de cohabitation;
  2. la période de temps qui s’écoulera avant que le dernier enfant ou le plus jeune termine ses études.

La pension alimentaire pour époux sera payable pendant une période illimitée, durée non précisée (la durée maximale) dans les cas suivants :

  1. la cohabitation a duré plus de cinq ans et les années de cohabitation et l’âge du bénéficiaire totalisent 65 ou plus;
  2. la cohabitation a duré 20 ans ou plus.

REMARQUE : La durée doit inclure toute période au cours de laquelle une pension alimentaire ou une somme équivalente a été payée de manière provisoire jusqu’à ce que la question soit tranchée définitivement. En d’autres termes, le nombre de mois pendant lesquels une pension provisoire ou une somme équivalente a été payée devrait être déduit de la durée obtenue au moyen de la formule. LDF §5.3

5.2 La formule de garde partagée

La formule de la garde partagée avec pension alimentaire pour enfant devrait être utilisée lorsque les parties ont la garde partagée au sens de l’art. 9 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, que le payeur verse une pension alimentaire pour enfants calculée à l’aide de la méthode de compensation habituelle ou d’une autre méthode. LDFPAE art. 9; LDF §8.6

Cette formule est identique à la formule de base avec pension alimentaire pour enfant, sauf que le montant de la pension alimentaire pour enfants indiqué dans les tables est déduit entièrement des revenus des deux parties lorsqu’on détermine leurs revenus individuels nets disponibles[41].

5.2.1 Les renseignements requis

Les renseignements suivants sont nécessaires pour utiliser cette formule :

5.2.2 La structure de la formule

Le calcul du montant vise à faire en sorte que le bénéficiaire dispose de 40 à 46 % de l’ensemble des revenus individuels nets disponibles des parties, déduction faite de tous les impôts, déductions, prestations et crédits, y compris ceux relatifs au paiement et à la réception de la pension alimentaire pour époux, et du plein montant de la pension alimentaire pour enfants figurant aux tables. LDF §8.6

Initialement, la pension alimentaire est versée pour une période illimitée, durée non précisée. La formule génère cependant une fourchette de durées qui pourra être utilisée lors de révisions et de modifications éventuelles. Cette fourchette est déterminée à l’aide des durées les plus longues obtenues par suite de l’application de deux critères pour l’extrémité inférieure et de deux critères pour l’extrémité supérieure; la durée la plus longue obtenue dans chaque cas devient l’extrémité inférieure et l’extrémité supérieure de la fourchette concernant la durée de la pension alimentaire pour époux. LDF §§8.6

Le montant

Le bénéficiaire devrait obtenir de 40 % (l’extrémité inférieure de la fourchette) à 46 % (l’extrémité supérieure de la fourchette) de l’ensemble des revenus individuels nets disponibles des parties. Le plein montant de la pension alimentaire pour enfants figurant aux tables doit être déduit du revenu de chaque partie dans le calcul du revenu individuel net disponible, et la formule a été légèrement modifiée pour tenir compte de la pension alimentaire pour époux versée dans le but d’égaliser les revenus nets disponibles des parties après le versement des pensions alimentaires pour époux et pour enfant. LDF §§8.6, 8.6.3

REMARQUE : Le logiciel des Lignes directrices facultatives doit être ajusté lorsque les parties ou l’ARC ont décidé que la PFCE, la PUGE et la portion du crédit pour la TPS/TVH qui est attribuable aux enfants seront versées aux parties en alternance. LDF §8.6.1

REMARQUE : Le versement d’une pension alimentaire pour enfants supérieure au montant de compensation est un facteur qui devrait être pris en compte dans la détermination du montant approprié de pension alimentaire pour époux prévu par les fourchettes. LDF §8.6.2

La durée

La fourchette de durées va de la plus longue durée produite par les critères relatifs à l’extrémité inférieure à la plus longue durée produite par les critères relatifs à l’extrémité supérieure. LDF §8.5.4, 8.6

Les critères relatifs à l’extrémité inférieure sont :

  1. 0,5 an par année de cohabitation;
  2. la période qui s’écoulera avant que l’enfant le plus jeune entre à l’école à temps plein.

    REMARQUE : Lorsque l’enfant le plus jeune fréquente l’école à la date de la séparation, ce sera le critère de 0,5 an par année de cohabitation qui s’appliquera.

Les critères concernant l’extrémité supérieure sont :

  1. un an par année de cohabitation;
  2. la période de temps qui s’écoulera avant que le dernier enfant ou le plus jeune termine ses études.

La pension alimentaire pour époux sera payable pendant une période illimitée, durée non précisée (la durée maximale) dans les cas suivants :

  1. la cohabitation a duré plus de cinq ans et les années de cohabitation et l’âge du bénéficiaire totalisent 65 ou plus;
  2. la cohabitation a duré 20 ans ou plus.

REMARQUE : La durée doit inclure toute période au cours de laquelle une pension alimentaire ou une somme équivalente a été payée de manière provisoire jusqu’à ce que la question soit tranchée définitivement. En d’autres termes, le nombre de mois pendant lesquels une pension provisoire ou une somme équivalente a été payée devrait être déduit de la durée obtenue au moyen de la formule. LDF §5.3

5.3 La formule de garde exclusive exercée par chacun des parents

La formule de garde exclusive exercée par chacun des parents avec pension alimentaire pour enfant devrait être utilisée dans les cas où un ou plusieurs enfants à charge ont leur résidence principale chez l’une des parties au sens de l’art. 8 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, que le payeur verse le montant de la compensation prévu par ces lignes directrices ou un autre montant. LDFPAE art. 8; LDF §8.7

Cette formule est semblable à la formule de base avec pension alimentaire pour enfant, sauf que les montants suivants sont déduits du revenu individuel net disponible de chaque partie :

  1. un montant théorique de pension alimentaire pour enfants selon les tables pour les enfants dont la partie a la garde;
  2. le montant réel de pension alimentaire pour enfants selon les tables qui est payable en principe pour les enfants dont l’autre partie a la garde.

5.3.1 Les renseignements requis

Les renseignements suivants sont nécessaires pour utiliser cette formule :

5.3.2 La structure de la formule

Le calcul du montant vise à faire en sorte que le bénéficiaire dispose de 40 à 46 % de l’ensemble des revenus individuels nets disponibles des parties, déduction faite de tous les impôts, déductions, prestations et crédits, y compris ceux relatifs au paiement et à la réception de la pension alimentaire pour époux, et du double du plein montant de la pension alimentaire pour enfants prévu par les tables. LDF §8.7

Initialement, la pension alimentaire est versée pour une période illimitée, durée non précisée. La formule génère cependant une fourchette de durées qui pourra être utilisée lors de révisions et de modifications éventuelles. Cette fourchette est déterminée à l’aide des durées les plus longues obtenues par suite de l’application de deux critères pour l’extrémité inférieure et de deux critères pour l’extrémité supérieure; la durée la plus longue obtenue dans chaque cas devient l’extrémité inférieure et l’extrémité supérieure de la fourchette concernant la durée de la pension alimentaire pour époux. LDF §§8.7

Le montant

Le bénéficiaire devrait obtenir de 40 % (l’extrémité inférieure de la fourchette) à 46 % (l’extrémité supérieure de la fourchette) de l’ensemble des revenus individuels nets disponibles des parties. Un montant théorique de pension alimentaire pour les enfants dont la partie a la garde ainsi que le montant réel de pension alimentaire figurant aux tables pour les enfants dont l’autre partie a la garde doivent être déduits du revenu de chaque partie dans le calcul de son revenu individuel net disponible. LDF §8.7

La durée

La fourchette de durées va de la plus longue durée produite par les critères relatifs à l’extrémité inférieure à la plus longue durée produite par les critères relatifs à l’extrémité supérieure. LDF §8.5.4, 8.7

Les critères relatifs à l’extrémité inférieure sont :

  1. 0,5 an par année de cohabitation;
  2. la période qui s’écoulera avant que l’enfant le plus jeune entre à l’école à temps plein.

    REMARQUE : Lorsque l’enfant le plus jeune fréquente l’école à la date de la séparation, ce sera le critère de 0,5 an par année de cohabitation qui s’appliquera.

Les critères concernant l’extrémité supérieure sont :

  1. un an par année de cohabitation;
  2. la période de temps qui s’écoulera avant que le dernier enfant ou le plus jeune termine ses études.

La pension alimentaire pour époux sera payable pendant une période illimitée, durée non précisée (la durée maximale) dans les cas suivants :

  1. la cohabitation a duré plus de cinq ans et les années de cohabitation et l’âge du bénéficiaire totalisent 65 ou plus;
  2. la cohabitation a duré 20 ans ou plus.

    REMARQUE : La durée doit inclure toute période au cours de laquelle une pension alimentaire ou une somme équivalente a été payée de manière provisoire jusqu’à ce que la question soit tranchée définitivement. En d’autres termes, le nombre de mois pendant lesquels une pension provisoire ou une somme équivalente a été payée devrait être déduit de la durée obtenue au moyen de la formule. LDF §5.3

5.4   Les enfants nés d’une union antérieure

Dans le cas où le payeur est le beau‑parent de tous les enfants à charge ou de certains d’entre eux, la formule de base, de garde partagée ou de garde exclusive exercée par chacun des parents avec pension alimentaire pour enfant s’appliquera de la manière habituelle pour déterminer le montant et la durée de la pension alimentaire pour époux, sous réserve de deux modifications. LDF §8.8

  1. Le montant total de la pension alimentaire pour enfants prévu aux tables est déduit du revenu du payeur, que le montant réellement versé soit inférieur au montant déterminé conformément à l’art. 5 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ou non.
  2. L’extrémité inférieure de la fourchette des durées devrait généralement être utilisée lorsque la relation des parties a été de courte durée et que le payeur est le beau‑parent de tous les enfants.

5.5 La formule du payeur gardien

La formule du payeur gardien devrait être utilisée lorsque la pension alimentaire pour époux est payée par la partie dont la résidence est la résidence principale des enfants, que la partie qui reçoit cette pension alimentaire verse ou non une pension alimentaire pour enfants. LDF §8.9

Cette formule hybride, basée sur la formule avec pension alimentaire pour enfant, exige que le montant théorique majoré de la pension alimentaire pour enfants selon les tables et le montant majoré de toute contribution aux dépenses spéciales des enfants soient déduits du revenu brut du payeur, et que le montant majoré de la pension alimentaire pour enfants selon les tables et toute contribution aux dépenses spéciales des enfants soient déduits du revenu brut du bénéficiaire. LDF §8.9

5.5.1 Les renseignements requis

Les renseignements suivants sont nécessaires pour utiliser cette formule :

5.5.2    La structure de la formule

En ce qui concerne le montant, la formule se fonde sur les revenus bruts des parties, duquel un montant majoré de pension alimentaire pour enfants attribué à chaque partie est déduit. LDF §8.9

Pour ce qui est de la durée, la formule est basée sur la durée de la période de cohabitation des parties, y compris toute période de cohabitation antérieure au mariage. LDF §8.9

Le montant

Les montants varient de 1,5 % (le niveau le plus bas de la fourchette) à 2 % (le niveau le plus élevé de la fourchette) de l’écart entre les revenus bruts rajustés des parties par année de cohabitation. LDF §8.9

Le montant maximal payable est atteint lorsque la durée de la cohabitation est de 25 ans : il varie alors de 37,5 % (le niveau le plus bas de la fourchette) à 50 % (le niveau le plus élevé de la fourchette) de l’écart des revenus bruts rajustés. Le niveau supérieur de la fourchette peut être moins élevé par suite de l’« égalisation du plafond du revenu net ». Cette mesure fait en sorte que le bénéficiaire ne reçoit pas un montant de pension qui le laisse avec plus de 50 % du revenu net disponible des parties. LDF §§8.9

La durée

La durée de la pension alimentaire pour époux variera de 0,5 an (le niveau le plus bas) à un an (le niveau le plus élevé) pour chaque année de cohabitation. LDF §8.9

La pension alimentaire pour époux sera payable pendant une période illimitée, durée non précisée (la durée maximale) dans les cas suivants :

  1. la cohabitation a duré plus de cinq ans et les années de cohabitation et l’âge du bénéficiaire totalisent 65 ou plus;
  2. la cohabitation a duré 20 ans ou plus.

    REMARQUE : La durée doit inclure toute période au cours de laquelle une pension alimentaire ou une somme équivalente a été payée de manière provisoire jusqu’à ce que la question soit tranchée définitivement. En d’autres termes, le nombre de mois pendant lesquels une pension provisoire ou une somme équivalente a été payée devrait être déduit de la durée obtenue au moyen de la formule. LDF §5.3

    REMARQUE : Les Lignes directrices facultatives prévoient une exception visant à étendre la durée de la pension alimentaire pour époux – et peut‑être à augmenter le montant de celle‑ci – en vertu de la formule du parent gardien dans le cas où la relation des parties a été de courte durée, que les enfants sont plutôt jeunes et que l’exception est nécessaire pour aider le bénéficiaire de la pension alimentaire pour époux à assumer son rôle parental. LDF §12.9

5.6   La formule pour les enfants majeurs

La formule pour les enfants majeurs s’applique seulement dans le cas où tous les enfants à charge sont majeurs et où la pension alimentaire pour enfants est déterminée en vertu de l’al. 3(2)b) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Elle ne devrait pas être utilisée s’il y a des enfants à l’égard desquels une pension alimentaire est versée en vertu du par. 3(1) ou de l’al. 3(2)a) de ces lignes directrices. LDF §8.10

Cette formule hybride, basée sur la formule avec pension alimentaire pour enfant, exige que soient déduits du revenu brut de chaque partie les montants bruts de la contribution réelle de chaque partie au soutien des enfants, quelle que soit la façon dont la pension alimentaire est déterminée.

5.6.1 Les renseignements requis

Les renseignements suivants sont nécessaires pour utiliser cette formule :

5.6.2 La structure de la formule

Dans cette formule, le montant est fondé sur les revenus bruts des parties une fois déduite la contribution réelle de chaque partie au soutien des enfants. LDF §8.10

La durée est fondée sur la durée de la cohabitation des parties, y compris toute période de cohabitation avant le mariage. LDF §8.10

Le montant

Cette formule exige le rajustement des revenus bruts des parties, ceux‑ci devant être réduits du montant majoré de la contribution réelle de chaque partie au soutien des enfants.

Les montants varient de 1,5 % (le niveau le plus bas de la fourchette) à 2 % (le niveau le plus élevé de la fourchette) de l’écart entre les revenus bruts rajustés des parties par année de cohabitation. LDF §8.10

Le montant maximal payable est atteint lorsque la durée de la cohabitation est de 25 ans : il varie alors de 37,5 % (le niveau le plus bas de la fourchette) à 50 % (le niveau le plus élevé de la fourchette) de l’écart des revenus bruts rajustés. Le niveau supérieur de la fourchette peut être moins élevé par suite de l’« égalisation du plafond du revenu net ». Cette mesure fait en sorte que le bénéficiaire ne reçoit pas un montant qui le laisse avec plus de 50 % du revenu net disponible des parties. LDF §§8.10

La durée

La durée de la pension alimentaire pour époux variera de 0,5 an (le niveau le plus bas) à un an (le niveau le plus élevé) pour chaque année de cohabitation. LDF §8.10

La pension alimentaire pour époux sera payable pendant une période illimitée, durée non précisée (la durée maximale) dans les cas suivants :

  1. la cohabitation a duré plus de cinq ans et les années de cohabitation et l’âge du bénéficiaire totalisent 65 ou plus;
  2. la cohabitation a duré 20 ans ou plus.

    REMARQUE : La durée doit inclure toute période au cours de laquelle une pension alimentaire ou une somme équivalente a été payée de manière provisoire jusqu’à ce que la question soit tranchée définitivement. En d’autres termes, le nombre de mois pendant lesquels une pension provisoire ou une somme équivalente a été payée devrait être déduit de la durée obtenue au moyen de la formule. LDF §5.3