Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : pour des calculs fiables et reproductibles
Annexe A : Glossaire
- Compensation
- Méthode de calcul du montant net de la pension alimentaire pour enfants payable dans des situations de garde partagée ou de garde exclusive exercée par chacun des parents, en vertu de laquelle le parent qui doit payer la pension alimentaire pour enfants la plus élevée verse un montant égal à cette pension, moins le montant de la pension alimentaire pour enfants que l’autre parent doit verser.
- Crédit d’impôt non remboursable
- Déduction fiscale qui réduit le montant de l’impôt sur le revenu à payer. La déduction est « non remboursable » parce que, si le total des déductions excède l’impôt à payer, la différence ne sera pas remboursée au contribuable. Le crédit personnel de base, les cotisations au RPC ou au RRQ et le crédit pour la condition physique des enfants sont des crédits d’impôt non remboursables courants.
- Crédit d’impôt remboursable
- Déduction fiscale qui réduit le montant de l’impôt sur le revenu à payer et qui permet au contribuable de recevoir un remboursement si le montant de la déduction excède le montant de l’impôt sur le revenu à payer. Les crédits d’impôt remboursables sont énumérés aux lignes 437 à 479 de la formule T1 Générale; les retenues d’impôt sur le revenu à la source et la Prestation fiscale pour le revenu de travail sont les plus courants.
- Déduction fiscale
- Montant déduit du revenu imposable d’une partie de façon à réduire l’impôt à payer. Les cotisations à un REER et les versements de pension alimentaire pour époux faits par le payeur sont des déductions fiscales courantes.
- Délai
- Période de temps limitée pendant laquelle la pension alimentaire doit être versée sur une base mensuelle. (Voir également durée.)
- Dépenses spéciales ou extraordinaires
- Dépenses au profit des enfants, énumérées à l’art. 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, auxquelles contribuent en général les deux parents en proportion de leur revenu respectif, p. ex. frais de garde, primes d’assurance médicale et dentaire pour les enfants, dépenses relatives aux soins de santé, dépenses extraordinaires relatives aux études primaires, secondaires ou postsecondaires, à des programmes d’enseignement particuliers ou à des activités parascolaires. Le montant à verser selon les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants comprend la pension alimentaire pour enfants prévue par les tables, à laquelle il faut ajouter la contribution du payeur au titre des dépenses prévues à l’art. 7.
- Droit
- Question fondamentale en matière de pension alimentaire pour époux – l’époux a-t-il droit à une pension alimentaire? Une fois que le droit a été établi, les questions du montant et de la durée doivent être réglées. La question du droit à des aliments peut se poser chaque fois que la pension alimentaire pour époux est en jeu — pension alimentaire provisoire, ordonnance initiale, ententes alimentaires, révision ou modification d’ordonnances alimentaires en vigueur.
- Durée
- Lorsqu’elle est payable mensuellement, période de temps pendant laquelle la pension alimentaire pour époux doit être versée. Peut être limitée ou illimitée. Peut changer après révision ou modification. (Voir également illimitée et délai.).
- Durée du mariage
- Selon les Lignes directrices facultatives, période totale de cohabitation des époux, y compris les périodes ayant précédé le mariage, se terminant à la séparation.
- Écart des revenus bruts
- Sous le régime des Lignes directrices facultatives, écart entre les revenus bruts des époux ou les revenus établis en application des Lignes directrices; cet écart est la base de la répartition en pourcentage selon la formule sans pension alimentaire pour enfant. (Voir également revenu selon les Lignes directrices.)
- Enfant à charge
- Expression définie aux par. 2(1) et (2) de la Loi sur le divorce; désigne un enfant pouvant bénéficier d’une pension alimentaire pour enfants.
- Entente
- Accord ou contrat conclu entre les époux, généralement par écrit, qui précise leurs obligations et droits respectifs pendant le mariage ou à la rupture de celui-ci. L’entente peut être négociée par les époux entre eux, avec leurs avocats ou en médiation. Aux fins des Lignes directrices facultatives, l’entente comporte des modalités concernant la pension alimentaire pour époux, celle pour enfant, la garde, l’accès, les responsabilités parentales et le partage des biens familiaux. L’entente prend généralement la forme d’une entente de séparation. Elle peut ou non être intégrée à une ordonnance sur consentement. (Voir également ordonnance sur consentement.)
- Exception
- Selon les Lignes directrices facultatives, catégorie reconnue de faits ou de situations courants pouvant justifier un écart par rapport au montant ou à la durée de la pension alimentaire pour époux que fixeraient normalement les formules.
- Formule
- Selon les Lignes directrices facultatives, méthode précise de calcul du montant et de la durée de la pension alimentaire pour époux dans une catégorie précise de cas, y compris les pourcentages de revenu à partager. (Voir également formule avec pension alimentaire pour enfantet formule sans pension alimentaire pour enfant.)
- Formule avec pension alimentaire pour enfant
- Formule des Lignes directrices facultatives permettant de calculer le montant et la durée de la pension alimentaire pour époux et s’appliquant lorsqu’il y a des enfants à charge et donc une obligation alimentaire concomitante au profit de ces enfants. (Voir également formule, enfant à charge et formule sans pension alimentaire pour enfant.)
- Formule sans pension alimentaire pour enfant
- Formule des Lignes directrices facultatives s’appliquant lorsqu’il n’y a pas d’enfant à charge, ni d’obligation alimentaire concomitante à leur profit. S’applique non seulement lorsqu’il n’y a pas d’enfant à charge, mais également lorsqu’il y a eu des enfants à charge, mais qu’ils ne le sont plus. (Voir également formule, enfant à charge et formule avec pension alimentaire pour enfant.)
- Fourchette
- Selon les Lignes directrices facultatives, seuils supérieur et inférieur du montant de la pension alimentaire pour époux ou de sa durée, déterminés par la formule applicable. Les formules produisent une fourchette de montants et de durées plutôt que des nombres précis, contrairement aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.
- Fusion au fil des années
- Théorie concernant le calcul de la pension alimentaire pour époux fondée sur le fait que les époux fusionnent plus en profondeur leur vie économique à mesure qu’un mariage dure, plutôt que sur une évaluation budgétaire des besoins et des moyens des parties.
- Garde conjointe
- Entente parentale en vertu de laquelle les deux parents ont la garde d’un enfant, par opposition à la garde exclusive. Il n’est pas nécessaire que le temps passé par chaque parent avec l’enfant soit égal ou presque égal. (Voir également garde partagée et garde exclusive exercée par chacun des parents.)
- Garde exclusive exercée par chacun des parents
- Expression définie à l’art. 8 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants pour décrire la situation dans laquelle un ou plusieurs enfants à charge ont leur résidence principale chez l’un de leurs parents.
- Garde partagée
- Expression définie à l’art. 9 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants pour décrire la situation dans laquelle chaque parent a la garde des enfants pendant plus de 40 % du temps.
- Illimitée, durée non précisée
- S’entend d’une pension alimentaire pour époux dont la durée n’est pas précisée. Une telle pension alimentaire est payable pendant une période illimitée, mais peut être révisée ou modifiée. Des dates de révision peuvent être fixées afin de tenir compte de changements anticipés en matière d’emploi, comme la fin d’un programme de formation ou la retraite; les ordonnances alimentaires sont généralement modifiées lorsque la situation économique de l’une des parties a changé. Illimitée ne signifie pas permanente.
- Lignes directrices facultatives
- Lignes directrices servant à déterminer la pension alimentaire pour époux, qui ne sont pas imposées par voie législative, ne sont pas contraignantes, n’ont pas de caractère officiel et sont facultatives.
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
- Règlement pris en application de la Loi sur le divorce renfermant les règles et les tables qui servent à déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfants qu’un époux ou un parent doit payer. La plupart des provinces et des territoires, à l’exception de l’Alberta, ont adopté des lignes directrices similaires. Les lignes directrices en vigueur au Québec sont différentes et servent à déterminer la pension alimentaire pour enfants que doit payer un résident du Québec.
- Majoration
- Façon de calculer le revenu qui doit être attribué à une partie qui reçoit un revenu non imposable ou un revenu imposé à un taux marginal inférieur au taux qui prévaut généralement au Canada. Le revenu majoré d’une partie est le montant du revenu imposé qu’elle devrait gagner pour avoir un revenu après impôts équivalant à son revenu actuel.
- Mesure accessoire
- Expression juridique employée dans la Loi sur le divorce pour désigner les ordonnances de garde et d’accès et les ordonnances alimentaires au profit d’un enfant et d’un époux.
- Modification
- Demande présentée par un époux en vue de faire modifier les modalités d’une ordonnance, notamment celles concernant la pension alimentaire pour enfants ou pour époux. Les demandes de modification sont régies par l’art. 17 de la Loi sur le divorce. Plusieurs ordonnances modificatives peuvent être rendues à l’égard d’époux ou d’ex‑époux. Avant d’obtenir une modification, l’époux doit prouver qu’un changement matériel de la situation est survenu depuis que la dernière ordonnance a été rendue.
- Montant majoré de pension alimentaire pour enfants
- Le parent payeur ne peut déduire de son revenu la pension alimentaire pour enfants, ce qui signifie que celle‑ci est nette et payée sur le revenu du parent après impôt. Si le revenu brut est utilisé dans les Lignes directrices facultatives, il faut majorer le montant de la pension alimentaire pour enfants, par exemple dans le cadre de la formule du payeur gardien ou de l’exception concernant les obligations alimentaires antérieures. On se sert du taux marginal d’imposition du parent pour majorer ce montant, afin de calculer un montant avant impôt ou un montant brut. On peut se servir de logiciels pour ce calcul.
- Montant théorique de pension alimentaire pour enfants selon les tables
- Montant de pension alimentaire pour enfants selon les tables des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qu’un époux est censé consacrer aux enfants en fonction de son revenu, même si ce montant n’est pas réellement versé à l’autre époux. Le montant théorique sert de substitut ou d’ajustement dans la formule avec pension alimentaire pour enfant, afin de refléter les dépenses directes d’un époux pour l’enfant dont il a la garde. (Voir également pension alimentaire pour enfants selon les tables.)
- Objectifs de la pension alimentaire pour époux
- Objectifs de la pension alimentaire pour époux énoncés au par. 15.2(6) de la Loi sur le divorce.
- Obligation alimentaire antérieure
- Obligation de verser une pension alimentaire à un époux ou à des enfants d’une relation antérieure existant au moment de déterminer une pension alimentaire pour époux ou pour enfant par suite de la rupture d’un mariage ultérieur. Selon les formules, les obligations alimentaires antérieures constituent une exception.
- Ordonnance sur consentement
- Ordonnance rendue par un tribunal sur la foi de l’entente conclue entre les époux. L’entente peut prendre la forme d’une entente de séparation, d’un procès‑verbal de transaction ou d’une entente entérinée par le tribunal.
- Ordonnance initiale
- Ordonnance de garde, de pension alimentaire pour enfants ou de pension alimentaire pour époux prononcée au moment du divorce ou parfois immédiatement après. Parfois appelée « ordonnance originale », par opposition aux ordonnances subséquentes rendues en cas de modification ou de révision. À ne pas confondre avec « ordonnance provisoire ». (Voir également pension alimentaire provisoire, modification et révision.)
- Partage des biens
- Les provinces et les territoires ont leurs propres lois régissant le partage des biens familiaux ou matrimoniaux entre les époux, à la séparation ou au divorce. Les ordonnances et les ententes portent donc souvent sur le partage des biens ainsi que sur la garde, l’accès, la pension alimentaire pour enfants et celle pour époux. Les lois provinciales et territoriales varient dans leurs modalités. Les biens à partager comprennent habituellement la maison familiale, son contenu, les régimes de retraite, les véhicules à moteur, les investissements, les comptes bancaires, etc. Le règlement des dettes est généralement intégré dans le partage des biens.
- Pension alimentaire pour enfants
- Somme d’argent versée à un parent par l’autre parent pour subvenir aux besoins d’un enfant. Selon les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, on suppose que cette somme est celle prévue par les tables, auxquelles s’ajoutent les contributions au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires, p. ex. frais de garde de l’enfant, certaines dépenses relatives aux études et aux soins médicaux et certaines dépenses relatives aux activités parascolaires. (Voir également pension alimentaire pour enfants selon les tables et dépenses spéciales ou extraordinaires.)
- Pension alimentaire pour enfants selon les tables
- Montant de base de la pension alimentaire pour enfants que le parent payeur est tenu de verser selon les tables des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Le montant prévu par les tables est déterminé en fonction du revenu du payeur selon les Lignes directrices, du nombre d’enfants et de la province ou du territoire en cause (en général l’endroit où réside l’époux payeur).
- Pension alimentaire pour époux versée sous forme de somme forfaitaire
- La pension alimentaire pour époux peut être payée à intervalles réguliers, p. ex. chaque mois, ou bien sous forme de somme forfaitaire, en général en un seul ou en quelques paiements. Les sommes forfaitaires ne sont pas déductibles de l’impôt du payeur et ne sont pas traitées comme un revenu imposable pour le bénéficiaire.
- Pension alimentaire provisoire
- Ordonnance alimentaire pour enfant ou pour époux, prononcée dans le cours d’une action en divorce, fondée sur des éléments de preuve limités et exécutoire de façon temporaire, c.‑à‑d. jusqu’au prononcé du divorce et de l’ordonnance initiale sur les mesures accessoires. Peut être modifiée ou révisée à tout moment jusqu’au divorce et jusqu’à l’ordonnance initiale sur les mesures accessoires. (Voir également mesure accessoire, divorce et ordonnance initiale.)
- Période de cohabitation
- Durée totale du mariage jusqu’à la date de séparation, y compris toute période de cohabitation dans une relation conjugale ou semblable à un mariage avant le mariage.
- Plafond
- Selon les Lignes directrices facultatives, niveau de revenu de l’époux payeur au-dessus duquel la formule de partage des revenus ne s’applique plus. Les montants additionnels de pension alimentaire sont alors fixés de façon discrétionnaire.
- Prestations gouvernementales et crédits remboursables
- Catégorie de revenus qui comprend la Prestation fiscale canadienne pour enfants, la Prestation nationale pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH, le crédit remboursable pour frais médicaux et les divers régimes provinciaux de prestations et de crédits.
- Prestations par alternance
- Versement en alternance à chacun des parents, lorsque ceux‑ci passent autant ou presque autant de temps avec les enfants, de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, de la Prestation universelle pour la garde d’enfants et de la portion du crédit pour la TPS/TVH attribuable aux enfants.
- Quantum
- Montant de la pension alimentaire à verser, par rapport à la durée de cette pension alimentaire. Désigne en général le montant mensuel de la pension alimentaire pour époux.
- Résidence principale
- La résidence du parent avec lequel les enfants vivent la plupart du temps; notion utilisée le plus souvent dans les cas de garde conjointe ou de garde exclusive exercée par chacun des parents.
- Restructuration
- Selon les Lignes directrices facultatives, le fait de moduler le montant et la durée afin de restructurer les résultats obtenus grâce aux formules. A une triple utilité : 1) augmenter le montant de la pension alimentaire pour époux et en raccourcir la durée, 2) allonger la durée et diminuer le versement mensuel et 3) fixer une somme forfaitaire combinant montant et durée. Dans tous les cas, le montant global demeure identique. (Voir également pension alimentaire pour époux versée sous forme de somme forfaitaire.)
- Revenu brut
- Revenu total gagné par une partie avant déduction des dépenses et des retenues à la source obligatoires. Les impôts sur le revenu, les cotisations d’A.‑E. et les cotisations au RPC sont des retenues à la source courantes.
- Revenu d’emploi
- Revenu versé par un tiers employeur; correspond généralement au montant indiqué sur les feuillets T4.
- Revenu familial net disponible
- Mesure du revenu net dont dispose l’époux bénéficiaire, qui comprend la pension alimentaire pour enfants et celle pour époux. Revenu net dont dispose la famille entière pour répondre à ses besoins. Comprend le revenu net disponible de l’époux et des enfants. Pour l’époux payeur, le revenu net dont il dispose est le même, qu’il s’agisse du revenu familial net disponible ou du revenu individuel net disponible, puisqu’il y a toujours dans ce cas déduction de la pension alimentaire pour enfants et de celle pour époux. (Voir également revenu net disponible et revenu individuel net disponible.)
- Revenu individuel net disponible
- Expression employée dans les Lignes directrices facultatives pour désigner le revenu dont dispose une partie après que la pension alimentaire pour enfants, les impôts, les déductions, les crédits et les prestations ont été pris en compte, y compris la déduction fiscale à laquelle le payeur a droit en raison du versement de la pension alimentaire pour époux et les impôts que le bénéficiaire doit payer en raison de la pension alimentaire pour époux qu’il reçoit.
- Revenu net
- Revenu dont dispose une partie après que les dépenses encourues pour produire ce revenu, y compris les retenues prévues par la loi, ont été payées.
- Revenu net disponible
- Mesure du revenu après impôt, une fois inclus et déduits les prestations gouvernementales et les crédits d’impôt. (Voir également revenu familial net disponible, prestations gouvernementales et crédits remboursables, revenu selon les Lignes directrices et revenu individuel net disponible.)
- Revenu selon les Lignes directrices
- Mesure du revenu brut, selon la définition des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, incluant les rajustements de l’annexe III de celles‑ci.
- Revenu total ou revenu de la ligne 150
- Revenu total d’une partie, tiré de toutes les sources et inscrit à la ligne 150 de la formule T1 Générale.
- Révision
- Mécanisme prévu dans une ordonnance alimentaire permettant de soumettre à nouveau la situation à l’examen du tribunal sans qu’aucun époux n’ait à prouver un changement matériel dans la situation des parties. Diffère donc de la modification. L’ordonnance alimentaire précise généralement le moment d’une telle révision. Elle peut aussi fixer des conditions préalables à la révision et énoncer les questions qui devront être tranchées et la preuve qui devra être produite. (Voir également modification.)
- Date de modification :