Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : pour des calculs fiables et reproductibles
Annexe B : Sources de revenu
Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prévoient que le revenu est déterminé à l’aide des sources de revenu figurant dans la Déclaration de revenus et de prestations (formule T1 Générale). La méthodologie de ces lignes directrices est abondamment utilisée dans les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux pour déterminer le revenu brut. Bien que la déclaration de revenus des particuliers – la formule T1 Générale – soit utile pour avoir une idée du revenu, il faut tenir compte des deux points suivants :
- les déductions fiscales autorisées par l’Agence du revenu du Canada ne sont pas nécessairement permises lorsqu’on détermine le revenu aux fins du calcul des pensions alimentaires pour enfant et pour époux;
- le revenu généralement utilisé pour calculer la pension alimentaire est le revenu réel d’une personne et non son revenu imposable.
Voici, en résumé, les sources de revenu imposable mentionnées dans la formule T1 Générale[42].
LIGNE 101 : Revenu d’emploi
- Revenu tiré par le contribuable de tous ses emplois auprès de tiers; généralement indiqué sur les feuillets T4.
- Retenues à la source des cotisations au RPC ou au RRQ et des cotisations d’A.‑E.
- Retenues à la source des impôts provincial et fédéral.
LIGNE 104 : Autres revenus d’emploi
- Revenus gagnés par un contribuable du fait de son emploi qui ne figurent pas sur les feuillets T4.
- Notamment :
- pourboires;
- revenus occasionnels tirés d’un emploi non permanent de courte durée;
- allocation pour la résidence d’un membre du clergé;
- revenus d’emploi gagnés à l’étranger;
- paiements reçus d’un régime d’assurance de sécurité du revenu;
- prestations pour anciens combattants;
- redevances;
- régime de participation des employés aux bénéfices.
LIGNE 113 : Prestations de la sécurité de la vieillesse
- Prestations régulières de SV seulement.
- REMARQUE : Ne comprend pas l’allocation de conjoint ni le supplément de revenu garanti, qui sont déclarés ailleurs et qui sont traités différemment aux fins de l’impôt.
LIGNE 114 : Prestations du RPC ou du RRQ
Prestations régulières ou prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ, y compris toutes prestations reçues sous forme de somme forfaitaire au cours de l’année d’imposition.
LIGNE 115 : Autres revenus de pension
- Notamment :
- revenus de pension ou de pension de retraite tirés de régimes privés;
- revenus provenant d’un FRV ou d’un FERR;
- revenus de pension étrangers.
LIGNE 117 : Prestation universelle pour la garde d’enfants
- Prestation fédérale payable pour tous les enfants de moins de six ans.
- REMARQUE : Aux fins de l’application des Lignes directrices facultatives, la PUGE doit être incluse seulement lorsqu’elle a été versée pour un enfant à charge.
- REMARQUE : Ne pas procéder à des rajustements concernant le remboursement de la PUGE, car ce montant est déclaré ailleurs.
LIGNE 120 : Revenu de dividendes
- Revenu de dividendes provenant de sociétés canadiennes ou étrangères.
- REMARQUE : Le montant de dividendes inscrit à cette ligne est le montant majoré et non le montant réel des dividendes reçus par le contribuable. C’est cependant le montant réel, et non le montant majoré, qui doit être utilisé sous le régime des Lignes directrices facultatives.
LIGNE 126: Revenu de location
- Revenu de location moins les dépenses.
- REMARQUE : Les dépenses déduites peuvent être rajustées si elles ne sont pas raisonnables, conformément à l’al. 19(1)g) des LDFPAE.
LIGNE 128 : Pension alimentaire
- Les versements périodiques de pension alimentaire constituent un revenu imposable pour le bénéficiaire.
- Cette règle ne s’applique pas aux sommes forfaitaires.
- REMARQUE : Seuls les versements de pension alimentaire qui sont faits à des tiers (et non aux parties) doivent être pris en compte sous le régime des Lignes directrices facultatives.
LIGNE 130 : Autres revenus
- Tous les revenus gagnés par le contribuable qui ne sont pas déclarés ailleurs dans la déclaration de revenus des particuliers.
- Par exemple :
- bourses d’études, d’entretien et de perfectionnement reçues en rapport avec les études post‑secondaires du contribuable;
- subventions reçues par un artiste pour un projet;
- subventions incitatives aux apprentis;
- paiements forfaitaires reçus d’un régime de pension ou d’un régime de participation différée aux bénéfices ;
- indemnités de départ;
- prestations consécutives au décès autres que celles du RPC ou du RRQ;
- allocations de formation;
- paiements relatifs à une fiducie, y compris les paiements de rentes non déclarés ailleurs;
- paiements reçus d’un REEE ou d’un REEI.
LIGNES 135 à 143 : Revenu d’un travail indépendant
- Comprend le revenu tiré d’activités particulières liées à un travail indépendant (pêche, agriculture, ventes à commission) et d’activités générales (revenu d’emploi et revenu de profession libérale), après déduction des dépenses.
- REMARQUE : Les dépenses déduites peuvent être rajustées si elles ne sont pas raisonnables, conformément à l’al. 19(1)g) des LDFPAE.
LIGNES 144 à 146: Prestations sociales
- Notamment :
- indemnités pour accidents du travail;
- prestations d’assistance sociale;
- allocation de conjoint et supplément de revenu garanti de la sécurité de la vieillesse.
- REMARQUE : Ce revenu est inclus dans le revenu total déclaré à la ligne 150, puis il est déduit en totalité ou en partie dans le calcul du revenu imposable de la ligne 250.
- REMARQUE : Seules les prestations d‘assistance sociale attribuables à la partie sont incluses dans le calcul du revenu aux fins des Lignes directrices facultatives.
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