Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : Guide d'utilisation révisé

11 Les plafonds et les planchers (LDFPAÉ, chapitre 11)

Le « plafond » et le « plancher » déterminent les limites supérieures et inférieures des affaires « types » pour lesquelles on peut utiliser les formules. Au-delà du plafond et en-deçà du plancher, on ne peut employer les formules seules, il faut apporter des ajustements, comme pour les « exceptions ». Comme on pouvait s’y attendre, il y a beaucoup plus de décisions et de discussions concernant les revenus supérieurs à 350 000 $, alors nous aborderons les affaires se situant en-deçà du plancher d’abord et les nombreuses affaires au-delà du plafond ensuite.

(a) Le plancher, revenu du payeur inférieur à 20 000 $ ou à 30 000 $

Au chapitre 11 des Lignes directrices facultatives, nous expliquons ce qu’est le « plancher » de 20 000 $, à savoir le revenu annuel brut du payeur en-deçà duquel aucune pension alimentaire n’est généralement versée. Il peut y avoir des cas exceptionnels dans lesquels le payeur a un revenu inférieur à 20 000 $ où une pension alimentaire pour époux est parfois versée. Tout juste au-dessus de ce plancher, pour le payeur dont le revenu se situe entre 20 000 $ et 30 000 $, il existe des préoccupations quant à sa capacité de payer et aux incitations au travail qui peuvent justifier que l’on aille en-deçà des fourchettes, ce qui constitue une « exception ». La plupart de ces cas mettent en cause des mariages longs, des époux plus âgés et retraités, ainsi que des invalidités pour les deux époux, bien souvent. Ces cas sont peu nombreux.

Il importe de noter que dans les cas de personnes retraitées, lorsque la pension a été divisée et qu’une portion de cette pension divisée est déduite du revenu du payeur aux fins du calcul de la pension alimentaire pour époux, laissant ainsi le payeur avec un faible revenu, il ne faut pas traiter ces cas comme des cas de « plancher » si, en réalité, le revenu complet du payeur dépasse ce niveau, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans Brisson c. Brisson, 2012, BCCA 396. Des questions plus complexes sont soulevées dans ces affaires de type Boston, qui sont traitées dans la section « Retraite », ci-dessous.

(b) Le revenu du payeur supérieur au plafond de 350 000 $ (VD 1.1, 11.3)

En nombres absolu, ces situations sont peu nombreuses, mais elles sont surreprésentées dans les décisions judiciaires, en partie en raison des montants importants en jeu, mais aussi en partie parce qu’elles sondent les limites extrêmes de notre réflexion au sujet des pensions alimentaires pour époux. Un certain nombre de ces affaires se sont rendues devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique : voir Rogerson et Thompson, « Complex Issues Bring Us Back to Basics : The SSAG Year in Review in B.C. » (2009), 28 Canadian Family. Law Quarterly 263, p. 283 à 286. Les affaires de la Colombie-Britannique sont toujours les plus nombreuses parmi les décisions publiées, puisque bon nombre des cas de revenus élevés en Ontario sont réglés au moyen de l’arbitrage ou de la médiation devant un arbitre.

Quelques principes clairs ont été établis dans la jurisprudence, même si les résultats réels sont discrétionnaires, et parfois, contradictoires. Dans J.E.H. c. P.L.H., 2014 BCCA 310, autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada refusée ([2014] S.C.C.A no 412), on trouve un examen minutieux du droit pour les cas de revenus supérieurs au plafond, dans lequel certains de ces principes sont énoncés.

À la lumière de ces principes, il est crucial que les avocats fassent les calculs prévus dans les Lignes directrices facultatives, même dans les situations de revenus élevés. Il est judicieux de calculer les fourchettes pour différents niveaux de revenus : pour le plafond de 350 000 $ (qui constitue un minimum) et pour l’intégralité du revenu (pour établir le maximum), ainsi que pour divers niveaux de revenus situés entre ces deux points (pour aider le tribunal à établir un résultat par triangulation). Pour un bon exemple de ces calculs différents, voir Saunders c. Saunders, 2014 ONSC 2459.

Dans bon nombre de décisions publiées portant sur des revenus élevés, une pension alimentaire provisoire ou temporaire a été accordée. Les résultats provisoires sont davantage susceptibles de se situer à l’intérieur de la fourchette, puisque l’objectif, à l’étape provisoire, est de préserver la situation financière actuelle : Cork c. Cork, 2013 ONSC 2788. Dans certaines de ces affaires l’estimation du revenu du payeur sera peu élevée, ce qui tirera le montant vers le haut de la fourchette pour s’ajuster : Saunders c. Saunders, ci-dessus; Loesch c. Walji, 2008 BCCA 214.

Certains commentateurs ont soulevé quelques inquiétudes quant au fait que la fourchette établie au moyen d’une formule est trop souvent utilisée par défaut dans les cas de revenus élevés, mais aucune tendance en ce sens ne se distingue dans les décisions mentionnées ci-dessus. Les cas de revenus élevés peuvent attirer grandement l’attention du milieu juridique, mais inévitablement, le vaste pouvoir discrétionnaire des juges dans ces affaires de revenus très élevés donnera lieu à des résultats divergents et imprévisibles. Ces cas de revenus élevés ne posent pas de problèmes techniques pouvant être réglés au moyen d’un ensemble de lignes directrices, mais soulèvent des questions théoriques fondamentales au sujet du bien-fondé et de l’objectif des pensions alimentaires pour époux.